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Juridictionnaire

instance

  1. Le mot instance se prend en quatre acceptions bien distinctes. Il s’entend, d’abord, d’une phase (non d’une [étape]) procédurale, ensuite, d’un degré (non d’un [niveau]) de juridiction, puis, d’un lien juridique qui se forme, qui s’établit à l’égard des parties à l’instance, exclusion étant faite du juge à l’instance, enfin, de la suite activée, mise en branle, mise en mouvement de l’ensemble des actes de procédure et des délais d’instance, des délais procéduraux qui ponctuent l’instance et que prévoient expressément les règles de procédure, civiles ou pénales, lesquelles sont particulières aux autorités juridictionnelles et aux autorités législatives (non aux [ressorts]).
  2. La procédure qui est engagée devant une juridiction devient, du fait de cet enclenchement, une instance introduite devant ce tribunal. Cette introduction se trouve réalisée ou accomplie par la délivrance (et non l’[émission]) d’un acte introductif d’instance formant avis introductif d’instance, à savoir un avis de poursuite. « Sauf disposition contraire des présentes règles, l’acte introductif d’instance consiste en un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande. » Mémoire introductif d’instance. Assignation introductive d’instance. Demande, requête, déclaration introductive d’instance (ou demande en justice).

    Il convient de préciser ici que les parties pourront présenter au juge d’instance des questions préalables ou préliminaires à l’instance.

  3. L’instance passera par des degrés de juridiction (première instance, grande instance, dernière instance, instance d’appel, instance suprême, instance inférieure, instance supérieure), se terminera, prendra fin, s’éteindra dès jugement rendu en première instance ou se poursuivra, se continuera devant une cour d’appel, une cour de cassation ou, ultimement, devant une cour suprême.

    L’instance passe devant tel tribunal, telle cour, elle passe en appel.

  4. Les parties à l’instance sont nommées dans l’intitulé de l’instance. Ce sont elles qui introduisent l’instance, règle générale, et elles pourront y mettre fin avant son extinction.

    L’expression introduire l’instance se dit aussi bien du plaideur que de sa demande. La demande initiale est celle qui introduit l’instance. « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »

    Ce n’est pas le juge d’instance qui conduit l’instance, mais les parties. Il veille, quant à lui, au bon déroulement de l’instance, c’est-à-dire qu’il s’assure que la procédure est suivie à la lettre, que sont respectés les délais qu’il impartit ou que fixe la loi et que sont exécutées les mesures qu’il ordonne.

    Les plaideurs à l’instance (en matière) contentieuse sont considérés allégoriquement comme des adversaires dans une bataille judiciaire. Ce sont des combattants qui s’affrontent dans un combat livré devant un juge chargé du lourd fardeau de déterminer le bon droit du vainqueur en disant le droit.

    L’avocat plaidant occupe pour le plaideur, c’est-à-dire qu’il le représente en justice : il le représente à l’instance dans l’accomplissement des actes de la procédure, il défend sa cause, il plaide en son nom et pour son compte. Cette représentation à l’instance est aussi appelée représentation ad litem ou représentation au procès.

  5. Les parties à l’instance se trouvent placées dans une situation juridique qui forme à leur égard un lien d’instance, lequel est créateur ou source de droits, de prérogatives et d’obligations et se trouve dissous non pas dès la fin de l’instance proprement dite, mais dès l’exécution ou la mise à exécution de l’instance ou du jugement rendu, notamment par une déclaration de droits ou par une sanction, sous forme monétaire le plus souvent.

    En ce sens, l’instance est le lien juridique qui se crée avec la demande en justice et qui se défait avec la décision. Lien d’instance, principe du lien d’instance.

  6. Il ne faut pas confondre le principe du lien d’instance avec le principe de l’unicité de l’instance selon lequel toutes les demandes fondées sur les mêmes prétentions doivent être présentées dans une même instance. « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du tribunal. »
  7. Il faut se garder d’employer comme termes interchangeables les mots clés du droit judiciaire tels l’instance, l’action, la poursuite, le litige, la procédure, le procès, l’affaire, l’espèce.

    Si on peut intenter à un justiciable une action, une poursuite ou un procès, on ne peut [intenter] une instance, un litige, une procédure, une affaire ou une espèce.

    L’instance est introduite par suite d’un litige, d’un différend, d’une contestation qui naît d’une opposition entre les parties. Dès qu’elles se trouvent investies du droit d’agir en justice, les parties deviennent des justiciables et, aussitôt qu’elles sont admises à s’affronter en justice, elles sont appelées parties au litige, habilitation leur étant accordée de faire juger leur différend dans le cadre d’une instance. Leur litige sera tranché au terme d’une instance, laquelle est, en première instance, un procès (soit un litige soumis à l’examen d’un tribunal). Juge de première instance, juge de procès, premier juge.

