Dossier complémentaire / Complementary Document
Groupe "custody" / "deposit" / "bailment"
1° Termes en cause
custody
custodian
custodier
Constats d'usage canadien
custody garde (0 71; LRNB, c.E-ll, a.20(2); RSO 1980, c.27,
a.3; RSC 1970, c.B-l) détention (0 71)
custodian gardien (0 70; LRNB, c.N-7, a.l2(1); RSC 1970, c.B-l;
[1978] 1 F.C. 798)
séquestre (LRNB, c.D-10, a.l5(s); [1972] F.C. 739)
dépositaire (0 70; RSO 1980, c. 466, a.l8(1)( );
LRNB c.P-26, a.27(3))
curateur (LRNB, c.R-l, a.l6)
custodier gardien (LRNB, c.S-l, a.21(2))
Les notions
Nous ne traitons que l'acception des termes en cause propre au
droit des biens et non, notamment, les acceptions qui ont trait à
la garde des personnes.
Le terme "custody" désigne le simple fait de détenir un objet ou
un chatel. [TD : 1, 2] Celui qui détient n'est pas titulaire de
droits de propriété ni même de droits de possession sur l'objet.
[TD : 1, 2] La notion de custody s'oppose donc à celle de
possession [TD : 1, 2] et, par conséquent, à celle de bailment du
fait que cette notion-ci renferme comme élément le transfert de
la possession juridique. [TD : 3, 20]
Les termes "custodian" et "custodier", synonymes, désignent la
personne qui a la "custody" des objets. [TD : 4, 5]
Les équivalents
Nous sommes d'avis que «garde» et «gardien», termes français
ayant une compréhension assez large, possèdent les traits
sémantiques qui sont nécessaires afin de rendre adéquatement les
notions en cause. «Garde» désigne le fait de détenir une chose,
plus spécifiquement la chose d'autrui. [TD : 6]
Nous considérons que «dépositaire», relevé parmi les constats
d'usage, ne peut rendre correctement la notion de "custodian" :
celle-ci se réfère à un état d'être, qui peut se produire de
multiples façons; or, le «dépositaire» est la personne visée par
un acte particulier, le dépôt, accompli par le déposant.
Nous recommandons alors les équivalents suivants :
custody garde
custodian gardien
custodier gardien
2° Terme en cause
safe custody
Constats d'usage canadien
Aucun constat
Remarques
Il s'agit d'un terme qui possède une charge juridique moins forte
que le terme "custody" du fait que la notion qu'il désigne ne
s'oppose pas nécessairement à celle de "possession", "bailment",
etc.; ainsi, on distingue entre "custody" et "bailment", mais on
parle de la safe custody du "bailee". [TD : 7]
Nous recommandons comme équivalent «bonne garde», expression
française qui est également faible par rapport à l'acception
juridique forte de «garde».
safe custody bonne garde
3° Termes en cause
deposit (n.)
deposit (v.)
depositor
depositary
depository
depositee
Constats d'usage canadien
deposit (n.) dépôt (0 77; LRNB, c.M-18, a.15(3); RSO 1980,
c.230, a.7; SRC 1970, c.C-14; [1971] RCS 849)
consignation (LRNB, c.M-14)
consigne (LRNB, c.B-2.1, a.6(1))
depositor déposant (0 77; LRNB, c.M-17, a.283(1); RSO 1980,
c.528, a.12(c); SRC 1970, c.B-1; [1972] RCS 845)
depositary dépositaire (0 77; RSO 1980, c. 221, a.4(c);
SRC 1970, c. B-2)
depository dépositaire (S0 1982, c.4, a.226(1); LRNB, c.T-15,
a.39(3))
depositee (aucun constat)
Les notions
Nous visons dans cette analyse les acceptions juridiques
génériques de "deposit" et des autres termes en cause; nous ne
traitons pas les emplois spécifiques, notamment ceux du droit
bancaire et du domaine des conveyances.
Deux acceptions de "deposit" nous intéressent. Premièrement, le
terme désigne l'acte juridique par lequel le bien d'autrui est
confié à une personne qui s'engage à le conserver et le remettre
en nature. [TD : 8]
La première acception se distingue notionnellement et
lexicalement de "bailment" [TD : 9, 10, 11]; ainsi, le deposit
peut constituer soit un bailment, soit une vente, selon les
circonstances et les modalités qui l'entourent. [TD : 11, 12]
Deuxièmement, "deposit" peut désigner par métonymie la chose
déposée. [TD : 12a]
Le verbe "deposit" a le sens qui correspond à la première
acception du substantif.
