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Juridictionnaire

peine / sentence

  1. En droit pénal, la peine est un châtiment, une punition, une sanction que prévoit la loi et qu’inflige le tribunal dans le double but de prévenir et de réprimer la criminalité.
  2. Sous l’influence de l’anglais "sentence", il ne faut pas confondre la peine et la sentence, cette dernière notion désignant la décision, le jugement portant sanction. « Tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. » Se reporter au point 24) pour un complément de précision.
  3. On ne peut qualifier une peine de [pénale] puisque cet adjectif est un dérivé de peine : on dit une sanction pénale. Ne pas confondre sanction pénale et clause pénale (se reporter à l’article CLAUSE, point 9). Les clauses pénales figurant dans des contrats stipulent des peines comminatoires. Peine contractuelle.
  4. En droit pénal canadien, on oppose les peines lourdes ou sévères (on les qualifie aussi de peines fortes et dures), soit les peines d’emprisonnement de deux ans ou plus, aux peines légères ou mineures, telles les peines de substitution, aussi appelées peines alternatives, soit les pertes de droits, de privilèges ou de prérogatives, la déchéance de charge, la destitution, la rétrogradation, l’exécution de tâches supplémentaires, un nombre déterminé d’heures de travail communautaire, dit travail d’intérêt général en France. Les premières sont des peines privatives de liberté ("custodial sentence"), les secondes, des peines non privatives de liberté ("non custodial sentence").

    La peine qui prive le condamné de droits civils ou de liberté est qualifiée de privative, celle qui restreint l’exercice de certains de ses droits ou de certaines de ses activités, de restrictive. Peine privative de droits civils, peine privative de liberté.

    Il convient de distinguer la peine privative de liberté de la peine restrictive de liberté. L’emprisonnement ou l’incarcération, peine carcérale, ainsi que la détention et la mise sous garde sont des peines privatives de liberté, tandis que l’interdiction de posséder une arme à feu, de se trouver à tels endroits, de fréquenter tels individus ou de se rendre à l’étranger, le retrait du permis de conduire, la probation ou peine en milieu ouvert sont des peines non privatives de liberté : elles sont restrictives de liberté. Purger une peine en prison, purger une peine au sein de ou dans la collectivité.

  5. On qualifie une peine de discontinue ("intermittent sentence") lorsqu’elle est purgée de façon intermittente ou irrégulière aux moments prévus par l’ordonnance judiciaire. Elle peut n’être subie que les fins de semaine et s’applique au délinquant coupable d’une infraction à laquelle est attachée une peine maximale de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour tout autre motif, compte tenu de certains facteurs laissés à l’appréciation du juge. « L’accusé ayant été déclaré coupable de voies de fait, le tribunal lui a infligé une peine discontinue de quinze jours d’emprisonnement suivie d’un an de probation. » « Le juge l’a condamné à une peine discontinue de soixante jours à purger durant les week-ends. »
  6. La peine accessoire ("accessory penalty") qui, par définition, en accompagne automatiquement une autre est à distinguer de la peine complémentaire, laquelle vient s’ajouter à la peine principale (par exemple, le retrait du permis de conduire vient appuyer l’interdiction de conduire un véhicule à moteur).
  7. Sont dites concurrentes ("concurrent sentences") (concomitantes est vieilli dans cet emploi) les peines qu’inflige le tribunal à une personne déclarée coupable de plusieurs infractions criminelles avant d’ordonner que seule la peine d’emprisonnement la plus élevée soit exécutée (l’exécution de la peine étant ce qui se produit après le prononcé de la peine). « Le tribunal peut surseoir à l’exécution d’une peine. » Il y a en ce cas confusion des peines ("concurrency" ou "merger of sentences").

    La notion de cumul des peines ("non-concurrence of sentences" ou "cumulative sentence") se conçoit par contraste : ainsi sont qualifiées de cumulatives ou de consécutives les peines qu’inflige le tribunal dans le cas susdit avant d’ordonner que les peines d’emprisonnement soient effectuées l’une après l’autre ("consecutive sentences"). La peine infligée commence après l’expiration de la première peine.

