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Juridictionnaire

mander

Ce verbe vient du latin mandare signifiant donner en mission, envoyer, demander, faire demander, faire venir, faire savoir par message.

  1. Le verbe mander signifie confier formellement à une autorité, dans le cadre d’une mission, le soin de faire une chose. Comme transitif direct dont l’objet est accompagné d’un complément de personne, il a un sens plus fort que demander : appeler, convoquer quelqu’un, lui commander de venir ("to summon") auprès de soi ou d’aller en quelque lieu. Archaïsant dans la langue générale, il mérite d’être conservé parce qu’il enchérit sur ordonner et enjoindre en mettant en évidence l’urgence de la situation. « Les policiers ont été immédiatement mandés sur les lieux de l’accident. » « L’article 26 de la Loi de 1867, modifiée par la Loi de 1915, prévoit la possibilité de mander de quatre à huit sénateurs en sus du contingent normal de 104. » « Les électeurs ont signé une pétition demandant au Parlement de recommander au gouvernement de mander une personne apte et compétente 1 et 2 (…) pour les représenter au Sénat. »
  2. L’enchérissement d’ordonner par accompagnement de mander pour former doublet se trouve illustré dans la formule exécutoire qui accompagne, en France, les décisions de justice et dont l’effet vise à assurer le respect, par le recours à la force publique (manu militari), de l’autorité de la chose jugée. « Au nom du peuple français, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt 1 à exécution; (…); à tous les commandants de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. » « Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de citer à comparaître devant la Cour (…) » « Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. »

    Au Canada, dans les Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada : « Et Nous mandons et ordonnons ("direct and enjoin") que Notre gouverneur général n’accorde aucune grâce ni aucun sursis à un tel délinquant (…) ».

  3. Dans le cas où un justiciable est sommé de comparaître en justice, on dit assigner et non [mander]; de même dit-on citer quand l’ordre vise l’assignation à prévenu et l’assignation à témoin.