L'acceptation de l'offre est le fait de l'acceptant, de l'acceptante, de la partie acceptante.
L'auteur de l'offre, appelé l'offrant, l'offrante, peut, après l'avoir présentée, la retirer, la rétracter. Cette rétractation, forme de révocation, est un retrait. Le retrait de l'offre est exercé par son auteur, le retrayant, la retrayante, à l'encontre du retrayé, de la retrayée, soit la personne qui subit le retrait.
Le fait d'opérer le retrait de l'offre s'exprime par l'emploi du verbe retraire. Il faut en ce sens éviter d'user du barbarisme [retrayer], né par contagion du substantif. Immeuble retrait (et non [retrayé]), retraire un immeuble.
Le retrait peut être conventionnel (appelé aussi réméré en droit civil : faculté de réméré), lorsqu'il découle de la volonté des parties consignée dans l'accord d'offre, ou litigieux, lorsqu'il est source d'un litige entre elles.
L'offre est valable quand elle est en cours de validité et elle est valide quand, valablement formée, elle est conforme aux exigences légales et ne risque pas d'être frappée de nullité pour sa conclusion.
L'offre peut viser une ou des personnes, désignées ou non déterminées : offre à personne déterminée, offre à personne indéterminée (au public, par exemple).
Elle peut être expresse ou expressément faite, en termes exprès, ou tacite (c'est-à-dire faite par déduction), exclusive (c'est-à-dire faite uniquement au destinataire).
Dans le droit des créances, l'offre est dite réelle quand le débiteur remet à son créancier la chose due dans le respect des délais et avec paiement libératoire.
Le destinataire de l'offre, après l'avoir étudiée, examinée, soupesée, peut soit l'accepter, l'accueillir, l'agréer, soit la décliner, l'écarter, la refuser, la rejeter, la repousser.
L'offre ferme n'est pas sujette à négociation. Elle n'est pas susceptible d'être modifiée, dans son prix notamment, sur consentement des parties à l'offre.
L'offre peut être suivie d'une contre-offre, si elle n'est pas ferme, si elle est négociable. Cette dernière a pour objet de modifier les conditions et (ou) les modalités de l'offre. Le contrat est formé lorsque l'offrant primitif, l'offrante primitive accepte la contre-offre émanant du destinataire de l'offre en lui signifiant son acquiescement ou son consentement à l'égard du projet de modification de l'offre.
L'offrant se réserve le droit à tout moment de la retirer. Retrait de l'offre par le retrayant, la retrayante.
N'étant pas ouverte à la négociation, l'offre ferme est qualifiée de définitive. L'offre est dite finale quand il s'agit de marquer le fait qu'elle est la dernière dans la série d'offres, qu'elle marque la fin d'une suite d'offres qui ont été présentées dans le cadre de la négociation.
Par rapport à l'offre initiale ou primitive, l'offre peut être modifiée sur proposition du destinataire. Ayant été acceptée et jugée avantageuse, elle peut être renouvelée, prorogée.
Assortie de conditions, l'offre est conditionnelle; dans le cas contraire, elle est sans conditions ou inconditionnelle.
Si la période ou le délai de réflexion préalable à l'acceptation expire sans qu'une décision ait été prise concernant l'agrément, l'offre devient caduque. La caducité de l'offre entraîne son retrait et la perte de tous ses effets juridiques.
Il ne faut pas confondre la partie retrayante avec la partie qui se désiste d'une instance, qui l'abandonne.
Considérant l'emploi de ces mots, on constate que la difficulté réside dans le choix de la préposition ou de la locution prépositive correcte. On ne peut dire qu'une autorité publique centralise ou décentralise des services, par exemple, [à] une autre autorité ou [à] une région. Elle les centralise ou les décentralise vers une région ou au profit de celle-ci.
En matière de décentralisation, il ne faut pas confondre la décentralisation (purement) administrative et la décentralisation politique. Dans la première forme de gouvernance, un ministère délègue des pouvoirs à des institutions créées par l'État et relevant de lui, tandis que, dans la deuxième forme de gouvernance, l'État procède à la délégation de pouvoirs législatifs et réglementaires d'un État à un autre ou d'un État à des autorités provinciales.
Si le ministère de l'Éducation délègue à des conseils scolaires la responsabilité d'établir des écoles, de concevoir des programmes, il y a décentralisation administrative, bien qu'il se réserve des domaines où il conservera sa compétence (cas de la centralisation administrative). Si, en dépit de la compétence exclusive que la Constitution lui confère en matière fiscale, le gouvernement fédéral délègue à une province et aux territoires la responsabilité de former la main-d'œuvre et d'édicter les lois en ce domaine, il y a décentralisation politique; s'il se réserve la responsabilité de certains domaines de la fiscalité canadienne, il y a centralisation politique.
On appelle parfois du nom de déconcentration ce qui est une forme de décentralisation, les deux termes étant pratiquement synonymes.
L'auteur de la cession s'appelle le cédant, la cédante; c'est la personne qui cède ou transmet son droit ou son intérêt dans un bien. Son destinataire est le ou la cessionnaire, soit la personne qui acquiert le droit ou l'intérêt transmis par cession ou par acte de cession.
On dit que le cessionnaire profite de la cession pour désigner le fait qu'elle s'opère à son profit.
Cession de quelque chose à quelqu'un, par quelqu'un. Une cession se fait, s'opère, a lieu, intervient.
La common law en français lui donne, pour rendre le mot anglais "grant", deux sens bien précis, savoir celui d'une transmission immobilière par acte volontaire et celui d'une transmission mobilière à titre onéreux.
On appelle concédant, concédante l'auteur de la concession et le ou la concessionnaire son destinataire. Le bien concédé est celui qui fait l'objet de la concession. Être titulaire d'une concession. S'aliéner, se transporter par concession.
À l'article bail, la distinction a été établie entre la cession de bail et la cession à bail. La première est le transfert par le preneur à un cessionnaire du contrat de bail existant entre le bailleur et le preneur ainsi que de tous les droits et obligations qui résultent du bail, alors que la seconde est le transfert par le bailleur au preneur d'un bien visé au contrat de bail.
La commodité juridique apparaît encore sur le plan de la compétence territoriale. En matière mobilière, il convient, en principe, de saisir le juge du lieu où demeure le défendeur. En matière réelle immobilière, c'est le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux qui a seule qualité. C'est ce qu'on appelle la règle du forum conveniens.
Dans d'autres cas, une formule d'application générale sera édictée par commodité juridique.
L'expression commodité du lecteur dont il s'agit se rapporte au besoin de celui-ci de faire renvoi aux lois du Canada ("for convenience of reference only"). La codification sert un but uniquement utilitaire en matière de référence, aussi n'a-t-elle pas valeur officielle.
Le texte officiel des Lois du Canada est publié dans la Gazette du Canada. La Commission de révision des lois créée par l'article 3 de la Loi sur la révision des lois peut faire publier, en édition à feuilles mobiles, des parties de la codification pour la commodité des abonnés. La commodité des abonnés s'entend ici du besoin des abonnés qui ne veulent consulter que des lois choisies et qui ne désirent recevoir que certaines lois codifiées.
En outre, la Commission a la faculté de compiler des lois ou des textes d'ordre constitutionnel ou quasi constitutionnel ou des lois d'intérêt local ou privé et d'en établir des éditions spéciales, lesquelles peuvent, pour des raisons de commodité, être présentées sous forme de codification.
Il en est de même pour les notes explicatives et les tableaux qu'elle insère dans sa codification : ils ne font pas partie des Lois révisées et n'y figurent que pour des raisons de commodité. Le texte des décrets qu'elle y insère n'y paraît que pour des raisons de commodité, sans que le pouvoir d'abroger ou de remplacer ces décrets en soit atteint ou modifié.
Une réglementation peut être édictée dans l'intérêt du public ou pour la protection ou la commodité du public. La loi pourra prévoir des arrangements dans l'intérêt des résidents canadiens ou pour leur commodité.
Par ailleurs, en droit procédural, on considère, pour des raisons de commodité, qu'il y a tout intérêt aussi bien pour les plaideurs que pour la bonne administration de la justice à établir des règles de procédure qui facilitent l'expédition des affaires contentieuses et qui favorisent la célérité et le désengorgement des tribunaux, phénomène dit de la déjudiciarisation 1.
La locution avoir compétence se construit aussi à l'aide de la préposition sur quand il s'agit d'exprimer l'objet de la compétence (« Ce tribunal a compétence sur les droits litigieux en cause. ») ou des locutions prépositives au regard de et en matière de (ou sa variante dans telle (ou telle) matière) : « La Cour a compétence au regard de toutes ces questions. » « L'autorité ainsi désignée a compétence en matière de délits et de contrats. » « Avant la Conquête normande en 1066, les tribunaux ecclésiastiques avaient compétence en matière de mariage, de séparation, de légitimité, de testament et d'administration successorale. » « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les textes. »
En construction passive, être compétent ne se construit pas à l'aide de la préposition [à], comme à l'article 34 du Code de procédure civile, mais avec la préposition pour ou sur au sens de au regard de ou avec la locution prépositive en matière de. « Il est compétent pour instruire les causes en matière civile. » Être compétent pour statuer à titre préjudiciel. « La Cour d'amirauté est compétente en matière de collision de bateaux. » « La Chambre des lords est compétente pour statuer essentiellement sur des appels interjetés contre des décisions de la Cour d'appel et des cours divisionnaires de la Haute Cour de justice. » « Cet organisme est compétent sur un ensemble de régions. »
Être de la compétence (de quelqu'un, d'une juridiction) est suivi de la préposition de. « Il est de sa compétence de juger ces affaires. » « Il est de la compétence de la juridiction civile de droit commun de connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. »
Toutes ces constructions équivalent sémantiquement à la locution verbale connaître de, qui signifie qui a compétence pour juger, aussi peut-on dire à la place de chacune d'elles pour varier l'expression, connaître de la question, connaître de l'affaire.
Il faut dire que la formule est si courante en droit qu'elle s'est figée avec le temps et que les juristes l'emploient abondamment, reprenant ce faisant le langage même de la législation. Les nombreuses occurrences dans les codes et chez les auteurs l'attestent : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. » « Le droit du Québec attribue à ses autorités une compétence exclusive pour connaître de l'action qui a donné lieu à la décision étrangère. »
Le pléonasme léger ne doit pas donner lieu à proscription; cependant, pour effacer l'effet pléonastique, on peut dire que le tribunal a compétence pour instruire une affaire et pour en décider. On peut tourner aussi autrement : juridiction ayant vocation à connaître d'une affaire, tribunal ayant mission de connaître d'une matière, cour étant chargée de connaître d'une question. « La Cour suprême a vocation à connaître de toutes les affaires qu'elle a accepté de juger. »
Autre tournure pléonastique : ressortir à la compétence d'un tribunal. Puisque ressortir à signifie être de la compétence de, on voit tout de suite pourquoi on cherche à éviter de recourir à cette façon d'exprimer l'idée. On peut dire simplement : cette affaire ressortit à la Cour d'appel plutôt que cette affaire [ressortit à la compétence de] la Cour d'appel.
Les emplois de ce mot sont multiples, aussi est-on forcé de les regrouper autour de catégories particulières pour organiser la matière : la Constitution distribue les compétences. La compétence peut être attribuée à l'État (compétence étatique : pouvoir de l'État de soumettre des personnes physiques ou morales, des biens et des activités à son système juridique) et à ses ordres législatif (compétence législative : pouvoir de légiférer, d'édicter des normes juridiques d'application générale ou limitée, d'intérêt public ou privé), exécutif (compétence exécutive : pouvoir de donner effet aux ordres émanant de son système juridique et de les exécuter) et judiciaire (compétence judiciaire ou juridictionnelle : pouvoir d'administrer la justice par le bras de justice, par l'intermédiaire de ses juridictions). Dans ce dernier cas, la compétence s'entend à la fois du droit et du pouvoir pour les tribunaux de juger des affaires.
Au Canada, la compétence parens patriae est dévolue aux cours supérieures des provinces et des territoires. Elle est fondée sur le besoin d'agir pour assurer la protection des personnes qui sont réputées incapables de prendre soin d'elles-mêmes. Ce mécanisme juridique permet d'obtenir une subrogation personnelle pour des enfants ou des adultes négligés, maltraités ou réputés incapables.
Une compétence est fonctionnelle lorsqu'elle trouve son fondement et ses limites dans les fonctions qui sont prescrites. Par exemple, s'il y a la compétence des juridictions, il y a celle aussi qui est propre à chaque magistrat. Le juge ne peut remplir que les fonctions qui s'attachent au grade qu'il occupe dans une hiérarchie judiciaire et il n'a compétence pour exercer ces fonctions que dans la juridiction à laquelle il est affecté, sauf exceptions, notamment celle qui permet à un juge d'une juridiction supérieure de remplacer un juge d'une autre juridiction.
Enfin, la compétence peut être implicite ou explicite (ou expresse) selon qu'elle est reconnue ou attribuée implicitement ou expressément par un texte de l'autorité compétente.
