Services publics et Approvisionnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens institutionnels

 

Avis important

La présente version de l'outil Chroniques de langue a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.

Veuillez consulter la version remaniée de l'outil Chroniques de langue pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!

Rechercher dans Canada.ca

Le sens d’amender s’est-il modifié?

Cyrille Goulet
(L’Actualité terminologique, volume 35, numéro 4, 2002, page 7)

Sommes-nous réellement « mûrs pour une révision de l’usage1 », qui voudrait que l’on puisse désormais dire amender la Constitution sans commettre une impropriété? Je n’en suis pas si sûr : les faits et les ouvrages spécialisés auraient plutôt tendance à prouver le contraire.

Au Canada, la Constitution est une loi, ou plutôt quinze lois, échelonnées de 1867 à 1985, auxquelles on a d’ailleurs donné le titre, en 1980, de Lois constitutionnelles [de 1867, de 1871, de 1886etc.]. Comme on l’a vu après l’accord du lac Meech, ce sont les législateurs aux niveaux fédéral et provincial qui exercent les pouvoirs prévus par le mode de révision que l’on trouve dans la Loi de 1982 sur le Canada, adoptée par le Parlement du Royaume-Uni.

La Constitution des États-Unis2, au contraire, est une déclaration du peuple, établie en 1776, dont l’article IV prévoit grosso modo son amendement, sauf certaines exceptions, par une convention convoquée sur proposition des deux tiers du Congrès ou sur demande des deux tiers des assemblées législatives des États, sous réserve de ratification par les assemblées législatives ou les conventions des trois quarts des États, selon ce que propose le Congrès. Le Congrès peut donc exclure du processus les législateurs des États et les remplacer par des délégués à des conventions.

En France, la Loi constitutionnelle du 3 juin 1958, portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution, prévoit que « le projet de loi arrêté en3 Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’État, est soumis au référendum4 ». Ce ne sont pas les législateurs qui modifient la Constitution, ou qui permettent d’y déroger, ce sont les électeurs. Cette constitution remonte au 3 septembre 1791, et fait suite à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen5 du 26 août 1789, qui a donc précédé la constitution de l’Assemblée nationale.

Que des dictionnaires bilingues généraux comme le Robert-Collins et le Larousse anglais-français6 traduisent amendment, dans le contexte d’un règlement, d’une loi et de la constitution par « amendement » tout court, sans justification, ne pèse guère dans la balance. D’ailleurs, le Larousse dit bien : « an amendment to the law – une révision de la loi ».

Quant au Trésor de la langue française informatisé7, il justifie l’usage d’amendement au Canada dans le sens de « modification d’une loi existante » en s’appuyant sur le Glossaire du parler français au Canada8 et sur le Dictionnaire général de la langue française au Canada9. Or, le Glossaire apporte la précision suivante : « Fr. Amender – modifier (un projet de loi, un arrêté, une proposition) », et le Dictionnaire donne comme exemple « amender le bill de Montréal ». C’est tout dire.

Selon Gérard Dagenais10, Wallace Schwab11, Jean-Claude Gémar et Vo Ho-Thuy12 :

  1. « on amende un texte avant qu’il soit adopté […] Une fois ce texte devenu loi, on ne peut plus l’amender. On le modifie […] » (Dagenais)
  2. « L’amendement est […] une modification proposée à un projet de loi […] Une fois le projet de loi devenu loi, tout changement ultérieur s’appelle modification et non amendement. » (Schwab)
  3. « Dans la langue française contemporaine, un amendement est à une modification ce qu’un projet de loi est à une loi : l’un précède toujours l’autre. » (Gémar et Ho-Thuy)
  4. Des documents de la Faculté de droit de Moncton13 abondent dans le même sens :
    « On amende un projet de loi et on modifie une loi […], l’on pourra dire sans commettre de faute, mais avec moins de précision, modifier un projet de loi ou apporter des modifications au projet de loi. »

Par ailleurs, selon le Dictionnaire des expressions juridiques14, amender, en France, c’est « corriger dans un sens que l’on estime meilleur telle ou telle disposition d’une loi en discussion devant les Chambres ».