"Depositor" désigne l'auteur du deposit. [TD : 13]
"Depositary" désigne la personne à laquelle le bien du depositor
est confié. [TD : 14] "Depositee" désigne la même notion.
[TD : 15]
Le terme "depository" aurait deux acceptions : premièrement, il
désigne le lieu du deposit [TD : 16]; deuxièmement, il est
synonyme de "depositary". [TD : 14, 17]
Les équivalents
Le substantif «dépôt» et le verbe «déposer» ainsi que leurs
dérivés respectifs possèdent les traits sémantiques qui
correspondent à la notion de common law. [TD : 18] Le substantif
français a également les acceptions métonymiques nécessaires pour
rendre les notions en cause. [TD : 19]
Nous sommes d'avis que «consignation», relevé parmi les constats
d'usage, ne convient pas à rendre la notion générique du fait que
ce terme, dans l'acception voulue, vise spécifiquement la remise
d'une somme à titre de garantie ou la remise de marchandises en
vue de la vente; vu les distinctions notionnelles entre
"deposit", "bailment" et "sale" mentionnées à l'analyse,
«consignation» risquerait de fausser l'expression de la notion en
cause.
Nous recommandons les équivalents suivants :
deposit (n.) (1°) dépôt
deposit (n.) (2°) dépôt
deposit (v.) déposer
depositor déposant
depositary dépositaire
depositee dépositaire
depository (1°) dépôt
depository (2°) dépositaire
4° Termes en cause
bailment
bailor
bailer
bailee
bail (v.)
Constats d'usage canadien
bailment dépôt (0 27; MI 30)
bailment ([1981] 1 C.F. 671)
bailor déposant (0 27; MI 30; LRNB, c.W-3, a.2(5); RSO 1980,
c.528, a.2(5); [1980] 1 RCS 83)
bailer (aucun constat)
bailee dépositaire (0 27; MI 30; LRNB, c.W-4, a.l; RSO 1980,
c.375, a.l(i); SRC 1970, c.B-1; [1980] 1 RCS 83)
Les notions
La notion de bailment ne vise que les chatels corporels --
c'est-à-dire les biens personnels tangibles. Le terme désigne
fondamentalement l'action de séparer la propriété et la
possession de ces biens ou l'état de séparation qui est produite
par cette action [TD : 20]; lorsqu'il existe un bailment, une
personne est titulaire des droits de propriété sur l'objet, une
autre a la possession juridique légitime de l'objet.
Afin de produire la séparation de la propriété et de la
possession qui caractérise le bailment, il faut un transfert de
la possession; ce transfert constitue un élément fondamental de
la notion de bailment. [TD : 20,21]
L'opération appelée bailment peut s'effectuer de multiples
façons, souvent à l'intérieur d'une transaction qui porte une
autre appellation. [TD : 22] Il est à noter dans ce contexte que
la base contractuelle de la notion en cause qu'identifient
plusieurs dictionnaires juridiques usuels [TD : 23, 24], est
rejetée à l'unanimité par les auteurs spécialisés que nous avons
consultés. [TD : 25]
La notion de bailment s'insère dans des structures notionnelle et
terminologique particulièrement complexes qui renferment une
multiplicité d'oppositions; notons parmi les plus pertinentes que
"bailment" s'oppose à "deposit" [TD : 9, 10, 11], à "sale"
[TD : 10, 11, 26] et à "custody". [TD : 3]
Il existe au moins 8 espèces de bailment [voir la partie 5° qui
suit].
Le sens du verbe "bail" correspond à celui du substantif.
Les termes synonymes "bailor" et "bailer" désignent l'auteur du
bailment c'est-à-dire le titulaire des droits de propriété sur
une chose dont une autre personne a la possession [TD : 26, 27,
28]; celle-ci est désignée par le terme "bailee". [TD : 28, 29]
Les équivalents
Selon nos constats d'usage, les termes "bailor" et "bailee" sont
rendus de façon constante dans les textes législatifs par les
termes français «déposant» et «dépositaire»; les vocabulaires de
Moncton et de l'Ontario recommandent les mêmes équivalents et
ajoutent «dépôt» comme équivalent de "bailment".