Du point de vue du droit international public, il convient d'ajouter à la compétence étatique celle qui est conférée aux organisations internationales et aux juridictions internationales.
On dit de la compétence qu'elle est territoriale ou extraterritoriale selon que le sujet (l'État, le tribunal …) l'exerce dans les limites de son territoire ou de son ressort, selon le cas, ou hors ces limites. Elle est personnelle lorsque le sujet titulaire de la compétence applique son ordre juridique à une personne. En ce cas, on distingue la compétence personnelle active de la compétence personnelle passive selon qu'elle vise l'auteur des faits en cause ou la victime. Elle est réelle lorsqu'elle permet aux tribunaux d'un État d'incriminer et de juger des faits commis à l'étranger au préjudice de certains de ses intérêts. Cette compétence devient universelle lorsque les actes commis relèvent de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, tels le terrorisme et le génocide.
Ce sont les chefs de compétence qui permettent d'établir des distinctions en matière de compétence. S'agissant d'un État, le chef de compétence peut être l'autorité sur son territoire, l'autorité à l'égard de ses sujets et l'autorité à l'égard des pouvoirs publics.
La compétence est discrétionnaire lorsque son titulaire l'exerce avec la faculté de se fonder sur des motifs abandonnés à son appréciation, tel le cas de la compétence souveraine du tribunal qui juge une affaire. On la qualifie d'exclusive lorsqu'elle relève de la seule autorité de son titulaire, lequel n'a pas à la partager avec quiconque. « La Cour jouit de la compétence exclusive de statuer en l'espèce. » L'exclusivité de la compétence d'une juridiction a trait aux affaires qui relèvent essentiellement de sa compétence en la matière. On dit alors que la compétence s'exerce dans la plénitude autorisée par le droit. Plénitude de la compétence.
La compétence est nationale ou interne lorsque, s'agissant d'un État, celui-ci peut l'exercer sans aucune intervention extérieure. Les compétences concurrentes sont attribuées à plusieurs titulaires.
Elle s'entend du droit que lui reconnaît la loi d'exercer un pouvoir (de statuer) ou d'accomplir un acte (ordonner une mesure). Le tribunal compétent (et non le [tribunal de juridiction compétente] : "court of competent jurisdiction") ou la juridiction compétente est légalement habilité à connaître de certaines matières. S'adresser, faire appel au tribunal compétent (pour qu'il statue sur une question). « Le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent. » « Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. »
Il y a équivalence de sens entre les termes tribunal compétent (ou cour compétente) et juridiction compétente. « La dénonciation est déposée à (ou auprès de) la Cour supérieure compétente de la province. » (= qui est la juridiction compétente). Le tribunal de juridiction ou d'instance compétente est celui qui relève d'un ordre de juridiction qui a compétence pour juger certaines questions. Ainsi, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est le tribunal compétent au Nouveau-Brunswick pour instruire des causes dont l'appel a été interjeté en première instance. Du point de vue du degré de juridiction ou du degré de compétence, elle se trouve à l'échelon intermédiaire entre la Cour provinciale et la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick.
La juridiction arbitrale doit se prononcer sur sa propre investiture lorsque la contestation porte sur le principe de sa compétence juridictionnelle ou sur son étendue, sa portée. Portée de la compétence ratione materiae des arbitres. « En attribuant une compétence juridictionnelle aux arbitres, l'arbitrage conventionnel exclut la compétence habituelle de l'ordre judiciaire. »
Au Canada, les conflits de travail représentent le domaine privilégié des tribunaux arbitraux. Au Nouveau-Brunswick, les arbitres ("adjudicators") rendent des sentences arbitrales sous le régime de la Loi sur les relations industrielles, laquelle leur attribue la compétence pour statuer sur des litiges ayant trait soit à diverses questions relatives aux conflits entre employeurs et employés ou entre employeurs et syndicats, soit à l'interprétation de dispositions de conventions collectives.
Lorsque l'arbitre décide qu'il a compétence pour instruire une affaire, il a statué sur sa compétence à la demande des parties. S'il juge que l'affaire n'est pas de son ressort, il se désiste. S'il estime, enfin, que les parties risquent de ne pas s'entendre sur les modalités d'exécution de sa sentence, il énonce dans le dispositif de la sentence qu'il conserve sa compétence pour le cas où les parties jugeraient nécessaire de s'adresser à lui de nouveau pour qu'il tranche certaines questions demeurées irrésolues entre elles.
Des règles particulières régissent la compétence des arbitres en droit international et les matières qui gouvernent leur compétence. L'arbitre international conserve une certaine autonomie dans l'appréciation de sa propre compétence.
On ne peut concevoir le Canada, la France, le Québec ou l'Union européenne comme étant des [juridictions], le mot étant réservé aux tribunaux. Cependant, il faut s'empresser d'ajouter que, en droit international public, l'emploi en ce sens du mot juridiction est très répandu. On considère, en effet, que ces autorités politiques ont le pouvoir, à l'instar des tribunaux, de statuer sur diverses questions par la voie de leurs organes parlementaires.
Par conséquent, il n'est pas exact d'affirmer péremptoirement que le mot juridiction ne s'applique qu'aux tribunaux. Les assemblées législatives, nationales ou autres, et les parlements sont investis d'attributions judiciaires qui font de ces autorités dans des cas particuliers des juridictions, notamment quand ils doivent enquêter sur des incidents survenus dans leur enceinte et réprimer sommairement des faits tels les voies de fait, insultes ou diffamations à l'endroit de députés au cours d'une séance, la subornation de témoins devant déposer devant eux ou devant l'un de leurs comités, la production de preuves contrefaites, et ainsi de suite.
Ainsi usera-t-on de circonspection dans l'emploi des mots compétence et juridiction. Au Canada, pour désigner une province, un territoire, le gouvernement fédéral ou une municipalité, on ne dira pas [juridiction] ni [ressort], ce dernier terme désignant le territoire de compétence d'un tribunal, mais, selon les contextes, compétence ou autorité législative, compétence territoriale, territoire de compétence ou autorité compétente. « Le régime cadastral Torrens est en vigueur dans les juridictions suivantes » (puis suit la liste des provinces et des territoires au Canada qui ont adopté ce régime). Dans cet exemple, il eût fallu dire : les territoires de compétence, les compétences législatives, l'emploi du mot territoire ou de son dérivé adjectival territorial ne risquant pas dans ce contexte de créer une ambiguïté du fait que le Canada est formé de provinces et de territoires.
En outre, ces autorités législatives n'ont pas [juridiction] dans certains domaines, mais elles sont investies d'une compétence d'origine constitutionnelle. Une matière ne peut être [de] ou [sous juridiction] fédérale, provinciale ou territoriale, une société d'État, un aéroport ou une activité non plus. Dans un système fédéraliste, le développement économique n'est pas une [juridiction] partagée, mais un domaine, un secteur de compétence commune, conjointe ou concurrente.
Préalablement à tout débat, tel qu'il a été mentionné précédemment, le juge saisi doit se demander si, du fait du domicile des parties, de la nature de l'affaire et d'autres considérations, il a compétence pour instruire l'affaire et si l'objet porté devant lui est de ceux à la solution duquel la loi lui donne la compétence de rendre une décision.
Si tel n'est pas le cas, l'une ou l'autre des parties pourra exciper 1 et 2 de son incompétence ou, pour le dire autrement, soulever son incompétence, son défaut de compétence. Les parties pourront refuser de reconnaître la compétence du juge : elles la contesteront, la déclineront en invoquant le moyen déclinatoire de compétence. Ne croyant pas que sa compétence est fondée, elles exciperont de son incompétence.
En pareil cas, de même qu'une partie par le ministère de son avocat décline la compétence du juge saisi, de même que l'adversaire qui soutient que la demande n'est pas régulière soulève une exception d'incompétence, de même le juge lui-même, ayant considéré la question de sa compétence, peut décliner sa compétence, soit reconnaître qu'elle n'est pas fondée et refuser de l'exercer.
Dans l'hypothèse où la règle définissant son pouvoir relève de l'ordre public, le juge doit déclarer d'office son incompétence. Si elle ne se trouve pas en jeu, les parties auront la faculté de proroger la compétence du tribunal. La prorogation de compétence leur permet d'étendre la compétence du tribunal à une matière dont il n'a pas généralement à connaître. « Au civil, la prorogation de compétence suppose toujours la volonté concordante des parties, mais est subordonnée à certaines règles et à certains cas précis. » Prorogation légale de compétence (en droit pénal français).
Par ailleurs, si le juge doit examiner des questions dont il n'est pas saisi ou traiter de questions exorbitantes de sa compétence, on dit qu'il atteint sa compétence, au sens où atteindre sa compétence signifie la perdre. Il sort de sa compétence, il se trouve hors de sa compétence (dans le cas contraire, il serait dans sa compétence), il excède, il outrepasse (les limites) de sa compétence s'il procède malgré tout et erronément à l'instruction de l'affaire.
Son excès de compétence constitue une erreur liée à son incompétence, c'est-à-dire non pas à son [manque] ou à son [défaut de compétence], mais plutôt à son inaptitude à accomplir un acte juridique parce qu'il méconnaît les règles de sa compétence. Son incompétence étant soulevée par les parties, elle est relevée d'office. C'est dans ce contexte qu'on appelle exception d'incompétence le moyen de défense que les parties peuvent invoquer comme question préjudicielle, avant toute défense au fond. Le juge dont l'incompétence est prétendue 1 et 2 (et non [présumée]) doit se prononcer sur cette exception avant de pouvoir statuer (s'il a compétence) sur le fond du litige.
Élargir la compétence signifie interpréter la compétence dont on se croit investi. « C'est le fait d'un bon juge d'élargir sa compétence », suivant la maxime latine Boni judicis est ampliare juridictionem.
Au lieu d'attendre que les parties soulèvent l'exception d'incompétence et lui demandent de se désister, le juge qui a à cœur l'intérêt des parties et qui se soumet sans réserve aux exigences de sa charge élargit sa compétence en l'interprétant de façon extensive. Par exemple, avant même d'accepter la saisine, il se demandera si la compétence de la juridiction dans laquelle il siège (juridiction de première instance, juridiction contentieuse, juridiction d'appel) existe depuis qu'elle lui a été conférée et peut être exercée, autrement dit si sa compétence est ab initio (littéralement, si elle existe depuis le début). Il risque d'atteindre sa compétence s'il décide de tenir l'audience, de présider l'instance, d'être saisi, alors qu'il n'a pas compétence en l'espèce, qu'il est incompétent. « Le juge a perdu sa compétence en tenant l'audience de la façon qu'il l'a fait. » En ce cas, on pourra lui retirer sa compétence.
Pour le sujet de droit, la distinction est la même : elle est du même ordre. La compétence est l'aptitude à accomplir des actes juridiques et l'incompétence, l'inaptitude à cet égard.
S'agissant d'une juridiction, l'incompétence la rend inapte à exercer sa vocation, à dire le droit. Normalement, étant saisie d'une question, elle aura elle-même à s'en dessaisir, sur constatation de son incompétence (et non de son [manque de compétence]). Elle déclinera sa compétence, excipant de son incompétence.
Il ne faut pas hésiter, dès lors, à user de formules comme : le tribunal s'est dit incompétent, a jugé qu'il était incompétent. Dans le langage du droit et en contexte, il n'existe aucun risque de confondre cette acception avec celle de la langue courante, qui conçoit l'incompétence comme le manque de connaissances ou d'habiletés dans une matière.
Il faut l'éviter dans le cas où le verbe marque une action qui se produit à une date déterminée : une loi, par exemple, n'entre pas en vigueur [à compter d']une date en particulier, mais à la date marquant le début de son application dans le temps. « La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation. » (et non [à compter de] la date de sa proclamation). Toutefois, on peut dire : « Le contrat a force obligatoire à compter de la date de sa passation. »
Conformément aux stipulations convenues, il reste entendu que le consignateur demeurera propriétaire des marchandises remises ou reçues, selon le point de vue, en consignation tant que la vente n'aura pas eu lieu. Compte rendu des opérations de consignation. Rapport sur les ventes en consignation. Validité de la consignation. Consignation déclarée bonne et valable.
La consignation de sommes au tribunal, appelée aussi consignation judiciaire, a lieu dans des cas, notamment, de créances impayées, de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et de dépôt de garantie permettant d'obtenir le paiement d'une obligation du débiteur ou la mainlevée d'une mesure de saisie. Le greffier peut être appelé en ces cas à consigner les jugements rendus à la demande de la partie lésée. Procédure de consignation. « Le demandeur peut demander la consignation par le greffier d'un jugement contre le défendeur constaté en défaut. » « Une fois que le débiteur défendeur a été constaté en défaut, le créancier demandeur peut requérir le greffier d'effectuer la consignation d'un jugement de forclusion immédiate. » Consignation d'amende.
