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INDEMNITE INVALIDITE FORCE RESERVE [1 fiche]

Fiche 1 2007-05-07

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Forms
  • Military Administration
OBS

(Entitlement) Subject to paragraphs (5), (6), (7) and (8), an officer or non-commissioned member of the Reserve Force who, on Class "A", "B" or "C" Reserve Service, suffers any injury, disease or illness attributable to the performance of that service, is entitled (a) while the member remains in hospital, to pay at the rate established for the member's rank for the class of Reserve Service the member was performing at the time the member suffered the injury, disease or illness, and (b) while the member continues to receive treatment but does not remain in hospital, to pay as provided in subparagraph (a) and, where applicable, Separation Expenses at the rate determined in CBI 209.997 (Separation Expense), except that Separation Expenses is not payable for any period during which the member actually resides with their family, for such period as the Minister may decide, but that period shall not extend beyond the date of release on medical grounds or the date on which treatment for the incapacitation is complete enabling the member to resume active participation with the Reserve Force or to resume or obtain civilian employment, whichever first occurs.

Français

Domaine(s)
  • Titres de formulaires administratifs
  • Administration militaire
OBS

(Droit à l'indemnité) Sous réserve des alinéas (5), (6), (7) et (8), tout officier ou militaire du rang de la force de réserve qui est blessé, atteint d'une affectation ou contracte une maladie dont la cause est attribuable à l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il est en service de réserve de classe «A», «B» ou «C», a droit de toucher : a) au cours de son séjour à l'hôpital, une solde calculée au taux établi selon son grade et la classe où le militaire a subi sa blessure, a été atteint d'une affectation ou a contracté une maladie; b) pendant que le militaire continue de recevoir des soins sans être hospitalisé, un solde calculé conformément aux dispositions du sous-alinéa a) et, le cas échéant, le remboursement de ses frais d'absence du foyer au taux prévu à la DRAS 209.997 (Frais d'absence du Foyer), sauf que ces frais d'absence ne sont pas remboursables à l'égard de toute période au cours de laquelle le militaire réside chez lui, à l'égard de toute période autorisée par le ministre, laquelle ne doit cependant pas se prolonger au-delà de la date de libération du militaire pour raisons de santé, ou après la date où le militaire cesse de recevoir des soins parce qu'il est suffisamment rétabli pour prendre le service actif au sein de la force de réserve, ou reprendre ou obtenir un emploi civil, selon la première de ces éventualités.

Espagnol

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