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Juridictionnaire

indicatif, ive / directif, ive / potestatif, ive 2 / supplétif, ive

  1. Dans son acception courante, le mot indicatif se dit par opposition au mot exhaustif. Est dit indicatif ou à titre indicatif tout ce qui est porté à la connaissance de quelqu’un pour l’informer, tout ce qui se limite à indiquer sans obliger, à renseigner, à informer, à conseiller, à guider, à orienter.

    Une liste est indicative quand elle a pour seul objet d’énumérer une partie seulement de tous les éléments qu’elle porte en puissance. Aussi à la liste purement indicative oppose-t-on la liste exhaustive, qui épuise l’énumération de tous ses éléments constitutifs. S’il s’agit de donner des exemples de personnes appelées à rendre compte de leur gestion de la chose d’autrui, on n’en donnera qu’une liste indicative pour faire comprendre, pour fournir une explication éclairante. « Doivent ainsi des comptes – la liste n’est qu’indicative – le mandataire, le gérant d’affaires, l’exécuteur testamentaire, le tuteur, le séquestre et le curateur à succession vacante. » Un texte jugé inconstitutionnel ou des peines déclarées incompatibles avec la Constitution ne pourront plus servir aux tribunaux qu’à titre indicatif; ces derniers ne pourront pas les appliquer dans leur état : « La Cour suprême des États-Unis a déclaré que les peines minimales d’une durée déterminée prévues dans les lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine étaient inconstitutionnelles et qu’elles ne devraient être utilisées qu’à titre indicatif. » Proposer à titre indicatif et non obligatoire. Citer, présenter, signaler, communiquer à titre indicatif seulement. Exemples fournis à titre indicatif. « Il emploie le mot notamment afin de préciser que les exemples donnés ne sont énumérés qu’à titre indicatif et qu’ils n’ont pas pour effet de limiter la portée générale de la phrase introductive. » « La Cour n’a employé le mot billet qu’à titre indicatif. » Preuve utile à titre indicatif. Propositions du juge acceptées à titre indicatif et non obligatoire. Souscrire à une affirmation, à une déclaration, à un énoncé, à un argument à titre indicatif et non obligatoire.

  2. Cette acception de l’adjectif indicatif employé surtout dans une locution conduit au sens que le mot revêt en droit quand il qualifie des notions, des textes, des clauses ou des dispositions 1 et 2 : indicatif a alors pour antonymes impératif et directif. Les délais indicatifs seront appliqués de façon moins rigoureuse que les délais impératifs ou que ceux dont on dit qu’ils sont de rigueur ou obligatoires, ce qui rend plus flou le moment à partir duquel il pourra y avoir retard dans l’exécution 1 de l’obligation ou même inexécution de l’obligation.

    Une disposition législative ou réglementaire ou une stipulation pourra être rédigée sur un ton impératif ou directif ou n’emprunter qu’une forme potestative ou indicative. On dit qu’elle est purement indicative dans le cas où elle se limite à indiquer ou à constater un pouvoir déjà conféré, une faculté précédemment accordée ou une habilitation notoire ou reconnue.

    Généralement, la disposition ou la clause qui prévoit une formalité à remplir, le plus souvent à l’égard d’actes que doivent exécuter des fonctionnaires, n’a qu’une valeur indicative. Si elle comporte le verbe pouvoir et qu’il est dit qu’une chose peut ou pourra être accomplie, il sera par conséquent facultatif de l’accomplir ou non. Les mots peut ou pourra devant un infinitif ou une tournure impersonnelle comme il lui est loisible expriment une faculté. On qualifiera la disposition ou la clause de potestative, on dira qu’elle emprunte une forme potestative, qu’elle adopte un ton potestatif, qu’elle a valeur potestative, qu’elle produit effet potestatif, que son libellé est potestatif, que sa teneur est potestative. On dira que la condition potestative est ainsi qualifiée parce qu’elle est subordonnée à la volonté des parties contractantes. L’acquiescement du débiteur dans certaines situations pourra revêtir ou non un caractère purement potestatif. La doctrine moderne du droit du travail veut que, si la fixation et la réglementation des salaires demeurent impératives pour l’employeur, la question des avantages sociaux est de nature potestative. Ce qui est potestatif en matière contractuelle reste assujetti à l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral de réciprocité. Tel est le cas de toute entente fondée sur le caractère non obligatoire d’une stipulation. « L’entente en vertu de laquelle les paiements ont été versés était de nature purement potestative, elle n’obligeait aucunement l’appelant à verser un quelconque paiement, elle ne l’obligeait d’aucune façon à faire des paiements à des fins particulières, périodiques ou autres. »

    Si elle comporte le verbe devoir et qu’il est dit qu’une chose doit ou devra être réalisée, ou si son verbe est à l’indicatif présent exprimant l’idée d’une obligation, la disposition sera jugée généralement comme portant effet obligatoire. Les verbes devoir ou falloir, des locutions verbales comme être tenu ou toute formulation de cette nature placée devant un infinitif expriment une obligation à laquelle nul n’est censé pouvoir se soustraire, aussi relèveront-ils du caractère de la disposition impérative.