Dans la seconde, il désigne l'acte consistant à noter, à mentionner, à enregistrer, à constater, à rapporter par écrit des faits, des observations, des déclarations dans un acte ou dans un document officiel. En ce sens, [consigner par écrit] est tautologique et constitue un pléonasme vicieux. « Les constatations sont consignées par écrit, à moins que le juge n'en décide la présentation orale. » (= sont consignées ou sont consignées au procès-verbal).
Il faut éviter de caractériser ainsi l'acte de consignation en précisant le mode de consignation (par écrit ou autrement), même dans un contexte où la constatation ou le rapport se fait par voie électronique.
Consigner au ou dans un registre, dans un testament, dans un ou au procès-verbal, sur une pièce, sur une fiche, dans un fichier, au cadastre. « Le juge a fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. » Faire consigner des déclarations, des observations. Consigner un verdict de culpabilité.
Les mots décideur, décideuse et décisionnaire sont des substantifs et des adjectifs. Leur acception est la même quand ils servent d'adjectifs, aussi n'y a-t-il lieu que de souligner la nuance sémantique qui les distingue comme substantifs.
L'emploi de décideur, décideuse et de décisionnaire est constaté dans des contextes généralement similaires relevant du droit administratif et de l'arbitrage 1. Comme le décideur, la décideuse, le ou la décisionnaire est une personne physique ou morale ou un groupe dont la fonction consiste à prendre des décisions sur les activités qui relèvent de sa charge. Ces personnes sont appelées à établir des politiques ou à fixer des orientations générales.
Il importe de noter, cependant, que l'on tend à réserver l'emploi du mot décideur ou décideuse à la personne qui prend des décisions en toutes matières et du mot décisionnaire à l'organisme (l'organisme décisionnaire, le décisionnaire) ou au groupe qui prend des décisions de nature politique et administrative. Par exemple, le décisionnaire fédéral est l'autorité fédérale qui délivre les autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet ou l'autorité qui est chargée de la gestion d'une exploitation quelconque ou qui en est le promoteur. Ce pourra être le ministre ou son représentant. « Le comité de direction notifie au ministre de l'Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement qui relève d'un décisionnaire fédéral. » Décisionnaires d'un projet de développement.
Souvent, dans le cadre de l'élaboration ou de la formation des décisions ou du processus décisionnel, on constate, au regard des occurrences retenues, que la prise de décision qui constitue une étape dans la décision définitive revient au décisionnaire et que le décideur ou la décideuse sera alors la personne dont la décision est insusceptible de modification ou d'appel. Pour cette raison, on appellera, par exemple, décideur le législateur lui-même (et non [décisionnaire]). L'organisme décisionnaire s'appelle aussi, dans une terminologie plus traditionnelle, l'organisme décisionnel (ou l'organisme de décision). Puisque son rôle est de préparer les décisions qui seront prises, on préférera l'appeler décisionnaire plutôt que décideur : on le conçoit beaucoup plus comme un soutien au processus décisionnel ou un intervenant dans la structure de prise de décision.
Au sein des organismes privés, l'agent décideur aura le dernier mot dans la décision prise. Ce qui n'est pas le cas de l'arbitre qui préside un tribunal administratif, lequel s'appelle lui aussi agent décideur. « Il s'agit d'une demande d'autorisation formée à l'encontre de la décision de l'agent décideur de ne pas faire droit à la demande dont il était saisi. »
La confusion s'explique par le fait que les deux termes, qui ne sont pas proches par le sens, sont toutefois formés sur le même mot : fin. En contexte de traduction, le mot anglais "final" se rend souvent par définitif, mais, dans bien des cas, il invite à la solution facile et erronée du sosie.
L'acte juridique qualifié de définitif est établi, fixé et réglé une fois pour toutes, irrémédiablement (et non irrévocablement); s'agissant par ailleurs d'un accord final, on comprend qu'étant le dernier il complète et achève l'accord préliminaire, celui qui est intervenu en premier lieu. Par conséquent, on ne peut qualifier un règlement conclu entre les parties de [final]; il faut dire définitif puisque les parties se sont mises d'accord sur les termes du règlement de manière à considérer qu'il ne sera plus nécessaire d'en discuter la teneur ni les modalités ou les conditions, sauf à y apporter plus tard, si besoin est, les modifications jugées nécessaires.
Que le juge ait statué sur le fond du droit ou sur un incident 2 de procédure, qu'il ait décidé une question de compétence, il reste que le jugement est définitif parce qu'il met fin à l'instance. Revêtu de ce caractère, on dit qu'il a l'autorité de la chose jugée; il acquiert force de chose jugée quand il est insusceptible d'appel ou d'opposition. Par exemple, le jugement contentieux est investi d'un caractère définitif et de l'autorité de la chose jugée entre les parties. Il est irrévocable quand il ne peut plus être attaqué, toutes les voies extraordinaires de recours ayant été épuisées ou leurs délais impartis ayant expiré. Ainsi, ce n'est pas nécessairement parce qu'un jugement est dit définitif qu'on se trouve fondé à le qualifier d'irrévocable.
Le jugement rendu en cours d'instance est qualifié d'interlocutoire pour cette raison, le préfixe inter marquant l'idée de ce qui survient entre le début et la fin de l'instance.
En dépit du style douteux causé par le souci de l'équivalence parfaite avec la version anglaise de la disposition, le texte use correctement de l'adjectif finale, puisque la Cour suprême est la dernière juridiction après la Cour d'appel, et l'adjectif définitif, puisque l'arrêt de la Cour est insusceptible d'appel.
En revanche, c'est commettre un truisme que de dire que le jugement définitif est aussi [péremptoire]; plutôt que d'ajouter l'idée du caractère définitif de la décision rendue, péremptoire ne dit rien de plus que ce que signifie l'adjectif définitif : le jugement définitif étant un jugement sur le fond (la Cour suprême ne statuant pas sur les faits mais sur le droit), il est péremptoire de ce fait.
Dans une perspective complémentaire, il est bon d'ajouter que le législateur canadien définit le jugement définitif comme s'entendant de « tout jugement, règle, ordonnance ou décision qui détermine en totalité ou en partie un droit absolu d'une des parties en cause dans une procédure judiciaire. »
Ces questions se posent notamment en matière de recevabilité d'un appel interjeté à l'encontre de décisions rendues dans le cadre d'une instance judiciaire. Par exemple, les décisions rendues au procès concernant l'admissibilité de la preuve ou d'un certain témoignage sont insusceptibles d'appel, comme le sont les décisions relatives aux dates d'audience, les décisions sur des requêtes en ajournement, les décisions concernant l'ordre d'audition des parties, les décisions rendues sur des objections à des questions posées à l'interrogatoire ou au contre-interrogatoire et les décisions concernant l'autorisation sollicitée de présenter une argumentation écrite ou orale.
Si une décision tranchant des questions de preuve est incorporée dans le jugement définitif, les parties pourront la contester par appel de ce jugement, la décision pouvant constituer un moyen d'appel invoqué pour que soit annulé le jugement définitif.
De là la réticence des tribunaux à instruire des appels interlocutoires : les procès deviendraient incohérents et traîneraient en longueur, si les parties étaient en droit de former des appels interlocutoires concernant la grande diversité de décisions qui sont inévitablement rendues dans le cadre d'un procès. « Le résultat de la requête interlocutoire aura pour effet de disposer de l'action à titre définitif. »
Ainsi oppose-t-on les décisions définitives aux décisions interlocutoires. « La question de savoir si une ordonnance ou une décision est interlocutoire ou définitive doit être tranchée en considérant l'ordonnance ou la décision même : si la nature de l'ordonnance ou de la décision rendue établit définitivement les droits des parties ou en décide de façon substantielle, elle doit être considérée comme définitive. Sinon ou si le fond de la cause reste à déterminer, il s'agit d'une ordonnance ou d'une décision interlocutoire. »
Une décision est définitive quand elle statue sur le bien-fondé d'un appel. Dès qu'elle a, acquiert, présente, revêt un caractère définitif, elle devient exécutoire. « L'intérêt public consiste à assurer le caractère définitif des litiges. » Principe du caractère définitif des décisions, des instances, des jugements, des litiges.
Définitif s'oppose également à conditionnel (jugement conditionnel ou définitif de divorce, divorce conditionnel, divorce définitif) ou, dans la procédure pénale française, à introductif d'instance, s'agissant du réquisitoire que prononce le procureur de la République : réquisitoire définitif.
La décision du juge souverain est sans appel et ne peut être soumise à la révision ou au contrôle judiciaire. Une assemblée (législative, nationale) est souveraine dans la mesure où elle n'est subordonnée à quiconque dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses activités.
Il faut s'empresser d'ajouter que, au seul titre des occurrences, définitoire l'emporte aisément sur définitionnel.
L'usage n'étant pas définitivement fixé, il est impératif de les distinguer dans un second sens. Tandis que définitoire tend à privilégier l'acception de ce qui donne ou formule ou sert à donner ou à formuler la définition d'un mot (par exemple, le dictionnaire se présente toujours sous une forme définitoire), définitionnel préfère quant à lui se cantonner généralement dans l'acception différente de ce qui concerne la définition, ce qui s'y rapporte (phrase, structure définitionnelle).
Ainsi, l'expression énoncé définitoire n'évoque aucunement l'idée que transmet l'expression énoncé définitionnel. La première a pour objet de proposer une définition, alors que l'énoncé définitionnel s'entend de ce qui relève, par l'expression, l'aspect ou la tournure, du domaine de la définition. Pour cette raison, le mot ordre, par exemple, entendu comme d'une espèce, d'un domaine particulier au sens abstrait, ne pourra être qualifié, par pure logique et si tel demeure le cas dans l'évolution terminologique, que par l'adjectif définitionnel, à l'exclusion de définitoire. Aussi ne peut-on parler que d'ambiguïtés d'ordre définitionnel et non d'ordre [définitoire].
Les textes, surtout les lois, les règlements, les actes, les conventions et les traités, notamment, comportent des sections entières consacrées aux dispositions définitoires. Celles-ci ont pour objet de définir juridiquement les termes employés dans ces documents.
Deux règles, parmi de nombreuses autres, régissent la rédaction des définitions. La première veut que, dans le document entier, partout où le terme défini apparaîtra, il conservera le sens donné dans l'article définitoire et ne pourra être employé dans un autre sens. La deuxième vise à éviter le recours aux définitions circulaires et au mot défini dans la disposition définitoire. « Je dois souscrire à l'avis exprimé par le premier juge : il est pour le moins maladroit d'employer dans une disposition définitoire le mot qui y est défini. »
Voici un exemple de procédé définitoire critiquable puisqu'il mène tout droit à la tautologie : « 'substance nocive' Toute substance qui, si elle était ajoutée à une eau, la dégraderait de façon à la rendre nocive pour le poisson. »
La formulation de la phrase introductive de la disposition définitoire varie, la plus fréquente dans les textes canadiens étant celle-ci : « Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. » (au présent règlement, à la présente convention, au présent traité, au présent acte).
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
« action » Instance introduite au moyen d'un exposé de la demande. « avocat » Avocat plaidant ou procureur.
Interprétation
2(2) En cas d'incompatibilité, les dispositions de la règle 20 l'emportent sur toute autre disposition des présentes règles.
Dépens ne s'écrit jamais avec la lettre d à l'avant-dernière lettre.
On évitera de qualifier les dépens d'[onéreux]; ce qualificatif s'entend de ce qui occasionne des frais et, par définition, les dépens sont des frais occasionnés par un procès. Ils sont plutôt élevés, coûteux, ruineux.
Le mot dépens renvoie à la partie des dépenses légales qu'entraîne un procès. Ce sont des frais de justice ou des frais judiciaires.
Il ne faut pas confondre les dépens avec les frais extrajudiciaires, soit les honoraires ou les frais que l'avocat peut réclamer pour ses services professionnels ou en sus des frais judiciaires et qui découlent de l'exercice de sa profession.
En ce sens, on dit que les dépens constituent le sort de la succombance, la condamnation aux dépens étant une conséquence de la défaite.
Il convient de remarquer que le juge n'emploie pas le futur en ce cas; il n'écrit pas que le tribunal [dit] qu'il [sera] fait masse des dépens; il déclare, en statuant sur les dépens, qu'il est fait masse des dépens. « En raison de la succombance des parties, il est fait masse des dépens de première instance et d'appel que chacune supportera par moitié. » En faisant masse des dépens, il établit le total des frais constituant les dépens, qu'il partagera ensuite selon le sort ou l'issue de l'instance. Faire masse des dépens pour les défendeurs.
Le tribunal adjuge les dépens au gagnant, lequel pourra se les faire rembourser par le perdant, sauf décision juridictionnelle contraire. Les dépens sont par conséquent récupérables, recouvrables auprès de la partie perdante, laquelle se trouve de ce fait à être condamnée aux dépens.