    L’affaire ou l’espèce dont le juge est saisi, dont il doit connaître est une cause.

    Toutefois, il n’y a instance, on ne peut parler d’instance qu’après que le litige a été porté à la connaissance du juge.

    Le mot action (en justice) ne s’entendant pas d’une [instance], mais d’une voie de droit, d’un moyen de droit, d’une procédure judiciaire contentieuse visant à faire reconnaître un droit ou un intérêt légitime, il relève, comme terme générique, de la même famille sémantique que le mot procédure. Aussi dira-t-on : aucune action, poursuite ou autre voie de droit (ou autre voie de recours, ou autre recours) plutôt que [ou autre instance].

    L’action ouvre une instance, elle lui permet d’avoir lieu, de se tenir. « Traditionnellement, l’action en bornage présente le trait original d’ouvrir une instance double ou réciproque dans laquelle tous les adversaires, tant celui qui forme la demande que celui contre lequel elle est formée, sont à la fois demandeur et défendeur. »

  8. Il y a le plus souvent multiplicité d’instances dans les cas où un plaideur abusif nuit à la procédure et introduit instance après instance pour requérir à outrance l’intervention d’une juridiction en vue de prolonger indûment l’instruction d’une affaire en recourant à des mesures dilatoires. Il abuse ainsi de son droit d’ester en justice et s’expose dans certains régimes de droit à une amende civile.

    Dans le souci d’éviter la multiplicité d’instances, les règles de procédure civile prévoient, par exemple, qu’il est loisible au bénéficiaire de la succession de poursuivre ou non la succession, à condition d’ajouter à l’instance l’exécuteur testamentaire en qualité de tiers défendeur.

  9. L’expression formalisme de l’intention ne doit s’entendre que des actes de procédure et des délais de procédure formant l’instance. De plus, s’il s’agit de parler des principes directeurs de l’instance, le propos ne se limitera généralement, d’une part, qu’aux rôles respectifs des parties et du juge dans l’instance et, d’autre part, qu’au principe du dispositif (selon lequel le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé par la partie demanderesse à l’instance et ne doit fonder sa décision que sur les faits qui sont dans le débat de l’instance), qu’au principe accusatoire (selon lequel seules les parties ont l’initiative de l’instance, de son déroulement et de son instruction) et qu’au principe du contradictoire (selon lequel le sort de l’instance, son issue, son résultat est opposable à toutes les parties à l’instance).
  10. La décision de première instance est dite en premier ressort. Elle peut être portée en appel. Celle qui ne peut l’être, qui est insusceptible d’appel est en dernier ressort ou en premier et dernier ressort. Ayant passé par diverses instances, par divers degrés de procédure – instance inférieure, puis supérieure –, elle atteint son plafond lorsqu’elle devient instance suprême.

    Il faut éviter d’employer les locutions en premier ressort et en dernier ressort par extension de sens en leur attribuant l’acception du mot instance afin de préciser leur degré de juridiction. Par exemple, une juridiction administrative de droit commun n’est pas [en premier ressort], mais en première instance.

    Comme avec les mots affaire, litige, appel, renvoi, le mot instance s’emploie avec le verbe ressortir transitif indirect accompagné de la préposition à au sens juridique de qui est du ressort de tel tribunal, de sa compétence, qui se rattache à, qui est relatif à. Instance qui ressortit à telle cour, instance ressortissant à tel tribunal.

  11. Il ne faut pas confondre l’interruption de l’instance avec sa suspension. Une partie pourra demander au juge d’accorder la suspension de l’instance ou son arrêt temporaire ou indéfini pour motifs de compétence ou de procédure, par suite d’un sursis à statuer ou encore pour abus de procédure.

    La demande pourra porter sur l’obtention d’un délai avant l’introduction de l’affaire ou pour permettre, à bon droit et l’intention manifeste du requérant n’étant pas de retarder l’instance, la comparution d’un témoin principal.

    Le juge pourra interrompre temporairement l’instance par suite d’un incident d’instance faisant obstacle au déroulement de l’instance avant de déclarer la reprise de l’instance, sa relance. L’instance reprendra alors son cours en l’état où elle se trouvait avant l’interruption. Poursuite de l’instance, du cours de l’instance. « L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie, si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge. »

  12. Le demandeur qui abandonne la poursuite de sa demande ou qui abandonne son action et, de ce fait, la poursuite de l’instance, pour quelque motif que ce soit, s’en désiste.

