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OPEN

151. (2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.

151. (2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

Règles de la Cour fédérale (1998)

  • public (débat, audience)
  • transparent
  • ouvert
  • franc
  • Phraséologie :
  • in open = en séance publique, en audience publique, contradictoirement
  • The conclusion that the visa officer reached was reasonably open to him on the evidence before her and there is no basis for this Court to intervene = Les éléments de preuve qui avaient été portés à sa connaissance justifiaient raisonnablement la conclusion à laquelle l’agent des visas en est arrivé et il n’y a aucune raison qui justifie l’intervention de la Cour
  • What remains to be determined is whether this conclusion by the tribunal was reasonably open to it on the evidence = Il me reste à décider s’il était raisonnablement loisible au tribunal de tirer cette conclusion au vu de la preuve