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Juridictionnaire

dévolutaire / dévolutif / dévolution

Le mot dévolution s’emploie surtout dans le droit des testaments et des successions, dans le droit des biens, dans le droit de la famille et en droit constitutionnel.

  1. En droit testamentaire et successoral, il y a dévolution des biens au décès du testateur lorsque les biens du de cujus passent aux héritiers. Quand une personne rédige son testament, elle règle la dévolution de ses biens après sa mort. Au décès, il y aura dévolution à ses héritiers de son entier patrimoine.

    Dans le cas de la dévolution du patrimoine, c’est-à-dire du passage aux héritiers des biens du défunt appréciables en argent, cette transmission est qualifiée de volontaire lorsqu’elle s’opère du fait de la volonté du transmettant, légale lorsqu’elle a lieu du fait ou en vertu de la loi et conventionnelle lorsqu’elle découle d’une entente conclue entre deux ou plusieurs parties.

    C’est l’avocat ou le notaire qui atteste la dévolution successorale du défunt. Sous le régime civiliste, l’acte de notoriété est dressé exclusivement par un notaire et permet de confirmer cette dévolution par acte d’attestation.

    Si une personne omet de dresser son testament, à sa mort, son décès sera dit ab intestat. Comme propriétaire de certains biens, elle décède sans avoir réglé elle-même leur dévolution. Dévolution lege du patrimoine aux héritiers. La succession n’est pas testamentaire, à défaut de testament, mais légale ou ab intestat.

    La dévolution de la saisine emporte possession des biens. Saisine dévolue au légataire, à l’exécuteur testamentaire. Dans la common law canadienne, la masse successorale, c’est-à-dire l’ensemble de l’actif du défunt ou l’intégralité d’un fonds fiduciaire, est distribuée, conformément aux lois provinciales et territoriales sur la dévolution des successions.

    Les règles de la common law en matière de transmission des biens du défunt interdisent les dévolutions perpétuelles.

    La dévolution des biens s’opère à l’État ou à la Couronne, selon les régimes de droit. Clause de dévolution. Ainsi, quand une succession demeure non réclamée, on dit qu’il y a vacance des biens, c’est-à-dire que la succession est réputée être abandonnée en fait. L’État ou la Couronne prend alors possession des biens personnels en tant que biens vacants, lesquels lui sont dévolus de cette manière.

    La déshérence désigne l’état d’un patrimoine immobilier attribué en droit à l’État ou à la Couronne parce qu’il n’y a pas d’héritiers aptes à les recueillir ou parce que les héritiers existants ont répudié la succession ou y ont renoncé. Dans le droit actuel des biens en régime de common law, la dévolution des biens à la Couronne comme bona vancantia s’applique aux biens tant réels que personnels. Dévolution obligatoire.

    La vocation successorale renvoie à la fois à la dévolution de la succession et à la vocation du successible à l’hérédité.

    En common law toujours, la dévolution testamentaire permet d’assurer une continuité juridique. Lorsque la personne du défunt survit, elle continue dans la personne de l’héritier, en dépit de l’interposition de l’administrateur successoral. L’image de la continuité juridique, propre au droit civil, est évoquée en droit anglo-saxon et s’emploie pour illustrer le fait que, par cette dévolution, la personne du de cujus survit dans les effets de la dévolution ou de la transmission des biens.

  2. En droit constitutionnel, il y a dévolution de pouvoirs ou passation de pouvoirs lorsqu’un État accorde des pouvoirs à des entités politiques qu’il gouverne. Dévolution par le Royaume Uni de pouvoirs à l’Irlande, à l’Écosse et au Pays de Galles. Législation de dévolution. « Entre 1999 et 2010, au cours de la première période dite de la dévolution, ou, du moins, de la législation primaire de dévolution, certains politiciens, engagés et bien informés au sein de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, prenaient des décisions capitales. » « En 1999, la dévolution du pouvoir s’est opérée entre la Grande-Bretagne et le Pays de Galles, donnant naissance à l’Assemblée nationale Galloise et à l’adoption du Welsh Government Act 1999. Ce transfert de pouvoirs permettait donc aux Gallois d’adopter leur propre loi dans le cadre du changement de compétences dévolues. Une des lois qu’ils ont adoptées est la Loi sur la langue galloise de 2011. » Être habilité par la dévolution à participer à l’élaboration des politiques en matière de langues.

