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Juridictionnaire

abdicatif / abdication / abdiquant, ante / abdiquer

Abdiquer est généralement peu usité à propos d’un droit; le plus souvent, on dit renoncer à un droit. On le trouve pourtant dans Planiol au sens d’abandonner : « Abdiquer son droit est encore une manière de l’exercer. »

  1. Le verbe abdiquer signifie renoncer, de plein gré ou non, à de hautes fonctions. Dans cet emploi, il ne se dit aujourd’hui que d’une autorité souveraine. Il s’emploie de façon absolue ou avec un complément d’objet direct : « La Reine a abdiqué. » « Le roi Léopold III de Belgique a abdiqué son trône en 1951. »

    Dans le cas de fonctions exercées par d’autres personnes, on emploiera se démettre de ses fonctions, démissionner, renoncer à ses fonctions ou résigner ses fonctions.

    En droit administratif, notamment en matière de contrôle judiciaire de l’Administration, abdiquer s’emploie au sens de renoncer à un pouvoir légalement conféré : « Si l’Administration ne peut abdiquer son pouvoir discrétionnaire, elle ne peut non plus en transformer la nature ou en changer la procédure. » Le sens ici est s’engager à ne pas exercer un pouvoir, par contrat ou par une politique.

    Au Canada, dans le droit des biens, l’équivalent retenu par le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law pour le terme anglais "to release" n’est pas [abdiquer], mais délaisser. Quant au terme "lease and release", que l’on trouve traduit parfois par [location et abdication], son équivalent normalisé est bail-délaissement.

    Le substantif abdication comporte un sens similaire. Il peut être suivi du nom de celui qui abdique ou de la chose abdiquée (comme dans les exemples ci-dessus). Le Trésor de la langue française indique, toutefois, que cette construction semble sortie de l’usage.

  2. En droit civil, abdication et abdiquer désignent aussi le fait ou l’action de renoncer à un droit ou, plus généralement, à qqch. (dans la théorie des actes abdicatifs) : « Le créancier de celui qui a abdiqué son droit de propriété peut recueillir le droit de propriété abdiqué. » L’article 898 du Code civil du Québec dit : « Personne ne peut (…) abdiquer la faculté de tester ou de disposer à cause de mort ».

    La consultation article de doctrine sur l’acte abdicatif dans ce code civil a permis de relever les constructions suivantes : le bien abdiqué, l’immeuble abdiqué, abdiquer une règle de droit (c.-à-d. renoncer à l’application d’une règle de droit), abdiquer une action (en justice), l’abdication d’un droit, de l’action en exécution forcée, d’une règle de droit.

  3. La personne qui abdique un droit est appelée l’auteur de l’abdication ou l’abdiquant : « Le désistement d’instance est souvent animé par le souci de l’abdiquant d’échapper à une action en dommages-intérêts pour abus de droits. » Abdiquant s’emploie comme substantif ou comme adjectif pour désigner celui ou celle qui abdique : « Les droits de l’abdiquant restent entiers ». Le roi abdiquant, la souveraine abdiquante.

    Abdicataire est rare, mais fait concurrence à abdiquant.

Syntagmes

  • Abdication expresse, légale.
  • Abdication légitime, volontaire.
  • Abdication forcée, illégitime, nécessaire.
  • Abdication d’un droit. Droit d’abdication.
  • Cas d’abdication.
  • Droit d’abdication.
  • Faire abdication. Effets, conditions, formes d’une abdication.
  • Abdiquer la couronne, la royauté.