Ainsi l'admissibilité s'entend du caractère de ce qui est admissible 1 et 2, l'aliénabilité, de la qualité juridique du bien ou du droit qui est régulièrement aliénable, l'annulabilité, du caractère de ce qui est annulable, l'applicabilité, du caractère de ce qui est applicable, l'arbitrabilité, du caractère de ce qui est arbitrable, la cessibilité, du caractère du bien ou du droit qui est cessible, la collégialité, du caractère de ce qui est organisé en collège, la commercialité, du caractère de ce qui réunit les critères d'appartenance au droit commercial, la constitutionnalité, du caractère de ce qui a la nature d'une disposition constitutionnelle ou de ce qui est conforme à la Constitution, la disponibilité, de la qualité juridique du bien ou du droit dont on peut librement disposer, ce bien ou ce droit étant disponible, la saisissabilité, du caractère d'un bien qui est saisissable, la transmissibilité, de la qualité du bien ou du droit qui est transmissible, la patrimonialité, du caractère de ce qui est patrimonial, la raisonnabilité, du caractère de ce qui est raisonnable, et ainsi de suite.
Dans la plupart des cas, le contraire s'exprime linguistiquement par l'emploi du préfixe -in, lequel marque l'absence, le défaut, le manque ou l'impossibilité. Inadmissibilité, inaliénabilité, inapplicabilité, inarbitrabilité, incessibilité, inconstitutionnalité, indisponibilité, insaisissabilité, intransmissibilité.
Ainsi dira-t-on qu'il y a inacceptabilité dans le cas où, par exemple, un principe, une règle, une norme, un critère, une théorie, une thèse, une interprétation, un risque ne peut être reconnu en droit. Inacceptabilité d'un droit exécutoire dans l'immédiat, d'un fait, du statu quo, d'une restriction, d'une discrimination, d'un acte, d'une mesure. Inacceptabilité juridique du suicide.
Par exemple, le critère d'acceptabilité du bruit, notamment en droit aérien, en droit maritime, en droit environnemental, dans le droit de l'urbanisme aussi bien que dans la branche des nuisances dans le droit des délits civils en common law, fixe une limite, un seuil (limite, seuil d'acceptabilité du bruit, de la pollution par le bruit) au droit dont jouissent particuliers et collectivités – personnes privées et publiques – contre le bruit, entre autres au regard de la responsabilité délictuelle, de la santé et du travail, en vue de rendre le bruit tolérable ou acceptable dans la vie en société. Acceptabilité sociale.
L'acceptabilité du risque (ou des risques) se fonde sur la décision du sujet de droit ou de l'autorité publique, selon le cas, d'accepter un risque qu'il court : risque de préjudice, de dommage, de perte, de danger, d'accident, d'aléa. Selon les cas, elle peut mettre en jeu le principe de précaution et de prudence, la norme de tolérance et le principe de vulnérabilité. Conditions d'acceptabilité.
En matière d'innovations techniques liées à la conduite assistée ou automatique, une définition de l'acceptabilité juridique a été proposée en France et entérinée par le CERTU : « L'acceptabilité juridique est considérée comme acquise dès lors que la diffusion du dispositif innovant ne modifie pas la charge totale de la responsabilité encourue par les différents intervenants (conducteur, constructeurs, équipementiers, vendeurs, exploitants routiers) et ne réduit pas le droit à indemnisation des victimes tel qu'il résulte de la législation alors en vigueur. » Problématique de l'acceptabilité juridique.
Dans le droit des contrats en régime de common law, l'acceptation de l'offre est définie comme le fait pour la partie acceptante de donner son adhésion à l'offre qui lui est faite parce que cette dernière est fondée sur une assise juridique valable; c'est en ce sens que l'offre est dite acceptable.
L'acceptation de l'offre désigne l'état d'accepter, tandis que son acceptabilité est subordonnée au fait que l'offre respecte tous les éléments de validité que prévoient les règles de droit régissant l'offre, elle est conforme à ces règles, notamment, par exemple, à celle qui veut que, sauf exception et dans certains cas, elle soit établie par écrit et que l'acceptant la signe.
En droit judiciaire, les règles modernes d'interprétation des lois édictent généralement que les tribunaux doivent limiter leur interprétation au contexte des dispositions pertinentes et à leur objet en tenant compte de la vraisemblance ou de la plausibilité de l'interprétation (Est-elle conforme au texte législatif?), de sa suffisance (Contribue-t-elle à la réalisation de l'objet du texte législatif?) et de son acceptabilité (Conduit-elle à un résultat juste et raisonnable?). « Le tribunal doit adopter une interprétation qui est appropriée sur le plan de son acceptabilité, c'est-à-dire qui aboutit à un résultat raisonnable. »
Par ailleurs, si, par exemple, une ordonnance ou une décision rendue par un tribunal administratif ou une juridiction judiciaire inférieure est jugée erronée en droit par une cour supérieure, la question de son acceptabilité suivant une norme de droit administratif ou un critère retenu par le tribunal est dépourvue de pertinence du fait de l'excès de compétence qu'a entraîné l'erreur juridictionnelle.
Cette façon de concevoir l'acceptabilité d'une personne – physique ou morale – est rare (se reporter à l'article acceptabilité, point 3) et propre à la langue anglaise. Aussi est-ce commettre un anglicisme de dire, par exemple, que le ministère juge telle personne [acceptable], que le greffe déclare un demandeur éventuel [inacceptable]. En ces cas, la personne est admissible 2, elle recueille, elle rencontre l'agrément d'une personne ou d'une autorité compétente.
Ce qu'on jugera acceptable ou inacceptable ne sera pas la personne elle-même, mais sa candidature, sa nomination, sa demande. Le contexte permettra le plus souvent de déterminer le sens applicable.
Toutefois, en droit, par exemple dans le droit de l'arbitrage et dans le droit de la citoyenneté et de l'immigration, on dit, dans certains cas, qu'une personne est acceptable lorsque son acceptabilité se trouve subordonnée à des critères, à des exigences ou à des règles, tel le cas de l'arbitre ou celui du demandeur de statut.
Une société de personnes n'est pas [acceptable], mais reconnue, agréée; des coûts ne peuvent être [acceptables], sinon à l'aune de la raison, mais admissibles.
Au contraire, est inacceptable ce qui répugne à la raison, tels les cas de l'atteinte grave, de l'agression non provoquée, de l'abus inqualifiable, du préjudice indu, de l'accusation gratuite, de l'acquittement injuste, de l'absolution injustifiable, de l'activité criminelle, de l'allégation fausse, de l'assertion malveillante, de l'usage condamnable, de la coutume aberrante, de l'acte illégal, de l'action répréhensible, du jugement imprudent, de la pratique restrictive, de la conduite blâmable, de la décision inique, de la mesure odieuse, du plan machiavélique, de la politique oppressive, de la nuisance récurrente, de la violation flagrante, de la dérogation délibérée, du défaut volontaire, du vice caché, du raisonnement boiteux, du motif arbitraire, du moyen illicite, de la proposition exorbitante, de la dissidence inconciliable ou de la négligence coupable.
Ce qui ne réussit pas à emporter la conviction ou notre adhésion, ce qui ne parvient pas à recueillir notre agrément, ce qui ne suscite pas notre accord, ce qui n'est ni recevable ni admissible devient inacceptable. « La conduite doit constituer une violation flagrante et inacceptable des droits de l'appelant. » « Au regard du droit, cette décision devient inacceptable lorsqu'il est établi que la décision de ne pas poursuivre au Canada s'appuie sur des motifs irréguliers ou arbitraires. »
La preuve que le tribunal juge satisfaisante pourra être qualifiée par lui d'acceptable dans la mesure où elle a été rapportée d'une façon jugée acceptable, ce qui satisfait à la norme de preuve régissant le litige, soit celle de la suffisance de la preuve. La solidité et le bien-fondé de la preuve convainquent le juge; en cela, elle suffit pour emporter sa conviction.