Quant au Lexique – droit constitutionnel15, il dit d’abord à amendement que c’est une « proposition de modification du texte soumis à la délibération d’une assemblée », puis : « aux États-Unis, ce terme signifie plus particulièrement une modification de la Constitution ». On y lit aussi qu’en France, « l’amendement Wallon [… en 1875…] consacra indirectement la République16 ». Enfin, à révision, le Lexique donne : « modification apportée à une constitution17 ».

D’après le Vocabulaire juridique18, mise à jour magistrale de l’œuvre d’Henri Capitant, l’amendement est une « proposition présentée au cours de la discussion en vue de modifier la teneur initiale d’un texte soumis à une assemblée délibérante ». Selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien19, c’est une « modification apportée à un texte légal soumis à un organisme ayant des pouvoirs législatifs ou réglementaires; ex. : un amendement à un projet de loi ».

À mon sens, l’expression « amender la Constitution » demeure une impropriété, du moins si l’on en juge par les ouvrages dignes de foi que j’ai consultés. En guise de conclusion, je citerai Jacques Laurin20, docteur de l’Université de Strasbourg : « Quand il désigne la modification d’un texte, le terme amendement ne s’applique qu’à un projet de loi. On n’amende donc pas un règlement ou un contrat, on le modifie, tout simplement : La Chambre a voté un amendement.Une modification de nos règlements généraux s’impose (et non un amendement de nos règlements généraux s’impose). »

NOTES

  • Retour à la note1 Racicot, André. « Amender la constitution? », in L’Actualité terminologique, Ottawa, vol. 34,  2, juin 2001, p. 29.
  • Retour à la note2 Garner, Bryan A. Ed. in Chief, Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minn., West Group, 1999.
  • Retour à la note3 Et non par le Conseil des Ministres.
  • Retour à la note4 Barillon, Raymond, Jean-Michel Bérard et autres. Dictionnaire de la Constitution – Les Institutions de la Ve République, Paris, Éditions Cujas, 1978, p. 423.
  • Retour à la note5 Code administratif, Paris, Librairie Dalloz, 1973, p. 229.
  • Retour à la note6 Le Robert-Collins, Dictionnaire français-anglais, anglais-français, 5e éd., 1998, et le Larousse Chambers Advanced English French, French English Dictionary, Larousse/HER, 1999.
  • Retour à la note7 http://atilf.inalf.fr/tlfv3.htm
  • Retour à la note8 Société du parler français au Canada. Glossaire du parler français au Canada, Québec, L’Action sociale limitée, 1930, p. 35.
  • Retour à la note9 Bélisle, Louis-Alexandre. Dictionnaire général de la langue française au Canada, Montréal, Bélisle Éditeur, 1957, p. 37.
  • Retour à la note10 Dagenais, Gérard. Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada, 2e éd., Boucherville, les Éditions françaises, 1990, p. 27.
  • Retour à la note11 Schwab, Wallace. Les anglicismes dans le droit positif québécois, étude préparée pour le Conseil de la langue française, Éditeur officiel du Québec, 1984, p. 70.
  • Retour à la note12 Gémar, Jean-Claude, et Vo Ho-Thuy. Difficultés du langage du droit au Canada, Cowansville (Québec), Les éditions Yvon Blais, 1990, p. 20, qui renvoie au Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 48.
  • Retour à la note13 Juridictionnaire; recueil des difficultés et des ressources du français juridique, version électronique, 1996, p. 183, et Juriterm, banque de données, Moncton, Centre de traduction et de terminologie juridiques de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, 1999.
  • Retour à la note14 Roland, Henri et Laurent Boyer. Dictionnaire des expressions juridiques, Lyon, Éditions L’Hermès, 1983, p. 30.
  • Retour à la note15 Avril, Pierre et Jean Gicquel. Lexique – droit constitutionnel, Paris, Presses universitaires de France, 1992.
  • Retour à la note16 Op. cit.,  15, p. 1.
  • Retour à la note17 Op. cit.,  15, p. 112.
  • Retour à la note18 Cornu, Gérard. Vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 48.
  • Retour à la note19 Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 1994, p. 33.
  • Retour à la note20 Laurin, Jacques. Le bon mot : Déjouer les pièges du français, Montréal, Les Éditions de l’homme, 2001, p. 23.