Le Comité technique est arrivé à la conclusion que ces
équivalents ne peuvent fonctionner correctement dans la structure
terminologique de la common law, même si nous avons hésité avant
de rejeter des équivalents déjà assez usités. L'emploi de «dépôt»
comme équivalent de "deposit" et de "bailment" supprimerait
l'opposition entre ces notions et rendrait impossible en français
l'expression des rôles de chacune de ces notions. [TD : 9, 10,
11, 12, 30, 31] Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'adopter
un autre équivalent de "deposit"; par exemple, le "deposit" du
droit bancaire n'est qu'une application spécifique de la notion
générique de "deposit". [TD : 31]
Les termes anglais "bail (v.)" et "bailment" sont dérivés
étymologiquement des vieux termes français «bailler» et
«baillement» .[TD : 32, 33]
Les termes français se réfèrent fondamentalement à l'acte de
donner ou de remettre :
«BAILLER, verbe trans. A. - Arch. et région. Donner,
remettre, livrer, présenter.»
[Trésor de la langue française, t. 4]
«BAILLER, v.a. Vieux mot qui signifiait donner, et qui
n'est plus usité qu'au palais et encore l'est-il
rarement .... Jurispr. Donner, fournir, livrer, mettre
en main.
[Bescherelle, t. 1]
«BAILLER, v. act. Donner, mettre en main. Il lui a
baillé cent escus par cette donation, il luy faut
bailler cette lettre en main propre. En ce sens il est
moins en usage que donner.
[Dictionnaire de Furetiere, t. 1]
«BAILLEMENT, s.m., action de bailler, de livrer.
[Godefroy, Lexique de l'ancien français, 1968]»
Nous avons également relevé les substantifs «baillance» et
«baillette», synonymes de «baillement». La forme moderne du
substantif, «bail», a une acception juridique particulière en
droit civil, soit le louage de choses par contrat, notamment des
immeubles. Nous avons également attribué à ce terme une vocation
spécifique en common law, dans le domaine des leaseholds [voir
les tomes 1 et 2]. Même si cette forme du substantif pourrait
encore s'approcher de l'acception des vieilles formes
«baillement», «baillance» et «baillette» [TD : 34], nous croyons
qu'elle ne peut convenir comme équivalent de "bailment" car il y
aurait trop d'interférence avec la vocation spécifique que doit
déjà remplir "bail" dans la structure terminologique de la common
law : nous avons relevé le terme "bailment-lease"; le leasing des
biens personnels peut constituer une espèce de bailment.
Le Comité technique considère que «baillement» serait un
équivalent adéquat de "bailment". Les traits sémantiques du terme
français sont certainement assez larges pour couvrir la notion en
cause; l'expression de la spécificité de cette notion serait
assurée par la forme inusitée de 1'équivalent.
Nous sommes également d'avis que «bailler» serait un équivalent
convenable du verbe anglais "bail". Même si «bailler» peut en
principe signifier «donner à bail» [TD : 35], ce verbe ne semble
pas être employé dans le langage juridique moderne, n'étant pas
relevé par les dictionnaires juridiques usuels; nous avons
normalisé «donner à bail» comme équivalent du verbe lease dans le
premier tome du Vocabulaire.
À notre avis, les considérations qui motivent le rejet de «bail»
comme équivalent de "bailment" exigent également que «bailleur»
soit rejeté comme équivalent de "bailor" / "bailer". Nous
proposons de retenir l'équivalent «baillant», nom verbal formé du
participe présent de «bailler»; ce genre de dérivation suffixale
est souvent employé dans le langage juridique pour créer des noms
d'agent («mandant», «cédant», «déposant», etc.).
Le Comité technique recommande «baillaire» comme équivalent de
"bailee". Il s'agit évidemment d'un néologisme de forme, qui suit
cependant le processus usuel de dérivation suffixale. Le suffixe
«-aire» est formateur de noms d'agent; dans le langage juridique,
il désigne notamment celui qui est destinataire de l'action.
Citons, à titre d'exemple, «abandonnataire», «bénéficiaire»,
«cessionnaire», «domiciliataire», «endossataire», «locataire»,
«renonciataire», etc.
Le Comité technique a écarté l'équivalent «baillé», d'apparence
moins néologique. Il considère que cet équivalent serait
incorrect sur le plan sémantique car ce participe passé
substantivé signifierait «la personne baillée» et non «la
personne à laquelle une chose est baillée» (voir, par exemple,
«accusé», «failli», «inculpé», «appelé», etc.).
Nous avons considéré la possibilité de former les équivalents en
cause à partir du terme français «tradition». Ce terme a
l'avantage de posséder les traits sémantiques particuliers du
terme anglais, soit le transfert de la possession d'une chose
indépendamment des droits de propriété. [TD : 36] Nous avons
cependant jugé qu'il serait difficile de faire passer dans la
terminologie juridique les noms d'agent («traditeur» et
«traditionnaire»); en outre, la locution verbale «faire la
tradition (de)» est moins maniable que la solution recommandée.