La notion d'acceptabilité est inhérente à l'idée de consentement, la notion de satisfaction à celle d'obligation et la notion de suffisance à celle d'évaluation, de détermination, d'appréciation.
Le fait que cette décision échappe au contrôle d'une juridiction supérieure nous permet de parler d'un pouvoir souverain.
Quand le juge de première instance constate l'existence des faits que les parties soumettent à son examen, cette constatation et l'évaluation des faits correspondent à une appréciation factuelle. Partie intégrante de son activité juridictionnelle, cette appréciation fait de lui un appréciateur souverain des faits et non [maître du fait].
Ainsi, la détermination des faits relève de l'appréciation souveraine du premier juge, lequel a vu et entendu les témoins et se trouve mieux à même d'apprécier la crédibilité à accorder au témoignage de chacun. Aussi l'appelle-t-on pour cette raison le maître des faits.
L'appréciation judiciaire comporte trois volets : l'appréhension des faits litigieux, leur évaluation, puis les constatations tirées de cet exercice intellectuel.
La discrétion judiciaire, quant à elle, doit être comprise comme la faculté attribuée à l'autorité juridictionnelle d'opérer cette appréciation en décidant. Discrétion absolue de la juridiction d'appel.
Par conséquent, on peut dire que le tribunal jouit de la liberté d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, lequel lui est confié légalement en tant que pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir d'appréciation est un pouvoir d'examen, le pouvoir de discrétion, un pouvoir de décision. « Le moyen de défense peut être soumis à l'appréciation et à la décision du jury. »
Ce n'est pas le pouvoir d'appréciation qui est absolu ou souverain, mais l'appréciation elle-même : pouvoir d'appréciation souveraine.
Le critère et le fondement du pouvoir d'appréciation souveraine reconnu au juge des faits reposent, en droit civil, sur l'intime conviction et, en common law, sur la prépondérance de la preuve et la cause probable, en matière civile, et sur la preuve hors de toute doute raisonnable, en matière pénale.
Appréciation souveraine et libre appréciation sont des formules équivalentes. Pouvoir, liberté, marge d'appréciation.
Ce qui est confié à l'appréciation du tribunal est, autrement dit, laissé ou abandonné à son appréciation. « L'impossibilité absolue d'agir est une incapacité de fait laissée à l'appréciation du tribunal. » (et non [à sa discrétion]).
L'appréciation étant une forme d'arbitraire, on dit aussi de ce qui est abandonné à l'appréciation du juge qu'il est laissé à son arbitraire.
Une autre formule qui traduit parfaitement le sens de la discrétion judiciaire se trouve dans l'énoncé d'une règle jurisprudentielle essentielle : l'appréciation de la preuve est laissée à la discrétion du juge.
Ainsi, l'exercice du pouvoir discrétionnaire permet au tribunal d'apprécier la preuve. Ses conclusions sont fondées sur une appréciation des témoignages. Il tire une conclusion après appréciation d'un élément de preuve dans l'exercice de sa discrétion et, par exemple, sa décision d'écarter un élément de preuve relève d'un devoir découlant de ce pouvoir discrétionnaire.
Il n'y a pas redondance dans la formule appréciation exclusive et souveraine : l'appréciation exclusive est celle qui n'appartient qu'à une seule autorité juridictionnelle, alors que l'appréciation souveraine est celle qui est soustraite à tout recours en révision.
Le pouvoir discrétionnaire est la faculté d'appréciation de la juridiction, soit celle qui lui confie l'entier pouvoir de se laisser convaincre et de décider sans qu'il y ait à son encontre possibilité d'intervention. « Cette appréciation relève généralement du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. »
Par exemple, le poids et l'effet qui sont accordés aux avantages d'un contrat seront laissés à l'appréciation du juge des faits : il lui revient, de par sa discrétion, de décider, dans le cadre de sa marge d'appréciation, de la nature de l'intention des parties contractantes.
Par conséquent, la latitude de l'appréciation se manifeste dans l'examen des facteurs pertinents et le pouvoir discrétionnaire permet de modifier la situation des parties résultant de leur accord, de leur situation ou des circonstances.
On le voit, le pouvoir d'appréciation du premier juge comporte en lui un difficile exercice judiciaire. Il dispose d'une large discrétion que lui a conférée le législateur.
Pour sa part, la cour d'appel fera preuve de déférence, de retenue, à l'égard des conclusions factuelles qu'aura tirées le premier juge. Invoquant son pouvoir discrétionnaire, sa discrétion souveraine, elle n'interviendra et ne se fondera sur sa propre appréciation de la preuve que s'il a commis une erreur manifeste et dominante.
Le pouvoir discrétionnaire dont jouit un agent de police, par exemple, est lié à une prise de décision de sa part qui n'est pas strictement gouvernée par les règles légales du code de la route ou de la loi sur la police et de ses règlements. Il comprend plutôt un élément significatif de discernement et de jugement personnel qui l'autorisera à donner un avertissement plutôt qu'une contravention ou à ne pas poursuivre un échange de renseignements ou une vérification de papiers.
Le juge est investi du pouvoir discrétionnaire d'écarter les obstacles qui causeraient un retard dans le déroulement de la procédure. Ses prérogatives discrétionnaires sont des compétences ou des attributs qui se rattachent à des pouvoirs de décision.
Il convient de préciser ici que sa discrétion n'est pas exercée de façon judiciaire ou judiciairement quand il fonde sa décision sur un mauvais principe de droit, sur une interprétation erronée des faits ou sur des considérations ou des motifs non pertinents. « Le juge a indiqué clairement que cette disposition confère au tribunal une discrétion qui doit être exercée de façon judiciaire par le juge de première instance. » Attribuer, conférer, donner une discrétion. Exercice conféré de la discrétion. « La compétence du médiateur parlementaire ne s'étend pas aux restrictions opérées dans l'exercice correct du pouvoir discrétionnaire conféré par le règlement pénitentiaire ou les consignes du ministre de l'Intérieur. »
Critère, erreur, exercice, norme d'appréciation. Contrôle, modification, révision de l'appréciation. Démonstration d'une appréciation. Processus d'appréciation.
Faire, effectuer, opérer, porter une appréciation. « Juger, c'est porter une appréciation sur les êtres ou les choses », Larousse, 1975. Procéder à une appréciation.
Adopter une appréciation. Écarter, mettre de côté, remettre en question, contester une appréciation. Invoquer une appréciation, se fonder sur une appréciation. Guider, éclairer une appréciation. Fausser, obscurcir une appréciation. Soumettre (une défense, un moyen) à l'appréciation (du jury). Substituer sa propre appréciation (à celle du juge de première instance).
Étant une opération intellectuelle, l'appréciation est un processus mental plus avancé que celui qui résulte du simple fait de savoir, aussi est-on autorisé à employer des tournures telles que au cours de, au milieu de l'appréciation. « Cette mention que fait le juge survient au milieu de son appréciation de la crédibilité de l'appelant. »
Outre son caractère souverain, libre, l'appréciation peut être générale, globale, exclusive ou quasi exclusive, justifiée ou non, erronée, juste, réaliste ou non, raisonnable ou non, in abstracto ou in concreto, controversée, formelle, morale, décisive, pondérée, appropriée ou non, compétente, suffisante ou non, nouvelle, étroite, objective ou subjective.
L'appréciation juridique a rapport au droit. Domaine de l'appréciation juridique des faits. Méthode d'appréciation juridique (par la rationalité notamment).
L'appréciation commerciale relève du droit des sociétés et du droit des affaires. Elle s'applique à évaluer l'équité des décisions commerciales prises de bonne foi par les administrateurs dans l'exécution des fonctions pour lesquelles ils ont été élus.
Il convient de distinguer le critère de l'appréciation commerciale de la règle de l'appréciation commerciale. Le premier vise à déterminer, par exemple, si un arrangement proposé est équitable et raisonnable compte tenu des intérêts de la société en cause et des parties intéressées, alors que la seconde exprime la nécessité de faire preuve de retenue à l'égard de l'appréciation qu'opèrent les administrateurs de ce qui sert le mieux les intérêts de leur société.