  8. On appelle peines multiples par opposition à la peine unique le cumul de sanctions prévues pour un même crime. Par exemple, pour avoir commis un acte criminel, un contrevenant peut être condamné à un emprisonnement et à une amende, à une amende et à la probation ou encore à l’emprisonnement et à la probation. Il peut se trouver sous le coup d’une première peine lorsqu’il se voit infliger une peine additionnelle ou supplémentaire.
  9. Une peine arbitraire résulte de l’application de critères législatifs ou jurisprudentiels irrationnels ou dépourvus de lien logique avec les objectifs que la peine est censée assumer. Elle est (exagérément) disproportionnée lorsque sa sévérité et sa durée sont excessives eu égard à la gravité objective du crime et aux circonstances de l’espèce.
  10. Est qualifiée de capitale la peine de mort. Cette peine a été abolie au Canada en 1976 et, en France, en 1981. Elle continue d’être prononcée dans des États américains et dans plusieurs pays. La peine du fouet est une peine corporelle; elle a été abolie, elle aussi, comme constituant un traitement ou une peine cruel et inusité.
  11. Une peine pécuniaire est dénommée sanction pécuniaire ou amende et la confiscation de biens est une peine patrimoniale.
  12. Une peine est prédéterminée lorsque le texte de loi précise qu’elle est une amende de tant de dollars ou un emprisonnement de tant d’années. La peine non déterminée est celle que le législateur laisse à l’appréciation du tribunal tout en le guidant par la fixation d’une peine minimale ou minimum et d’une peine maximale ou maximum. « Nulle peine n’est une peine minimale, à moins qu’elle ne soit déclarée telle. » Invalider une peine minimale. Peine de durée déterminée, de durée fixe; peine de durée indéterminée.
  13. Le terme d’une peine indique, s’agissant d’une détention ou d’un emprisonnement, le moment où commence à courir la peine à purger. Peine restant à courir. La peine a donc une durée : peine de longue durée, longue peine. Elle a un commencement et une fin. La peine commence au moment où elle est prononcée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente. Expiration légale de la peine.
  14. Des degrés, des genres de peines existent à l’égard d’une infraction. On parle métaphoriquement d’une gamme, d’un éventail, d’une fourchette, d’un barème des peines ("range of sentences", aussi appelé en Angleterre "tariff sentence") convenables, applicables, justifiées pour un crime donné, tel l’homicide involontaire coupable. « Cette stigmatisation est exprimée dans la peine ou l’éventail des peines pouvant être infligées. » « L’emprisonnement avec sursis se situe dans la fourchette des peines qui pouvaient être prononcées dans les circonstances. » « Le point de départ peut être considéré comme étant situé au milieu de l’échelle traditionnelle de peines applicables à un genre particulier de crime. » Crimes assortis d’une gamme de peines plus ou moins sévères. Les peines ont aussi un plafond. Elles sont souvent assorties de conditions ou d’une ordonnance.
  15. Les observations au sujet de la peine ("representations on sentence") sont adressées au tribunal par les avocats du ministère public (de la Couronne, au palier provincial) et de la défense afin de l’aider à se déterminer à l’égard de la peine à infliger.
  16. Le principe de légalité des peines (et non de [l’égalité]) fonde l’obligation pour le juge de préciser la source législative de la peine prononcée. Les tribunaux, la jurisprudence et la doctrine ne peuvent créer des peines; celles-ci doivent être prévues dans des lois. Le Code criminel du Canada dispose qu’il n’y a de peine à l’égard d’une infraction que dans la mesure où la loi le détermine. Des dispositions générales supplétives prévoient le cas où le législateur, après avoir créé une infraction, omet de préciser la peine applicable ou la peine afférente à cette infraction.

    La légalité des peines permet de protéger le coupable contre la multiplicité des peines prononcées pour un même crime; d’où le principe de l’autorité de la chose jugée ("double jeopardy") hérité de la common law et selon lequel un justiciable ne peut être jugé de nouveau pour une infraction à l’égard de laquelle il a été jugé. Ce principe a été codifié par la Charte canadienne des droits et libertés, à l’alinéa 11h) : « Tout inculpé a le droit (…) h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni ».

