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Juridictionnaire

alter ego

Le terme alter ego est invariable.

Cette locution latine signifie littéralement un autre moi, un second soi-même. Pour le profane, alter ego s’entend au sens propre d’une personne de confiance qui est chargée d’exercer une fonction par délégation, un bras droit, et, au sens figuré, d’un ami inséparable, d’une âme sœur.

Pour les juristes, alter ego est d’abord une théorie en matière de responsabilité du fait d’autrui ("vicarious liability"), plus précisément en cas de responsabilité personnelle des personnes morales et de responsabilité par délégation, ainsi qu’en cas d’infractions de type professionnel. Responsabilité personnelle par alter ego. « L’argument du demandeur fait appel, dans une certaine mesure, à ce que l’on a appelé quelquefois la théorie de l’alter ego, savoir qu’une compagnie, n’ayant en réalité qu’un seul actionnaire qui dirige toutes les activités de l’entreprise, constitue simplement l’alter ego de cet actionnaire. »

Relativement récente dans la jurisprudence canadienne, la notion s’est développée devant la nécessité de tenir pour directement responsables les personnes morales agissant par l’intermédiaire d’une personne physique pour les actes accomplis par leur mandataire ou employé lorsque ce dernier agit comme alter ego. Ainsi, une société a été reconnue coupable de conspiration pour fraude dans le cas où deux de ses administrateurs avaient conspiré pour frauder une compagnie d’assurances.

Le concept d’alter ego est souvent associé à celui d’âme dirigeante ("directing mind") et s’applique même aux employés de l’État : « Selon l’appelant, le sous-ministre adjoint, tout comme le sous-ministre, est un alter ego du ministre(…) »

Cette doctrine juridique trouve une application en droit maritime (au cours d’un voyage, le patron de navire est considéré comme l’alter ego de son commettant). Dans le droit de la preuve pénale, l’alter ego a trait à la question de la contraignabilité à témoigner, notamment lorsqu’il s’agit de savoir si l’aveu d’un mandataire ou d’un préposé de l’assuré peut lui être opposable. « Le privilège que possède un accusé contre l’autoincrimination est un vieux droit de common law que n’a pas modifié la Loi sur la preuve au Canada(…) Il s’agit de savoir si un employé qui est considéré comme l’âme dirigeante d’une compagnie et son alter ego doit bénéficier du privilège de ne pas incriminer son employeur, alors que ce privilège lui aurait été refusé s’il avait été l’employé d’une personne physique. »

Parfois dans la jurisprudence, le terme alter ego prend erronément le sens suivant : personne qui fait figurer son nom comme si elle agissait pour son propre compte, alors qu’en réalité elle n’intervient que comme mandataire d’une autre. Ce sens est celui du mot prête-nom, qui n’est pas un concurrent d’alter ego.

  • MANDATAIRE.