En ce sens, ce qui est attribué, laissé à la discrétion de quelqu'un est abandonné à son libre pouvoir et dépend de son entière faculté de décider. À l'unique discrétion de, à la seule discrétion de. « Si l'employeur détermine, à sa seule discrétion, qu'une condition d'emploi n'a pas été respectée, il lui appartiendra de décider des mesures à prendre. » Le recours au doublet syntagmatique permet de renforcer par l'emploi d'un second élément le sens du premier (seule et unique discrétion, seule et exclusive discrétion, seule et absolue discrétion), comme dans l'exemple suivant : « Vous reconnaissez que la société X pourra, à tout moment et pour tout motif ou sans motif, mettre fin à votre compte à sa seule et absolue discrétion. »
Le français juridique privilégie des formes d'expression propres à lui assurer sa spécificité. Curieusement, il puise bon nombre de ses procédés expressifs dans des formules figées, stéréotypées, définitives, dans des séries synonymiques (moins nombreuses, il est vrai, que celles de l'anglais juridique), dans des structures syntaxiques particulières, dans des locutions et expressions toutes faites, dans des idiotismes syntagmatiques qui, loin de paralyser l'énoncé dans une gangue, lui insufflent parfois un rythme que certains disent poétique, que d'autres qualifient de mnémotechnique.
Bien connaître ces tournures, recourir à bon escient à ces ressources linguistiques permet de formuler avec élégance les énoncés du droit, sans négliger la précision.
Il ne s'agit pas ici de dresser une liste exhaustive de ces formes d'expression, mais de faire porter l'attention sur une curiosité grammaticale fréquente dans les textes, l'omission de l'article.
Les cas où apparaît ce degré zéro de l'article sont variés. Ce peut être une préposition suivie du substantif (sauf avis, décret, erreur, cas; sous condition, peine, réserve, serment, tutelle; par ministère d'avocat, paroles, règlement, mise en commission; sur déclaration, paiement, avis, notification, paiement, délivrance, dépôt; contre paiement, remise; jusqu'à annulation; pour infraction; après lecture, proclamation); l'article peut être absent par ellipse, notamment dans des formules consacrées (outrage à magistrat), dans le style des notes marginales et des intertitres (assimilation à fonctionnaire) ou simplement devant l'adjectif indéfini (tous documents).
Outre les locutions verbales de la langue courante (par exemple, ajouter foi, donner effet, lieu, faire défaut, prendre à témoin, prêter serment), il y a lieu de relever certains mots plus spécifiques, les mots-actes du droit, soit des verbes de la terminologie juridique où s'agglutinent en quelque sorte des substantifs (mainlevée, décharge, renonciation, libération, possession) sans déterminants.
Souriaux et Lerat (Le langage du droit, P.U.F., 1975, p. 50 à 55) proposent une typologie des mots-actes, laquelle leur permet de les classer en performatifs (je donne pouvoir, je donne quittance), constatifs officiels (il a élu domicile, il se met en possession, il se porte garant) et décisions exécutoires, qu'elles soient normatives (expression de la loi ou de la réglementation) ou judiciaires (expression de décisions des tribunaux), qu'il conviendrait mieux peut-être d'appeler des déclaratifs. Sont dites performatives les constructions comprenant « le pronom personnel de la 1re personne et un verbe déclaratif-jussif au présent de l'indicatif », constatives officielles les constructions comprenant la troisième personne du singulier, au temps de l'énonciateur qualifié, et déclaratives, les constructions au présent et à la troisième personne, sauf dans le cas du nous officiel.
Empruntons-leur cette typologie pour y faire figurer toutes les locutions verbales juridiques ou parajuridiques que nous avons glanées çà et là et habituons-nous à omettre l'article dans les expressions et locutions juridiques qui suivent.
Performatifs : devoir (honneur, respect), donner (biens), jurer (fidélité), léguer (biens), prêter (serment), reconnaître (droit et compétence).
Constatifs : annexer (copie), contenir (obligation certaine), donner (ouverture), dresser (constat, inventaire, procès-verbal, protêt, quittance), élire (domicile), emporter (libération, renonciation), entraîner (déchéance), faire (appel, défaut, droit, foi, fraude, jurisprudence, mainlevée, mention, obstacle, opposition, remise), former (appel, opposition, partie, société), fournir (caution, copie), impliquer (renonciation), interjeter (appel), opérer (décharge, mainlevée, transfert), recevoir (communication), rester (partie commune), signifier (à domicile, à personne), valoir (décision, délivrance, déni de justice, dénonciation et citation, libération, mention, possession).
Déclaratifs : avoir (compétence, droit, force et effet, jouissance, quotité, voix prépondérante), (y) avoir lieu (à exécution provisoire), accorder (mainlevée), consentir (décharge), délivrer (congé), dénier (justice), donner (à bail, acte, avis, caution, décharge, droit, force exécutoire, pouvoir), exiger (restitution), faire (droit), porter (constitution, fixation, imposition, modification, octroi), prendre (acte, effet, possession et contrôle, rang), prononcer (mainlevée), rendre (compte, jugement, justice), se constituer (partie, avocat).
Combien de fois le traducteur apprenti ou le rédacteur frais émoulu de l'université ont-ils constaté avec surprise que la périphrase sur laquelle ils s'étaient littéralement consumés avait été rayée d'un beau trait de plume, à l'encre rouge ou bleue, au-dessus duquel n'apparaissait plus qu'un seul mot, lumineux, éclairant, tel mot-acte, venant ramasser leur style contourné et créer, comme par enchantement, l'effet tant recherché, l'effet Thémis : « En fait de meubles, possession vaut titre. ».
Ainsi, ce qui se trouve ci-dessous est beaucoup plus rapproché de la localisation de cet adverbe dans le texte que ce qui est ci-après ou plus bas, infra. Au contraire, ce qui est plus haut, plus avant est ci-dessus (et non [ci-haut], barbarisme fréquent qui vient à l'esprit à cause du terme ici-bas, signifiant en ce bas monde).
Il convient de noter que l'adverbe dans les exemples ci-dessus est souvent omis dans l'usage (la Loi sur les langues officielles du Canada (la Loi)).
Il faut prononcer le second s du préfixe, ainsi : sussnommé, sussénoncé, sussindiqué.
Lorsqu'il faut localiser dans un document écrit l'endroit où se trouve ce qu'on entend indiquer ou dire, à quel endroit sur un document se trouve une mention, on emploie l'adverbe ci-contre dans la marge de gauche ou de droite, selon le cas, du document, du livre ou d'une page ou à côté exactement de l'illustration concernée.
Ci-contre désigne l'emplacement de la mention, de l'illustration qui, par rapport aux yeux posés du lecteur, se trouve en face ou vis-à-vis de son regard, comme si ce mot était une flèche indicative.
Dans l'expression Signature (apposée) ci-contre, la signature se trouve tout juste à côté de cette indication. Voir l'intitulé ci-contre. Comme le montre le schéma ci-contre. Se reporter à la figure ci-contre.
Ci-contre peut aussi signifier en page opposée et au verso de la page (« Vous trouverez ci-contre les conditions générales du contrat. ») ou même ci-joint, comme dans le cas d'une circulaire, d'une annexe, d'une figure, d'une table, d'un tableau ou d'un organigramme.
Ce qui est à charge relève de l'accusation et celui qui est à charge dépose pour le poursuivant, tandis que ce qui est à décharge relève de la défense et celui qui est à décharge dépose pour la défense. Le témoin à charge est celui qui vient corroborer ou appuyer le bien-fondé des accusations portées par le poursuivant (ou l'avocat, le procureur du ministère public, que l'on appelle encore, au Canada, procureur de la Couronne), le témoin de l'accusé étant le témoin à décharge dépose pour le poursuivant, l'expert à décharge déposant pour la défense.
