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Juridictionnaire

siéger

Il faut mettre l’accent aigu, ainsi : siégerai, siégerait, et non l’accent grave, comme dans [siègeras], [siègeront], la règle étant que l’é du radical se change en è devant un e muet (il siège), à tous les temps, sauf au futur et au conditionnel. Lorsque la dernière syllabe n’est pas muette, mettre l’accent aigu et non l’accent grave : siégeant. Magistrat siégeant seul.

  1. Le verbe siéger signifie occuper une place, un siège, au sein d’une organisation, être membre de celle-ci. On ne siège pas [sur] un comité, mais à un comité. « Les conseillers élus sont tous appelés à siéger au conseil municipal. » Membre du Parlement canadien, un député ne peut pas dire qu’il siège [dans] la Chambre des communes, mais à la Chambre des communes ou au Parlement. Il ne peut dire qu’il siège dans le Parlement que s’il conçoit ce dernier terme dans son sens concret, soit dans l’édifice lui-même. « Les nouveaux députés sont nerveux et ils aiment siéger dans ce grand Parlement, haut lieu de la démocratie occidentale. » De même, on dit que le juge siège dans l’affaire dont est saisie la Cour à laquelle il appartient. Il est juge siégeant à une cour et non juge [d’une] cour puisqu’il n’est pas seul à siéger au sein d’une juridiction particulière.
  2. En tant qu’intransitif, le verbe siéger peut avoir comme sujet un nom de personne physique ou un nom de personne morale. La personne qui siège tient séance ou est en séance : il peut s’agir d’un juge, d’un président, d’un député. On dit aussi tenir audience, c’est-à-dire siéger.

    L’organe qui siège a le lieu principal d’exercice de son autorité ou de son activité à tel endroit, par exemple, pour un tribunal administratif ou judiciaire, ce lieu où elle fonctionne et tient ses audiences est le siège de sa juridiction, pour une société commerciale ce lieu est la résidence principale de son activité d’affaires. « La Cour suprême du Canada siège à Ottawa. » « L’Assomption Vie siège à Moncton, au Nouveau-Brunswick. »

  3. Le siège du ressort est le lieu où s’exerce la compétence d’une juridiction, le siège d’une juridiction étant généralement la ville où se trouve le Palais de justice ou, selon les régimes de droit et les degrés de juridiction, le lieu où s’exerce la compétence de la juridiction. Ainsi, la province du Nouveau-Brunswick est le siège du ressort de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et la circonscription judiciaire de Moncton est le siège du ressort de la Cour du Banc de la Reine ayant compétence dans cette circonscription. Exécuter une mesure d’instruction en dehors du siège de la juridiction.

    Dans le droit de l’arbitrage 1, le siège de l’arbitrage est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine quel sera le droit applicable, quelle loi gouvernera la solution de leur différend. Les conventions 1 et 2 d’arbitrage prévoient toujours des dispositions 1 et 2 relatives à l’élection de for, c’est-à-dire au choix du siège de l’arbitrage en cas de litige.

  4. Les tribunaux d’instance inférieure ne siègent jamais en formation collégiale. Siéger en audience solennelle signifie siéger en tenue d’apparat. « La Cour suprême du Canada siège toujours en audience solennelle. »

    Par métonymie, on parle de l’intérêt mis en jeu dans une affaire qui siège dans un certain lieu pour déterminer le ressort propice à la tenue d’un procès équitable, autrement dit le tribunal compétent. Siège de l’intérêt. « Quant à la compétence géographique, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l’intérêt qui doit être protégé. » Ainsi, le défendeur est, en principe, assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile pour éviter que son adversaire l’oblige à exposer des frais inutiles. Mais cette règle souffre des exceptions : par exemple, dans une action en paiement d’une pension alimentaire, le tribunal compétent sera celui où se trouve le siège ou le domicile du créancier. Siéger dans un ressort territorial.

    Siéger en nombre impair (pour éviter le cas de l’égalité des voix). « La Cour suprême du Canada siège toujours en nombre impair. »

    Dans le droit bancaire ou dans le droit des lettres de change et des effets de commerce, ou droit cambiaire, le mot domiciliation désigne, outre une opération bancaire, le lieu du paiement, soit, règle générale, le siège d’un établissement de crédit où le tiré possède un compte.