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Juridictionnaire

probant, ante

L’adjectif probant est issu du latin probans, probantis, dérivés participiaux du verbe probare signifiant prouver. Il se prend en deux sens, le premier, technique, le second, courant.

  1. Dans sa première acception, le mot probant qualifie tout ce qui constitue une preuve, tout ce qui a force de preuve, tout ce qui possède les attributs nécessaires pour être une preuve.

    Ainsi, un fait probant, un acte probant, une pièce probante sont des éléments qui servent de preuve juridique, non des éléments qui sont destinés à servir de preuve ou qui participent de la nature de la preuve, comme il faut entendre l’adjectif probatoire 1.

    La preuve probante est celle qui est pertinente et qui est admissible, peu importe qu’elle soit convaincante ou non. « L’intérêt public prépondérant peut justifier l’exclusion de preuves qui seraient par ailleurs pertinentes et probantes. »

    Un témoignage est qualifié de probant quand, par exemple, le témoin, expert reconnu n’ayant aucun lien avec l’une des parties à l’affaire et étranger dans celle-ci, rend un témoignage scientifique pour éclairer la cour. Le caractère purement objectif et impersonnel de cette preuve testimoniale permet de qualifier le témoignage de probant parce qu’il constitue une preuve et a force de preuve, peu importe qu’il soit défavorable à une partie et, dès lors, peu convaincant pour elle.

    Le dossier très bien documenté qui contient toutes les pièces dont communication a été faite à la partie adverse conformément aux règles de procédure est probant puisqu’il constitue, en l’état, une preuve jugée recevable.

    L’élément probant est un élément de preuve que l’on utilise pour étayer son argumentation. « Je suis d’accord pour dire que ce n’est pas obligatoire, mais les avocats utilisent l’argument comme un élément probant. » « Cette décision peut être considérée comme un élément probant par les autres tribunaux. »

    Le caractère probant d’un élément de preuve facilite la conclusion d’une affaire dont est saisi un tribunal. « Le caractère probant des éléments de preuve génétiques permet à la police et aux tribunaux de faire des économies importantes puisque l’enquête peut être accélérée et le procès, simplifié. »

    La valeur probante d’une preuve est la force qu’elle possède pour contribuer à la manifestation de la vérité, entendue ici dans son sens judiciaire. Le juge doit toujours soupeser la valeur probante d’une preuve par rapport au risque de préjudice qu’elle peut causer. « La preuve produite n’a pas de valeur probante pour l’accusation dont le juge était saisi. » « Il est nécessaire de peser la valeur probante du témoignage de l’expert. »

    Force probante. « Toute copie certifiée conforme est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original. » Valeur, force probante marquée, significative, véritable. Il importe de souligner que la force probante en matière de preuve est tout à fait étrangère au fait qu’elle soit convaincante ou persuasive : c’est sa force comme constituant une preuve, peu importe, en ce sens, qu’elle emporte conviction ou qu’elle soit écartée par le tribunal. « La preuve à l’appui des revendications autochtones peut couvrir toute la gamme des forces probantes, de la preuve hautement convaincante à la preuve hautement contestable. »

    Puisque l’adjectif probant a, dans cette acception, le sens de ce qui a valeur de preuve, la locution juridique en forme probante signifie en forme authentique, c’est-à-dire de bonne foi et régulièrement, selon toutes les formalités requises, sans défaut de force ni incompétence de l’officier public – notaire, avocat, greffier – qui le reçoit, qui le signe ou qui l’enregistre. L’écrit dressé en cette forme et ainsi reçu est authentique, il est en forme probante.

    La forme probante est la régularité d’un acte, le fait qu’elle est conforme aux formalités prescrites. « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur que s’il est probant, régulier en la forme. » C’est aussi la forme que prend une chose au regard de la preuve. « Sa forme probante est celle d’une présomption ou d’un commencement de preuve par écrit qui permet de faire la preuve de la présomption. » « En ce qui concerne la forme probante de l’acte de l’état civil, seules ont forme probante quasi absolue les énonciations provenant des constatations et affirmations personnelles de l’officier d’état civil. » Obligation en forme probante et exécutoire.

  2. Dans sa deuxième acception, liée étroitement à la première, l’adjectif probant qualifie tout ce qui, en matière de preuve, est convaincant, concluant, irrésistible, tout ce qui prouve par la force de son caractère probant (au premier sens), tout ce qui s’avère efficace.

    Tout argument, tout cas, tout exemple, tout indice, tout motif, tout résultat, tout signe qui, du fait de la probité, de l’honnêteté notoire de celui qui l’énonce ou l’invoque et de son caractère rationel et persuasif, possède la force nécessaire pour emporter conviction peut être qualifié de probant.

    Est probant le plaidoyer qui illustre toutes les qualités qu’il faut pour permettre qu’on le qualifie de la sorte : il est ardent et éloquent, émouvant et habile, il impressionne par la logique de sa présentation et la force de ses arguments, il est passionné et persuasif. Démonstration, raison probante. Données probantes. Motifs probants.

    L’acte, le bail, le contrat, le document, le texte, le titre juridique auquel on peut se fier, dont le contenu paraît véridique et bien établi à première vue, qui semble ne pas pouvoir être fructueusement contesté venant d’une personne dont l’autorité, la probité et la fiabilité sont notoires, est probant.

    La preuve probante est irrésistible, accablante, certaine, concluante, incontestable, décisive, indéniable, irréfutable, péremptoire : elle convainc de par sa seule existence. « La preuve est claire, probante, écrasante et convaincante; pourtant, le gouvernement n’a rien fait. » Conclusion, justification probante.

    De même qualifiera-t-on la copie, la pièce, dont l’origine et la nature sont bien établies : elles sont probantes parce qu’elles sont convaincantes et concluantes aux yeux du tribunal ou du jury. Établir, démontrer, prouver de manière probante, de façon probante et concluante.

  3. On ne peut que dans cette deuxième acception exprimer un degré supérieur ou inférieur de qualité à cet adjectif : ce qui est très probant, fort probant, le plus probant, plus que probant, peu probant, extrêmement, extraordinairement probant, assez probant, tout à fait probant, beaucoup plus ou beaucoup moins probant, véritablement probant ne peut être que ce qui sert à convaincre. Ce qui constitue une preuve au premier sens du mot probant ne peut être [plus probant] ou [moins probant].
  4. Dans ses deux acceptions ci-exposées, l’adjectif probant ne peut qualifier une personne. On ne peut pas dire d’une personne qu’elle est [probante], mais on dira qu’elle a de la probité, terme issu de la même racine latine que l’adjectif probant, de la droiture, de l’honnêteté, de l’intégrité, de la rectitude morale. « Les personnes qui ont commis des fautes graves doivent être punies et des gens plus probants doivent prendre leur place » (= il eût fallu dire, par exemple, des gens dignes de confiance, des gens probes).