Perquisitions et saisies pouvant servir à charge, à décharge. Éléments à charge, à décharge. Faire entendre des témoins à charge, à décharge. « L'instruction doit se faire tant à charge qu'à décharge. »
La charge (au singulier) désigne l'imputation et les charges (au pluriel), les accusations. Accumuler les charges (= les accusations) contre l'accusé. Charger quelqu'un (= l'accuser) de la responsabilité d'un acte (= l'incriminer, la lui imputer). Le charger à tort serait, par conséquent, le diffamer.
Mais attention! En droit pénal, il ne faut pas appeler [charge] ce qui tient de l'accusation, du chef d'accusation, du grief et de l'inculpation, du chef ou du motif d'inculpation. Il n'y a pas plusieurs [charges] contre l'inculpé, mais plusieurs accusations. Une personne n'est pas [chargée pour] meurtre, mais elle est accusée de meurtre. Ainsi, plusieurs accusations pèsent contre l'inculpé, il fait l'objet d'une pluralité d'accusations.
L'arrestation d'un individu précède non pas la [charge] qui sera portée contre lui, mais l'inculpation qui sera formulée à son encontre. Il sera dès lors mis en cause, c'est-à-dire inculpé et non [chargé] d'un acte criminel, puis traduit en justice sous cette inculpation.
Par conséquent, on comprend que la charge est une preuve qui permet d'établir la culpabilité de l'inculpé, tandis que l'accusation s'entend de l'ensemble des moyens de preuve et des arguments qui servent à établir cette culpabilité. Il s'avère donc abusif de parler de [l'accusation] pour désigner le poursuivant ou le ministère public dans un procès criminel. Appréciation, examen des charges. Suffisance des charges portées, produites contre l'accusé, qui pèsent contre lui. Rassembler les charges reprochées à l'inculpé, relevées, retenues, réunies contre lui.
Dans cette acception, le verbe charger signifie accuser une personne d'avoir commis un crime, témoigner, déposer contre elle pour lui en faire porter la responsabilité. Charge du témoin contre l'accusé, le témoin l'a chargé d'un crime.
L'acte d'accusation que dresse l'avocat du ministère public comporte un ou des chefs ou motifs d'accusation, et non une ou des [charges]. L'accusé fera face à une ou à des accusations, civiles ou pénales, et non à une ou à des [charges].
Est incriminé l'individu contre qui sont portées ou formulées des accusations (et non des [charges]). Le tribunal ne [déterminera] pas la [charge] qui pèse contre l'accusé : il statue sur le bien-fondé de l'accusation en déterminant si elle est mensongère ou véridique. Si elle se révèle mal fondée, incomplète ou forgée de toutes pièces étant issue, par exemple, d'une malveillance, le ministère public pourra lever l'inculpation et le tribunal, constatant le mal-fondé de l'accusation, rendra un non-lieu.
Le fardeau de la preuve incombera à celui qui allègue les faits de l'affaire. Molutsky a parlé de la charge de l'allégation en invoquant ce qu'il appelle les éléments générateurs de droit. Satisfaire à la charge de l'allégation.
Cette obligation de prouver en justice les faits reprochés ou contestés étant conçue comme un fardeau, on l'appelle charge : la charge de la preuve, le fardeau de la preuve. Régime de la charge, du fardeau de la preuve. Attribution (par le juge), répartition (par le tribunal) de la charge de la preuve. Charge, fardeau probatoire.
Dans le premier type, la partie qui supporte la charge, à qui cette charge appartient, incombe ou échoit, sur qui elle repose (à savoir le demandeur au civil et le poursuivant au criminel) est tenue de présenter une preuve, que le juge devra considérer suffisante, de l'existence ou de l'inexistence du fait ou des faits litigieux. L'adversaire qui croit que la partie à charge n'est pas parvenue à s'acquitter de cette charge, à se décharger de ce fardeau, demandera au tribunal de déclarer le non-lieu ou de l'acquitter, selon le cas.
Dans le second type, la charge ou le fardeau de persuasion (à distinguer de la conviction) qui repose sur une partie l'oblige à persuader le tribunal de l'existence ou de l'inexistence d'un fait ou de faits litigieux selon deux normes, soit selon celle dite de la preuve hors de tout doute raisonnable, charge incombant au poursuivant, au criminel, soit selon celle dite par prépondérance de preuve, encore appelée prépondérance des probabilités, charge qui échoit au demandeur, au civil.
Ainsi, les charges de présentation et de persuasion doivent, règle générale, être portées par le demandeur en matière civile et par le poursuivant en matière criminelle.
Il y a inversion de la charge ou du fardeau de la preuve dans les cas où ce n'est plus au demandeur ou au poursuivant, selon le cas, de s'acquitter de la charge ou du fardeau de présentation et de persuasion, mais au défendeur ou à l'accusé, lequel entend démontrer, par exemple, qu'un doute raisonnable ou qu'une légitime défense atténue ou éteint sa culpabilité.
La disposition législative qui prévoit l'existence d'une présomption dite « sauf preuve contraire », « à défaut » ou « en l'absence de toute preuve contraire » conduit à un renversement de la charge ou du fardeau de la preuve dans la mesure où la charge de la preuve appartient au défendeur ou à l'accusé, selon le cas, plutôt qu'au demandeur ou au poursuivant.
De même, en appel, si l'appelant parvient à produire une preuve prima facie du bien-fondé de sa prétention, le renversement de la charge ou du fardeau de la preuve sera justifié, il sera imposé à bon droit. Renversement légal de la charge de la preuve. « La présomption légale n'est pas un mode de preuve, c'est un renversement légal de la charge de la preuve. » Déplacement conventionnel de la charge de la preuve.
De la présomption d'innocence inscrite au Code criminel et dans la Charte canadienne des droits et libertés découlent notamment le droit au silence et la charge de la preuve que doit supporter le poursuivant. Le renversement de cette charge aurait pour effet de porter atteinte à cette présomption et au droit au silence.
Le poursuivant est chargé du fardeau de présentation, ayant la charge entière de présenter une preuve complète. La charge de persuasion incombe elle aussi au poursuivant, l'accusé bénéficiant du doute raisonnable et n'ayant pas à prouver sa défense hors de tout doute raisonnable.
Il y a hypothèse d'inversion de la charge de la preuve dans les cas de troubles mentaux, d'intoxication extrême, d'inférences factuelles et d'introduction par effraction.
Le poursuivant doit prouver chacun des éléments du crime imputé. La charge de la preuve ne repose pas sur l'accusé. La distinction entre la charge de la preuve à l'égard d'une infraction ou d'un élément de l'infraction est fondamentale. L'accusé n'est tenu de ne s'acquitter que de la charge de présentation et n'a cette charge que si le poursuivant n'a pas fourni suffisamment d'éléments à cet égard dans la présentation de sa preuve.
Dans le droit des contrats en régime de common law, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque, par exemple, une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés pour la dénoncer comme stipulation excessive, déraisonnable, exorbitante ou inique.
Il y a renversement de la charge de la preuve lorsque la partie adverse prétend que la clause attaquée est sans reproche.
Dans le cas de la clause pénale, les diverses lois des provinces et des territoires concernant la réforme du droit ont codifié des principes de common law, l'un d'eux établissant que la partie qui invoque une clause contractuelle pour montrer qu'elle ne constituait pas une clause pénale doit en faire la preuve. Il y a alors renversement de la charge de la preuve puisque c'est à elle maintenant qu'échoit le fardeau de la preuve.
En common law toujours, la charge de la preuve pèse sur la partie qui chercher à éviter l'effet que produit la clause invoquée. Déplacement, renversement de la charge de la preuve. « Le juge du procès a fait erreur en concluant que la disposition entendait codifier des principes de common law existants gouvernant la clause pénale et la clause de dommages-intérêts liquidés. Toutefois, il a eu raison de conclure qu'elle provoque, comme le reconnaît la common law, un déplacement du fardeau de la preuve. En common law, il incombe au défendeur d'établir que la clause ne constitue pas une véritable estimation d'avance des dommages-intérêts liquidés. En vertu de cette disposition, il appartient à la demanderesse d'établir le caractère raisonnable de la clause. »
Lorsque la charge de la preuve tombe ou pèse tour à tour sur le demandeur et sur le défendeur, on dit qu'il y a déplacement de la charge ou du fardeau de la preuve. « La charge de la preuve se déplace au cours du procès et pèse alternativement sur chacune des parties. » C'est le déplacement de la charge qui permet de dire qu'elle passe à l'adversaire ou qu'elle passe sur ses épaules.