    Il importe de distinguer la dévolution de pouvoirs du simple transfert de responsabilités d’un ministère à un autre ou du gouvernement à une entité politique qu’il gouverne, du gouvernement canadien à ses dix provinces ou à ses trois territoires. Décret de dévolution. « Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre le décret de dévolution. »

  3. Dans les textes de common law, le mot dévolutaire est adjectif et substantif. Comme adjectif, il qualifie le tiers appelé le résiduaire ("remainderperson") ou le titulaire d’un résidu ("remainder"), soit un intérêt domanial futur, qu’il soit de common law ou en equity, qui est dévolu ("vested") par opposition au résidu éventuel ("contingent"). Résiduaire dévolutaire ("vested remainderperson"). Dévolution du domaine viager. Dévolution en possession, dévolution en intérêt. Dévolution des intérêts. Possibilité de dévolution retardée. Dévolution tardive. Intervention de la dévolution avant le délai de perpétuité, après ce délai, dans ce délai. Dévolution retardée (au-delà du délai de perpétuité). Réalisation de la dévolution après le délai imparti.

    Dans les textes civilistes, le mot dévolutaire est également adjectif et substantif. Le dévolutaire est le bénéficiaire d’une dévolution. L’héritier dévolutaire est ainsi qualifié parce que c’est à lui que la succession a été dévolue ou transmise.

    Il ne faut pas confondre l’adjectif dévolutaire avec l’adjectif dévolutif, lequel qualifie ce qui préside à la dévolution, que ce soit d’un bien, d’un droit, d’une charge, d’un pouvoir ou d’une mission. Effet dévolutif.

    Les mots dévolutaire et dévolutif remplissent un rôle déterminant dans le langage juridique. Du fait de leur appartenance juridique exclusive, ils lui procurent sa spécificité dans les branches du droit où ils représentent des notions techniques indispensables en matière de dévolution.

  4. On dit d’une mission (c’est-à-dire du pouvoir et du devoir de s’acquitter de ce qu’on a confié) qu’elle est dévolue ou qu’il y a dévolution de mission quand, par exemple, l’appel qu’on interjette produit un effet dévolutif en ce qu’il confie à la juridiction d’appel mission de statuer à nouveau sur les points demeurés en litige que confirme la décision attaquée.
  5. Dans le droit de la famille, la dévolution se dit du cas du parent qui perd l’exercice de l’autorité parentale ou qui en est provisoirement privé. Il y a dévolution de cet exercice à l’autre parent. Pour décrire ce passage, on dit que la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale s’opère en vertu de la loi et sous telle et telle condition.

    La dévolution joue, s’opère de plein droit. Le dévolutaire, à savoir le bénéficiaire de la dévolution, n’a nul besoin de la demander, de la revendiquer en justice. On qualifie la dévolution d’intégrale pour signifier qu’elle s’opère pour le tout. Bénéfice de la dévolution. Exclure le dévolutaire potentiel du bénéfice de la dévolution.

    En outre, la notion de ligne en droit familial et successoral renvoie à la série des générations successives de parents. Dévolution faite dans une ligne, d’une ligne à l’autre. Dévolution totale, partielle, en tout, en partie. Dévolution d’une succession aux ascendants d’une ligne, de l’autre ligne. Dévolution pour moitié aux parents les plus proches de chacune des deux lignes. « Il n’y a pas dévolution d’une ligne à l’autre lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes. »

  6. Dans le droit de l’invention en régime de common law, la découverte de tout trésor, bien personnel ou objet déclenche une opération juridique ayant pour effet d’entraîner la dévolution du chatel à la Couronne, par prérogative et sous des conditions déterminées plutôt qu’au découvreur ou au propriétaire véritable du bien-fonds dans ou sur lequel il a été trouvé. Dévolution à l’inventeur des droits de possession. « À condition qu’il ait été délibérément caché à l’endroit où il a été trouvé, et non perdu ou abandonné, le trésor est dévolu, par prérogative, à la Couronne, et l’inventeur qui omet de divulguer sa découverte commet une infraction en common law. »

    Dans le régime civiliste, des lois particulières réglementent strictement l’invention et prévoient la dévolution à l’État dans la majorité des cas d’acquisition d’un bien par ce mécanisme ou ce procédé juridique.

  7. Enfin, il convient de distinguer les mots collation et dévolution, lesquels sont apparentés. La collation désigne l’action de conférer un titre ou un pouvoir; elle constitue un octroi. Quant à elle, la dévolution désigne, on l’a vu précédemment, l’action de transférer, de faire passer, notamment un droit, un pouvoir ou un titre, d’une tête à une autre; elle constitue une attribution, une transmission. Collation et dévolution des titres nobiliaires. « La collation et la dévolution des titres nobiliaires obéissent à des règles de droit héritées de l’Ancien régime. »