La condamnation aux dépens, c'est-à-dire la condamnation au paiement des frais de justice, constitue un principe fondamental du droit procédural. Selon ce principe, toute partie qui succombe ou qui perd son procès est condamnée aux dépens. Le perdant subit les dépens parce qu'il doit les payer. Cette obligation aux dépens de l'action permet de dire que les dépens incombent au perdant. Il appartient à celui-ci de rembourser les dépens engendrés, occasionnés, entraînés par le procès. C'est pour cette raison qu'on l'on parle de la charge des dépens. Les dépens sont à la charge du perdant, ils sont mis à sa charge.
On dit qu'une partie a droit aux dépens pour signifier qu'elle a le droit de les recouvrer sur la partie perdante.
Le fait pour le tribunal de n'adjuger aucuns dépens ne signifie pas que l'instance n'a pas engendré de dépens : il n'existe pas d'instance sans frais. Le fait de ne rendre aucune ordonnance quant aux dépens signifie plutôt que le tribunal décide que les dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés.
Aux fins de taxation des dépens, le taxateur des dépens prend en compte le calcul des dépens dans l'établissement du mémoire de dépens ou de l'état des frais.
Les latinismes dictum, obiter dictum, ratio decidendi et ratio legis ne sont pas francisés; ils se mettent en italiques dans un texte en caractère romain et vice versa. Il ne faut pas les guillemeter. Dictum et obiter dictum sont du genre masculin et ratio decidendi et ratio legis, du genre féminin. Le masculin [le] ratio dans ces deux derniers termes est à proscrire.
Quoique la tendance actuelle soit de ne pas traduire les locutions ratio decidendi (par le terme motif déterminant) et ratio legis (par l'expression raison d'être de la loi), il convient de souligner que les latinismes dictum et obiter dictum sont de plus en plus souvent traduits par remarque, observation incidente, commentaire ou équivalents semblables. « Il s'agit là d'une remarque incidente du juge en chef plutôt que de la ratio decidendi de l'arrêt. » Remarque faite en obiter dictum. Concilier la ratio decidendi d'une décision et les obiter dicta d'autres décisions.
Dans le système de la common law, le terme ratio decidendi, signifiant littéralement la raison de la décision, se dit en droit judiciaire du motif essentiel ou des motifs déterminants d'une décision de justice, de son fondement même, de sa substance, de son fond. Tout motif qui tranche le point litigieux d'une instance constitue la ratio decidendi de la décision ou en fait partie.
En cas de pluralité de motifs révélant ce caractère, on dit les rationes decidendi. Si le motif de jugement n'est pas essentiel mais accessoire ou incident, il est appelé dictum ou obiter dictum. En cas de pluralité des motifs incidents, on dit des dicta ou des obiter dicta.
Il arrive que des obiter dicta repris, appliqués et suivis dans une jurisprudence constante deviennent la ratio decidendi de plusieurs décisions subséquentes.
Des juges privilégient la forme abrégée ratio. Ils estiment qu'ils ne risquent pas, même à défaut de contexte clair et non équivoque, de créer une confusion terminologique puisque le mot français homonyme ratio, qui s'entend notamment du cœfficient ou du rapport de deux grandeurs, est du genre masculin. L'emploi de l'article féminin suffit pour dissiper tout risque d'ambiguïté.
En droit législatif, la ratio decidendi du droit judiciaire devient la ratio legis, forme abrégée de la maxime Ratio legis est anima legis (La raison d'être de la loi révèle l'esprit de la loi.)
Il ne faut pas confondre la raison d'être de la loi, qui est le but principal de son adoption, son objet déterminant, avec son esprit (et sa lettre) de même qu'avec son économie (et son régime).
Si la ratio decidendi s'entend du raisonnement essentiel qui fonde les motifs de jugement dans une décision de justice, c'est dire nécessairement qu'elle est dotée d'une autorité impérative ou obligatoire et qu'elle se conçoit par conséquent comme la règle de droit telle qu'elle est appliquée, dans une décision faisant autorité, au cas d'espèce.
Il convient dès lors de considérer la ratio decidendi comme étant étroitement liée au principe du stare decisis, encore appelé principe ou règle du précédent, lequel contraint les tribunaux inférieurs, assujettis à la force de la chose jugée ou res judicata, à être liés sur un point de droit par les décisions comportant la même ratio decidendi émanant des juridictions supérieures. Ratio decidendi des motifs de jugement. Cerner, dégager, faire apparaître la ratio decidendi d'un arrêt. Applicabilité de la ratio decidendi en l'espèce, aux faits de l'espèce. Fondement de la ratio decidendi. Bien comprendre, interpréter, appliquer la ratio decidendi. Limites de la ratio decidendi. Considérer une question en ratio decidendi.
Commettre une erreur ayant supplanté errer au point que des dictionnaires du français d'aujourd'hui n'attestent plus ce sens primitif du verbe, on a voulu le bannir de la langue du droit, dont l'un des attributs, d'ailleurs, est qu'elle se plaît à émailler son discours de termes ou expressions sortis de la langue usuelle.
En outre, sous le vain prétexte de la promotion du langage simple et de la lisibilité, lesquels font à juste titre la chasse aux termes et aux tournures inutilement compliqués dans leur sens et leur maniement, on s'empêchera d'écrire, par exemple, que la Cour a erré en statuant comme elle l'a fait. « L'arbitre a erré dans la compréhension du litige dont il était saisi. » « Étant donné la protection offerte par la clause privative, la Commission a le droit d'errer et pareille erreur ne sera pas susceptible de révision. »
L'emploi de ce verbe permet de varier l'expression quand l'accumulation de l'erreur risque d'entraîner une répétition de mots. « La Cour d'appel a-t-elle erré en droit en décidant à l'unanimité que le premier juge avait commis une erreur de droit dans l'interprétation qu'il a donnée de cet article. » « Il n'a pas été établi que la Régie avait erré en droit ou avait commis une erreur manifeste et dominante en fait. »
On dit errer en droit, errer en fait, mais commettre une erreur de droit (et non [en] droit), commettre une erreur de fait (et non [en] fait).
Toutefois, l'usage actuel tend de plus en plus à remplacer errer par des verbes ou des locutions verbales plus modernes (commettre une erreur, se méprendre, méconnaître, se tromper) ou encore par des tournures qui rendent l'idée de l'erreur commise (motif erroné, interprétation mal fondée).
En outre, errer dans la déclinaison verbale présente des difficultés d'emploi qui forcent à le remplacer avantageusement par un autre verbe.
L'erreur judiciaire ne se conçoit jamais comme le fait d'[errements] d'une autorité de justice. On est victime d'une erreur judiciaire et non d'[errements] judiciaires.
L'adjectif foncier est issu du latin fundus ou fonds de terre, qui a donné en ancien français fons, dont le mot fonds, devenu une variante graphique, a permis de créer tréfonds (le sous-sol) au XIIIe siècle, foncier au XIVe siècle et bien-fonds au XVIIIe siècle.
Le terme droit foncier est polysémique : il s'entend aussi du droit sur sa terre dont le propriétaire foncier est titulaire (et non détenteur).
Les néologismes quasi homonymes judiciarisation et juridicisation, qui envahissent le vocabulaire de la sociologie du droit, provoquent parfois une certaine confusion qu'il convient de lever.
La juridicisation (et non [juridisation]), dérivé du mot juridique, désigne le phénomène alarmant de la propagation du droit et des solutions juridiques à un plus grand nombre de domaines de la vie sociale et économique. Elle conduit notamment, par voie de conséquence, à la judiciarisation, dérivé du mot judiciaire, qui est le prolongement du bras de justice, la multiplication des mécanismes judiciaires, l'intervention accrue des tribunaux dans les différends qu'occasionne nécessairement la vie collective. « Il s'agit de lutter contre un mal qui prend tantôt la forme de la juridicisation, tantôt celle de la judiciarisation de la vie sociale. » « La juridicisation est l'extension du droit et des processus juridiques à un nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale (…) et la judiciarisation est la tendance des justiciables à confier au système judiciaire la gestion de tous leurs différends et le règlement de tous les problèmes sociaux. »
L'inflation législative dans plusieurs domaines du droit, dont le droit social et le droit du travail, l'état actuel du droit, l'activisme de certains juges, la montée en puissance du contentieux et l'intervention croissante des juridictions dans des affaires qui pourraient se régler rapidement par les modes extrajudiciaires de règlement des différends, parmi de nombreuses autres causes, favorisent la juridicisation de la société et provoquent une explosion des recours devant les tribunaux, d'où découle leur engorgement.
Essor de la judiciarisation. Judiciarisation des populations itinérantes, des patients psychiatriques, des rapports économiques, des rapports sociaux. « La judiciarisation peut se définir comme le processus au cours duquel un traitement juridique et judiciaire se substitue à un autre mode de régulation sociale. » « L'une des dérives de la judiciarisation apparaît lorsque la responsabilité judiciaire, et notamment pénale, tend à se substituer à la responsabilité politique des autorités publiques, comme l'illustre l'affaire du sang contaminé. » Judiciarisation des litiges.
On oppose à la judiciarisation la déjudiciarisation 1, ou le droit dit préventif, et à la juridicisation la déjuridicisation 1.
Hormis en droit pénal les cas de la peine (lourde ou légère), de la pénalité (lourde ou légère), de l'amende (lourde ou légère) et de la sanction (lourde ou légère), la lourdeur et la légèreté au sens figuré s'attachent principalement à la notion de faute.
En droit civil, le concept de lourdeur exprime le degré d'extrême gravité ou de flagrance de la faute par opposition au caractère de légèreté de celle que commet non intentionnellement une personne insouciante dans des circonstances atténuantes 1. Est lourd ce qui est extrêmement grave ou flagrant. Du point de vue du degré de gravité de la faute, la faute lourde est l'antonyme de la faute légère ou vénielle, l'un des deux types de faute simple avec la faute sérieuse. « Les indemnités de préavis et l'indemnité de licenciement ne sont exclues, suivant la convention collective, qu'en cas de faute lourde, mais l'employeur a invoqué la faute grave dans la lettre de licenciement. »
Dans le droit des obligations de même que dans les droits de la responsabilité civile et de la responsabilité contractuelle notamment, la qualification de la faute lourde, du latin religieux culpa lata, découle de la notion de responsabilité. C'est celle que la doctrine définit comme la faute que ne commettrait pas même la personne la moins prudente. Elle procéderait d'un comportement anormalement déficient.
L'article 1054.1 du Code civil du Québec et les dispositions pertinentes des lois sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, par exemple, permettent de comprendre que c'est l'ampleur exceptionnelle de l'écart constaté entre la conduite reprochée et celle à laquelle il y aurait eu lieu de se conformer qui distingue la faute lourde de la faute légère, aussi bien en matière délictuelle que contractuelle. Faute lourde, faute légère du débiteur. Plainte pour faute lourde. Être victime d'une faute lourde. Preuve de la faute lourde. Pénalités pour faute lourde. Fautes lourdes de carence.
Dans le droit du travail, la gradation de la faute du salarié comprend la faute simple, la faute grave et la faute lourde. Les deux dernières fautes entraînent le licenciement. La faute grave découle d'un fait qui est imputable au salarié (cas d'indiscipline, d'insubordination, de non-respect de ses devoirs) : sa conduite viole les obligations de son contrat de travail. La faute lourde est commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise ou de lui porter préjudice; elle comporte des conséquences pénales (cas de vol, de fraude 2, d'abus de confiance, de détournement 1 et 2 de fonds, de conflit d'intérêts, de concurrence déloyale).
Dans le droit du transport public, la faute lourde du transporteur découle d'un acte de négligence d'une extrême gravité. « Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée; (…) » La faute dolosive ou intentionnelle est assimilée à la faute lourde.
Il importe d'établir ici une distinction entre la négligence et la faute. Les deux termes ne sont pas des synonymes. La négligence est constitutive de faute, cette dernière se caractérisant notamment par la commission d'un acte de négligence. La faute lourde comporte un degré extrême de négligence. Ainsi trouve-t-on dans le champ sémantique de la faute lourde la notion de négligence lourde.
En common law, s'il est question de négligence en droit délictuel, notion proche de celle de faute, on ne parle pas de négligence [lourde] par opposition à la négligence légère ("slight negligence"), mais de négligence grave ("aggravated negligence").
Le concept anglo-américain de la "gross negligence" correspond à celui de la faute lourde en droit civil. La terminologie française de la common law a normalisé le terme négligence grossière ("gross negligence") pour le distinguer de la négligence grave.
Dès acceptation du mandat, le mandataire est tenu contractuellement d'agir pour le mandant, condition essentielle à la formation du mandat. Devenir mandataire. Constitution de mandataire, se constituer mandataire. Agir comme mandataire, en qualité de mandataire.
La mission du mandataire, ses pouvoirs et ses devoirs, autrement ait ses attributions, sont portés dans le mandat.
L'objet du mandat vise l'accomplissement, non de travaux ou de projets comme dans le cas du contrat de travail ou du contrat de louage de services, mais d'actes juridiques, exclusion étant faite des actes personnels tels tester (faire un testament), prêter serment ou affirmer solennellement, attester ou certifier sur l'honneur, comparaître personnellement en justice, recevoir les avis et significations qui doivent être remis en mains propres. Donner mandat de dresser un acte. Exécuter un mandat.
