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Juridictionnaire

postsentenciel / présentenciel / sentenciel

  1. Le néologisme sentenciel signifie qui se rapporte à la sentence. Il qualifie notamment l’ensemble des règles de droit édictées par une autorité législative qui régissent la phase pénale de la détermination de la peine.

    Il faut éviter d’appeler, [sentencing], comme le font plusieurs juristes, même pour des raisons de commodité, ce qui relève de cette branche du droit pénal et du droit de la procédure pénale. La détermination de la peine fait partie du droit sentenciel. Réforme sentencielle ou réforme (du droit) de la détermination de la peine. Droit sentenciel positif.

    Le droit sentenciel reconnaît en son principe primordial les circonstances atténuantes 1 et aggravantes. Dans son objet, il comprend, en outre, les règles relatives à la détermination de la peine, mais aussi celles qui traitent de l’application et de l’exécution 1 des peines.

  2. On entend par objectifs sentenciels ceux que la loi énonce expressément. Ainsi, au Canada, le tribunal est tenu de prendre en compte les objectifs sentenciels que prévoit l’article 718 du Code criminel : la détermination, la dissuasion spécifique (concernant l’accusé) et la dissuasion générale (concernant la protection de la société), la réparation des torts causés, la réinsertion sociale et la conscientisation chez l’accusé de l’illicéité des actes criminels qu’il a commis.
  3. Il n’existe pas de moule sentenciel préétabli et le juge, quoiqu’il dispose d’une fourchette des peines, doit considérer les facteurs atténuants et aggravants de chaque affaire avant de se déterminer à l’égard de la peine à infliger.

    La fourchette des peines est un créneau sentenciel à l’intérieur duquel la peine à appliquer doit se situer. Créneau sentenciel inférieur (simples mesures probatoires), créneau sentenciel supérieur (absolution inconditionnelle ou conditionnelle). « Ce créneau sentenciel inférieur inclut la mesure sentencielle de la sentence suspendue assortie d’une ordonnance de probation ainsi que l’amende assortie ou non d’une probation. » Politique sentencielle. Inflation sentencielle.

  4. Dans la langue de la pratique française, on appelle du nom de code sentenciel le code pénal, du moins la partie qui traite des mesures sentencielles, et le code de procédure pénale dans sa partie consacrée au processus sentenciel.
  5. Comme mot-base, l’adjectif sentenciel sert à former des substantifs et des adjectifs qui désignent des notions propres au droit sentenciel, particulièrement deux concepts qui désignent ou qualifient, selon le cas, ce qui vient avant ou ce qui vient après le prononcé de la sentence : droit présentenciel et droit postsentenciel.

    Il convient de remarquer les trois formes orthographiques de ces deux mots, en un seul mot (présentenciel, postsentenciel) en deux mots (pré sentenciel, post sentenciel) et avec le trait d’union (pré-sentenciel, post-sentenciel), relevées dans la documentation. Seule la première est conforme à l’usage actuel fondé sur la réforme de l’orthographe.

  6. Lorsqu’ils sont employés comme substantifs, le présentenciel et le postsentenciel se disent aussi bien du juge de l’application des peines que du système pénitentiaire, des agents de probation, des travailleurs sociaux et des experts médicaux, de l’évaluation des détenus et de leur réinsertion et, comme substitut à la détention, des travaux d’intérêt général en milieu ouvert ou travaux communautaires.

    Le présentenciel, le sentenciel et le postsentenciel représentent les trois stades de la phase judiciaire que comporte le processus pénal : la peine encourue et la période de la détention provisoire (le présentenciel), la peine prononcée ou le moment ou la période, le cas échéant, de la détermination de la peine (le sentenciel) et la peine appliquée, exécutée ou subie ou la période de l’aménagement de la peine ou de son exécution (le postsentenciel).

  7. Précédés de la préposition en, présentenciel et postsentenciel désignent soit la situation dans laquelle le délinquant se trouve avant ou après le stade du sentenciel (emprisonnement, statut présentenciel, soit la période antérieure ou postérieure au sentenciel (phase d’enquête en présentenciel et en postsentenciel), soit encore un domaine d’études en droit sentenciel (la détention en présentenciel, les obligations postsentencielles). « Le postsentenciel comprend l’étude des mesures d’effacement et de relèvement éventuellement accordées au condamné. »
  8. Comme adjectifs, les mots présentenciel et postsentenciel qualifient des substantifs qui renvoient à des notions ou à des réalités liées à la sentence prononcée par le tribunal.

    Accompagné souvent de la déclaration de la victime sur les répercussions du crime, le rapport présentenciel est un document prédécisionnel. Régulier ou spécifique (dans ce dernier cas, il se limite à répondre à une question précise que pose le juge), il est le plus souvent préparé par un agent de probation (plus rarement par un travailleur social). Il a pour objet principal de présenter au juge chargé d’infliger la peine (éviter de parler du juge qui [impose] la peine et du juge qui [applique] la peine) le profil le plus exact possible du délinquant et des circonstances de l’acte criminel pour lequel la sanction judiciaire réprimera l’acte punissable.

