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Juridictionnaire

cancellation / canceller

Le mot canceller (parfois écrit avec un seul l) et son dérivé cancellation sont des archaïsmes. La cancellation est un vieux terme de notariat; elle désignait l’action de biffer, de barrer en y apposant un barrement, de raturer tout document (par exemple le banquier cancellant un chèque payé), mais surtout un acte testamentaire, en faisant des croix ou des X tracés côte à côte et superposés sur tout ou partie de l’acte (telle la signature des parties) pour l’annuler; parfois l’atteinte portée au document était matérielle, elle s’effectuait au moyen d’une incision ou d’une lacération et annonçait ainsi l’inutilité ou la fausseté de l’acte. La suppression réalisée, notamment dans le cas de l’acte formaliste ("deed"), par rature, rayure ou biffage des signatures ou par arrachement du sceau, était effectuée, soit par une partie, soit par consentement des parties, soit enfin à la suite d’une décision judiciaire annulant l’acte pour cause de fraude ou d’erreur. Intention de canceller un testament, de le détruire, de le raturer : animus cancellandi en latin.

Canceller et cancellation ont été abandonnés au 19e siècle et ne s’emploient plus, sauf, peut-être, en matière testamentaire. Étant restés dans la langue courante au Canada sous l’influence de l’anglais, on les trouvait encore récemment malgré tout dans nos textes juridiques. L’anglais a emprunté ces deux mots en les anglicisant ("cancel" et "cancellation"), leur donnant les sens qu’ont aujourd’hui tous les mots français qui désignent les différentes formes d’anéantissement d’un acte juridique. Il est donc important d’énumérer la plupart des équivalents modernes de canceller et cancellation selon les objets auxquels ils s’appliquent généralement.