Le mandat est établi par écrit ou il est exprimé verbalement. Sa preuve testimoniale est régie par les règles qui gouvernent les contrats et les obligations contractuelles. Si le mandataire le révoque ou y renonce ou que le mandant ou lui meurt ou encore s'ils se trouvent en état d'insolvabilité, on dit que le mandat finit, qu'il cesse, expire, prend fin, se termine, s'éteint.
Il y a extinction de mandat lorsque a été accomplie la mission que le mandant a confiée au mandataire. Dès que le pouvoir qu'il a conféré a été exercé ou exécuté, le mandat s'éteint de lui-même. On peut recourir à deux catégories de moyens pour y mettre fin : soit ceux qui émanent de la volonté des parties (il y a alors accord d'extinction du mandat, révocation du mandat, renonciation au mandat ou répudiation du mandat), soit ceux qui découlent de l'effet de la loi (cas de l'extinction normale ou ordinaire du mandat, de la survenance d'événements matériels ou physiques ultérieurs à la création du mandat). « Le mandat cesse naturellement par la survenance d'une impossibilité d'exécution, par l'arrivée du terme ou par la réalisation d'une condition résolutoire, par la consommation de l'affaire. Par ailleurs, le mandat peut être résolu judiciairement en cas d'inexécution fautive de la part d'une des parties. » Résolution du mandat, résoudre judiciairement un mandat.
C'est dans ce dernier type de mandat que l'on assimile au mandat la procuration. Le mandat est le contrat donnant pouvoir de représentation, tandis que la procuration est ou bien ce pouvoir de représentation lui-même que reconnaît ou que confère le mandat, ou bien le document qui le constate.
Les deux termes sont apparentés. Ils ne sont pas synonymes comme le donne à penser la définition légale du mandat que l'on trouve dans les codes civils. C'est à juste titre que l'on peut affirmer que la formulation de la définition n'est pas heureuse puisqu'elle crée une ambiguïté qui conduit auteurs et lexicographes à parler de synonymie.
De même, quand on dit que mandataire et procureur (en ce sens, ce dernier terme est vieilli en droit) sont synonymes, l'affirmation doit être nuancée. Les deux termes ne peuvent s'employer indifféremment dans tous les contextes sous peine de confusion. Par exemple, on donne une procuration, on la signe, dans le cas d'une assemblée générale où il y aura lieu de voter sur des résolutions et à laquelle on ne pourra pas assister en personne. Celui qui est nommé dans la procuration s'appelle fondé de pouvoir. Autrement dit, la procuration est, effectivement, non un [mandat] stricto sensu, mais un des effets du mandat. Elle est générale quand elle s'applique à l'intégralité des affaires du mandant, elle est spéciale quand elle se limite à une affaire en particulier.
Comme pour le mandat entendu au sens d'écrit juridique attestant l'existence d'un mandat, la procuration est l'écrit constatant l'attribution du pouvoir de représentation ou l'offre que fait le mandant au fondé de pouvoir, sorte de mandataire.
Le mandat est dit effectif quand le mandataire a effectivement la qualité de représentant et qu'il dispose de pouvoirs suffisants pour réaliser la mission qui lui est confiée.
Ces sortes de mandats se rangent dans la catégorie des mandats véritables, que l'on oppose aux mandats apparents, ainsi qualifiés parce que le mandant a tout lieu de croire, de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, que le mandataire est tenu de le représenter. Dans cette qualification, le représentant n'a pas fait connaître sa qualité et on ne sait s'il détient les pouvoirs suffisants pour réaliser sa mission. Les tiers peuvent légitimement croire qu'il a agi en sa qualité de mandataire pour le compte du mandant. Dans le contrat de mandat, le mandat est transparent parce que les tiers connaissent le mandant et le mandataire. La représentation dans cette sorte de mandat est dite parfaite. Elle est imparfaite, par exemple, dans la commission : il y a opacité du commettant parce que les tiers ne le connaissent pas.
Dans le mandat clandestin, encore appelé mandat dissimulé ou mandat occulte, qui est un contrat de prête-nom, le mandataire, tout en agissant pour le compte du mandant et en son nom, laisse croire qu'il agit pour lui-même et assume personnellement les charges du mandat. L'entente conclue entre le mandant occulte et le mandataire (appelé, dans la circonstance, prête-nom) n'est pas portée à la connaissance des tiers : le prête-nom agit en son propre nom (d'où son appellation de prête-nom) et sans représentation (d'où le caractère clandestin, au sens de dissimulé, secret, occulte du mandat).
Dans le mandat ostensible, au contraire, la convention de mandat est révélée aux tiers. Dans le mandat gratuit, le mandant ne peut obliger le mandataire à accepter le mandat, c'est-à-dire à le représenter, à agir pour lui, sauf si le contrat qui les lie est scellé.
Au Canada, le procureur de la Couronne – qu'on appelle aujourd'hui dans une langue modernisée le substitut du procureur général ou le procureur du ministère public – et le procureur général (au fédéral et dans quelques provinces, c'est le ministre de la Justice chargé d'agir ou d'intervenir en justice au nom de l'État) portent ce titre puisque, ayant reçu mandat de représenter l'État, ils ont obtenu, du fait de ce pouvoir de représentation, une procuration.
Lorsqu'il est spécifiquement un mandat de représentation en justice, il comporte le pouvoir et le devoir d'accomplir pour le compte du client les actes de la procédure ainsi que mission d'assistance en justice, soit de conseiller la partie mandante et de présenter sa défense sans l'obliger. « Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. »
La nature et l'étendue de ce mandat varient selon la convention conclue entre l'avocat et son client. Lorsqu'il porte sur la défense des intérêts de ce client devant la justice, on l'appelle plus précisément mandat de représentation en justice. Étant ad litem, il est conféré par le tribunal pour assister un plaideur dans la défense de ses droits. Au Canada, le mandat ad litem est le mandat de représentation en justice, aussi peut-il être donné à une personne de sorte à conférer au mandataire le soin de la représenter en justice et d'accomplir tous les actes nécessaires pour assurer la défense de ses droits.
Ce mandat ad litem se distingue du mandat ad agendum, qui est, lui aussi, un mandat de représentation. Il a pour objet l'exercice des actions et la conduite du procès. Le mandataire reçoit un pouvoir d'initiative et de direction aussi bien pour la demande que pour la défense d'une action. « Par le mandat ad agendum, un des sujets de l'action en justice confie à un tiers mission de le représenter pour demander ou pour défendre; ainsi le mandat donné par des indivisaires à l'un d'eux. »
Les mandats de ce type sont judiciaires. Quand la représentation en justice est exclue de la portée du mandat, celui-ci est un mandat juridique, un mandat de représentation juridique.
Dans le droit des biens en régime de common law, le baillement-mandat ou mandat-baillement ("mandate") est un mandat non rémunéré ou gratuit ("gratuitous agency" ou "agency not for reward") qui vise soit le baillement de biens devant être transportés d'un lieu à un autre, soit l'accomplissement de certains actes les concernant.
La common law distingue notamment les mandats gratuits, les mandats (purement) consensuels ("(purely) consensual agency"), les mandats contractuels ("contractual agency") ou onéreux ("agency for reward"). Contrat de mandat ("contract of agency" ou "agency contract").
Dans la convention de mandat ("agency agreement"), le mandataire est autorisé à établir une connexité contractuelle entre son employeur mandant et un tiers; il peut, suivant les stipulations de la convention, être destinataire d'une promesse, explicite ou tacite, de ne pas le priver d'une décision portant qu'il recevra une commission dans le cadre d'opérations futures.
Les mandataires ont pour rôle d'administrer les biens des mandants ou de représenter ces derniers; les fiduciaires jouissent d'une plus grande liberté, pouvant même, sous certaines conditions, aliéner les biens à leur gré.
Dotée de la personnalité morale, la société est distincte de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, préposés et employés. Investie du pouvoir de conférer, même implicitement, à la personne qui détient l'autorité réelle le pouvoir d'agir en son nom ou pour son compte, elle est donc mandante et elle investit le mandataire, avant ou après l'opération ou la transaction projetée, de l'autorité réelle d'agir comme mandataire. Le mandat qu'elle accorde peut être explicite (émanant de l'acte constitutif de la société, d'un contrat d'emploi conclu ou d'une résolution adoptée du conseil d'administration) ou implicite (indiquant au mandataire par son comportement qu'elle détient l'autorité réelle voulue pour agir en son nom et pour son compte et le représenter).
Le mandat pourra être apparent quand ce type de société laisse croire au tiers, par ses assertions ou son comportement, que le mandataire agit censément en son nom et pour son compte et est investi de l'autorité nécessaire pour conclure une transaction ou pour procéder à quelque opération et que le tiers agit sur la foi de ces assertions ou de ce comportement. Le mandat ordinaire ou usuel découle du poste occupé ou des fonctions exercées par le prétendu 1 et 2 mandataire. Mandat par préclusion.
Le mandat de comparution met l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge mandant aux lieu, date et heure y indiqués. Le juge donne l'ordre à la force publique d'amener, de traduire immédiatement l'inculpé devant lui au moyen du mandat d'amener. C'est par le mandat de dépôt qu'il donne l'ordre au surveillant-chef de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir l'inculpé, ou de le rechercher ou encore de s'assurer de son transfèrement (et non de son transfert). Par le mandat d'arrêt, il est ordonné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à la maison d'arrêt y indiquée, où il sera reçu et détenu. Exécuter, mettre à exécution un mandat. Être muni, sans être muni d'un mandat. Être porteur d'un mandat. Exhiber un mandat. Se rendre au mandat.
Le mandat précise l'identité de l'inculpé; il est daté et signé par le juge mandant, puis est scellé ou muni, revêtu de son sceau 1 et 2. La nature de l'inculpation et les articles de loi applicables figurent sur les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt. Diffusion, délivrance, exhibition, exécution, notification du mandat. « Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé et lui en délivre copie. » « L'original du mandat doit être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus rapides. » « Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens. » « Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République. » Inculpé arrêté, saisi en vertu d'un mandat d'amener. Réquisitions contenues dans un mandat.
Le mandat est donc un ordre, non une [ordonnance], judiciaire dirigé contre un prévenu ou un inculpé. Cet ordre peut porter sur la personne même de l'individu ou sur sa comparution en justice. Ordonner par mandat.
Le Code criminel du Canada prévoit qu'un mandat peut être délivré (non [émis]) pour l'arrestation d'un prévenu (cas du mandat d'arrestation) ou pour le dépôt ou l'internement ou la détention sous garde du prévenu (cas du mandat de dépôt).
Le télémandat est décerné par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen de communication. Il est ainsi délivré pour accélérer l'obtention du mandat par un policier incapable de se présenter personnellement et immédiatement devant le juge mandant. Il n'est autorisé que dans les cas d'actes criminels. Demande de télémandat. Télémandat d'entrer dans une demeure. Télémandat de perquisition.
La personne qui fait l'objet d'un mandat, qui est visée par le mandat d'arrestation tombe sous le coup du mandat d'entrée dans une maison d'habitation, lequel autorise la force publique à l'arrêter avec ou sans mandat. Le mandat d'arrestation peut être lancé également contre un témoin qui s'esquive. Mandat de main-forte. Validité constitutionnelle du mandat de main-forte.
Dans le mandat de dépôt, le mot dépôt, employé par extension, désigne dans la terminologie de la pratique la prison, le lieu d'internement destiné à accueillir les personnes recherchées en vertu de ce mandat. Cet ordre enjoint à un agent de la paix d'appréhender le prévenu et de le conduire à une prison (= le lieu de dépôt) pour qu'il y soit interné jusqu'à sa remise entre d'autres mains selon le cours régulier de la loi.
Il existe plusieurs types de mandats de dépôt : le mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner, le mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité, le mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d'argent, le mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l'ordre public, le mandat de dépôt d'un témoin pour omission de contracter un engagement, le mandat de dépôt pour outrage au tribunal, le mandat de dépôt en l'absence du paiement des frais d'appel et le mandat de dépôt pour déchéance d'un engagement.
Le mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d'une autre circonscription territoriale est dirigé contre un prévenu qui est inculpé d'avoir commis une infraction et qui se trouve dans une autre circonscription territoriale que celle du juge mandant; il est délivré aux agents de la paix de cette circonscription.
Le mandat d'amener un témoin est décerné contre un témoin qui est probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour le poursuivant ou pour la défense et qui ne comparaîtra pas sans y être contraint, se soustrait à la signification d'une assignation, ne s'est pas présenté aux jour, heure et lieu indiqués dans l'assignation ou était tenu, sous les conditions d'un engagement, de se présenter et de témoigner et a négligé de le faire.