    Ce rapport, qu’il soit favorable ou défavorable, neutre, positif, approfondi, étoffé, complet, exhaustif, détaillé, circonstancié, utile, minutieux ou long, négatif, de peu d’utilité, incomplet, sommaire, succinct ou bref, comporte, après l’enquête présentencielle, des renseignements relatifs au dossier des infractions du délinquant, son casier judiciaire, ses antécédents personnels, professionnels et sociaux, les mesures prises en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion, l’énoncé des sentiments éprouvés à l’égard de sa conduite criminelle – repentir, remords ou regrets – ainsi que des recommandations adressées au juge concernant le risque de récidive. Sa fonction consiste à fournir à la cour des renseignements utiles à la détermination de la peine.

    Au Canada, le rapport présentenciel peut constituer un facteur atténuant ou aggravant. À la demande de la cour ou de l’une des parties, il est le plus souvent rédigé après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité en vertu de l’article 721 du Code criminel. Il vaut preuve jugée admissible 1 des faits à l’origine de l’infraction et justifiant la condamnation, mais presque jamais l’absolution. « L’âge du défendeur et le rapport présentenciel sont des facteurs atténuants. » « Prenant acte du plaidoyer de culpabilité, le juge saisi de l’affaire ordonne la préparation d’un rapport présentenciel et reporte la détermination de la peine à telle date. » « Le rapport présentenciel sera déposé comme preuve à l’appui de la décision relative à la détermination de la peine. »

    Souvent, aussi, une affaire sera ajournée pour permettre la préparation et le dépôt du rapport présentenciel. « L’accusé a modifié son plaidoyer et reconnu sa culpabilité et, comme un rapport présentenciel a été demandé, l’affaire a été ajournée. » « Le juge a demandé le dépôt d’un rapport présentenciel et renvoyé à plus tard le prononcé de la sentence. »

  9. En droit français, le rapport d’étape postsentenciel fait partie du dossier d’appel et signale à la cour si l’ex-détenu qui a été remis en liberté et qui sollicite la suspension de l’exécution de sa peine a accompli des progrès suffisants pour réaliser l’objet que représente sa réadaptation ou sa réinsertion.
  10. La période que passe sous garde le délinquant avant la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine est une détention provisoire, qualifiée aussi de présentencielle; elle est encore appelée, dans la jurisprudence canadienne, détention avant le procès, détention avant le verdict et « temps mort ».

    La question de la durée de la détention présentencielle et de son incidence sur la peine infligée revient à demander au tribunal s’il y a lieu de tenir compte du temps passé sous garde dans la détermination de la fourchette des peines applicables et, en conséquence, sur l’applicabilité de l’emprisonnement avec sursis et de la mitigation 1 et 2 ou de l’atténuation de la peine.

    La période passée en détention présentencielle, même en détention présentencielle à domicile comme mesure substitutive à l’emprisonnement, fait partie de la durée totale de la peine infligée conformément aux lois et à la jurisprudence canadiennes. Phase présentencielle. Évaluation présentencielle du risque de récidive. Éclairage présentenciel. « La détention présentencielle ou la détention provisoire est réputée faire partie intégrante de la peine. Aux fins du calcul d’une réduction de peine pour le temps passé en détention provisoire, le rapport 2 pour 1 est généralement la norme. » Le juge doit motiver toute dérogation à cette norme, s’il estime qu’elle ne convient pas en l’espèce, faute de quoi sa décision pourra être portée en appel sous ce moyen. Mise en liberté sous caution présentencielle. Privation présentencielle de liberté.

  11. L’adjectif postsentenciel qualifie des substantifs qui renvoient à des notions ou à des réalités abstraites liées à la période postérieure au prononcé de la sentence. Cadre, domaine postsentenciel. Harmonisation des mesures postsentencielles. Mission, obligation postsentencielle. Contrôle, suivi, traitement postsentenciel des détenus. Programme postsentenciel. Ordonnance postsentencielle de détention, de maintien en incarcération. Détention postsentencielle des agresseurs sexuels d’enfants. Emprisonnement postsentenciel.
  12. L’expertise postsentencielle durant la détention est, en France, une sorte d’enquête expertale en libération conditionnelle menée par un psychiatre. Elle a pour objet l’évaluation la plus fidèle possible de l’évolution positive du condamné quant à ses sentiments à l’égard de la victime, à sa reconnaissance de la lésion ou du préjudice moral qu’elle a subi et au risque de récidive afin de permettre à l’expert de déterminer si le détenu peut être candidat à une injonction de soins. Expertise postsentencielle de prélibération.