Nous avons aussi considéré comme équivalent le terme «remise» qui
aurait certains traits sémantiques convenables; nous estimons,
cependant, qu'il n'est pas suffisamment distinctif pour exprimer
adéquatement les oppositions et distinctions qui entourent la
notion en cause.
Nous recommandons les équivalents suivants :
bailment baillement
bailor baillant
bailer baillant
bailee baillaire
bail (v.) bailler
5° Termes en cause
bailment for reward
bailee for reward
bailment for hire
bailee for hire
lucrative bailment
lucrative bailee
Constats d'usage canadien
bailment for reward dépôt contre rémunération (MI 30)
bailee for reward (aucun constat)
bailment for hire (aucun constat)
bailee for hire dépositaire rémunéré (LRNB, c.W-4)
lucrative bailment (aucun constat)
lucrative bailee (aucun constat)
Observations
Les termes "bailment for reward", "bailment for hire" et
"lucrative bailment" désignent le bailment dans le cadre duquel
le bailee reçoit une compensation pour les services qu'il rend.
[TD : 37, 38, 39] Les termes composés avec bailee ont le sens
correspondant. Il est à noter que l'élément "hire" a, dans les
termes en cause, une compréhension large qui n'est pas restreinte
au «louage».
Nous recommandons les équivalents suivants :
bailment for reward baillement rémunéré
bailee for reward baillaire rémunéré
bailment for hire baillement rémunéré
bailee for hire baillaire rémunéré
lucrative bailment baillement rémunéré
lucrative bailee baillaire rémunéré
6° Termes en cause
gratuitous bailment
gratuitous bailee
Constats d'usage canadien
gratuitous bailment dépôt à titre gracieux (MI 30)
dépôt à titre gratuit (LRNB, c.L-6, a.5(1)
gratuitous bailee (aucun constat)
Observations
Les termes en cause s'opposent à ceux du groupe précédent; ils
visent le bailment dans lequel le bailee ne reçoit pas d'autre
compensation que la possession de la chose qui lui est remise.
Un membre du Comité technique préfère mettre «à titre gratuit»
dans toutes les expressions anglaises comportant le mot
"gratuitous". Le Comité de normalisation a déjà retenu
«permission à titre gratuit» et «permissionnaire à titre gratuit»
pour "gratuitous licence" et "gratuitous licencee"
respectivement. Le membre minoritaire ne voit pas la nécessité de
passer au syntagme, «non rémunéré» dans le domaine des bailments,
d'autant plus que l'adjectif «gratuit» en langue juridique
française exprime la même notion : «sans contrepartie et dans
l'intérêt d'autrui» [G. Cornu, Vocabulaire juridique, p. 378]. Le
concept est le même qu'il s'agisse de permission ou d'un
bailment. La 4e édition de Halsbury (Vol. 2) oppose d'ailleurs
les gratuitous bailments aux bailments for valuable consideration
(Table des matières, p. 687). Même si les auteurs modernes
s'écartent de l'analyse contractuelle de la notion de bailment,
la présence ou l'absence d'une consideration est toujours un
élément important qui influence les juges dans une situation de
bailment.
Par souci de simplicité, le membre minoritaire conserverait le
syntagme «à titre gratuit» partout. De plus «non rémunéré»
servira à rendre unrewarded ou without reward :
Ex. : "The most obvious example of a non-contractuel bailment
is the bailment which is gratuitous: i.e. from which
only one party benefits. A gratuitous bailment may take
one of two forms. The benefit may rest exclusively with
the bailor, as in cases of deposition or mandatum,
which involves the unrewarded custody of goods or the
unrewarded performance of work upon them. [Palmer,
Bailments, 1979, p. 20]"
La majorité du Comité technique considère que les équivalents
français devraient exprimer directement l'opposition notionnelle
(rémunéré / non rémunéré) qui situent les termes en cause
correctement dans la structure terminologique.
Elle est également d'avis que l'élément anglais "gratuitous" joue
un rôle différent dans les groupes de termes composés avec
"licence" et "bailment".
Dans les expressions "gratuitous licence / licencee", l'élément
"gratuitous" vise le fait que le permissionnaire n'a pas fourni
de contrepartie et s'oppose à "for value", élément très technique
qui s'insère dans une structure contractuelle particulière.