    Ce principe a comme corollaires des règles constitutionnelles tels le droit du condamné de bénéficier de la peine la plus douce (et d’être protégé contre le châtiment consistant à lui infliger la peine la plus sévère) et le droit d’être protégé contre tous traitements et peines cruels et inusités. Peine inhumaine, peine dégradante. Peine inconstitutionnelle. Inconstitutionnalité d’une peine.

  17. Le principe de proportionnalité de la peine veut que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
  18. L’harmonisation des peines s’entend de l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires.
  19. Dans certaines de ses publications, la Commission de réforme du droit du Canada a francisé à juste titre l’emploi du terme anglais "sentencing". On parlera de détermination de la peine pour désigner le processus de détermination d’une peine infligée à un contrevenant. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Le terme anglais recouvre aussi dans certains contextes l’exécution de la peine. Détermination et exécution de la peine.

    La détermination de la peine est gouvernée par des principes ou des objectifs pénologiques généraux et des règles particulières telles la dénonciation, la sécurité publique, la réadaptation, la réparation, la proportionnalité, la disparité, la totalité, la retenue, les circonstances aggravantes ou atténuantes 1, les règles de calcul de la peine ainsi que la dissuasion générale ou la dissuasion spécifique ou particulière. Une peine produit un effet dissuasif, si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance et si elle inspire chez le condamné une crainte telle qu’il hésite à récidiver.

    Après l’audience de la détermination de la peine, et non l’audience [sur] ou [relative à] la peine ("sentence hearing"), ni l’[audition], le tribunal qui détermine la peine ou le juge chargé de la détermination de la peine ("sentencing judge") peut accorder au condamné une réduction de peine dans le calcul de la durée de la peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de la peine, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prescrite, étant donné que les peines minimales obligatoires doivent être interprétées et exécutées conformément au régime général de détermination de la peine du système de justice pénale. Par exemple, le Code criminel prévoit une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement en cas d’usage d’une arme à feu lors d’un vol qualifié. Le condamné qui a été détenu sous garde pendant six mois avant le prononcé de la peine pourra obtenir une peine allégée de trois ans et demi d’emprisonnement.

    L’allégement de peine ou l’atténuation de la peine, on dit aussi la mitigation 1 et 2 de la peine, peut également être commandé par d’autres facteurs, tout comme l’aggravation de la peine. Il y a aggravation de la peine en cas de récidive d’une infraction ou d’existence d’une circonstance aggravante. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le délinquant bénéficie d’une réduction légale de peine, c’est-à-dire que le quantum de la peine (soit la durée de l’emprisonnement ou le montant de l’amende) est réduit, la peine étant automatiquement écourtée.

  20. Quoique attesté par le Grand Robert (mais non enregistré par d’autres dictionnaires), le verbe imposer au sens d’obliger à subir ou à faire quelque chose de désagréable ou de pénible, employé à l’égard d’une peine, d’un châtiment, d’une punition ou d’une sanction, continue de constituer un archaïsme pour la plupart des lexicographes. Les juristes canadiens n’hésitent guère pourtant à recourir à cette tournure, inspirée d’ailleurs de l’anglais ("to impose a sentence"). Il est préférable de dire prononcer, infliger, appliquer une peine ou condamner à une peine. La documentation atteste aussi l’emploi des syntagmes punir, frapper, sanctionner, décider d’une peine ou encore soumettre à une peine.
  21. Le juge prononce des peines lorsqu’il les inflige à haute voix; il ne peut les [prononcer] par écrit. Cette observation vaut aussi pour les syntagmes prononcer une décision, prononcer un jugement, qui ne peut être que le fait de rendre à haute voix ou oralement une décision ou un jugement. Infliger une peine juste. Condamner à une lourde peine. Appliquer la peine la plus appropriée. Punir l’accusé. Frapper le contrevenant d’une peine sévère. Sanctionner une infraction d’une peine par l’emprisonnement et l’amende. « Le juge a décidé d’une peine clémente. » « Il convient de soumettre les accusés à une peine mineure. »
  22. La personne condamnée à une peine doit la purger; s’il est correct de dire qu’une peine se purge, rien n’empêche d’exprimer d’une autre manière la même idée en disant que la peine s’exécute, qu’elle s’effectue, qu’elle s’accomplit ou qu’elle se subit.

