Services publics et Approvisionnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens institutionnels

 

Avis important

La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.

Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!

Rechercher dans Canada.ca
Pour commencer votre recherche, cliquez sur la première lettre du mot voulu dans l'alphabet ci-dessous.

Juridictionnaire

conviction

  1. Dans le langage judiciaire et, plus généralement, le discours juridictionnel, on appelle conviction la certitude que nourrit le tribunal à l’égard du bien-fondé de la thèse d’une partie.

    Cette conviction, cette croyance profonde qui se doit de constituer une certitude absolue est celle du tribunal, lequel doit, dans un premier temps, être convaincu hors de tout doute raisonnable (en droit pénal canadien) ou posséder l’intime conviction (en droit pénal français), au moyen de preuves jugées convaincantes au point que leur force probante les rende irréfutables. « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction?" »

    La charge du poursuivant ou de l’accusation consiste à convaincre le tribunal de l’existence des faits reprochés et de la responsabilité de leur auteur. Puis, à son tour, cette conviction devient la preuve ultime de la culpabilité de l’accusé qui permet de ce fait au tribunal de reconnaître sa culpabilité et, l’ayant reconnue par acquiescement de l’esprit, de le déclarer coupable, et, le cas échéant, de le condamner. De là, d’ailleurs, la distinction que certains ne font pas toujours ou refusent de faire entre la reconnaissance de culpabilité ("finding of guilt") et la déclaration de culpabilité ("conviction"), laquelle il ne faut pas confondre avec la condamnation.

    Toutes les preuves que l’on rapporte au juge sont des éléments à charge, que l’on appelle encore éléments de conviction, à savoir des raisons propres à le convaincre. « La Cour a rejeté leur action par le motif que les juges civils ne peuvent puiser leurs éléments de conviction dans les requêtes d’une procédure criminelle. »

    Lorsque le tribunal est convaincu (et non [satisfait]) du bien-fondé de la position d’une partie, dès lors il acquiert la conviction (intime), la preuve présentée et les arguments avancés ayant emporté sa conviction.

    Pour pouvoir se prononcer sur le sort d’une affaire dont il est saisi, le juge doit toujours examiner la preuve soumise à son appréciation (et non à sa [discrétion]) sous des angles différents afin de trouver la solution du litige. À cette fin, il cherchera par tous les moyens qu’on lui propose et que la loi prévoit à former sa conviction. Il est souverain appréciateur des circonstances dont il fera dériver sa conviction.

    Les faits en cause, c’est-à-dire les faits pertinents tels qu’ils ont été articulés, étant établis, pourront être retenus pour motiver la décision, s’ils peuvent exercer une influence sur l’issue du litige et entraîner la conviction du juge.

    La décision que rend le juge affirme sa conviction relativement aux faits de la cause. Si les faits tels qu’ils sont allégués ne sont pas assez caractérisés ou convaincants, il déclarera, prenant appui sur son pouvoir d’appréciation souveraine, que, eu égard aux autres circonstances de l’espèce, ils ne suffisent pas pour asseoir sa conviction : la preuve s’avère alors insusceptible de fonder sa conviction.

    Si la conviction du juge est déjà faite non sur le fait allégué, mais sur l’efficacité du moyen de preuve, avant qu’il ne soit donné suite à l’offre de preuve, la preuve se révèle dès lors inutile et il parviendra vite à résoudre le litige; dans le cas contraire, la preuve telle qu’elle est proposée ne le convaincra pas puisqu’elle ne pourra lui fournir aucun élément de conviction.

  2. Antonyme de décharge, la conviction en droit pénal est la charge, c’est-à-dire l’acte qui permet de produire un élément de preuve contre l’accusé dans un procès criminel.

    Dans le terme pièce à conviction, le mot conviction évoque l’élément à charge qui permet de convaincre, au sens juridique, l’accusé d’avoir commis un acte criminel.

    C’est en ce sens aussi que l’on dit convaincre quelqu’un de crime, que l’on dit d’un prévenu qu’il a été convaincu d’un crime. « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine plus forte est seule prononcée. »