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Juridictionnaire

pertinent, ente / relevant, ante

  1. Dans son sens technique, l’adjectif pertinent se dit généralement et plus souvent en droit judiciaire, dans le droit de la preuve et en droit procédural et processuel. Il qualifie tous les substantifs qui permettent de délimiter l’aire sémantique de son dérivé pertinence.

    Étymologiquement, le mot pertinent est attesté dans notre langue juridique en 1300 au sens de qui se rapporte à la question, qui a trait à l’affaire, qui porte sur la cause. Emprunté au latin pertinens, participe présent de pertinere signifiant s’étendre jusqu’à tel point, revenir à, appartenir à, être relatif à, concerné, il a un sens spécialisé, puis deux acceptions usuelles.

    Est pertinent juridiquement ce qui se rapporte au fond d’une affaire, ce qui est tout à fait propre à favoriser la décision au fond. Preuve pertinente, fait pertinent.

    Dans la langue courante, pertinent qualifie soit une chose qui convient parfaitement à son objet, soit une chose judicieuse ou sensée. Commentaires pertinents du juge de première instance, remarque pertinente, propos pertinents.

  2. Tout élément figurant au dossier de preuve qui entretient un rapport à ce point étroit avec le fond de l’affaire dont le tribunal est appelé à connaître qu’il pourra justifier à lui seul la solution que ce dernier apportera dans sa motivation à la question litigieuse sera pertinent. Éléments pertinents d’un acte juridique, d’une argumentation, d’une plaidoirie, d’un raisonnement.

    Le fait, qu’il soit matériel ou juridique, qui constitue et implique une prétention est pertinent par définition. La motion, dans la procédure canadienne, comporte notamment un exposé clair et concis des faits pertinents.

    Les faits pertinents sont admissibles 2 en preuve parce que, loin d’être étrangers au fond de l’espèce, ils se rapportent si directement à la prétention du demandeur dans sa demande principale ou à celle du défendeur dans sa demande reconventionnelle que le juge sera tenu de les prendre en compte au regard de l’objet du litige.

    S’agissant des décisions judiciaires, l’abrégé historique d’une cause est le bref rappel des faits dits pertinents de l’espèce, alors que le sommaire est un résumé des faits pertinents d’une cause, une énumération des points de droit sur lesquels le tribunal a statué et une indication de la décision rendue.

    Les éléments de fait que le tribunal jugera pertinents sont ceux qu’une partie introduit dans le débat parce qu’ils viennent appuyer ses prétentions et soutenir ses moyens.

    La preuve pertinente comporte une telle force probante qu’elle s’avère nécessairement propre à emporter la conviction du juge et à influer sur le sort de l’instance, tandis que la preuve probante est celle qui est pertinente et admissible 2, peu importe qu’elle soit convaincante ou non.

    De même en est-il des éléments de preuve pertinents. Si, pour être jugée admissible, la preuve doit être conforme aux règles d’admissibilité que prévoient les règles de procédure, pour être déclarée recevable, elle doit posséder des attributs, le premier étant qu’elle doit être pertinente, c’est-à-dire avoir pour objet un point en discussion sur le fond du litige.

    Les prétentions qui, étant jugées n’entretenir aucun lien avec la demande présentée, ne se rapportent pas à elles seront de ce fait non pertinentes (le terme impertinentes étant vieilli en ce sens). Le juge qui applique une loi non pertinente en l’espèce commet un abus de pouvoir judiciaire discrétionnaire.

    Lorsqu’on dit que le juge doit faire apparaître le droit avant de reconnaître la validité des droits revendiqués, on signifie par là qu’il doit énoncer le droit substantiel pertinent, ce qu’il fait en disant le droit en la matière quand il se prononce sur les règles de droit qui régissent l’objet de la demande.

    Après avoir relaté dans son exorde les faits constants qui ont donné naissance au litige, le juge mentionne les textes pertinents, soit ceux qui sont applicables à l’espèce, avant d’énoncer les prétentions et les moyens des parties.

    Une jurisprudence qualifiée de pertinente se rapporte à une espèce dans la mesure où elle permet au juge, au vu des décisions rendues dans diverses affaires ayant un lien avec l’objet du litige dont il est saisi, de parvenir à une décision conforme à une jurisprudence constante.

    Seules les questions pertinentes feront l’objet de l’examen du juge ou seront mises en délibéré. Les intérêts pertinents des parties sont leurs intérêts réels qui sont liés au fond de l’affaire et que le juge a placés dans la balance de son jugement, son rôle étant à cet égard de balancer les intérêts en jeu.

    La disposition 1 et 2 pertinente de la loi est celle que l’on retient, que ce soit, dans le cas d’une partie, pour avancer une demande ou invoquer un moyen, ou, dans le cas du tribunal, pour statuer. Pour le juge, elle est celle que les parties énoncent au soutien de leurs prétentions.

    Relativement à une convention ou à un contrat, la clause pertinente est celle que les parties invoquent, entre autres en cas de désaccord, pour solliciter une interprétation judiciaire propre à dénouer leur différend.

    La saisine permet aux juridictions de l’ordre judiciaire, avant de se déterminer et de se prononcer, de requérir l’avis d’une cour supérieure sur une question d’interprétation du droit pertinent.

    Dans le régime de la common law, pour tempérer la rigueur excessive du principe, fondamental en droit judiciaire, du stare decisis, des moyens d’éviter son application aveugle ont été proposés, des distinctions ont été établies et la ratio decidendi pertinente a été adoptée par souci de modernisation du droit.

