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QUANTITE EXEMPTION [1 fiche]

Fiche 1 - données d’organisme externe 2000-08-31

Anglais

Subject field(s)
  • Radiation Protection
  • Compartment - Canadian Nuclear Safety Commission
CONT

"Exemption quantity" means (a) in respect of a radioactive nuclear substance set out in column 1 of the schedule, the corresponding quantity set out in column 2 of the schedule; (b) in respect of a radioactive nuclear substance that is not set out in column 1 of the schedule, (i) 10 kBq, where the atomic number of the substance is equal to or less than 81, (ii) 10 kBq, where the atomic number of the substance is greater than 81 and the substance, or its short-lived radioactive progeny, does not emit alpha radiation, and (iii) 500 Bq, where the atomic number of the substance is greater than 81 and the substance or its short-lived radioactive progeny emits alpha radiation; and (c) in respect of more than one radioactive nuclear substance, any combined quantity of those substances in which the sum of the quotients obtained by dividing the quantity of each substance by its corresponding exemption quantity, as referred to in paragraphs (a) and (b), is equal to one.

OBS

Regulation cited: Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations.

Français

Domaine(s)
  • Radioprotection
  • Tiroir - Commission canadienne de sûreté nucléaire
DEF

L'une des quantités suivantes : a) relativement à une substance nucléaire radioactive figurant à la colonne 1 de l'annexe, la quantité indiquée à la colonne 2; b) relativement à une substance nucléaire radioactive ne figurant pas à la colonne 1 de l'annexe : (i) 10 kBq, si son numéro atomique est de 81 ou moins, (ii) 10 kBq, si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu'elle, ou ses produits de filiation de période courte, n'émet pas de rayonnement alpha, (iii) 500 Bq, si son numéro atomique est supérieure à 81 et qu'elle, ou ses produits de filiation de période courte, émet un rayonnement alpha; c) relativement à plusieurs substances nucléaires radioactives, toute combinaison de ces substances dont la somme des quotients, obtenus par division de la quantité de chaque substance par sa quantité d'exemption selon les alinéas a) et b), est égale à 1.

OBS

Règlement cité : Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.

Espagnol

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