    Le désistement d’instance constitue un acte volontaire. Réintroduction d’une autre instance. « Il existe deux types de désistement, le désistement d’instance et le désistement d’action. Dans le cas du désistement d’instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire une autre instance. Dans le cas du désistement d’action, sa renonciation est définitive (…) »

    L’instance perd alors son objet, sa matière (sans perdre sa nature) et s’éteint, est anéantie. Cette extinction, cet anéantissement a pour effet d’annihiler l’instance avant son terme.

    Outre l’extinction de l’instance par désistement, on trouve l’extinction par acte d’acquiescement (le plaideur adhère à la demande de son adversaire) et l’extinction par acte de transaction (par suite de concessions réciproques, les parties s’entendent pour mettre un terme au litige et, conséquemment, à l’instance).

  13. Le litige qui n’a pas encore été tranché sur son objet litigieux est qualifié de pendant; il est dit en cours ou en instance.

    L’instance en cours n’est pas pendante parce qu’elle n’est pas terminée; elle l’est parce qu’elle a été suspendue pour permettre au juge de statuer plus tard. Instance pendante devant le juge, devant le tribunal. Instance pendante en appel. Brevet en instance, en instance d’acceptation ( = en attendant son acceptation).

  14. Dans leur sens technique, le substantif perfection et le verbe parfaire s’emploient notamment dans le droit des sûretés en régime de common law et renvoient essentiellement à une conception temporelle de la perfection, c’est-à-dire au moment à partir duquel le détenteur de la sûreté a en main une garantie qui, par sa perfection, lui permet d’assurer et de conserver tant la préséance, la priorité, le rang que l’opposabilité de sa sûreté.

    Toutefois, les expressions parfaire l’instance, perfection de l’instance conservent un sens beaucoup plus restreint; elles se limitent à désigner l’action qui consiste à compléter, à achever tout ce qui a été entrepris et qui demeure jusque-là incomplet par suite de l’interruption ou de la suspension de l’instance. Le tribunal parfait l’instance pendante, l’instance en suspens, l’instance qui a suspendu son cours en y apportant, dès la reprise de l’instance, la solution de l’instance pour trancher le litige.

    L’expression sauf à parfaire en cours d’instance renvoie nécessairement à une somme, à un calcul, à un rajustement (et non un [ajustement]) auquel une partie ou le tribunal pourra procéder dans un dernier calcul. On use abondamment de cette expression dans des contextes de paiement de sommes diverses, de réclamations de dommages-intérêts et de frais de justice. Sauf à parfaire à la fin de l’instance.

  15. L’instance pourra s’avérer frivole ou vexatoire, ces deux adjectifs se trouvant souvent à tel point associés qu’ils en viennent à former un doublet. Dans les deux cas, elle est abusive. L’instance est frivole lorsque son objet est mal fondé, est dépourvu de fondement juridique ou de base légale, ou qu’il n’invoque aucun moyen rationnel. Elle devient vexatoire quand le recours judiciaire est fondé sur la volonté de nuire à autrui.

    Le plaideur qui, dans l’instance, pèche par abus de procédure entrave par la frivolité de sa procédure ou par son caractère vexatoire le bon déroulement, la bonne marche, la tenue régulière, la bonne conduite de l’instance afin de nuire à la poursuite harmonieuse de l’activité procédurale. L’instance vexatoire est introduite par le demandeur qui entend seulement gêner, humilier ou contrarier le défendeur, c’est-à-dire, à proprement parler, le vexer; elle est entamée par malveillance et sans motif légitime. « Une instance est vexatoire lorsqu’elle est introduite par malice ou sans motif suffisant ou qu’elle ne saurait déboucher sur un résultat pratique. » Instance futile, vexatoire ou dépourvue de bonne foi.