Du point de vue de la recherche du mot juste et de la précision terminologique, il y a donc une distinction à connaître et à respecter entre l'inversion ou le déplacement et le renversement de la charge de la preuve.
Si le déplacement et l'inversion constituent deux termes qui renvoient à la même notion et qui sont pour cette raison synonymes, le mot renversement désigne une notion différente qu'il est impératif de distinguer des deux autres et de ne pas employer de façon interchangeable avec eux.
L'usage critiquable a pu venir du participe adjectif chargé, lequel signifie, notamment, qui est responsable : le ministre chargé (c'est-à-dire responsable) des affaires culturelles.
Le titulaire qui est ainsi chargé assume une charge, une dignité, un titre, un mandat, un emploi, un poste, une fonction. Par exemple, une commission a la charge (= la responsabilité) de faire enquête. Des obligations découlent de sa charge. Elle assumera les charges (= les responsabilités) qui lui seront confiées. Celui qui est chargé de la sorte assume une charge, il l'assure.
Être chargé de quelque chose signifie, entre autres, en être tenu pour responsable (on évitera de dire en être [tenu responsable]). Aussi une stipulation expresse pourra-t-elle charger le preneur des cas fortuits, autrement dit le rendre responsable des cas fortuits; il en sera tenu, chargé.
C'est parce que leur responsabilité dans la fonction dont ils ont tout le soin est de nature publique, qu'elle comporte des obligations et des devoirs particuliers d'ordre public et qu'elle pèse sur eux de tout son poids public qu'elle est nommée charge publique. On dira les devoirs, les obligations, les responsabilités de leur charge.
Parler de la charge de notaire, c'est désigner la fonction et non l'activité du notaire ou sa profession. En ce sens, charge de notaire et fonctions notariales ne sont pas synonymes, comme le sont, au contraire, l'activité du notaire et les opérations notariales.
Les membres d'un organisme public occupent une charge, généralement à titre inamovible, c'est-à-dire pendant toute la durée de leur mandat, sauf cas de faute grave de leur part ou sous réserve de révocation motivée. Ceux qui occupent leur charge à titre amovible peuvent, en revanche, être destitués au gré de l'autorité qui les a désignés à leur poste.
Une ancienne règle de common law voulait que la Couronne toute puissante fût titulaire du droit de révoquer qui que ce fût selon bon plaisir. Aujourd'hui, les règles ont changé et protègent les titulaires de charges contre la destitution arbitraire.
La charge de juge étant subordonnée à une nomination effectuée à titre inamovible, celui-ci ne pourra être démis ou destitué de sa charge que sur faute grave susceptible de justifier valablement sa destitution sur récusation 1 et 2 motivée.
Il convient d'ajouter ici que les adjectifs amovible et inamovible qualifient aussi bien la personne qui est titulaire d'une charge (lieutenant-gouverneur en conseil inamovible) que la charge elle-même (charge amovible).
Mettre à la charge. Survivre à la charge. Ce qui est mis à la charge d'une personne est ce qu'elle doit supporter aussi bien financièrement qu'au regard de tous autres besoins. Ainsi, des obligations, notamment financières, seront mises à la charge des parties, que ce soit dans le cadre d'une instance judiciaire que de dispositions contractuelles. On dit qu'un contrat met à la charge d'une partie une obligation, des responsabilités, des devoirs. Nature des obligations mises à la charge des parties. Obligation survivant à la charge des parties. « En cas d'échec des négociations, l'obligation de confidentialité survivra à la charge des parties pendant une durée de trois ans à partir de la constatation de l'échec. » Établir une obligation à la charge des parties. « La convention établit à la charge des parties l'obligation de faire aboutir les pourparlers. »
Confier, abandonner, laisser la charge à quelqu'un de faire quelque chose implique les notions de soin, de devoir, d'obligation. Le débiteur laisse aux créanciers la charge (= le soin) de vendre ses biens et l'héritier bénéficiaire confie aux créanciers la charge (= le devoir, l'obligation) de vendre les biens de sa succession afin qu'ils se paient sur le prix de vente.
C'est la notion de responsabilité qui donne tout son sens au mot charge dans la locution avoir la charge (d'une famille, d'un conjoint, d'enfants, d'où, dans ces exemples, une responsabilité familiale), avoir charge (d'où une responsabilité sociale ou religieuse), prendre en charge (c'est-à-dire sous sa responsabilité).
De même, lorsqu'on dit d'un foyer ou d'un couple qu'il a des enfants ou des personnes à charge, on renvoie à l'obligation qui pèse sur lui de répondre à tous leurs besoins, notamment de première nécessité, et non à leurs besoins strictement financiers. Bien que ces enfants ou ces personnes dépendent de lui et vivent sous sa dépendance, ce ne sont pas des [dépendants], mais des enfants, des personnes à charge.
Ainsi, des enfants vivent à la charge de leurs parents, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'eux financièrement, ils vivent à leurs dépens. Cette obligation financière est une charge qui pèse sur les parents. Les frais de toutes sortes qu'ils auront exposés (et non [encourus]) sont dits à leur charge. Les parents doivent mettre ces dépenses à leur charge. Les professionnels mettent leurs honoraires à la charge de leurs clients.
Les sommes qui, du point de vue des besoins de première nécessité, seront prises en charge par l'État, celui-ci devra les rembourser aux parents, aux tuteurs ou aux gardiens légaux. Prise en charge (par l'État) des besoins financiers des enfants, des personnes à charge. En ce sens, prendre en charge et assurer la charge sont synonymes. « La loi oblige l'autorité locale à prendre en charge un mineur dont les parents ou le tuteur ne peuvent pas assurer l'entretien et l'éducation. » Une société mère pourra prendre en charge les dettes de sa filiale et le transporteur pourra prendre en charge les bagages du voyageur, la cargaison d'une entreprise.
Par ailleurs, les charges peuvent n'être que financières. Charges fiscales, sociales. Charge à l'importation, charge dont sont frappés les produits exportés. Charges résultant du transit. Charges communes. Charges de réadaptation.
Les propriétaires fonciers engagent des dépenses au titre du bon fonctionnement courant et de l'entretien de leurs immeubles. Puisque ces dépenses sont des charges (d'habitation, de copropriété), ils sont chargés d'impôts, de taxes; ils peuvent être chargés de lourdes dettes.
Charges financières, charges locatives. En matière de biens locatifs, le loyer d'un logement pourra habituellement ne pas comprendre certaines charges, telle l'électricité. Charges comprises, non comprises, exclues. Charges du bail. Exonération des charges de l'administration successorale.
En droit bancaire, les intérêts d'un emprunt hypothécaire constituent ce qu'on appelle la charge de la dette (hypothécaire). La mainlevée de charge doit être enregistrée afin d'établir que la créance hypothécaire a été acquittée et que la charge est par conséquent éteinte. Constituant, titulaire de la charge. Terme, stipulation de la charge.
Par opposition à l'hypothèque encore, elle n'a pas pour effet d'opérer le transfert du bien-fonds donné en garantie de la dette. Grever un bien-fonds d'une charge. Charge foncière enregistrée. Charge flottante, fixe, spécifique, charge immédiate, permanente. « La débenture a créé une charge flottante de premier rang sur l'entreprise. » Créer une charge fixe et spécifique grevant l'ensemble des biens.
Il en est de même en matière de responsabilité : prise en charge administrative et personnelle, prise en charge d'un cas, de détenus, de fonctions.