    On appelle cas d’espèce la situation qui, du fait de caractéristiques particulières ou d’éléments inhabituels ou dérogatoires, empêchent le tribunal d’appliquer intégralement la règle générale pertinente ou la jurisprudence fixée.

    Puisqu’elle vise avant tout à éclairer, à guider, et qu’elle est d’ordre ou de caractère indicatif, il est de la nature et de l’objet de l’instruction d’être pertinente, alors que la directive, qui est un ordre strict et impératif, doit, plutôt, être ferme et rigoureuse.

    Le tribunal est tenu de rejeter, de repousser, d’écarter toute objection soulevée qui sera jugée non pertinente.

  3. Lorsque, s’écartant du lien qui l’unit au fond d’une affaire, il perd son sens technique, le mot pertinent s’emploie correctement quand on peut lui substituer, selon le contexte, des mots comme considéré, applicable, idoine, approprié, correct, constant, seyant ou séant, utile, efficace, propre, indiqué, conforme, convaincant, légitime, juste, opportun, sensé, à propos, convenable, valable, adéquat, et ainsi de suite.

    En common law, un argument ad rem est un argument pertinent, c’est-à-dire bien au point et à-propos.

    L’adjectif adéquat, qui qualifie ce qui correspond parfaitement à son objet, a pertinent pour synonyme dans des emplois de la langue usuelle, mais, dans son sens spécialisé, il ne signifie aucunement pertinent.

    On dit tout aussi bien à l’époque considérée qu’à l’époque pertinente pour indiquer le moment où se sont produites les circonstances propres au litige. « Il était à toutes les époques pertinentes le propriétaire primitif et continuel du navire. » Preuves historiques appuyant la revendication d’une occupation notoire, ouverte, continue et exclusive pendant la période pertinente (= pendant la période qui nous occupe, dont s’agit, qui nous concerne).

    Au sens faible, on peut avantageusement remplacer l’adjectif pertinent par des termes qui rendent plus clairement l’idée à exprimer. Au moment des faits (= à l’époque pertinente). Toutes questions utiles (= pertinentes). Clause en question (= pertinente). Décisions rendues à ce sujet (= pertinentes). Document ayant trait, se rapportant, relatif, afférent, lié, utile à la question, la concernant (= pertinent). Facteur en cause (= pertinent). Dispositions prises à cet effet (= pertinentes), entrant en ligne de compte (= pertinentes). La question ne se pose pas ici (= n’est pas pertinente), est sans rapport avec le problème dont la Cour est saisie (= est non pertinente).

  4. Il importe de souligner, enfin, qu’il faut distinguer ce qui est pertinent de ce qui est déterminant ou décisif. Ce qui est pertinent se rapporte directement au fond de l’affaire, sans nécessairement s’avérer déterminant au point d’emporter conviction et d’être décisif. « Bien que cette disposition intègre aussi la notion de condamnation internationale, la réponse de la communauté internationale à la légitimité d’un conflit donné ou aux moyens par lesquels il est mené a généralement été considérée comme un facteur pertinent mais non déterminant. »

    Un élément peut être pertinent, mais d’une importance secondaire. « Si la présente instance avait porté sur une contestation du brevet 893, le succès relatif du LIPITOR aurait pu être un facteur pertinent, encore que secondaire. » « Ce témoignage, bien qu’il soit incontestablement pertinent puisqu’il constitue une preuve de la commission de l’infraction criminelle, ne se rapporte pas à l’acte d’accusation. » Élément de preuve déterminant ou pertinent. « L’absence des notes du fait de leur destruction restera un facteur pertinent, mais non déterminant. »

  5. La construction de l’adjectif pertinent accompagné de la préposition à constitue, non pas un barbarisme, mais un solécisme dont l’existence dans notre langue peut s’expliquer partiellement, et dans le contexte traductionnel, par l’imitation de la construction "relevant to".

    Pertinent s’emploie absolument. Une jurisprudence n’est pas pertinente [à] une cause, mais quant à, par rapport à une cause, au regard d’une cause. « La casuistique est pertinente par rapport à la morale, elle ne l’est pas au regard du droit. »

  6. Au sens de pertinent dans son acception faible de ce qui dépend de, ce qui se rapporte à, ce qui a trait à, relevant est un archaïsme employé en droit belge. On rencontre fréquemment ce belgicisme dans la littérature juridique. Les auteurs en usent aussi dans son sens général pour lui faire tenir lieu des adjectifs judicieux ou idoine par exemple.

    Son antonyme est irrelevant. Faits relevants. Être irrelevant, sans relevance, c’est-à-dire sans importance, sans effet.

    La relevance juridique est la nature d’une chose qui, en droit belge, permet de la rattacher à une autre. Il y a relevance d’une règle, d’un comportement, d’une norme lorsque ceux-ci relèvent du point de vue juridique. « Ou bien un comportement relève du point de vue juridique et est relevant de l’espace limité par les normes juridiques, ou bien il n’en relève pas, il est irrelevant de cet espace. » Terres relevantes de la Couronne. « Les exceptions, en définitive assez rares, où la protestation est relevante, ne s’appliquent pas, semble-t-il, à l’actum considéré dans le sens premier de cet adage. »

    L’espace juridique qui n’est pas couvert par une norme du droit est qualifié d’irrelevant. Théorie de l’espace juridique irrelevant, encore appelée théorie de l’espace vide.

    « Le juge ne peut pas admettre les preuves légales pour toute espèce de faits; il faut qu’ils soient relevants, c’est-à-dire qu’ils soient de nature à influer sur la décision du procès. » Dans cet exemple, le mot relevant correspond au mot pertinent dans son sens technique.