Syntagmes et phraséologie

  • Instance abusive.
  • Instance administrative.
  • Instance bilingue, unilingue.
  • Instance civile.
  • Instance conjointe en divorce.
  • Instance contentieuse, en matière contentieuse.
  • Instance criminelle, pénale.
  • Instance d’appel, en appel.
  • Instance décisionnaire.
  • Instance de common law.
  • Instance double, réciproque.
  • Instance en cassation.
  • Instance en cours.
  • Instance en divorce, en faillite.
  • Instance frivole.
  • Instance inférieure, supérieure, suprême.
  • Instance initiale.
  • Instance irrecevable, recevable.
  • Instance judiciaire, quasi judiciaire.
  • Instance nulle.
  • Instance pendante (devant le juge).
  • Instance régulière.
  • Instance spéciale.
  • Instance vexatoire.
  • Abandon d’instance.
  • Acte de procédure délivré en cours d’instance.
  • Acte introductif d’instance.
  • Administrateur, administration aux fins (de la tenue) de l’instance, pendant l’instance.
  • Affaire en instance.
  • Anéantissement de l’instance.
  • Annihilation de l’instance.
  • Annulation de l’instance.
  • Assignation introductive d’instance.
  • Audience sur l’état de l’instance.
  • Avis d’affaire en instance.
  • Avis introductif d’instance.
  • Certificat d’affaire en instance.
  • Compétence de première instance.
  • Conduite de l’instance.
  • Conférence de gestion d’instance.
  • Contestation de l’instance.
  • Débat de l’instance.
  • Débours afférents à l’instance, engagés dans l’instance.
  • Défense à l’instance.
  • Demande à l’instance.
  • Demande de nomination d’un tuteur à l’instance.
  • Demande introductive d’instance.
  • Dépens afférents à l’instance.
  • Déroulement de l’instance.
  • Désistement d’instance.
  • Dossier de l’instance, de l’instance inférieure, de l’instance supérieure, de première instance.
  • Élément(s) constitutif(s) de l’instance.
  • Exécuteur à l’instance.
  • Extinction de l’instance.
  • Fin de l’instance.
  • Formalisme de l’instance.
  • Frais de l’instance, afférents à l’instance.
  • Gestion d’instance, d’instance civile.
  • Incident(s) d’instance.
  • Instruction de l’instance.
  • Interruption de l’instance.
  • Intitulé de l’instance.
  • Introduction, réintroduction de l’instance.
  • Issue de l’instance.
  • Juge à la gestion d’instance.
  • Juge d’instance, de première instance.
  • Juridiction d’instance, de première instance.
  • Lettres d’administration aux fins (de la tenue) de l’instance.
  • Liaison d’instance, liaison implicite de l’instance.
  • Lien d’instance, principe du lien d’instance, de l’unicité de l’instance.
  • Marche, bonne marche de l’instance.
  • Motion introductive d’instance.
  • Multiplicité d’instances.
  • Objet de l’instance.
  • Partie(s) à l’instance.
  • Péremption d’instance.
  • Perfection de l’instance.
  • Phase(s) de l’instance.
  • Plaideur(s) à l’instance.
  • Poursuite de l’instance.
  • Principes directeurs de l’instance.
  • Procès en instance.
  • Questions préliminaires préalables à l’instance.
  • Raisonnabilité (de l’introduction) de l’instance.
  • Reprise de l’instance.
  • Représentation à l’instance.
  • Résultat de l’instance.
  • Solution de l’instance.
  • Sort de l’instance.
  • Suite de l’instance.
  • Suppression de l’instance.
  • Survie de l’instance.
  • Tenue (régulière) de l’instance.
  • Terme de l’instance.
  • Transmission d’une instance.
  • Tribunal d’instance, de grande instance, de première instance.
  • Tutelle, tuteur à l’instance.
  • Ajouter (une partie) à l’instance.
  • Anéantir l’instance.
  • Annihiler l’instance.
  • Annuler une instance.
  • Conduire une instance.
  • Contester une instance.
  • Continuer une instance.
  • Déférer une instance.
  • Engager une instance.
  • Entamer une instance.
  • Éteindre une instance.
  • Exécuter une instance.
  • Gérer une instance.
  • Interrompre une instance.
  • Intervenir dans l’instance.
  • Introduire une instance, réintroduire une autre instance.
  • Mettre fin à l’instance.
  • Obtenir gain de cause dans l’instance.
  • Ouvrir une instance.
  • Parfaire l’instance.
  • Plaider à l’instance.
  • Poursuivre l’instance.
  • Présider (à) l’instance.
  • Refuser une instance.
  • Régir l’instance.
  • Rejeter une instance.
  • Reprendre l’instance.
  • Représenter (un justiciable) dans une instance.
  • Se désister d’une instance.
  • Surseoir à l’instance.
  • Suspendre l’instance.
  • Tenir une instance.
  • Transmettre une instance.
  • Acte en instance, en instance de délivrance.
  • Avoir l’initiative de l’instance.
  • Être chargé de la conduite, de la présidence de l’instance.
  • Le tribunal parfait l’instance pendante, l’instance en suspens, l’instance qui a perdu son cours.
  • L’instance est commencée.
  • L’instance est en cours.
  • L’instance est engagée, entamée, introduite devant tel tribunal.
  • L’instance est pendante.
  • L’instance passe devant tel tribunal, la Cour, en appel.
  • L’instance se déroule devant tel tribunal.
  • L’instance s’éteint, se termine.
  • L’instance touche des intérêts, des droits, des obligations.
  • Partie(s) jointe(s) à l’instance.
  • Personne appelée à une nouvelle instance.
  • Présenter une défense à l’instance.
  • Sauf à parfaire à l’instance, en cours d’instance, à la fin de l’instance.
  • À PARTIR DE.
  • IMPARTIR.
  • JUSTICIABLE.
  • MAL-FONDÉ.
  • OCCUPER.
  • OUVRIR.