Ainsi peut-on dire, par exemple, qu'un contrat fait naître des obligations à la charge des contractants. Ce qui est à la charge d'une personne s'appesantit sur elle, devient un poids. « L'aveu judiciaire dispense l'adversaire de l'obligation de fournir la preuve qui était à sa charge. » « L'allocation de dommages-intérêts, en dehors d'une faute nettement constatée à la charge de la partie condamnée, manque de base légale. » « Il n'est constaté à sa charge aucune faute. » « Le juge n'a relevé aucune faute à la charge du demandeur. »
Dans l'ordre matériel, on assure le comblement d'une brèche, d'un creux, d'un espace, d'un étang, d'un fossé (voir casuellement), d'un interstice, d'un puits, d'un trou.
Au sens figuré, on parle du comblement des lacunes législatives pour désigner l'omission de précision ou le recours à des notions floues dans les lois, cas, par exemple, des lacunes intra legem – qu'on oppose aux lacunes præter legem – que fait involontairement le législateur et qu'il sera inévitablement appelé à combler par l'adoption de lois modificatives (on dit aussi modificatrices).
Car le législateur se doit de s'employer au comblement du silence de la loi. Quant au rôle des tribunaux à l'égard de l'interprétation de la loi et du comblement de ses lacunes et de ses failles, deux écoles de pensée s'affrontent : celle qui prône l'application de la règle littérale par déférence au principe de la primauté de la lettre de la loi et celle qui favorise l'intervention des tribunaux pour découvrir l'intention du législateur en comblant les lacunes eu égard au principe tout aussi valable de la primauté de l'esprit de la loi.
Dans la théorie du comblement des lacunes en droit, on distinguera les lacunes des creux du droit. « Le juge peut combler les lacunes, mais non les creux, qui exigent une action du législateur. »
La coutume quant à elle s'emploie souvent au comblement de l'absence de solution légale en complétant la loi de ce fait. Dans le silence de la loi, si le tribunal a pour mission d'assurer le comblement du vide législatif en recourant à son pouvoir discrétionnaire pour compléter le droit, elle se réserve le rôle capital de produire ou de créer elle aussi du droit par la voie des usages et des adages.
Dans ce qu'on appelle la prévision législative, on appelle tout aussi bien comblement, recomblement que complètement le fait de combler la lacune législative, de remplir le vide législatif.
Comblement s'emploie par conséquent dans tous les cas de déficience, de pénurie, d'absence, de manque, d'insuffisance ou de carence. On dit correctement, au sens de remédier à quelque chose, le comblement d'une défectuosité, d'un écart, d'un handicap, d'une impasse, d'une inégalité, d'un intervalle, d'une perte, d'un retard.
Au sens figuré, on ne peut combler que ce qui souffre d'un manque, d'une absence ou d'une insuffisance. Ainsi pourra-t-on combler un découvert, un déficit, et, sur un marché, combler un besoin, un créneau ou une niche.
On pourra dire d'une personne qu'elle est comblée d'avantages, de biens, de bienfaits, de cadeaux, de dons, d'honneurs, d'éloges et de louanges en signifiant par là qu'ils les lui sont donnés à profusion.
Si on dit bien, par exemple dans le droit de la gestion du personnel et des relations du travail, que l'on pourvoit à un poste ou qu'on le pourvoit lorsqu'on désigne une personne pour occuper le poste laissé vacant (par suite d'une mutation, d'une affectation prolongée, d'une démission, d'un congédiement, d'une incapacité, d'un empêchement ou d'un décès), qu'on y supplée ou qu'on le dote, on commet une impropriété en disant qu'on le [comble]. Le poste qui se trouve soudain sans titulaire est à pourvoir et non [à combler].
Le verbe commettre est issu du latin committere (mettre ensemble) et perpétrer, du latin perpetrare (accomplir). Le verbe perpétrer se conjugue comme le verbe céder.
On emploie souvent l'un et l'autre pour varier l'expression. « La question de savoir si le crime est commis d'une manière qui identifie l'auteur, en raison de similitudes frappantes dans la méthode utilisée pour perpétrer d'autres actes, peut être appréciée en général par un juge sans l'aide de la preuve d'expert. »
Les deux verbes marquent une action en marche, en cours, en développement, un procès, contrairement au verbe consommer, lequel désigne le terme de cette action, l'achèvement de l'acte commencé.
La documentation consultée atteste, dans l'ensemble, des cooccurrents privilégiés par l'un et l'autre verbe. Ainsi commettra-t-on une infraction (au code de la route), un délit, une malhonnêteté, un méfait, un acte de négligence, d'imprudence, de maladresse, de malveillance, d'insouciance, une nuisance, une diffamation, un libelle, une faute (souvent légère), une trahison, une erreur, une injustice, une fraude, un forfait, un abus de pouvoir, un vol, un crime, un attentat, un meurtre même. Mais on perpétrera un acte terroriste, un massacre abominable, atroce, effroyable, épouvantable, horrible, infâme, monstrueux, sanglant. Commettre un attentat, perpétrer un attentat odieux, commettre un crime, perpétrer un crime horrible, répugnant, commettre un meurtre, perpétrer un meurtre crapuleux.
Le verbe compromettre, du latin juridique compromittere, signifie étymologiquement mettre avec, c'est-à-dire, au figuré, mettre entre les mains de quelqu'un, autrement dit soumettre quelque chose à son arbitrage.
Dans la langue juridique, ce verbe est intransitif : « Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. » Il s'emploie le plus souvent avec la préposition sur : « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. » « Les parties ne peuvent compromettre sur ces matières, et particulièrement sur des questions qui concernent l'ordre public. »
Comme transitif direct (compromettre un droit, la crédibilité du témoin, l'intégrité du tribunal, la sécurité, la moralité), il n'a pas ce sens juridique et relève de la langue usuelle.
Pareil compromis signifie, par conséquent, que, dans un premier temps, elles ont préféré s'en remettre ou s'en rapporter à l'arbitrage au lieu des tribunaux pour faire trancher leur litige ou pour résoudre amiablement leurs différends, et, dans un deuxième temps, elles ont conclu ce compromis, lequel est tout autant l'acte juridique de compromettre que la convention de compromis.
L'article 2060 du Code civil français dispose que l'on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et, plus généralement, dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Capacité de compromettre (des personnes privées, de l'État, des personnes publiques). Être mandaté pour compromettre, être autorisé par décret à compromettre. Pouvoir de compromettre. « Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. » Aptitude à compromettre. « L'aptitude à compromettre relève d'une catégorie juridique autonome portant une règle matérielle de droit international privé. » Faculté de compromettre. « Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction. » Interdiction, prohibition de compromettre.
Le médiateur (et non le conciliateur, celui-ci étant chargé de rapprocher des personnes en conflit) est la personne qui s'entremet pour proposer aux parties une solution susceptible de régler leur opposition.
Est dit concluant ce qui prouve sans équivoque et d'une manière certaine, ce que l'on entend établir, sans possibilité de contestation, tandis que ce qui indique ou exprime grammaticalement ou syntaxiquement une conclusion est qualifié de conclusif (donc est une conjonction conclusive; une proposition est conclusive quand elle termine l'énoncé d'une phrase).
Une norme juridique est concluante si, ne pouvant donner ouverture à débat ou opposition, elle est acceptée comme incontestable, irréfutable ou décisive; elle est conclusive ou à caractère conclusif lorsqu'elle termine ou clôt l'expression d'un énoncé normatif.
Dans tous les autres cas, l'emploi de [conclusif] s'explique par une contagion de l'anglais "conclusive" : des faits ne sont pas [conclusifs], mais concluants. « Le juge ne peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants. »
Par exemple, la preuve médico-légale d'un expert, la preuve fondée sur la jurisprudence constante du plus haut tribunal du pays ou la preuve tirée de faits dont la nature ou la loi ne permettent pas qu'ils soient contestés en justice sont toutes concluantes et pourront sceller le sort de l'action. « Ces deux éléments de preuve sont concluants au point de faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. »
S'agissant d'un fait à prouver, la preuve judiciaire dite indirecte d'un fait, et donc circonstancielle, qui repose sur les lois de la nature ou sur les lois de l'homme, que ces dernières soient scientifiques ou juridiques, s'impose de par sa seule force concluante. Elle a pour contraire la preuve par présomption, encore appelée preuve par inférence ou preuve probable.