Dans les expressions "gratuitous bailment / bailee", l'élément
gratuitous vise le fait que le bailee n'est pas rémunéré et
s'oppose aux éléments moins techniques "for reward / for hire /
lucrative". La rémunération du bailee ne se prête pas à l'analyse
contractuelle et la notion de consideration n'est pas pertinente.
[TD : 25, 52]
La majorité estime donc que l'emploi de "gratuitous" dans les
deux groupes de termes marque des distinctions sémantiques
(différences de référant et de structure juridique) et que
l'équivalent français devrait s'établir en fonction du contenu
notionnel du terme.
Nous recommandons les équivalents suivants :
gratuitous bailment baillement non rémunéré (baillement à titre
gratuit)
gratuitous bailee baillaire non rémunéré (baillaire à titre
gratuit)
7° Termes en cause
actual bailment
actual bailee
Constat d'usage canadien
(Aucun constat d'usage)
Observations
Selon le peu d'occurences que nous avons relevées, ces termes
désigneraient les bailments et bailees qui ne sont pas
constructive.
Nous recommandons les équivalents suivants :
actual bailment baillement de fait
actual bailee baillaire de fait
8° Termes en cause
constructive bailment
constructive bailee
involuntary bailment
involuntary bailee
quasi-bailment
quasi-bailee
Constat d'usage canadien
(Aucun constat d'usage)
Observations
Les termes "constructive bailment", "involuntary bailment" et
"quasi-bailment" visent la situation où une personne a acquis la
possession d'objets d'autrui, sans consentement mutuel et sans
acte illégitime. [TD : 40]
Même si ces termes visent la même notion, ils expriment des
éléments différents et le comportement lexical peut varier.
[TD : 40]
Nous recommandons les équivalents qui suivent :
constructive bailment baillement de droit
constructive bailee baillaire de droit
involuntary bailment baillement involontaire
involuntary bailee baillaire involontaire
quasi-bailment quasi-baillement
quasi-bailee quasi-baillaire
9° Terme en cause
bailment at will
Constat d'usage canadien
(Aucun constat d'usage)
Observations
Le terme désigne le bailment qui est révocable à la discrétion du
bailor. La notion rejoint celle d'"estate at will", "tenancy at
will", etc.
Nous recommandons l'équivalent qui suit :
bailment at will baillement à discrétion
10° Termes en cause
commodatum
depositum
deposit (3°)
locatio conductio
locatio custodiae
locatio operis faciendi
locatio rei
locatum
mandatum
mandate
vadium
Constat d'usage canadien
(Aucun constat d'usage)
Les notions
Les termes en cause, employés surtout dans la jurisprudence et
dans les ouvrages de doctrine, désignent les diverses espèces de
bailment. Cette terminologie a été adaptée du droit romain et
incorporée dans la common law dans la cause-clé Coggs c. Bernard
(1703). [TD : 41]
L'analyse des notions en cause permet de conclure que la common
law n'a emprunté que les expressions, et non les notions, du
droit romain. Ainsi, le terme mandatum désignait, en droit
romain, «un contrat consensuel par lequel une personne, le
mandant, en charge une autre, qui accepte (procurator,
mandataire), de lui rendre gratuitement un service... c'est un
contrat de bienfaisance» [Giffard & Villers, Droit romain et
ancien droit français -- Les obligations (1970), p. 81, 82]; or,
le contrat à titre gratuit est une impossibilité juridique en
common law, car la contrepartie constitue un élément essentiel du
contrat. Dans la structure notionnelle de la common law, l'espèce
de bailment désignée par l'expression mandatum n'est donc jamais
un contrat.
Du fait qu'elle constitue d'abord une espèce de bailment, la
notion de mandatum possède en common law des éléments qui la
distingue davantage de celle de droit romain; ainsi le terme
désigne, en common law, la remise au bailee d'une chose afin que
celui-ci fournisse un service relativement à la chose remise.
[TD : 41, 42] Les éléments soulignés, qui font partie intégrante
de la notion de common law du fait qu'il s'agit d'abord d'un
bailment, sont totalement absents de la notion romaine.