    S’il faut éviter l’infinitif imposer en cet emploi, on bannira le substantif imposition, qui ne se dit qu’en matière fiscale. Pour une peine, on dit plutôt prononcé, infliction, application et condamnation.

  23. En contexte de traduction, le mot peine s’emploie indistinctement pour rendre "punishment", "sentencing" et "sentence". Les mots peine et punition s’emploient de façon interchangeable pour rendre "punishment". Le français dispose aussi des termes châtiment et sanction pour éviter les répétitions fastidieuses.
  24. Le mot sentence n’a pas le même sens en français et en anglais. "Sentence" signifie le plus souvent peine, châtiment, punition, sanction, tandis que la sentence est une décision (comme la sentence arbitrale), un jugement, une condamnation. La peine est la sanction encourue, alors que la sentence est la décision de justice qui condamne à une peine.
  25. S’il est vrai que c’est prêter le flanc à la critique que de dire [imposer] une peine, comme il est dit au point 22), ce l’est encore plus dans le cas d’une sentence, car le sens de l’expression critiquée conduit à un illogisme : on ne peut pas plus [imposer] une décision ou un jugement aux parties à l’instance qu’on ne peut [imposer] une sentence à un condamné. Face à une hésitation devant l’emploi des mots peine et sentence, il suffit de remplacer le premier par sanction et le second par décision ou jugement pour savoir quel terme employer. La peine et la sentence sont deux notions bien distinctes. Ne dit-on pas que la pénologie est la discipline qui a pour objet l’étude des peines et des sentences?
  26. Le mot peine entre dans la construction de deux locutions prépositives synonymes. La locution prépositive à peine de, usitée dans les textes juridiques, est archaïque dans la langue courante. (Ce phénomène d’ambivalence constitue une des caractéristiques du langage juridique). Elle indique les conséquences auxquelles s’expose tout contrevenant ou toute irrégularité constatée dans un acte juridique. À peine de nullité, à peine de déchéance, à peine de caducité, à peine d’irrecevabilité, à peine de forclusion. « Les obligations imposées au juge d’instruction, lors de la première comparution d’un inculpé, sont prescrites à peine de nullité des actes intervenus sans l’accomplissement des formalités légales. » La locution peut être suivie d’un infinitif. « (…), le tout, à peine contre les armateurs d’être privés des droits de commissions. »

    La locution prépositive sous peine de signifie avec le risque de, en faisant encourir telle ou telle peine, si on ne veut pas s’exposer à tel ou tel risque, sous menace de. Son emploi est plus courant que celui d’à peine de. Sous peine d’amende, sous peine de dommages-intérêts, sous peine de refus, sous peine de sanctions, sous peine de déni de justice. « Le juge est tenu sous peine de déni de justice de statuer sur les demandes à raison desquelles la loi proroge sa juridiction. » La locution peut être suivie d’un infinitif. « L’ajournement oblige le défendeur à comparaître sous peine d’être condamné pour défaut. »

    L’emploi de ces deux locutions produit un effet de style juridique (dit l’effet Thémis) ou remplace fort avantageusement une longue subordonnée. « S’il n’observe pas ces conditions, la demande sera jugée irrecevable » (= « L’observation de ces conditions est de rigueur, à peine d’irrecevabilité. ») « La partie qui entend récuser un juge doit le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. En cas d’omission de celle-ci de former sa demande de récusation dans les délais prescrits, la demande de récusation sera jugée irrecevable. » (= « La partie qui entend récuser un juge doit, sous peine d’irrecevabilité, présenter sa demande motivée dans les délais prescrits. »)

    On trouve fréquemment ces deux locutions dans le même texte. Par exemple, à peine de, à l’article 967 du Code civil du Québec, et sous peine de, à l’article 1103. « Il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l’année à compter de la date de prise de possession par le propriétaire du fonds auquel la partie a été réunie. » « L’action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les soixante jours de l’assemblée. » Il en est de même dans le Code civil français.