Est irrécusable ce qu'on ne peut refuser ou mettre en doute, telle la preuve dont les règles probatoires ou procédurales confirment l'admissibilité ou tel le témoignage qui est mis à l'abri de toute contestation, opposition ou objection.
Est irréfragable ce qu'on ne peut contredire, à savoir une autorité, un argument, un témoignage ou une présomption; la preuve qui, conçue par rapport à une autre preuve lui étant contraire et, de ce fait, rendue inadmissible, est absolue puisqu'elle ne fait place à aucun doute raisonnable.
Est irréfutable l'argument ou la preuve irrésistible à un point qui les rend indéniables et indiscutables.
Péremptoire, enfin, qualifie un argument, une prétention ou la preuve qui, n'étant conçue par rapport à aucune autre preuve qu'elle-même et ab initio, ne souffre aucune objection.
La preuve concluante présente un caractère définitif puisqu'elle permet au tribunal de statuer, alors que la preuve probante est celle qui est pertinente et qu'il juge admissible, peu importe qu'elle soit concluante ni même convaincante. Aussi pourra-t-on varier l'expression, au gré des contextes, en disant de la preuve concluante qu'elle est convaincante, décisive, définitive, irrésistible.
L'adjectif concluant a deux sens voisins, celui qui a été mentionné en premier lieu et celui qui l'apparente à probant dans le terme preuve concluante. Se reporter au point 2 de l'article probant et au point 8 de l'article probatoire.
Assez, presque, suffisamment concluant pour marqueront l'idée de suffisance, tandis que le tour est plus concluant que servira de comparatif de supériorité. Des plus concluants entrera dans la formation d'un superlatif relatif de supériorité (le pluriel indiquant le sens de parmi les plus concluants) et des plus concluant ou on ne peut plus concluant dans celle d'un superlatif absolu (le singulier indiquant le sens de entièrement, tout à fait concluant).
La décision ou l'ordonnance qui est qualifiée de concluante et définitive présente un caractère irrévocable. Elle convainc définitivement par la force de ses motifs ou de ses dispositions, selon le cas, et ne peut être remise en cause ni soumise à révision.
Un jugement est concluant parce que les motifs qu'il articule sont décisifs et il est définitif étant insusceptible d'appel. Ce sont là deux de ses effets juridiques.
Cependant, si la loi prévoit qu'il peut être porté en appel, il y a erreur de droit et pléonasme vicieux à le qualifier de [concluant et définitif] : s'il est concluant, il n'en est pas pour autant [définitif]. La décision concluante s'impose par la force de sa motivation; la décision définitive a force de chose jugée.
Le tour convaincre l'accusé d'avoir commis un acte criminel ne signifie ni que l'accusé est convaincu ou persuadé, devant les preuves qu'on lui rapporte, qu'il est coupable d'un crime, ce qui paraît immédiatement insensé, ni qu'on s'efforce de le convaincre qu'il est coupable, mais bien que c'est le tribunal qui, lui-même, devant les preuves produites, étant convaincu, ayant formé sa conviction, reconnaissant la culpabilité de l'accusé, le déclare coupable, le condamne.
Le "convict" du droit anglais est l'accusé qui, ayant été reconnu coupable ("found guilty"), est déclaré coupable ou est condamné ("convicted"), puis emprisonné.
Cette conviction, cette croyance profonde qui se doit de constituer une certitude absolue est celle du tribunal, lequel doit, dans un premier temps, être convaincu hors de tout doute raisonnable (en droit pénal canadien) ou posséder l'intime conviction (en droit pénal français), au moyen de preuves jugées convaincantes au point que leur force probante les rende irréfutables. « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction?" »
La charge du poursuivant ou de l'accusation consiste à convaincre le tribunal de l'existence des faits reprochés et de la responsabilité de leur auteur. Puis, à son tour, cette conviction devient la preuve ultime de la culpabilité de l'accusé qui permet de ce fait au tribunal de reconnaître sa culpabilité et, l'ayant reconnue par acquiescement de l'esprit, de le déclarer coupable, et, le cas échéant, de le condamner. De là, d'ailleurs, la distinction que certains ne font pas toujours ou refusent de faire entre la reconnaissance de culpabilité ("finding of guilt") et la déclaration de culpabilité ("conviction"), laquelle il ne faut pas confondre avec la condamnation.
Toutes les preuves que l'on rapporte au juge sont des éléments à charge, que l'on appelle encore éléments de conviction, à savoir des raisons propres à le convaincre. « La Cour a rejeté leur action par le motif que les juges civils ne peuvent puiser leurs éléments de conviction dans les requêtes d'une procédure criminelle. »
Lorsque le tribunal est convaincu (et non [satisfait]) du bien-fondé de la position d'une partie, dès lors il acquiert la conviction (intime), la preuve présentée et les arguments avancés ayant emporté sa conviction.
Pour pouvoir se prononcer sur le sort d'une affaire dont il est saisi, le juge doit toujours examiner la preuve soumise à son appréciation (et non à sa [discrétion]) sous des angles différents afin de trouver la solution du litige. À cette fin, il cherchera par tous les moyens qu'on lui propose et que la loi prévoit à former sa conviction. Il est souverain appréciateur des circonstances dont il fera dériver sa conviction.
Les faits en cause, c'est-à-dire les faits pertinents tels qu'ils ont été articulés, étant établis, pourront être retenus pour motiver la décision, s'ils peuvent exercer une influence sur l'issue du litige et entraîner la conviction du juge.
La décision que rend le juge affirme sa conviction relativement aux faits de la cause. Si les faits tels qu'ils sont allégués ne sont pas assez caractérisés ou convaincants, il déclarera, prenant appui sur son pouvoir d'appréciation souveraine, que, eu égard aux autres circonstances de l'espèce, ils ne suffisent pas pour asseoir sa conviction : la preuve s'avère alors insusceptible de fonder sa conviction.
Si la conviction du juge est déjà faite non sur le fait allégué, mais sur l'efficacité du moyen de preuve, avant qu'il ne soit donné suite à l'offre de preuve, la preuve se révèle dès lors inutile et il parviendra vite à résoudre le litige; dans le cas contraire, la preuve telle qu'elle est proposée ne le convaincra pas puisqu'elle ne pourra lui fournir aucun élément de conviction.
Dans le terme pièce à conviction, le mot conviction évoque l'élément à charge qui permet de convaincre, au sens juridique, l'accusé d'avoir commis un acte criminel.
C'est en ce sens aussi que l'on dit convaincre quelqu'un de crime, que l'on dit d'un prévenu qu'il a été convaincu d'un crime. « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine plus forte est seule prononcée. »
Tirés de la législation qui les édicte et d'une jurisprudence qui les construit et les produit, ils inspirent les tribunaux d'instance inférieure, prenant appui sur ceux qu'ont énoncés les juridictions supérieures pour soutenir les raisonnements qui s'articulent sur ceux-ci, alimenter leurs motifs et rendre leurs décisions.
Le juge applique (correctement ou non) un critère après l'avoir pris en compte, en avoir tenu compte et l'avoir choisi, utilisé, y avoir recouru aux fins de l'analyse dans laquelle il est entré en jeu et a opéré.
Il le conserve, le retient, le reconnaît, le confirme après en avoir contesté certains éléments, l'avoir remis en question, s'être élevé contre son application injustifiée ou critiquable, y avoir contrevenu, porté atteinte ou l'avoir enfreint. Il l'écarte, le supprime, l'abolit, le rejette ou y déroge.
Le critère pourra n'exercer aucune influence sur le sort, sur le résultat définitif d'une espèce, d'une instance, ou, au contraire, permettre de statuer.