Le mandat de renvoi d'un prisonnier enjoint aux agents de la paix d'une circonscription territoriale d'arrêter et de conduire en prison une ou des personnes dont les noms sont énumérés dans un tableau figurant au mandat, dont chacune a été renvoyée. Il ordonne aussi au gardien de prison de recevoir ces personnes sous sa garde dans la prison et de les détenir sûrement jusqu'à l'expiration du renvoi, puis de les amener devant lui ou devant tout autre juge de paix afin qu'elles répondent à l'inculpation et qu'elles soient traitées selon la loi.
Le mandat de perquisition est l'autorisation donnée par ordre d'un juge de paix à un agent de la paix ou à une personne qu'il désigne d'effectuer une perquisition dans un lieu en vue d'y trouver des objets ayant servi ou pouvant servir à la commission d'une infraction ou qui constituent des éléments de preuve établissant la perpétration d'une infraction. Mandat de fouille, mandat de saisie. Mandat de saisie-exécution.
Le visa du mandat est une formule signée par le juge de paix; il répond à la demande qui lui est adressée concernant l'arrestation d'un prévenu visé par un mandat d'arrestation ou l'exécution du mandat joint au visa. Viser un mandat. Apposer un visa sur le mandat. Mandat valide. Mandat révocable, irrévocable. Mandat nul.
Plutôt que de recourir à une périphrase pour désigner la personne qui présente une motion et l'appeler l'auteur, l'auteure de la motion, il vaut mieux recourir au mot juste et la dénommer le, la motionnaire.
Le mot proposeur réussit tant bien que mal à entrer dans l'usage : le proposeur, la proposeure d'une motion. On considère que le ou la motionnaire intervient dans le débat ou dans les travaux pour soulever une question aussi bien de procédure que de fond, tandis que le proposeur ou la proposeure n'entendrait soulever qu'une question d'ordre procédural. On réserve généralement le nom de proposeur ou proposeure à l'auteur ou à l'auteure d'une proposition et celui de motionnaire à l'auteur ou à l'auteure d'une motion.
Le ou la motionnaire présente à la cour une motion, appelée aussi demande (émanant de la partie demanderesse) ou requête (émanant de la partie requérante) selon les diverses autorités législatives. Si la motion est présentée à la cour hors la présence des parties, ou l'appelle motionnaire ex parte, sinon, motionnaire inter partes.
Le ou la motionnaire demande notamment un amendement, une annulation, une déclaration de nullité, une autorisation, un cautionnement 2, une sûreté, la cessation d'occuper pour une partie, une nomination ou une désignation, un déboutement, un désistement.
Lorsqu'il obtient l'acquiescement de l'avocat ou de l'avocate de la partie adverse pour présenter sa motion, on dit que la motion est faite ou présentée sur consentement; dans le cas contraire, elle est contestée.
Le ou la motionnaire demande, sollicite, prie la cour, la saisit, conteste ou dénonce.
Le ou la motionnaire du gouvernement est l'auteur ou l'auteure d'une motion émanant du gouvernement; quand elle émane d'un parti d'opposition, elle est présentée par le ou la motionnaire de l'Opposition.
La motion du ou de la motionnaire peut être principale ou distincte, accessoire, auxiliaire, subsidiaire ou secondaire, multiple (on dit aussi mixte ou complexe), régulière ou réglementaire (ou irrégulière, imparfaite ou antiréglementaire), indépendante, de fond ou motion proprement dite.
On donne par conséquent pour notoire ce, qui, par son authenticité et son caractère manifeste, appartient au domaine de la notoriété, l'adjectif publique, d'ailleurs, servant à mettre en relief l'idée complémentaire de la connaissance par plusieurs et n'étant pas, dès lors, tautologique. Il n'y a ni redondance ni pléonasme vicieux à qualifier de publique ce qui est de notoriété. Vérité notoire et publique. Constater la notoriété publique du contenu d'un document, d'un acte juridique largement diffusé, d'un fait, d'un comportement.
La notoriété se dit aussi bien d'une personne que d'une chose. Notoriété d'un juge, notoriété d'un arrêt 1 de principe, notoriété d'une interdiction, notoriété du droit de passage.
En droit successoral sous le régime civiliste, l'acte de notoriété, dressé exclusivement par un notaire depuis peu, permet d'attester la dévolution successorale du défunt.
Pour libérer les avoirs successoraux qui leur reviennent de droit, les héritiers doivent produire aux établissements bancaires qui ont bloqué les fonds du défunt des documents qui font foi de leur qualité d'héritiers. Dans ce certificat, les témoins choisis par ces derniers attestent solennellement leur connaissance personnelle du fait du décès et la notoriété publique de l'existence de la qualité d'héritiers des ayants droit. « La preuve de la qualité d'héritiers peut résulter d'un acte de notoriété que seul un notaire peut dresser à la demande des ayants droit. » Se prévaloir de l'acte de notoriété. Héritiers désignés dans l'acte de notoriété.
Il existe plusieurs types d'actes de notoriété. Acte de notoriété destiné à suppléer l'acte de naissance en vue du mariage, un acte d'état civil détruit par la guerre, établissant la possession d'état en matière de filiation, dressé en cas d'absence, dressé en matière d'adoption ou d'accident du travail de fonctionnaires de l'État, constatant les qualités héréditaires ou l'identité d'une personne.
Dans le droit des biens en régime de common law, s'agissant de possession et d'occupation foncières ou de prescription, la règle de droit prévoit que le titre possessoire s'acquiert par suite d'une possession de fait qui comporte des attributs propres à ne pas vicier la possession. « On concédera ou on transférera les terres de la Couronne à quiconque présente une preuve satisfaisante qu'il a occupé ou que ses prédécesseurs en titre ont occupé de façon continue, ouverte, notoire et exclusive un secteur précis de terres de la Couronne pendant plus de 60 ans ou pendant plus de 20 ans avant que les terres soient rétrocédées à la Couronne. » Preuves historiques appuyant la revendication d'une occupation notoire, ouverte, continue et exclusive pendant la période pertinente.
Le mot notoire vient du latin juridique notorius signifiant qui fait connaître. Le mot notable a pour origine latine l'adjectif notabilis signifiant qui est digne d'être noté. Une conduite, une inconduite, un acte de bravoure, de bon samaritain, un fait notoire est ce que l'on connaît, ce qui est reconnu, ce dont nul ne peut contester l'authenticité ou l'existence et qui comporte, pour cette raison, une valeur juridique ou une force probante.
Le fait notoire est à ce point reconnu et accepté sans conteste, notamment par la science et les progrès des connaissances et de la technologie, que les tribunaux l'accepteront sans exiger qu'il soit prouvé. Un fait dit de commune renommée est de notoriété publique; c'est un fait notoire qui constitue un mode de preuve. Fait manifeste et notoire. État notoire d'immoralité (suivant le casier judiciaire du proxénète), d'insolvabilité (le débiteur est déjà sous saisie). « Lorsque a été démontrée la probabilité de confusion avec une marque de commerce notoire ayant droit à une protection étendue, il devient on ne peut plus difficile, sinon impossible, de réfuter cette preuve. » Preuve d'expert notoire. Absence de moralité notoire d'un témoin. Il est notoire que (…), Il est de connaissance notoire que (…) « Il est notoire que cette organisation a commis des actes de terrorisme. » « Il était de connaissance notoire que le travail d'un vérificateur comptable dans un bureau de comptables agréés comprenne l'administration financière. »
En plus d'être un barbarisme (le mot [s'objecter] n'existe pas en français), c'est un solécisme (objecter étant syntaxiquement construit à la forme pronominale) et un anglicisme (c'est sous l'influence de "to object" que l'on prête à objecter le sens anglais de s'opposer à quelque chose, de protester contre quelque chose). On le remplacera, selon les contextes d'emploi, par des locutions verbales telles que s'opposer à, être contre, différer d'opinion, s'inscrire en faux contre, s'élever contre. « L'avocat s'est opposé avec véhémence à la procédure irrégulière. » « La députée a déclaré qu'elle était contre cette motion. » « Le juge a dit qu'il différait d'opinion quant à cette interprétation de la règle de droit. » « Je m'inscris en faux contre de tels propos. » « Nous nous élevons contre pareils agissements. »
Le verbe modifie une suggestion, une opinion; en ce cas, il peut évoquer soit l'idée de réfutation, de contradiction, signifiant alors opposer une raison, un fait, une idée, un argument en réponse à une demande, à une affirmation, à une proposition, à une autre raison : « Il a objecté la règle 33 à (ou contre) l'opposition soulevée par la partie interrogeante », soit l'allégation, la contestation, signifiant alors opposer à quelqu'un une raison pour l'empêcher de dire, de faire valoir quelque chose : « Le tribunal lui objecte les moyens mêmes qu'elle avance. » « Il ne trouve rien à objecter à cet argument. »
Le verbe modifie une demande; en ce sens, il peut évoquer l'idée de prétexte, signifiant opposer une excuse, une raison à une demande, à une offre : « Il a objecté la défaillance de mémoire pour ne pas avoir à répondre à la question. » « Le candidat-juré a objecté la maladie pour ne pas faire partie du jury. »
Dans ce sens faible, le verbe objecter s'emploie alors en incise pour mettre l'accent sur le sujet de la proposition principale. « L'avocat de la partie adverse, a-t-il objecté, a eu amplement l'occasion d'interroger mon client. »
L'avocat de la partie interrogée ne manquera pas d'occasions, avec l'expérience professionnelle, pour faire valoir opportunément, efficacement et promptement des objections aux questions posées par l'avocat de la partie interrogeante ou aux réponses données à ces questions à l'interrogatoire préalable, à l'interrogatoire, au réinterrogatoire ou au contre-interrogatoire de son client et des témoins favorables à son client.
Pour bien maîtriser l'art de la formulation des objections, il est impérieux de connaître à fond la technique des objections. Il conviendra d'avoir toujours présents à l'esprit la liste de contrôle des objections fondées sur les règles de preuve ou sur les points de droit et les mots clés qui correspondent à chacun des types d'objections tout en reconnaissant sur-le-champ toutes les situations qui se prêtent à l'énoncé d'une objection.
Par ailleurs, le mode de présentation des objections et l'énumération des types d'objections se trouvent dans les manuels consacrés aux techniques de plaidoirie. L'avocat de la partie interrogée fera bien de se lever, par respect et déférence, pour soulever son objection. Devant certains tribunaux, on pourra se contenter de rester assis et de lever la main. Ce qui importe de toute manière est d'attirer l'attention du juge et du témoin interrogé, avant même que ce dernier ne réponde à la question objet de l'objection, tout en s'adressant au tribunal au moyen de la formule interjective consacrée (ou de ses variantes) : « Objection, monsieur le juge !», « Objection, madame la juge ! » ou « Objection, Votre Honneur ! ».
Il y aura lieu d'indiquer dans une phrase courte la raison pour laquelle il convient d'intervenir pour formuler une objection, surtout lorsque le motif de l'objection n'est pas apparent. Dans des circonstances évidentes pour le tribunal, on fera connaître son opposition par le seul mot exclamatif et d'une voix forte : « Objection ! », sans avoir à expliquer la nature de l'objection. Généralement, l'énoncé de l'opposition à une question ou à une réponse ou à l'intention de la partie adverse de déposer une pièce comportera le motif de l'objection.
Si la question posée au témoin n'a aucun rapport avec l'objet du litige, il sera impératif de faire objection pour que l'avocat de la partie interrogeante reformule l'énoncé de sa question.
La décision relative à la pertinence, à la validité, au bien-fondé, à la légitimité, à la justification de l'objection appartient au tribunal. Statuer sur le bien-fondé de l'objection. Essentiellement, le tribunal doit s'assurer que l'objection est raisonnablement fondée, qu'elle est conforme aux règles de preuve et de droit et qu'elle ne vise en rien à nuire à l'interrogatoire de la partie adverse. Objection jugée fondée, légitime, raisonnable, valable.
Lorsque l'objection est soulevée, le juge décide de l'admettre, de l'accueillir, de la retenir (et non de l'[accorder] ni de la [maintenir]); dans le cas contraire, il la rejette, la repousse, l'écarte. « L'objection est dénuée de tout fondement : objection rejetée. »
Le tribunal pourra décider aussi que l'objection est prématurée ou non pertinente, et on sera tenu de la retirer.
Les règles de procédure prévoient que la partie qui formule une objection a le droit d'obtenir une décision sur chaque objection. Le tribunal doit se prononcer sur toute objection présentée.
