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Juridictionnaire

sauf (~ à) / sauf (~ à ce que)

  1. Courante dans le style juridique, la construction formée à l’aide de la préposition sauf suivie de la préposition à et de l’infinitif est propre à soulever des hésitations dans la compréhension. Pour l’employer correctement et bien la comprendre, il suffit de la remplacer dans l’esprit par les mots en se réservant la possibilité ou le droit de.

    Ainsi, dans la phrase suivante (article 76 du Code de procédure civile français) : « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions 1 et 2 distinctes, se déclarer compétent 1 et 2 et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond », le pouvoir juridictionnel ne comporte ni exception ni restriction, bien au contraire.

    Dans le cas où les parties soulèvent son incompétence, le juge peut à la fois se déclarer compétent et statuer sur le fond tout en se réservant la possibilité (le droit) d’obliger les parties à conclure sur le fond.

    Autre exemple : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. » (= sauf la possibilité pour le juge de (…) ou : mais le juge peut se réserver la possibilité de (…)).

    Exemple inversé. Soit l’article 118 du même code. « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » (= sauf au juge à condamner (…)).

    De même, article 123 : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner (…) » (= sauf au juge à condamner (…)).

    Par conséquent, si on lit la phrase suivante : Il ne saurait en conséquence lui être reproché de ne pas lui avoir laissé copie de l’ordonnance et de la requête, sauf à priver de toute portée les dispositions de l’article X de la loi Y, on comprend immédiatement que lui reprocher pareille chose équivaudrait à vider de toute substance la disposition légale.

  2. La construction formée de la préposition sauf suivie des mots à ce que et d’un verbe au subjonctif a le même sens que la construction précédente.

    Soit l’article 109 : « L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie, si le garant n’a pas été appelé dans le délai imparti par le juge. » (= le juge ayant la possibilité de statuer séparément (…)).

    Encore : « Par conséquent, la demande est rejetée, sauf à ce que le demandeur la renouvelle dans le cas où il obtiendrait une ordonnance de la Cour élargissant la portée de l’appel. » (= le demandeur ayant la possibilité de la renouveler).

  3. Les autres constructions formées à l’aide de la préposition sauf ne présentent pas de difficultés de compréhension particulières, le sens étant à l’exception de, à part, excepté, hors, hormis.
  4. Pour l’expression juridique sauf à parfaire, se reporter à l’article PARFAIRE.