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Juridictionnaire

portabilité / portable / porter / quérabilité / quérable / quérir

  1. En droit civil, les dettes sont quérables et non portables. On oppose au paiement portable (celui qui doit être effectué au domicile du créancier) le paiement quérable (celui qui doit être fait au domicile du débiteur). Selon le principe établi de très longue date (« Toutes rentes sont quérables, s’il n’est autrement convenu », écrivait Loysel au XVIe siècle), l’exécution 1 des obligations se fait au domicile du débiteur. Il appartient au créancier d’aller quérir (c’est-à-dire d’aller chercher) son dû, ce qui lui appartient. Le verbe quérir vient du latin quærere signifiant aller chercher. Créance quérable.

    Par exemple, concernant les baux d’habitation, les loyers sont quérables puisque le bailleur, en principe, vient les chercher au domicile du locataire. Les modalités de paiement doivent figurer dans le contrat de bail. Comme le terme du paiement, le lieu du paiement fait partie des modalités. Une clause du bail doit normalement préciser si le loyer est quérable (paiement fait au domicile du locataire) ou portable (paiement fait au domicile du bailleur). Dans le silence du contrat, le paiement est quérable. « Le paiement du loyer est une obligation essentielle du bail. Le locataire ne peut y échapper au motif que le commandement de payer son loyer quérable n’a pas été précédé d’une réclamation. »

    Au contraire, est dit portable ce qui doit être payé au domicile du créancier. Exceptionnellement, la dette est portable quand le débiteur est tenu d’aller porter ce qu’il doit au domicile du créancier. « Pour des raisons tenant à leur nature, les créances d’aliments sont portables. »

  2. La quérabilité et la portabilité désignent, respectivement, le caractère quérable ou portable que présentent la dette ou son paiement (rente, loyer, somme à payer en vertu du contrat) quérables ou portables. « La quérabilité est de droit, si la convention n’a pas exprimé le contraire ou si la loi n’en a pas disposé autrement. » « La question de la quérabilité ou de la portabilité des créances a perdu beaucoup de son intérêt avec le développement des procédés modernes de règlement (chèque, virement postal, mandat-carte, etc. » Il importe de s’empresser d’ajouter à la remarque faite dans cette citation que la question conserve une utilité certaine à trois égards : la dette doit être acquittée dans la monnaie ayant cours légal au lieu déterminé par les parties, d’où l’incidence du lieu du paiement en cas de variation du taux de change, le règlement des frais de transport de la chose à remettre (marchandise quérable) dépend du for ou lieu d’élection du tribunal le plus propice (règle du forum conveniens) et, corollairement, le lieu du paiement justifie le demandeur d’agir de telle ou telle sorte sur le plan de la compétence territoriale. « En droit français (C. civ., art. 1247) les dettes sont quérables et non portables. En l’espèce, il n’est pas établi que la banque P… de Belgique ait renoncé à se prévaloir du caractère quérable du paiement. Ainsi le paiement des sommes susceptibles d’être dues par cette société à la S… devait avoir lieu au siège de la société débitrice, situé à Gand, de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction belge. »
  3. Dans leur acception technique originaire, les adjectifs quérable et portable s’emploient généralement dans le droit des obligations. On les trouve aussi dans le droit de la vente, où la question se pose de savoir, en cas de vente mobilière, si les meubles sont quérables ou portables. Ces mots évoquent, peu importe leur domaine d’application, deux réalités juridiques distinctes : l’exécution d’une obligation pécuniaire (le paiement d’une dette) et le lieu de l’exécution (le domicile du débiteur ou du créancier, selon le cas). Dette portable au lieu d’établissement du créancier, dette quérable au lieu d’établissement du débiteur.

    Toutefois, par extension, les juristes recourent à ces qualifications commodes pour désigner le lieu d’exécution d’un acte juridique ou le lieu de destination d’une information. En matière de publicités légales, par exemple dans le droit des sociétés, la publicité quérable se dit par opposition à la publicité portable pour désigner le lieu de destination de la publicité légale touchant les entreprises.

    S’agissant de publicité légale, il existe traditionnellement deux modes de publicité : l’information quérable et l’information portable. L’Internet réunit ces deux modes de publicité : il est quérable (il est possible de rechercher un type d’information en naviguant sur des sites) et portable (il est possible de s’abonner à des serveurs spécialisés fournissant des messages directement reçus par l’internaute). « À condition d’être doté d’un système informatique, l’information quérable peut ainsi devenir une information portable. » Serveur quérable. « Au lieu de charger la banque de données sur un serveur du client, le producteur ou distributeur fournit un serveur quérable via Internet. »

    L’information quérable est celle qu’il faut aller chercher dans un registre. Par exemple, en matière de brevets, de marques de commerce, de propriété industrielle et intellectuelle, dans le cas d’une recherche d’antériorité (de la marque ou du brevet), il faut aller consulter un registre national avant de choisir un nom pour une société, pour une marque de commerce. Dans ces registres, les publications sont sur support papier, elles sont quérables. Les publicités portables sont mises à disposition de façon inverse : ce sont celles qui sont communiquées aux intéressés.

    Dans le cas des paiements effectués sur Internet, le lieu du paiement se situe à l’adresse indiquée par le commerçant. Ainsi, le paiement sur Internet serait implicitement portable et non quérable.

  4. L’adjectif quérable s’emploie aussi pour qualifier tout acte ou certificat en fonction de son destinataire ou du pétitionnaire. Ainsi, à l’expiration du contrat de travail ou au moment de la cessation d’emploi, l’employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail. Ce document est quérable puisque le salarié doit aller le chercher chez l’employeur. Il devient portable quand l’employeur est tenu de l’envoyer au salarié, par la poste ou autrement. « La jurisprudence, constante en ce domaine, précise que ce certificat est quérable et non portable, ce qui signifie que l’employeur doit l’établir et le tenir à la disposition du salarié. Il ne devient portable (c’est-à-dire adressé par courrier, par exemple, au salarié) que si l’employeur est condamné sous astreinte à le délivrer. » Être quérable auprès de qqn. « Le gouvernement a fait publier au Journal Officiel le décret portant obligation de transcription dans un document, dit document unique, quérable auprès de la CRAM, d’un acte des risques professionnels. »

    Par ailleurs, après la cessation d’emploi, le solde de tout compte est quérable, c’est-à-dire que la seule obligation de l’employeur est de l’établir et de le tenir à la disposition du salarié. C’est à ce dernier d’aller le chercher dans l’entreprise (en ce sens, le solde du compte est quérable); le salarié peut toujours demander à l’employeur de le lui envoyer par la poste ou autrement (en ce cas, il serait portable), mais ce dernier n’est nullement obligé de donner suite à cette demande.

  5. Dans l’ancien droit français, les adjectifs requérable et portable permettent de qualifier, sous le double point de vue du seigneur et du possesseur, la même réalité juridique, celle des rentes et des redevances. « Les requérables sont celles qui doivent être demandées par le seigneur et qu’il faut aller prendre chez le redevable; les portables sont celles que le possesseur doit porter sans qu’on les lui demande. De droit commun, les rentes sont requérables, mais les titres les rendent ordinairement portables. »