    Mais une difficulté redoutable surgit. Il se peut qu’ainsi formulée le tribunal décide malgré tout que la disposition est directive, qu’elle emprunte une forme directive, qu’elle adopte un ton directif, que, compte tenu de l’objet de la loi, elle a valeur directive, effet directif ou de directive, que son libellé est directif, que sa teneur est directive.

    Il est vrai que la nuance à discerner entre la disposition impérative (obligatoire et en toute rigueur) et la disposition simplement directive (il est souhaitable de s’y conformer pour respecter l’objet général de la loi) ne tombe pas sous le sens. « L’usage de l’indicatif présent au paragraphe 268(2) a-t-il véritablement un effet impératif ou directif? »

    La Cour suprême du Canada a reconnu qu’il était difficile de déterminer avec certitude si une disposition est d’ordre impératif ou directif. L’un de ses juges a même admis qu’il ne se sentait pas capable d’établir cette distinction. Dans un arrêt 1 où cette distinction était vitale pour assurer le succès de la prétention d’une bande autochtone dans sa revendication portant sur l’existence de ses droits ancestraux, la Cour a décidé que la disposition pertinente était directive et non impérative.

    Selon une jurisprudence constante, la distinction entre ce qui est impératif et ce qui est directif est, la plupart du temps, fondée sur une question de fin et non de moyens. « Le respect de cet article est impératif en ce qu’il dispose que le membre ’doit’ être informé des raisons de sa libération; toutefois, il est directif quand au respect strict de cette obligation. »

    Autrement dit, les verbes devoir, falloir, l’indicatif présent, les tournures impersonnelles n’expriment pas nécessairement une obligation stricte en rapport direct avec l’objet de la loi; ils pourront connoter une obligation atténuée qui n’est pas strictement liée au respect contraignant de l’objet de la loi. Voilà pour la considération linguistique et l’interprétation grammaticale.

    L’obligation qu’exprime une disposition ou une stipulation peut être stricte ou atténuée : elle est stricte quand elle entretient un rapport essentiel avec l’objet de la loi ou de la convention, cas de la disposition ou de la stipulation impérative, elle est atténuée quand ce rapport, quoique nécessaire, n’est pas fondamental pour assurer la réalisation de l’objet de la loi ou de la convention, cas de la disposition ou de la stipulation directive. Par exemple, le non-respect d’une stipulation touchant à une formalité n’emportera pas nullité de la convention et l’inobservation d’une disposition simplement directive n’obligera pas le tribunal à statuer comme il eût fait en cas de manquement à une disposition impérative. Voilà pour la considération juridique et l’interprétation téléologique se rapportant à la finalité de la convention ou de la loi.

    Est supplétif ce qui vient combler une lacune, ce qui supplée tout ce qui manque pour assurer la complétude et la suffisance d’un objet auquel il manque quelque chose pour permettre de décider. La loi est supplétive quand elle s’applique à défaut de volonté contraire. La norme supplétive ne permet de faire jouer son plein effet à une règle qu’à défaut de norme légale ou réglementaire. Il existe des règles supplétives non écrites qu’il faut respecter, sauf si elles sont écartées par d’autres règles expresses. La jurisprudence est supplétive quand elle crée des normes dans des domaines où la loi reste muette ou n’est pas encore intervenue. Jugement supplétif. « Un jugement supplétif est la décision que prend un tribunal pour remplacer un acte authentique, soit que son établissement fût obligatoire et qu’il a été omis, soit qu’il ait été détruit. »

    Les dispositions ou les clauses supplétives sont celles qui s’appliquent à défaut d’autres qui n’ont pas été prévues. Elles se distinguent des dispositions ou des clauses facultatives (que l’on peut observer ou non), indicatives (qui ne font qu’indiquer l’existence d’un pouvoir, d’une formalité), directives (qui commandent la conformité ou l’observation) et impératives (qui doivent être observées absolument, en toute rigueur, à peine de nullité ou d’invalidité).