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Juridictionnaire

consomptibilité / consomptible / fongibilité / fongible

  1. Il faut savoir faire la distinction qui s’impose entre ce qui est consomptible et ce qui est fongible. Les deux adjectifs qualifient des biens ou des choses, plus généralement des objets de commerce. Bien, chose, objet consomptible, fongible, son caractère consomptible, fongible.

    L’adjectif consomptible est emprunté au latin consumptibilis, ou périssable, et fongible, au latin fongibilis, ou qui se consomme.

    Est consomptible le bien, la chose, l’objet qui se détruit par sa consommation ou son aliénation dès le premier usage, comme l’essence achetée à la pompe, les fruits et légumes, le vin, la monnaie. Est qualifié de fongible tout ce qui dans l’usage qui en est fait peut se substituer à un autre, qui est semblable ou qui a valeur égale, qui est de même genre, de même espèce, comme un bien-fonds, un titre négociable ou une valeur mobilière. Bien grevé fongible. Ensemble fongible (de valeurs mobilières). Biens fongibles entre eux (l’un peut être remplacé par l’autre dans un paiement). Matière, marchandises fongibles.

  2. Les biens fongibles sont déterminés par leur nombre, leur poids ou leur mesure. Étant interchangeables dans un paiement, ils trouvent dans cette faculté d’interchangeabilité leur caractère fongible, leur fongibilité. « La fongibilité de la tonne de blé est sous-entendue dans le contrat. » Clause de fongibilité. Fongibilité des crédits, des fonds, des indus.

    Quant à elle, la consomptibilité évoque la dégradation et l’épuisement par le premier usage. « Une créance de faire (p. ex. le droit de recevoir un conseil) est consomptible, car l’exécution de son obligation par le débiteur a pour effet d’éteindre le droit du créancier. De nombreuses choses mobilières (p. ex. : le carburant, le papier, etc.) sont consomptibles, leur usage les anéantit physiquement. » « La restitution des choses consomptibles en nature est impossible et seules les choses non consomptibles sont susceptibles de prêt à usage ou d’usufruit. La consomptibilité tient à la nature de la chose, mais les parties peuvent intervenir dans la qualification, rendre consomptible un bien qui ne l’est pas, ou inversement. »

  3. L’antonyme de consomptible est non consomptible (le livre que je lis, par exemple), celui de fongible, non fongible (une peinture originale, un bijou unique).

    Ce dont on peut user sans le détruire ou l’aliéner est qualifié de non consomptible. Le bien qui ne se consomme pas par l’usage qu’on en fait est non consomptible, tel un bien familial, un appartement, un parapluie, une automobile, un marteau ou une tondeuse à gazon.

    La distinction, par exemple, de la chose fongible et de la chose non fongible doit être bien maîtrisée parce qu’elle a des effets dans diverses opérations juridiques. « L’intérêt de la distinction réside dans le fait que, s’agissant de la restitution d’une chose, les règles changent selon le cas. S’il faut restituer une chose fongible, la personne chargée de la restitution pourra trouver une chose équivalente en nature et en quantité pour satisfaire la règle de la restitution. En revanche, s’il s’agit d’une chose non fongible, il faudra restituer la chose que l’on aura empruntée. Il ne sera pas possible, par conséquent, de la remplacer par une autre chose. »

  4. Le commodat ou prêt de corps certain, prêt de chose non consomptible, s’oppose au prêt de chose consomptible ou prêt de consommation.

    En common law, le commodatum, espèce de baillement non contractuel, est le prêt à titre gratuit d’un chatel, bien personnel que le baillant met gracieusement à la disposition du baillaire. Il a pour objet un bien non consomptible, tandis que le quasi-baillement gratuit consiste en une opération dans laquelle l’objet du prêt est un bien fongible et consomptible.

  5. Vu que l’adjectif frugifère qualifie lui aussi des biens, des choses et des objets de commerce, il est facile de le confondre avec les adjectifs consomptible et fongible.

    Son origine latine l’atteste (fruges, fruits, récoltes, et ferre, porter). L’adjectif frugifère qualifie ce qui porte des fruits (au sens juridique) ou ce qui rapporte périodiquement des revenus, et, donc, ce qui est productif. Les capitaux placés qui rapportent des revenus, les dividendes qui proviennent d’actions sociales, les sommes prêtées qui produisent des intérêts, les terres cultivées qui fournissent des moissons profitables et les immeubles à usage locatif qui rapportent des loyers sont frugifères pour cette raison. Biens, immeubles, titres, obligations frugifères.