Syntagmes et phraséologie

  • Peine accessoire.
  • Peine administrative.
  • Peine adoucie.
  • Peine afflictive.
  • Peine aggravée.
  • Peine allégée.
  • Peine alternative.
  • Peine appropriée.
  • Peine arbitraire.
  • Peine atténuée.
  • Peine capitale.
  • Peine carcérale.
  • Peine clémente, peine inclémente.
  • Peine collective.
  • Peine comminatoire.
  • Peine commuée.
  • Peine commuable.
  • Peine complémentaire.
  • Peine concomitante.
  • Peine concurrente.
  • Peines confondues.
  • Peine consécutive.
  • Peine contractuelle.
  • Peine convenue.
  • Peine corporelle.
  • Peine correctionnelle.
  • Peine courte.
  • Peine criminelle.
  • Peine cruelle.
  • Peines cumulatives.
  • Peine curative.
  • Peine dégradante.
  • Peine dérisoire.
  • Peine déterminée, peine indéterminée.
  • Peine disciplinaire.
  • Peine discontinue.
  • Peine discrétionnaire.
  • Peine disproportionnée, peine proportionnée.
  • Peine distincte.
  • Peine divisible.
  • Peine éducative.
  • Peine égale.
  • Peine élevée.
  • Peine entière.
  • Peine éliminatrice.
  • Peine excessive.
  • Peine exemplaire.
  • Peine fixe.
  • Peine forte.
  • Peine globale.
  • Peine grave.
  • Peine immodérée.
  • Peine incompressible.
  • Peine inconstitutionnelle.
  • Peine indiquée.
  • Peine infamante.
  • Peine inférieure.
  • Peine inhumaine.
  • Peine inique.
  • Peine injustifiée, peine justifiée.
  • Peine inusitée.
  • Peine juste, peine injuste.
  • Peine la plus douce.
  • Peine la plus élevée.
  • Peine la plus sévère.
  • Peine légale.
  • Peine légère.
  • Peine lourde.
  • Peine maximale, peine maximum.
  • Peine méritée.
  • Peine mineure.
  • Peine minimale, peine minimum.
  • Peine mitigée.
  • Peine modifiée.
  • Peine moindre.
  • Peines multiples.
  • Peine obligatoire.
  • Peines parallèles.
  • Peine patrimoniale.
  • Peine pécuniaire.
  • Peine perpétuelle.
  • Peine plurifonctionnelle.
  • Peine politique.
  • Peine prédéterminée.
  • Peine prescrite.
  • Peine principale.
  • Peine privative.
  • Peine proportionnelle.
  • Peine raccourcie.
  • Peine réduite.
  • Peine réformatrice.
  • Peine restrictive.
  • Peine rigoureuse.
  • Peine sévère.
  • Peine stipulée.
  • Peine subsidiaire.
  • Peine supérieure.
  • Peine temporaire.
  • Peine temporelle.
  • Peine testamentaire.
  • Peine type.
  • Peine unique.
  • Peine véritable.
  • Achèvement d’une peine.
  • Acte constitutif de peine.
  • Adoucissement d’une peine.
  • Aggravation de peine.
  • Allégement de peine.
  • Application de la peine.
  • Atténuation de peine.
  • Barème des peines.
  • Barre des peines.
  • Calcul de la peine.
  • Caractères de la peine.
  • Certitude de la peine.
  • Classification des peines.
  • Clémence de la peine.
  • Cohérence des peines.
  • Commencement de la peine.
  • Confusion de peines.
  • Constitutionnalité, inconstitutionnalité d’une peine.
  • Cours de la peine.
  • Cumul des peines.
  • Degrés des peines.
  • Dénomination des peines.
  • Détermination de la peine.
  • Disparité des, entre les peines.
  • Dispense de peine.
  • Disproportion de la peine.
  • Durée de la peine.
  • Échelle des peines.
  • Effet de la peine.
  • Efficacité des peines.
  • Égalité des peines.
  • Établissement d’une peine.
  • Éventail des peines.
  • Exécution de la peine.
  • Exemplarité de la peine.
  • Expiration de la peine.