Selon nos recherches, seuls les termes depositum et mandatum ont
acquis des équivalents anglicisés; dans les deux cas, les termes
anglais ("deposit" et "mandate") doivent dans ce domaine remplir
une fonction terminologique qui est spécifique par rapport aux
autres acceptions juridiques de ces termes. Dans le cas des
espèces sans appellation anglicisée, les auteurs qui emploient
les termes latins ajoutent généralement une traduction plus ou
moins précise aux fins du décodage. [TD : 41]
"Commodatum" désigne le bailment qui est composé du prêt à titre
gratuit d'un bien personnel que le bailee peut utiliser et qu'il
doit remettre en nature au bailor. [TD : 41, 43]
"Depositum" désigne le bailment élémentaire constitué par la
remise d'un bien personnel au bailee afin qu'il le conserve pour
l'usage du bailor. [TD : 41] "Deposit" est parfois employé comme
synonyme. [TD : 44]
"Locatio conductio" ou "locatio et conductio" désignent le
bailment créé losqu'un bien personnel est remis à titre onéreux
au bailee pour l'usage de celui-ci. [TD : 41, 43]
"Locatio custodiae" désigne le bailment crée lorsqu'un bien
personnel est remis au bailee afin que celui-ci le conserve. Le
bailee est rémunéré. [TD : 45] La notion est donc spécifique par
rapport à celle de "depositum" qui vise indifféremment les dépôts
à titre gratuit et à titre onéreux.
"Locatio operis faciendi" désigne le bailment constitué par la
remise d'une chose au bailee afin qu'il fournisse un service
rémunéré relativement à cette chose. [TD : 41, 46] La notion se
distingue de celle de "mandatum" qui vise les services non
rémunérés.
"Locatio rei" désigne le bailment créé par le fait de louer une
chose au bailee. [TD : 47] Le terme vise donc la même notion que
celle de "locatio conductio", mais les points de vue respectifs
se distinguent : "locatio conductio" se réfère à la fois aux
situations du bailor ("locatio") et du "bailee" ("conductio")
[TD : 41]; "locatio rei" ne se réfère qu'à la situation du bailor
("locatio").
"Locatum" désigne le louage, surtout lorsque celui-ci est
considéré comme une espèce de bailment. [TD : 48]
"Mandatum" désigne le bailment constitué par la remise d'une
chose au bailee afin qu'il fournisse un service non rémunéré
relativement à cette chose. [TD : 41, 42] Le terme "mandate" est
parfois employé, dans une acception restreinte, comme synonyme.
[TD : 42, 49]
"Vadium" désigne le bailment créé par la remise d'une chose au
bailee à titre de gage. [TD : 41]
Les équivalents
(i) Position majoritaire
La majorité du Comité technique considère essentiel le
fonctionnement correct des termes en cause dans les structures
notionnelle et lexicale de la common law. Les équivalents doivent
alors véhiculer le contenu notionnel propre à la common law, et
non celui d'un autre système.
Il s'agit en l'espèce de termes fortement techniques qui sont
employés surtout dans les ouvrages spécialisés comme termes de
classification. Selon la majorité, cette vocation exige que les
équivalents soient spécifiques et distinctifs; l'ambiguïté est à
proscrire dans ces circonstances.
Le fait que les notions en cause servent à classifier des espèces
de bailment (il s'agit dans chaque cas d'un bailment) constitue
un trait sémantique fondamental; rappelons que le transfert de la
possession d'une chose indépendamment de la propriété est
l'élément essentiel du bailment.
Vu la technicité des termes en cause, la majorité considère qu'il
est souhaitable de garder, comme deuxième équivalent,
l'expression latine. En même temps, nous estimons que le décodage
souvent ajouté par les auteurs anglais peut s'accomplir en
français par le biais de l'équivalent.
Les observations particulières qui suivent visent les équivalents
que recommande la majorité du Comité technique.
commodatum : Le terme français «commodat» est dérivé
étymologiquement du terme latin et possède les mêmes traits
sémantiques, y compris le transfert de possession. [TD : 50]
depositum / dépôt (3°) : Le terme français «dépôt» a comme trait
sémantique la remise de possession.
locatio operis faciendi : Nous estimons qu'un équivalent bâti
avec le substantif «louage», sans plus, n'est pas suffisamment
distinctif pour former un équivalent adéquat. Rappelons qu'il
s'agit d'un bailment (remise d'une chose) et que les services en
question sont fournis relativement à la chose remise. «Louage de
services» (ou la proposition minoritaire «louage d'industrie»)
aurait une compréhension trop large, pouvant désigner tout louage
de services, qu'il y ait ou non remise de l'objet visé par les
services par exemple, l'embauche d'un avocat constitue un «louage
de services» mais non, généralement, un bailment.
Vu la technicité du terme, nous proposons un équivalent formé à
partir du nom composé «baillement-louage». Afin de présenter une
structure cohérente et compréhensible, nous estimons qu'il est
souhaitable de former les équivalents des autres composés de
"locatio" de la même façon.
