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Juridictionnaire

indu / restitution

  1. Le substantif indu – orthographié sans l’accent circonflexe –, qu’il faut se garder de confondre avec son homonyme adjectival indu, s’emploie dans le droit des obligations pour désigner la somme que l’on a payée sciemment (en toute connaissance), mais indûment (sans obligation, sans cause), illégalement, tel le cas du paiement fait par erreur à un créancier, à une administration, à un contractant. L’indu est, ainsi, ce qui n’est pas dû légalement, ce qui a été payé par erreur.
  2. Le mot indu forme avec le substantif répétition l’expression juridique répétition de l’indu, laquelle désigne le fait pour une personne de payer sciemment une somme qu’elle n’a pas à payer, d’acquitter une dette, une prestation dont elle n’est pas redevable.

    Le mot répétition, dérivé du verbe répéter, signifie réclamation, exigence, demande. Lorsque le débiteur paie sa dette, celle-ci s’éteint, aussi dira-t-on que l’extinction de la dette est la cause du paiement. Mais, s’agissant de la répétition de l’indu, le paiement n’avait pas de cause puisqu’il était indu, erroné. Répétition basée sur le paiement de l’indu.

  3. Dans l’action en répétition de l’enrichissement sans cause, le demandeur réclame à celui (et non [de] celui) qui s’est enrichi injustement à son détriment; on dit qu’il répète, qu’il réclame ce dont il a été appauvri. Dans l’action en répétition de l’indu, le débiteur (qu’on appelle aussi en latin le solvens) demande au créancier (l’acceptens) de lui restituer, c’est-à-dire de lui remettre ce qu’il a payé indûment. « L’action en répétition de l’indu se prescrit par trente ans. » Être sujet à répétition. Admettre la répétition, l’accueillir. Renoncer à la répétition.
  4. Il y a indu dans divers cas : régler une obligation conditionnelle, alors que la condition ne s’est jamais réalisée, payer sa dette à une autre personne qu’à son créancier, recevoir paiement d’une autre que de sa débitrice. Il n’y a pas indu dans le cas où la dette prescrite a une juste cause, où une obligation naturelle a été volontairement acquittée, où le gagnant d’un jeu ou d’un pari a commis un acte de vol, de supercherie ou d’escroquerie. Répéter une somme. Admettre la répétition. « Lorsque le jeu et le pari ne sont pas expressément autorisés, le gagnant ne peut exiger le paiement et le perdant ne peut répéter la somme payée. » « La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
  5. La réception de l’indu correspond, en common law, à la notion de restitution ("restitution"). Pour des raisons d’équité et de droit, la common law a dû adopter le principe du droit à la répétition de l’indu, conséquence logique de l’illégalité d’un acte de paiement effectué par erreur. L’équité impose de surcroît le remboursement de sommes perçues indûment. L’Administration ou le contribuable peuvent donc obtenir la restitution de sommes erronément payées.

    Lorsqu’une somme d’argent est versée par l’État ou à l’État en violation du droit établi (par exemple, l’aide étatique est obtenue, alors que les conditions de l’octroi ne sont pas remplies ou une taxe est perçue illégalement par l’autorité publique) et qu’il y a contestation, le tribunal doit se prononcer sur l’existence et l’étendue du droit à répétition de l’indu en reconnaissant ou non le fondement légitime à ce droit.

    Dans un arrêt ancien qui traduit toujours l’état du droit, le Conseil privé d’Angleterre a jugé que le bénéficiaire de l’octroi d’une subvention assujettie à certaines conditions ne les ayant pas remplies devait restituer l’argent reçu, le versement étant illégal de ce fait. De même, le propriétaire d’un terrain a dû rembourser une indemnité d’expropriation, ayant omis de donner en location un de ses terrains, condition posée par le législateur pour l’obtention de l’indemnité.

    Le contribuable qui établit l’illicéité, contestée par l’État, d’une perception ou d’une cotisation a droit au remboursement de l’indu. La jurisprudence fiscale contient peu de décisions sur la répétition d’une imposition perçue illégalement ou en trop puisque, dans la plupart des cas, l’Administration procède de son propre fait au remboursement du trop-perçu ou de l’indu. Le versement en trop, l’excédent, la prime en trop, le trop-perçu sont des formes d’indu.

    Il en est de même pour les droits de douane, en dépit d’une limitation du droit à répétition qui prévoit que les sommes payées à la suite d’une erreur de droit (assimilée à une manifestation de volonté) ne sont pas remboursables. Dans les cas de l’erreur de fait et du paiement réalisé sous la contrainte, le droit à répétition de l’indu n’est pas contesté.

  6. À la répétition de l’indu on oppose la restitution de l’indu, soit la remise de la somme payée indûment, de la prestation payée par erreur, du prix qui a été injustement ou illégalement perçu ou encaissé, notamment auprès du débiteur, du justiciable, du client, du cotisant ou du contribuable.

    Ce genre d’action, qui ne découle pas d’une obligation contractuelle, mais du simple fait d’avoir payé sciemment une somme par erreur, ne doit pas être confondu avec l’action en restitution, plus correctement appelée action en rescision.

  7. Il convient d’ajouter deux autres observations. Premièrement, l’indu ne représente pas nécessairement une somme d’argent, une redevance, une cotisation, un remboursement. Ce peut être le produit d’un service rendu par erreur, un objet mis en dépôt 1 et 2 erronément, des fruits, tout bien, meuble ou immeuble. Deuxièmement, à l’imitation du nouveau Code civil du Québec, il faut privilégier, par souci de précision, l’emploi de l’expression réception de l’indu plutôt que celles, courantes dans la doctrine et la jurisprudence, de restitution de l’indu, répétition de l’indu ou paiement de l’indu lorsque la source de l’obligation est un fait, par exemple quand l’obligation de restitution ne tire pas sa source de l’existence d’une obligation à exécuter, mais du fait d’avoir reçu une chose qui ne nous était pas due.