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Juridictionnaire

brocard

Comme terme du vocabulaire juridique, le mot brocard s’écrit avec un d final. Bien qu’on le signale comme vieilli dans les dictionnaires généraux, il se rencontre souvent dans la documentation récente.

  1. Les brocards (d’après le nom latinisé du juriste Burckardt) sont, au point de vue de la forme, des énoncés concis et frappants, de brèves synthèses, généralement en latin, mais pas toujours (le mort saisit le vif), qui résultent de l’expérience et de la tradition; au point de vue du fond, ce sont des vérités d’ordre général qui ne tiennent pas compte, du fait de leur généralité, des exceptions et qui ignorent l’évolution du droit. Leur autorité est tirée de leur ancienneté. Plus précisément, le brocard est une formule juridique qui résume par son caractère lapidaire une situation juridique. Il s’inscrit dans la série des adages du droit. Il n’énonce pas toujours une règle; souvent il ne formule qu’une simple maxime ou un proverbe. Les plus anciens, on les appelle généralement adages et ils figurent au Corpus Juris. Différents des principes généraux du droit, ils représentent des points de vue dont la tradition juridique tient compte et fournissent des arguments dans un grand nombre de cas ou des règles d’interprétation.

    On les utilise beaucoup dans la méthode littérale d’interprétation qui s’attache à la lettre de la loi plutôt qu’à son esprit : ainsi, des brocards latins résument les techniques d’interprétation du juge : ubi lex noluit dixit, ubi voluit tacuit (quand la loi a voulu quelque chose, elle l’a dit; quand elle ne l’a pas voulu, elle s’est tue); ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus (quand la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer); inclusio unius, exclusio alterius (la mention d’une chose exclut nécessairement toute autre chose). En droit civil québécois, le principe général de l’attribution des dommages s’exprime par le brocard restitutio in integrum (la réparation doit être intégrale).

  2. Il semble y avoir une grande confusion dans l’emploi des quasi-synonymes aphorisme, maxime, adage et sentence. Un même principe juridique (Pacta sunt servanda, dans le droit des contrats) sera qualifié par le même auteur tantôt d’adage, tantôt de maxime, tantôt d’aphorisme, tantôt de sentence. Tous ces termes en sont venus à désigner une formule qui énonce une règle juridique, une maxime pratique qui exprime une vérité admise ou une règle d’action sous forme de sentence.

    Il y aurait lieu de faire des nuances : par exemple, le style de la formule utilisée pourrait permettre de distinguer le brocard (aliéné n’aliène) de l’adage ou de l’aphorisme (Ubi jus, ibi remedium : là où il y a droit, il y a recours; Dura lex sed lex (La loi est dure, mais c’est la loi); Justice tardive équivaut à injustice), de la locution sous forme d’axiome, de règle ou de précepte (La loi parle au présent; audi alteram partem; "Time is of the essence"), de la maxime (« Il vaut mieux laisser dix coupables impunis plutôt que de condamner un seul innocent » ou la vieille formule du droit anglais sur l’inviolabilité du domicile : « La maison de chacun est pour lui son château »), de la notion (alter ego, res ipsa loquitur) ou des principes (caveat actor, caveat emptor, caveat venditor et caveat viator.).

  3. Il reste que le terme brocard est de plus en plus concurrencé par le terme adage, beaucoup plus employé.
  • PRÉCEPTE.