  • Fin de la peine.
  • Fixation de la peine.
  • Fonctions de la peine.
  • Fourchette des peines.
  • Gamme des peines.
  • Genres de peines.
  • Harmonisation des peines.
  • Hausse d’une peine.
  • Individualisation de la peine.
  • Infliction de la peine.
  • Inopérabilité, opérabilité d’une peine.
  • Inscription de la peine (au casier judiciaire).
  • Justesse de la peine.
  • Justice des peines.
  • Légalité de la peine.
  • Majoration de peine.
  • Menace de peine.
  • Mesure de la peine.
  • Mitigation 1 et 2 de peine.
  • Modification de la peine.
  • Nature de la peine.
  • Personnalité des peines.
  • Plafond des peines.
  • Plancher des peines.
  • Prononcé de la peine.
  • Quantum de la peine.
  • Réalisation de la peine.
  • Recouvrement d’une peine.
  • Réduction de la peine.
  • Régime des peines.
  • Remise (intégrale, partielle) de peine.
  • Sévérité de la peine.
  • Sortes de peines.
  • Stipulation de peine.
  • Suppression de la peine.
  • Sursis de peine.
  • Terme de la peine.
  • Uniformité des peines.
  • Utilisation des peines.
  • Utilité des peines.
  • Abolir une peine.
  • Accroître une peine.
  • Achever une peine.
  • Acquitter d’une peine.
  • Adoucir une peine.
  • Aggraver une peine.
  • Alléger une peine.
  • Alourdir une peine.
  • Annuler une peine.
  • Appliquer une peine.
  • Atténuer une peine.
  • Augmenter une peine.
  • Commuer une peine.
  • Condamner à une peine.
  • Confirmer une peine.
  • Convenir d’une peine.
  • Demander une peine.
  • Déterminer une peine.
  • Donner effet à une peine.
  • Doser la peine.
  • Édicter une peine.
  • Effectuer une peine.
  • Encourir une peine.
  • Établir une peine.
  • Être passible d’une peine.
  • Être sous le coup d’une peine.
  • Exécuter une peine.
  • Faire remise d’une peine.
  • Fixer une peine.
  • Frapper d’une peine.
  • Hausser une peine.
  • Individualiser les peines.
  • Infliger une peine.
  • Lever une peine.
  • Maintenir une peine.
  • Mériter une peine.
  • Mitiger une peine.
  • Modérer une peine.
  • Modifier une peine.
  • Obtenir une peine.
  • Prescrire une peine.
  • Prévoir une peine.
  • Prononcer une peine.
  • Proportionner les peines.
  • Purger une peine.
  • Réaliser une peine.
  • Recevoir une peine.
  • Recouvrer une peine.
  • Réduire une peine.
  • Remettre une peine.
  • Requérir une peine.
  • Rétablir une peine.
  • Se soumettre à une peine.
  • S’exposer à une peine.
  • Stipuler une peine.
  • Subir une peine.
  • Supprimer une peine.
  • Utiliser les peines.
  • Peine d’amende.
  • Peine d’avertissement.
  • Peine de confiscation.
  • Peine de déchéance.
  • Peine de dégradation.
  • Peine de destitution.
  • Peine de détention.
  • Peine de dommages-intérêts.
  • Peine de droit commun.
  • Peine de mort.
  • Peine de radiation.
  • Peine de rétrogradation.
  • Peine de substitution.
  • Peine de sûreté.
  • Peine d’emprisonnement.
  • Peine d’extradition.
  • Peine d’incarcération.
  • Peine d’interdiction de séjour.
  • Peine d’internement.
  • Le tout à peine de nullité (absolue).
  • Obligation contractée sous une peine.
  • Observations au sujet de la peine.
  • Peine attachée à une infraction.
  • Peine à caractère privé, à caractère public.
  • Peine proportionnée au délit, au crime, à l’infraction.
  • Sauf peine expressément prévue par la loi.
  • Sous les peines de droit.
  • CLAUSE.