La majorité ne considère pas que ses recommandations contredisent
les équivalents déjà retenus des termes "hire" et "hiring" : les
"locatio" sont toujours, dans le système de common law, des
bailments qui ont comme élément essentiel la remise d'une chose
au bailee; les notions de "hire" et "hiring" sont, dans le
système de common law, des notions larges qui peuvent ou non,
selon les circonstances, constituer en même temps des bailments
(le hire d'un taxi, par exemple, n'est pas généralement un
bailment).
Comme il est mentionné à l'analyse des notions en cause, les
auteurs anglais emploient une gamme de traductions des termes
latins. Vu le manque de constance (voir, par exemple, Crossley
Vaines, 5e éd. 1973, aux pages 85-86 et Brown, 3e éd. 1975, aux
pages 252-311), nous estimons qu'il s'agit d'explications non
lexicalisées qui ne peuvent être considérées comme des termes.
mandatum / mandate : Nous sommes d'avis que les considérations
qui justifient le rejet de «louage» s'appliquent également à
«mandat»; la compréhension de celui-ci est trop large et il y
aurait un risque sensible d'interférence avec d'autres notions.
Il est aussi à noter que le terme anglais "mandate" s'emploie en
droit international, en droit administratif, en droit
parlementaire et électoral, en droit des relations de travail et
parfois en ce qui a trait au pouvoir de l'agent.
vadium : Le terme français «gage» possède comme trait sémantique
le transfert de possession.
(ii) Position minoritaire
La minorité ne voit pas la nécessité de rajouter le terme
«baillement» dans les équivalents français de locatio conductio,
locatio custodiae, locatio operis faciendi, locatio rei et
mandatum. Elle estime que les expressions «louage d'objets»,
«louage conservatoire», «louage d'industrie» et «mandat»
suffisent comme équivalents français respectifs des termes latins
pour les raisons suivantes :
1) Il s'agit de termes qui ont été empruntés au droit romain.
Certes, ils ont été intégrés en droit de common law dans le
domaine du Bailment, mais ils existent indépendamment de ce
domaine. Pourquoi faudrait-il dans la version française d'un
texte anglais portant sur le droit romain adopter un équivalent
différent alors qu'il s'agit du même concept? (Voir ci-après par
exemple les observations sur le concept de mandatum).
Quant à l'affirmation que le contrat à titre gratuit est une
impossibilité juridique en common law, la minorité n'en
disconvient pas, mais fait remarquer que pendant plus de deux
cent ans depuis l'arrêt Coggs v. Bernard (1763), la
quasi-totalité des juges et des auteurs utilisait une analyse
contractuelle de la notion de bailment. [TD : 51]
Quoi qu'il en soit, la minorité, par exemple, dans le cas du
mandatum, se contente d'emprunter l'enveloppe «mandat» qui
exprimait la même notion au départ en droit romain et dans le
droit anglais des bailments et de la laisser évoluer dans ce
dernier système de droit.
2) Les auteurs de langue anglaise ont également créé des
équivalents anglais pour ces expressions latines et n'ont pas non
plus senti le besoin de les surcaractériser en ajoutant le terme
bailment devant. Ces formes anglicisées, utilisées de façon
constante dans les ouvrages portant sur le bailment sont
respectivement : hire of chattels, hire of custody, hire of work
and labour,et mandate (Halsbury's, 4th ed., Vol. 2, p. 687,
Palmer, Bailment, 1979, pp. 434, 501).
3) Les solutions proposées par la majorité contredisent
l'équivalent retenu pour les termes hire et hiring dans le Tome 1
du Droit des biens aux pages 130 et 131 :
hire (n.) (1°) louage
hiring louage
Nous avions aussi normalisé les expressions françaises «prix de
louage», «donner en louage», «prendre en louage», «convention de
louage» et «contrat de louage» pour rendre divers termes anglais
comportant les mots hire ou hiring. Le contexte tiré du The
Oxford Companion to Law dans la note explicative du terme hiring
dans le ler Tome à la page 131 mentionne expressément les
différents termes latins.
La minorité ne voit aucune utilité à rajouter baillement. Les
termes bâtis avec «louage» peuvent s'intégrer sans risque de
confusion dans le réseau terminologique de la common law.
Quant aux termes mandatum et son équivalent anglicisé mandate, la
minorité recommande de retenir comme équivalent français
«mandat», terme qui est employé dans les ouvrages de langue
française sur le Droit romain des obligations pour exprimer un
concept très similaire.
