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Juridictionnaire

suffrage / voix / vote

  1. La voix se distingue du suffrage en ce qu’elle désigne tout aussi bien le droit d’exprimer son opinion au cours d’une délibération que l’expression même de cette opinion ou du choix qui est fait à l’occasion d’un vote, dans une assemblée délibérante, ou d’une élection, tandis que le suffrage désigne uniquement le vote lui-même, tel qu’il est émis, puis compté ou écarté selon qu’il est valide ou non, à propos des conclusions d’une délibération ou d’un choix à opérer.

    Les suffrages exprimés sont les votes valablement émis dans le cadre d’une proposition mise aux voix ou d’une élection, les suffrages recueillis étant comptabilisés, déduction faite des abstentions ou des bulletins rejetés. Écart, égalité, majorité, partage, report, total des voix. Mettre une question aux voix.

  2. La voix peut être qualifiée de consultative, de délibérative ou de prépondérante dans le contexte des assemblées délibérantes.

    Elle est consultative lorsqu’elle ne constitue qu’une simple opinion émise par un membre invité à siéger à une assemblée sans droit de vote. Avoir voix consultative. Participer à une réunion avec voix consultative. « Le sous-ministre des Finances siège au conseil, mais avec voix consultative seulement. » « Le directeur général est membre d’office du comité, avec voix consultative. »

    Est qualifié de consultatif le pouvoir d’émettre des avis, mais non celui de décider ni de voter dans une délibération. Ainsi, il n’est attribué au conseil consultatif qu’un pouvoir de consultation et non de décision. Sa mission se limite à donner des avis sur les questions dont le saisit l’organe chargé de la prise de décision. Exercer une fonction consultative. « Les comités ne peuvent exercer que des fonctions consultatives. »

  3. La voix est délibérative lorsque, au contraire, elle entre en ligne de compte dans le calcul des votes nécessaires à la prise de décision au sein de l’assemblée. Le vote du membre qui participe aux délibérations entre dans le décompte des voix requises pour assurer l’adoption d’une décision. « Les membres permanents du Conseil ont voix délibérative. » « Les dispositions des règlements administratifs sont inopérantes tant qu’elles n’ont pas été approuvées par les deux tiers des membres ayant voix délibérative qui sont présents à une assemblée générale. » « Le vice-président n’a voix délibérative dans les réunions que s’il remplace ou représente le président. »
  4. Le suffrage qui emporte la décision en cas d’égalité lors d’un vote prend le nom de voix prépondérante. Le président d’une assemblée délibérante, le président d’une formation de juges, le dirigeant d’un organe chargé de délibérer ont généralement voix prépondérante en ce sens que, pour rompre l’égalité constatée après le vote, le président de séance, se prévalant de sa prérogative en cas de partage des suffrages exprimés, apporte sa voix aux votes accordés pour une mesure qu’il favorise.

    La disposition 1 et 2 pertinente est normalement rédigée en ces termes : « En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ». Variantes selon le contexte : « En cas de décision partagée en matière interlocutoire, le président de l’audience a voix prépondérante. » « Au cas d’égalité, le président a voix prépondérante, sauf appel de sa décision, auquel cas un partage égal des votes implique le maintien de sa décision. Dans le cas de partage des voix au dernier scrutin, on lui accorde généralement voix prépondérante pour régler une situation qui semblerait autrement insoluble. » « Si les voix avaient été partagées à trois contre trois, le président aurait pu se prévaloir de sa voix prépondérante. ».

  5. En droit parlementaire canadien, il faut éviter de parler du [vote prépondérant] du président de la Chambre des communes, lequel peut user de sa voix prépondérante en cas de partage, mais il devra justifier sa position au moyen d’une motivation qui sera consignée aux Journaux de la Chambre des communes du Canada.