Objection contestant la pertinence d'une question posée au témoin (« Objection, monsieur le juge, cette question n'est pas pertinente : elle n'a rien à voir avec le meurtre qui a été commis ! »)
Objection concernant une communication privilégiée (« Votre Honneur, nous faisons objection à cette question. Il s'agit là d'une communication privilégiée qui relève du secret professionnel. »)
Objection à une question violant la règle de la meilleure preuve (« Objection ! Ce document ne constitue pas la meilleure preuve du contrat. L'original se trouve entre les mains de notre adversaire, qui ne l'a pas déposé après mise en demeure. »)
Objection entraînant du ouï-dire (« Objection, madame la juge ! Cette question entraînera du ouï-dire. » « Objection ! Cette réponse constitue du ouï-dire. »)
Objection à une question suggestive (« Je m'oppose à la question, monsieur le juge. Dans sa question, la partie interrogeante suggère au témoin la réponse à donner. C'est une question suggestive. »)
Objection à une question hypothétique (« Objection ! La question est hypothétique : on demande à la témoin d'échafauder des hypothèses. »)
Objection à une question tendancieuse (« Objection ! Mon confrère prête des intentions au témoin. »)
Objection portant sur le préjudice que cause la production d'une pièce par rapport à sa valeur probante (« Monsieur le juge, objection ! L'effet préjudiciable de cet élément de preuve l'emporte sur sa valeur probante. »)
Objection à un témoignage d'opinion (« Objection ! Le témoin n'a pas été reconnu comme témoin expert. »)
Objection portant sur la crédibilité du témoin (Objection ! Madame la juge, on attaque de cette manière la crédibilité de notre témoin. »)
Autres types d'objections. Objection au témoignage rendu à l'encontre d'un écrit, objection sur le défaut de désignation d'un document, objection à une réponse narrative, à une supposition fondée sur un élément de preuve non prouvé, sur des faits incorrectement rapportés, sur des témoins mal cités. Objection à une question trompeuse, ambiguë, vague, inintelligible, multiple, répétitive, redondante, exorbitante de l'objet du litige ou de l'interrogatoire, à une série de questions visant à intimider la témoin, à l'ennuyer injustement, à la gêner, à l'accabler.
L'avocat qui ne souhaite pas faire une objection répond à la question qui lui est posée concernant l'opportunité d'une objection en disant, par exemple : « Je n'ai pas d'objection à faire valoir » ou « Je n'ai rien à objecter ».
Emprunté au latin quietus signifiant tranquille, exempt d'inquiétude, le mot quitte est un adjectif, aussi s'accorde-t-il en genre et en nombre. Il est, elle est quitte. Nous sommes quittes. L'acheteur et le vendeur sont quittes.
On est quitte de quelque chose, le substantif désignant généralement une réalité financière. On est quitte envers quelqu'un. « Je suis quitte envers vous de toutes dettes, de toutes charges. » (= Je ne vous dois plus rien.) Tenir quelqu'un quitte de ce qu'il nous doit signifie qu'il ne nous doit plus rien. « Je vous tiens quitte de la somme d'argent que vous me deviez. » Puisque les parties ne se doivent plus rien, elles sont quitte à quitte. Bien franc et quitte de toute charge.
En ce sens, celui qui est quitte de quelque chose en est délivré, débarrassé. Être quitte d'un litige, d'un procès.
L'expression en être quitte pour signifie n'avoir à subir que l'inconvénient de quelque chose. « Il en a été quitte pour un blâme. » En être quitte pour une réprimande.
Du point de vue du débiteur, la satisfaction du créancier s'opère par le remboursement de la dette à lui remettre et, du point de vue du créancier, elle s'effectue par le règlement de la créance que le créancier a sur le débiteur.
On ne peut pas dire, au sens anglais de l'expression, établir un fait, le prouver [à la satisfaction] du tribunal. On ne prouve pas un fait pour satisfaire aux intérêts du tribunal, mais pour le convaincre, pour lui fournir un élément de conviction. Il est impossible de concevoir que la preuve d'un fait constitue un sujet de satisfaction pour le tribunal. Le verbe établir suffit pour exprimer l'idée que la preuve a été produite d'une façon jugée acceptable ou satisfaisante par le tribunal. La preuve dont on dit qu'elle a été établie a nécessairement été jugée acceptable ou satisfaisante par le tribunal, sinon il ne l'aurait pas retenue.
Par conséquent, l'expression preuve établie d'une manière jugée acceptable ou satisfaisante est tautologique, l'idée qui exprime la manière dont la preuve a été reçue étant comprise dans le sens même du verbe établir.
Les verbes démontrer et prouver sont du même ordre. Il va de soi que les faits, les éléments de preuve qui sont démontrés, établis ou prouvés convainquent de leur véracité.
Le seul contexte dans lequel l'expression pourrait être justifiée serait dans celui où on entend préciser que, tout en l'acceptant, le juge a posé des conditions.
Le verbe satisfaire vient du latin satisfacere : littéralement, faire (facere) et assez (satis); il signifie s'acquitter d'une obligation, faire ce qu'on demande.
Le verbe peut être transitif direct (satisfaire ses créanciers, des besoins, des intérêts, des engagements, des promesses, des offres, des attentes, des dispositions 1 et 2, des stipulations, des buts, des suppositions, des aspirations, une idéologie). « Les droits-créances sont une catégorie de droits de l'homme qui supposent que l'individu est en droit d'exiger une action effective de l'État ou de la société pour satisfaire ses besoins. Ils s'opposent aux droits-libertés. »
Le verbe satisfaire est aussi transitif indirect (satisfaire à des conditions, à des devoirs, à des exigences, à des critères, à des obligations, à des normes, à des prescriptions, à des règles, à des principes, à des politiques, à des lignes directrices, à une échéance, à un mandat). « Le montant est insuffisant pour satisfaire à toutes les réclamations. » Satisfaire aux saisies-exécutions. « Le juge peut ordonner au shérif de prélever un montant suffisant pour satisfaire à une réclamation litigieuse. »
Ce verbe peut s'employer à la forme pronominale. Se satisfaire de lois inefficaces, d'une application jurisprudentielle précaire, du statu quo, de moins, de si peu.
La difficulté réside dans le fait qu'un même mot peut être complément direct ou complément indirect du verbe satisfaire : tout dépend du sens que l'on entend donner à l'idée à exprimer. Satisfaire des besoins, satisfaire à des besoins; satisfaire des intérêts, satisfaire à des intérêts.
La construction transitive directe permet d'énoncer l'obligation (ce qui est attendu, ce qui est exigé, ce que l'on doit faire pour contenter), tandis que la construction transitive indirecte permet d'énoncer l'exécution 1 (ce qui est fait, ce qui est réalisé). Dans le premier cas, l'accent est mis sur ce qui vient à soi : satisfaction réclamée; dans le second, ce qui doit sortir de soi pour accorder satisfaction.
Ainsi, on peut satisfaire des conditions (l'esprit conçoit que la satisfaction s'opère du fait qu'elles ont été arrêtées, définies, dictées, établies, fixées, imposées, indiquées, posées, prescrites, requises, signifiées, qu'on les a fait connaître, qu'on les a énoncées) comme on peut satisfaire à des conditions (l'esprit conçoit que la satisfaction s'opère en y répondant, en les remplissant, en les exécutant).
De même en est-il dans tous les autres cas : satisfaire une exigence (que l'on a fait connaître, que l'on a fixée, formulée, manifestée, motivée, relevée) et satisfaire à une exigence (y accéder, y céder, y obtempérer, s'y plier, s'y soumettre); satisfaire un objectif (dont l'atteinte, la réalisation est réclamée pour obtenir satisfaction) et satisfaire à un objectif (on l'atteint, on le réalise, on le remplit en y donnant réponse ou solution pour accorder satisfaction). Satisfaire une demande, une requête, une revendication.
Du point de vue des occurrences, la construction transitive indirecte est la plus courante. Ainsi, on relève six occurrences de satisfaire dans le Code civil français et toutes illustrent le cas de la construction transitive indirecte : être contraint de satisfaire à une obligation (trois occurrences), satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, satisfaire à des conditions de forme, satisfaire à son engagement.
Les juristes entendent par sources du droit, non pas ses sources historiques, mais les textes qui sont à l'origine de la production du droit de même que les usages qui forment chez un peuple sa coutume. Les sources sont, par conséquent, des normes et des règles de droit, écrites ou non, qui animent un système juridique par opposition aux règles générales de la conduite sociale et de la bienséance et aux règles morales.
En ce sens, les sources du droit d'un pays ne seront pas nécessairement celles qui régissent le système de droit d'un autre pays. Par exemple, les sources du droit canadien ne sont pas les mêmes que les sources du droit français.
En outre, les sources du droit dans l'optique de la théorie et de la philosophie du droit varieront selon les théories juridiques : la conception diffère suivant l'idéologie, suivant l'adhésion que l'on donne à telle école ou à telle pensée juridique. Pour les positivistes, ces sources sont le droit établi, la loi, les règlements, le précédent, l'interprétation du droit législatif, tandis que, pour les sociologues du droit, c'est la coutume et la doctrine, pour les jusnaturalistes, c'est la loi divine révélée par les prophètes, la loi naturelle et les lois humaines.
Les sources formelles du droit sont la législation, la jurisprudence, la doctrine et la coutume. Par hiérarchie des sources formelles du droit, il faut entendre la place qu'accordent les différents systèmes de droit à ces sources formelles : pour la common law, la jurisprudence est la source formelle principale du droit, alors que, pour les systèmes romanistes, la législation domine la hiérarchie.
Aux sources formelles des juristes s'ajouteront les sources réelles (événements historiques), les sources documentaires (codes, journal officiel) et les sources matérielles (les trois ordres de pouvoir étatique). S'agissant d'un système de droit en particulier, des classifications diverses apparaissent. Pour le droit de l'Union européenne, les sources se regroupent sous trois titres : les sources primaires ou droit primaire (les traités fondateurs et constitutifs), les sources dérivées ou droit dérivé (les actes unilatéraux et les actes conventionnels) et les sources de droit subsidiaire (la jurisprudence de la Cour de Justice, le droit international et les principes généraux du droit).
Dans la perspective des branches du droit, on parle des sources du droit public et du droit privé, du droit du travail, du droit constitutionnel, du droit parlementaire, du droit administratif, du droit fluvial, du droit de la mer, du droit fiscal, et ainsi de suite. Les sources pourront aussi être qualifiées de directes et d'indirectes, de nationales et d'internationales, d'internes et d'externes. Des chercheurs s'intéresseront à l'histoire et à la filiation des sources du droit.
Les locutions latines stamus decisis et stare decisis ne sont pas francisées; elles se mettent en italiques dans un texte en caractère romain et vice versa. Il ne faut pas les guillemeter. Elles sont du genre masculin.
Cependant, par pure courtoisie judiciaire, ces décisions ne lient pas les tribunaux qui appartiennent à la même cour.
Par exemple, saisi de la question litigieuse concernant l'inhabilité d'un cabinet d'occuper pour un ancien client de son avocat récemment recruté, lequel possède des renseignements confidentiels privilégiés cruciaux pour la partie adverse, le tribunal canadien sera tenu de retenir le principe du stare decisis et examinera le cas à la lumière du précédent établi par un arrêt 1 clé, dit aussi arrêt de principe, arrêt faisant jurisprudence ou arrêt fondamental, que la Cour suprême du Canada a rendu en 1990 dans Succession MacDonald c. Martin. Il motivera sa décision en prenant appui sur des considérations d'intégrité de l'administration de la justice et de nécessité de préserver la confiance du public dans cette intégrité.
En somme, le principe du stare decisis ne s'applique qu'à la ratio decidendi de l'arrêt.
Le mot stipulation vient du latin stipulatio, dérivé du verbe stipulare, mots relevant strictement, en droit romain, du domaine contractuel. Il s'entend du fait pour une ou plusieurs personnes de fixer par écrit, de consigner, la nature de son ou de leur engagement et d'énoncer les conditions dont il sera assorti.
Comme mot technique du droit, le verbe stipuler désigne par conséquent l'acte consistant à prévoir sous forme de stipulations ou d'énonciations l'objet même de la convention 1 et 2, de l'accord, de l'entente de même que les modalités et les conditions de cet engagement.
On peut stipuler pour soi comme on peut stipuler pour autrui, pour un tiers. Ainsi stipule-t-on tant dans un acte unilatéral que dans un acte bilatéral ou multilatéral. Stipuler dans un testament, dans un traité.
En revanche, seule une personne – physique ou morale – peut stipuler. C'est par une extension du langage que le verbe en est venu à avoir pour sujet un nom de chose. À l'origine, on ne concevait pas qu'un inanimé, qu'un contrat pût stipuler. Avec le temps, l'aire verbale de stipuler s'est élargie et on dit depuis longtemps maintenant que le contrat stipule.
Cependant, c'est par un abus de langage qu'on dit, commettant de ce fait une impropriété grossière, qu'une loi, qu'un article de loi, qu'un code, qu'un règlement, qu'un décret, qu'un arrêté, qu'un arrêt ou qu'un jugement, qui ne sont aucunement des actes contractuels, [stipule]. Le législateur, l'officier ministériel, le juge, n'étant nullement parties à des conventions, ne peuvent [stipuler]. Le juge statue, décide, le lieutenant-gouverneur en conseil décrète, prend des règlements, le législateur édicte, l'arrêt décide, la loi dispose.