Dans la 3e édition de l'ouvrage Droit romain et ancien droit
français – Les obligations de A. E. Giffard et R. Villers (1970),
on trouve les explications suivantes aux pages 81 et 82 :
«Le mandat est un contrat consensuel par lequel une personne, le
mandant, en charge une autre, qui accepte (procurator,
mandataire), de lui rendre gratuitement un service.
[. . .]
1° Le mandat exige d'abord un objet : il faut qu'une personne en
charge une autre de faire quelque chose. Ce peut être un acte
matériel, par exemple faire un travail déterminé, qui pourrait
faire l'objet d'une locatio operis faciendi, mais qui devient
objet de mandat quand il n'y a pas de rétribution, de merces. Ce
peut être aussi un fait juridique : le mandant donne à son
mandataire la mission de faire une vente, un achat, de consentir
un prêt, d'agir en justice, etc.
[. . .] ,
2° Le mandat doit être gratuit. De nos jours, il peut être
salarié.
[ . . .]
3° Le mandat, pour être valable, doit avoir lieu dans l'intérêt
du mandant; c'est un contrat de bienfaisance.
On peut donc constater les très fortes similitudes entre le
mandatum du droit romain et celui de la common law.
La minorité reconnaît que ce choix peut créer une ambiguïté avec
l'emploi de ce mot dans la législation fédérale où il est utilisé
pour rendre le concept d'agency. Certaines provinces ont
toutefois préféré utiliser le terme «représentation» pour rendre
agency. Quel que soit l'équivalent qui sera retenu pour ce
dernier terme, la minorité estime que le mot mandat convient
parfaitement pour rendre mandatum et mandate. Si le terme
«représentation» est retenu pour rendre agency, aucun conflit
n'existera. Par contre, si le terme «mandat» est choisi, il y
aura une certaine ambiguïté, mais la minorité estime que celle-ci
ne sera pas trop grave, car les termes mandate et mandatum sont
rarement employés en common law (uniquement en matière de
bailment).
De plus, la solution «mandat» permettrait une solution plus
logique dans le cas d'expressions telles que bailment by way of
mandatum (Palmer, Bailment, 1979, à la p. 327), raisonnement qui
vaudrait également pour les expressions contenant le mot locatio
(ex. : bailment by way of locatio custodiae (même ouvrage à la
p. 434).
Pour locatio operis faciendi, la minorité préférerait à «louage
de services» «louage d'industrie», expression plus vieillie qui
est souvent mentionnée comme traduction française de l'expression
latine dans les ouvrages de langue juridique française. La
minorité réserverait le terme «services» pour rendre services. Le
contexte cité dans la fiche hiring dans le Tome 1 du Droit des
biens p. 131 invite à la prudence dans ce domaine. On y distingue
en plus la locatio operarium (letting service, or employment) de
la locatio operis faciendi (letting of work to be done, or the
doing of services). La minorité estime que l'emploi du mot
«industrie» permettrait de laisser le terme «services» libre pour
rendre "services".
Nous recommandons les équivalents suivants :
commodatum commodat, commodatum
depositum dépôt, depositum
deposit (3°) dépôt
locatio conductio baillement-louage d'objets, locatio conductio
(louage d'objets, locatio conductio
locatio custodiae baillement-louage conservatoire, locatio
custodiae (louage conservatoire, locatio
custodiae)
locatio operis faciendi baillement-louage de services, locatio
operis faciendi (louage d'industrie,
locatio operis faciendi)
locatio rei baillement-louage d'objets, locatio rei (louage
d'objets, locatio rei)
locatum louage, locatum
mandatum baillement-mandat, mandatum (mandat, mandatum)
mandate baillement-mandat (mandat)
vadium gage, vadium
6° Termes en cause
conductor
locator
locatarius
mandatary
mandator
Constats d'usage canadien
(Aucun constat d'usage)
Observations
"Locator" et "conductor" désignent respectivement le bailor et le
bailee dans le cas des bailments locatio conductio. [TD : 41]
"Locatarius" serait, selon nos recherches, employé comme synonyme
de "depositary". [TD : 53]
"Mandator" et "mandatary" désignent respectivement le bailor et
le bailee dans le cadre du mandatum.
Nous recommandons les équivalents suivants :
conductor conducteur
locator baillant-loueur (loueur)
locatarius dépositaire
mandator baillant-mandant (mandant)
mandatary baillaire-mandataire (mandataire)
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