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Juridictionnaire

rivage / rive

Le mot rivage dérive du mot rive, du latin ripa, d’où, sans doute, la grande confusion constatée dans l’usage au sujet de ces deux mots : on semble les employer de façon interchangeable dans nos lois en parlant aussi bien du bord des cours d’eau que de celui de la mer ou de l’océan.

  1. Le rivage se dit du bord de la mer ou de l’océan, tandis que la rive désigne le bord d’une rivière, d’un lac, d’un fleuve ou de tout plan d’eau. Rivage de la mer, rives des cours d’eau. Rivages de la Méditerranée, du Canada.

    Dans son Vocabulaire juridique, Gérard Cornu définit ainsi ces deux termes juridiques. Le premier : « Dépendance du domaine de l’État dont la limite est déterminée, quel que soit le rivage, par le point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. » Le second : « Bandes de terre qui bordent le cours d’eau. »

    Par conséquent, on dit correctement rivage maritime et rive fluviale. La zone riveraine d’un lac s’entend de la partie des terrains sise sur telle distance de la ligne normale des hautes eaux d’un lac de même que du lit, de la berge, de la grève, de la rive, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés au lac, tandis que celle d’un océan s’entend de la partie sise à telle distance de la ligne normale de marée haute du rivage d’un océan ou d’un bras de mer de même que du lit, de la berge, du rivage, et ainsi de suite, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les actes d’intrusion du Nouveau-Brunswick. Lit du lac distinct de sa rive. Lignes de rive (et non de [rivage] en parlant d’un cours d’eau). Végétation se trouvant le long de la rive d’un lac ou du rivage d’un océan.

  2. Ainsi, dans le langage juridique, la bande de terre qui borde un cours d’eau ou tout plan d’eau douce a rive pour nom; la bande de terre qui borde une étendue d’eau marine s’appelle rivage. Les rives de la Seine, du Saint-Laurent, du Ganges; les rivages de la mer Caspienne, de l’océan Indien. Propriétés joignant le rivage de la mer, dépendances du rivage de la mer. Le droit maritime s’intéresse à l’utilisation en mer des navires et à l’exploitation des ressources de la mer et de celles de ses rivages. Les règles élaborées par la common law pour déterminer quand il y a lieu à accroissement des rives des cours d’eau et du rivage de la mer forment ce qu’on appelle la doctrine de l’accroissement.
  3. Les mots rive et rivage présentent une occurrence plus nombreuse dans les textes relevant du droit maritime, du droit de l’environnement, du droit des biens et des servitudes et dans ceux qui traitent du droit de riveraineté, soit l’ensemble des règles intéressant le propriétaire riverain, et des droits de riveraineté ainsi que des droits du riverain, soit ceux qui émanent de la titularité d’un domaine sur un terrain riverain. Sont qualifiées de riveraines les limites du bien-fonds qui borde ou qui longe la rive d’un cours d’eau ou le rivage de la mer.