Les parties qui stipulent sont appelées parties stipulantes ou, à la forme substantive, les stipulants. Le stipulant, la stipulante est la personne – physique ou morale – qui énonce expressément les conditions du contrat. Dans le droit des obligations, le débiteur s'engage et promet, tandis que le créancier stipule, c'est-à-dire obtient l'engagement du promettant. En ce sens, stipuler s'emploie par opposition à promettre.
Le verbe stipuler est transitif direct. Il peut s'employer absolument. Stipuler les conditions des versements échelonnés, les modalités de la fourniture des approvisionnements, les conditions de l'exécution 1 des clauses testamentaires, les précisions relatives à l'échange de prestations réciproques, les termes qui régiront des relations futures, le régime du traité, les réserves auxquelles seront subordonnés les droits ou les avantages attachés à l'objet du contrat. Stipuler une garantie, une caution, un cautionnement 2, une attribution de parts, des intérêts à payer, le paiement de loyers, des arrhes, une faculté de dédit, la solidarité, l'indivisibilité. Stipuler au profit d'autrui. « On peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. »
La construction stipuler que commande logiquement l'emploi de l'indicatif puisque l'idée exprimée est celle d'une certitude. Ce qui est stipulé fera nécessairement l'objet, du moins dans la rencontre des volontés des stipulants, d'une réalisation ou d'une exécution certaines.
Puisque la stipulation est une prévision contractuelle, les termes stipulation contractuelle et stipuler contractuellement constituent des redondances dont le langage du droit peut fort aisément se passer du fait de l'inutilité de la répétition : la stipulation est par définition contractuelle et on ne peut stipuler que par contrat ou que par des actes qui sont des formes de contrat.
En sus d'une allocation, d'une amende, d'un apport, des arrhes, des coûts, d'un délai, des dépenses, des dettes, des émoluments, des frais, de la franchise, des heures, d'une indemnité, d'une majoration, d'un montant, d'une obligation alimentaire, d'une pénalité, d'une pension, d'une période, d'un préavis, d'une prestation, des redevances, d'une rente, du salaire, d'une somme, de tant de jours, de la valeur marchande.
Toutefois, il n'est pas rare de la trouver dans des emplois qui excluent l'idée d'argent, de chiffre ou de calcul. « Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L.132.2. » En sus de ce qui précède, de ce qui est normal et nécessaire, de ce qui est prévu. En sus de ce qui a été dit. Travaux effectués en sus du régime normal. En sus d'une obligation légale, d'un recours, d'une mesure de réparation. En sus de la requête, de la notion de perpétration d'une infraction, des observations présentées, de la jurisprudence pertinente, des déclarations rapportées, d'une disposition 1 et 2, d'une peine, d'une sanction.
En la matière, tout devient affaire de style et de choix personnel, la locution en sus de produisant un effet dont sont dépourvues la locution prépositive en plus de et la préposition outre, qui sont des synonymes.
La construction la plus fréquente quant aux occurrences relevées est celle qui comprend la préposition de et qui a le sens de être responsable, être débiteur, ne pas être lié par quelque chose. « Le successeur particulier n'est pas, de plein droit et comme tel, directement tenu des obligations personnelles de son auteur. » « L'acquéreur de l'actif mobilier d'une société n'est pas tenu des dettes de celle-ci. » « L'acquéreur d'un fonds de commerce n'est pas tenu de plein droit de la clause de non-concurrence consentie par son vendeur à l'égard d'un tiers. » Être tenu des obligations du bail. Être tenu d'une dette envers son créancier.
Quant au nombre des occurrences relevées, la valeur prend surtout soit un sens purement monétaire et renvoie au prix en argent d'un objet, d'une chose, d'un bien, d'un service, que ce soit un acte, un titre, un effet de commerce, une créance, un capital, des immobilisations, un équipement, un terrain, un immeuble ou un achalandage, soit un sens utilitaire. Les acceptions se rattachent en conséquence et pour la plupart au droit commercial, économique, fiscal, bancaire, boursier, comptable ou douanier, au droit des biens, de la gestion d'entreprise et des assurances.
Elles donnent un aperçu de la diversité du champ d'application de la notion. Valeur agréée, assignée, attribuée, convenue, déclarée, déterminée (après aménagement, dépréciation, estimation, évaluation, expertise, exploitation, production), indiquée, fixée. Valeur brute ou nette. Valeur actuelle, ajoutée, après amortissement, à neuf, au comptant ou en espèces, comptable, commerciale, non commerciale, cotée, non cotée, douanée, non dédouanée, échue, non échue, extrinsèque ou intrinsèque, financière, monétaire, en argent ou pécuniaire, globale, nominale, faciale ou au pair, nue, patrimoniale. Valeur vénale, marchande, non marchande, négociable, légitime ou normale. Valeur réelle, réalisable, disponible. Valeur d'une monnaie, d'une obligation, d'une police d'assurance, d'un prêt, d'un titre de créance. Valeur d'origine ou historique (et non [originelle]). Valeur d'échange, de remplacement, d'usage. Valeur en liquidités.
Augmentation, baisse, diminution, hausse, perte, réduction de valeur. Bien, chose, objet, marchandise de valeur, de peu, de faible, de grande valeur, sans valeur, d'aucune valeur. Cote, cours d'une valeur. Date de valeur. Portefeuille de valeurs.
Il convient de signaler que la valeur juridique se dit aussi bien d'un argument, d'une argumentation, d'une acceptation, d'un accord, d'une accusation, d'une allégation, d'une aliénation, d'une déclaration, d'un droit, d'un intérêt, d'un motif, d'un moyen, d'un plaidoyer, d'un témoignage dont le bien-fondé et la régularité sont reconnus en droit.
La valeur à l'échéance est celle que possède une obligation venue non pas [à maturité], mais à terme. Elle peut être émise dans le cadre d'un placement privé ou public. Son existence peut être constatée par un certificat ou elle peut être émise en vertu d'un prospectus. Elle peut être au porteur ou à ordre; dans le cas d'une valeur mobilière nominative, elle est émise au nom de l'acheteur de la valeur.
La valeur locative d'un bien correspond à la valeur fondée sur le revenu que rapporte un immeuble donné en location. La valeur marchande s'entend de la valeur vénale, de la valeur de ou du marché ou du prix de marché, du prix courant de ce bien, de sa valeur commerciale, c'est-à-dire de sa valeur d'échange fondée sur son prix courant.
La valeur d'usage est la satisfaction que tire de l'usage ou de l'utilisation du bien ou du service son possesseur. Valeur ajoutée d'un produit. Activité à valeur ajoutée. Taxe à la valeur ajoutée (TVA).
Selon le point de vue adopté, la date de valeur s'appelle également date de débit comptable ou date de crédit comptable. « Sur la plupart des relevés de compte apparaissent deux dates : une date d'opération et une date de valeur. Les dates de valeur correspondent aux dates à partir desquelles les opérations effectuées sur un compte bancaire sont prises en compte, que ce soit au débit ou au crédit d'un compte. » Principe de fonctionnement des dates de valeur. Date de valeur antérieure, postérieure à la date de l'opération. Débiteur, débitrice, créditeur, créditrice en valeur.
Dans l'actualité jurisprudentielle, les systèmes des dates de valeur font l'objet de contestations judiciaires, la question posée aux juges étant de savoir si les dates de valeur constituent des clauses abusives, vu, entre autres, la rapidité nouvelle produite par le progrès du traitement informatique. Délai de valeur.
Sa valeur corporelle (et non [tangible]) est celle de son actif, que l'on appelle valeur de l'actif corporel et dont l'antonyme est la valeur de l'actif incorporel. Valeur corporelle nette. La valeur comptable s'entend de la valeur de son actif net. La valeur nette réelle et la valeur comptable sont, en ce sens, synonymes. Valeur intrinsèque d'une entreprise. La valeur patrimoniale de l'entreprise correspond à la valeur de son actif, tant corporel qu'incorporel.
La valeur déclarée d'un bien assuré est celle que l'assuré déclare ou indique dans la proposition d'assurance et en fonction de laquelle sera fixée la valeur de la prime qu'il devra payer pour assurer son bien.
On appelle valeur à dire d'expert, valeur d'expertise ou valeur estimative la valeur d'un bien telle qu'elle est calculée ou appréciée par un expert au moyen de méthodes d'évaluation reconnues par la profession et réglementées légalement. Montant de la valeur à dire d'expert. Valeur d'un bien à dire d'expert. Contester la valeur d'un véhicule à dire d'expert. Expertise en valeur.
La clause de valeur agréée est celle qui permet à l'assureur et à l'assuré d'attribuer à un objet un prix convenu d'un commun accord. Cette attribution commune de la valeur se fait généralement par l'entremise d'un expert. La valeur déterminée, fixée, assignée, attribuée, donnée ou établie permettra de calculer l'indemnité à verser en cas de sinistre.
La valeur vénale du bien assuré est celle du prix de vente de ce bien avant tout sinistre. Elle est égale à la valeur à neuf du bien, déduction faite de sa vétusté. Valeur vénale immobilière.
La valeur de sauvetage est la valeur appréciée au jour sinistre des pièces et matériaux encore utilisables après la survenance du sinistre. « En cas de perte totale ou de destruction du véhicule assuré entrant dans le cadre d'une garantie dommage souscrite, le montant de l'indemnité sera le montant de la valeur à dire d'expert, déduction faite, le cas échéant, de la valeur de sauvetage. »
Le mot verdict vient de l'anglo-normand verdit, emprunté au latin médiéval veredictum signifiant littéralement qui est dit en vérité. En ancien français, il signifiait vrai-dire. À cause de cette origine anglo-saxonne, des lexicographes ont attesté les deux prononciations : verdic (on ne prononce que la lettre c) et verdict (on prononce les lettres ct). Cette dernière prononciation a vite supplanté la première dans l'usage général, notamment parce qu'elle correspond à la graphie du mot. Par conséquent, pour prononcer correctement le mot verdict, il faut faire entendre les lettres c et t.
Proprement, dans les systèmes juridiques où le verdict continue d'exister, le mot renvoie, non à la décision judiciaire, mais à la réponse du jury. « La réponse du jury aux questions qui lui sont posées s'appelle 'le verdict' (veredictum). » Ainsi, on ne dira pas erronément le [verdict] de la Cour, mais sa décision, que ce soit un jugement dans les juridictions inférieures ou un arrêt dans les juridictions supérieures.
Lorsqu'ils se retirent pour délibérer dans le secret, puis reviennent dans la salle d'audience pour se prononcer sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé, les jurés ont la charge de juger une affaire : ils répondront par oui ou par non aux questions qui leur auront été posées.
Après avoir tiré ses conclusions, le jury est tenu de rapporter un verdict, à peine, s'il refuse de s'acquitter de son devoir, d'être dessaisi. Le verbe rapporter met en relief l'idée que les jurés se sont retirés de la salle d'audience pour délibérer, puis qu'ils sont revenus prendre place sur le banc du jury, encore appelé banc des jurés, pour faire rapport au juge de leur décision. En cet emploi, rapporter signifie prononcer (sens concret, parce que le verdict est rendu oralement) et rendre (sens abstrait, parce qu'il est communiqué au tribunal par écrit avant d'être prononcé). Prononcer, rapporter, rendre un verdict.
Il peut même être inique (et non [pervers]) quand les jurés n'ont tenu aucun compte des témoignages rendus, de la preuve produite ou des instructions, directives ou indications du juge à eux données au début du procès. On le qualifie ainsi pour souligner vivement le fait qu'il est incompatible avec ces éléments obligatoires de leur charge.
On oppose au verdict général le verdict particulier ou spécial, lequel se limite à énoncer les faits et à abandonner au tribunal la tâche de rendre la décision. On dit d'un verdict qu'il est indéterminé pour signifier que le nom du coupable n'est pas désigné dans le verdict par opposition au verdict déterminé.
Le verdict rendu ayant été vérifié par le tribunal (vérification du verdict), le jury est libéré.
Sans pouvoir souscrire 1 et 2 au verdict rendu ni l'infirmer, même dans le cas où il est incompatible avec les témoignages rendus au procès, la preuve produite ou les instructions du juge (verdict contraire à la teneur des dispositions), le tribunal a la faculté de tenir compte de circonstances atténuantes 1 dans la détermination de la peine en cas de verdict de culpabilité et dans la sentence infligée.
Il appartient à la partie à laquelle le verdict est défavorable de décider si elle contestera en appel le verdict rendu. La contestation du verdict entraîne l'interjection d'un appel : interjeter appel du verdict. En cas d'appel (appel formé à l'encontre du verdict, verdict frappé d'appel), le verdict fait l'objet d'un examen : examen du verdict, examiner le verdict; on dit aussi révision du verdict, réviser le verdict.
En appel, le verdict primitif (le verdict rendu en première instance) pourra être soit rétabli ou confirmé, soit infirmé ou annulé : rétablissement, confirmation, infirmation, annulation du verdict.
En droit pénal canadien, le verdict de non-responsabilité criminelle est rendu dans le cas où le jury décide que l'accusé ne peut être tenu pour criminellement responsable, aux yeux du droit criminel, de l'infraction ou du crime reproché.