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Juridictionnaire

conscrit, ite / mobilisation / mobilisé, ée

  1. L’adjectif conscrit s’emploie dans le discours jurisprudentiel relevant du droit de la personne et du droit de la preuve au Canada. Il qualifie la preuve qu’une autorité publique, l’État généralement, obtient illégalement d’un prévenu, contre sa volonté, en usant de force ou de toute autre forme de contrainte ou d’intimidation.

    La preuve conscrite est constituée notamment d’aveux 1, de confessions, de déclarations, d’échantillons de substances corporelles ou de tous autres éléments de preuve obtenus de telle manière à obliger une personne à s’auto-incriminer. Aveux, échantillons, éléments de preuve conscrits. Confessions, déclarations conscrites. « Une preuve est conscrite lorsque l’accusé, en violation de ses droits garantis par la Charte, est forcé de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles. »

    Étant de nature à compromettre l’équité procédurale ou à déconsidérer l’administration de la justice parce qu’elle enfreint les principes de justice fondamentale et les droits que les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés garantissent à l’accusé, la preuve conscrite est frappée d’exclusion et ne peut être admise au procès. Son admission rendrait le procès vicié d’inéquité du seul fait qu’elle a été obtenue sous l’effet de la contrainte et sans la participation volontaire et active de l’accusé.

  2. La notion qui correspond au concept de la preuve conscrite n’est pas la [conscription], mais la mobilisation contre soi-même. La preuve conscrite ou auto-incriminante s’obtient en mobilisant l’accusé contre lui-même. « Les documents saisis ne constituent pas une preuve obtenue par mobilisation contre soi-même. » « Les garanties qui existent indépendamment de la Charte reflètent, à mon avis, une aversion fondamentale pour la mobilisation contre soi-même. » « La Cour a jugé qu’il s’agissait d’une preuve matérielle et qui avait été conscrite en mobilisant l’accusé contre lui-même. » Mobilisation illégale de l’accusé contre lui-même. Preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui-même. Moyen de preuve fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui-même.
  3. La preuve dont l’obtention n’émane pas du prévenu et qui ne découle pas de sa mobilisation contre lui-même est qualifiée de non conscrite et sera déclarée admissible, même si elle est soutirée en violation des dispositions de la Charte ou du Code criminel. « La preuve obtenue en violation de droits garantis par la Charte qui n’émane pas de l’accusé, mais qui existe indépendamment de l’atteinte, est qualifiée de non conscrite. » Son exclusion beaucoup plus que son utilisation au procès risquerait de déconsidérer l’administration de la justice, surtout lorsque cette preuve s’avère essentielle pour justifier les prétentions du poursuivant.
  4. Dans leur nature participiale, conscrit et mobilisé se disent également de la personne qui est forcée de s’incriminer, par exemple lorsqu’on l’oblige à témoigner. Personne conscrite, mobilisée contre elle-même. « L’accusé en l’espèce est conscrit contre lui-même. » « Au moment de sa détention arbitraire, il a été conscrit contre lui-même et s’est senti forcé de participer aux vérifications menées par le policier. » « À la suite d’une violation de la Charte, l’accusé a été conscrit contre lui-même au moyen d’une confession ou d’autres preuves émanant de lui. » « La preuve produite ne mobilisait pas l’accusé contre lui-même; il n’était pas forcé de fournir, au profit de l’État, des éléments de preuve émanant de lui. »