Le législateur ou la jurisprudence l'élabore, le crée, le propose, le définit, le constitue, le fixe, le maintient, l'instaure ou le rétablit. On pourra le modifier, le changer pour l'assouplir, le renouveler, y ajouter, y retrancher, y apporter des ajustements, des tempéraments, l'améliorer, le moderniser, l'actualiser ou le resserrer, le renforcer ou le durcir.
Une décision pourra reposer sur un critère, se fonder ou prendre appui sur celui-ci, y être assujettie ou soumise.
On établit un critère, sous forme de condition ou d'exigence, puis on le met à l'épreuve, on lui fait subir le test du temps afin de déterminer s'il pourra devenir règle ou principe, comme il est advenu, par exemple, de la notion d'enrichissement sans cause. La notion pourra alors être conçue, selon le point de vue envisagé, comme un critère, mais aussi comme une allégation, un argument, un moyen, une prétention, un recours, une cause d'action, une action, un principe, une doctrine, un domaine du droit, mais non une [norme] en ce cas-ci. « Étant donné que ce volet du critère de l'enrichissement sans cause n'a pas été établi, il n'y a pas eu d'enrichissement sans cause. » « La Cour suprême a examiné dans l'arrêt Peel le volet 'avantages' du critère de l'enrichissement sans cause. » « Le principe de l'enrichissement sans cause est au cœur de la fiducie par interprétation. » « L'enrichissement sans cause est une cause d'action en equity qui offre une grande souplesse dans les réparations susceptibles d'être accordées dans différentes circonstances selon les principes fondés sur l'équité et la bonne conscience. » « C'est précisément à ce type d'injustice que vise à remédier la doctrine de l'enrichissement sans cause. » Action pour enrichissement sans cause. Le droit de l'enrichissement sans cause.
Une même observation pourrait être faite pour plusieurs critères, notamment pour celui de la norme sociale. Critère, norme de la personne raisonnable. Critère, norme du contrôle. Critère constitutionnel, norme constitutionnelle.
S'agissant du bien-fondé d'une décision, doit-on parler du critère ou de la norme du bien-fondé ? C'est le point de vue adopté ou le sens qui dicte le choix du terme juste. Le critère du bien-fondé permet au juge de décider, dans le cadre du contrôle judiciaire, si la décision contestée dont il connaît est bien fondée et si elle devra être révisée ou maintenue. La norme du bien-fondé l'oblige à rendre une décision bien fondée.
Certaines normes seront plus contraignantes que d'autres, étant même coercitives, parce qu'elles obligeront les destinataires à s'assujettir à des prescriptions qui paraîtront porter atteinte à leur liberté : on les qualifiera en ce cas de paternalistes. D'autres seront fondées sur les valeurs communément partagées par la société. Norme généralement reconnue dans le droit des délits civils en common law. De même, en est-il de la norme (et non du [critère]) de conduite dans cette branche du droit.
Hiérarchie, pyramide des normes juridiques (de Kelsen). Norme à portée générale, norme à portée individuelle. « Le droit est un ensemble de normes générales et individuelles. »
La portée des normes pourra être large ou restreinte. Des organismes seront chargés de rédiger des normes techniques ou de les codifier pour assurer, sur le plan international ou à l'échelle nationale, la sécurité ou l'équité parmi les États membres ou la santé et la protection du public ou encore l'uniformité des méthodes dans divers secteurs de l'activité humaine. La normalisation s'opère lorsque des normes, sous forme de règles ou de spécifications, sont établies et mises en application. Conseil canadien des normes. Association canadienne de normalisation. Organisation internationale de normalisation.
Le test à passer, à accomplir pour reconnaître un droit consiste à déterminer qu'on est admis à fonder ce dernier pour en établir la validité et à préciser la norme ou la règle qui permet de se livrer à cet exercice. « La jurisprudence donne des indices pour extrapoler des critères d'évaluation de la validité des mesures pénologiques qui n'auraient pas encore subi le test de la norme constitutionnelle. »
Dans cette typologie, on fera bien de mentionner pour chaque critère et chaque norme la branche de droit pertinente. Par exemple, pour le droit canadien : critère de pertinence vraisemblable (droit pénal), norme de la décision raisonnable, de contrôle applicable (droit administratif), de preuve (droit de la preuve), de diligence, de négligence (droit des délits civils), d'exécution (droit des contrats), critère de l'impartialité attendue du décideur (droit administratif), du crime grave (droit pénal), du facteur déterminant, de causalité objectif, d'humanité courante (droit de la responsabilité délictuelle), de la justice fondamentale, de l'action gouvernementale (droit de la personne), de la fiabilité raisonnable, de la compétence territoriale (dans le droit de la citoyenneté et de l'immigration) du situs (en droit successoral), de l'apparence de vraisemblance (dans la théorie du droit).
De par leur origine, le critère comme la norme relèvent des sources formelles du droit. Ils sont issus de la loi, de la jurisprudence ou de la doctrine : critère légal, législatif ou d'origine législative; norme légale, législative ou d'origine législative; critère (ou norme) jurisprudentiel, juridictionnel ou d'origine jurisprudentielle, critère (ou norme) doctrinal, d'origine doctrinale.
Ainsi en est-il de la norme. Évolution des normes juridiques et nouvelles formes de régulation de la famille. Évolution des normes en droit social.
Un critère n'étant pas une norme, on ne peut pas dire que la norme de preuve en matière civile est un [critère] réaliste; la prépondérance des probabilités renvoie non à une [norme], mais au critère descriptif dit de la prépondérance des probabilités.
On ne dit pas la norme de l'[ACNOR] quand on entend renvoyer à une norme de la CSA ou de l'Association canadienne de normalisation, l'accronyme ACNOR étant devenu CSA en 1987. Une norme que l'on considère valable est acceptée, admise, mais celle qui recueille l'assentiment ou le consentement de plusieurs ou qui est reconnue par des parties qui donnent leur agrément dans le cadre d'un accord est agréée, reconnue.
On écrit des critériums au pluriel. Des dictionnaires attestent la graphie sans accent (criterium), mais le terme, venu du latin scolastique, étant francisé depuis le XVIIe siècle, il n'y a pas lieu d'hésiter : on écrit le mot avec l'accent aigu conformément à sa prononciation, cri-té-rium, et non cri-tè-rium.
Le mot critérium est vieux dans la langue usuelle, ne survivant plus que dans le vocabulaire des concours, des compétitions et des sports : il désigne une épreuve grâce à laquelle la performance d'un athlète ou d'un animal peut être évaluée, des candidats peuvent se qualifier ou des concurrents peuvent prendre rang ou être éliminés.
Compte tenu des constats recueillis dans la documentation consultée, les mots critère, condition ou facteur supplantent largement critérium dans l'usage contemporain, même si on l'emploie toujours dans la jurisprudence et la doctrine. « Les éléments matériels de cette règle de droit comprennent les critériums de l'atteinte aux droits et de la nature des fonctions » (on dit plus souvent critères en ce sens). « Les critériums d'admission sont les suivants : » (on dit plus souvent conditions en ce sens).
Comme le mot critère, le critérium désigne un principe, une condition nécessaire, une mesure d'évaluation; il marque ce qui permet de reconnaître qu'une chose est telle qu'elle doit être, existe ou n'existe pas, en distinguant, par rapport à une norme, le vrai du faux (« L'évidence est le critérium de la vérité. » = le signe, la manifestation), la conformité de la non-conformité, l'observation, le respect de l'écart, du mépris, le juste de l'injuste, le bien du mal; il désigne alors, d'une façon générale, la preuve qu'une chose est telle qu'elle doit être, ou ne l'est pas : (« Les déclarations du justiciable ne sont pas toujours le critérium de sa bonne foi. » = la preuve).
Les deux exemples qui suivent illustrent l'interchangeabilité des deux termes : le critérium comme le critère sont des principes, des guides de référence qui permettent de porter un jugement d'appréciation soit sur le caractère justifiable ou injustifiable de l'action accomplie par le sujet de droit et sur la liberté de choix, soit sur la conformité ou la non-conformité d'un acte juridique à une règle de droit, à une norme juridique. « Le vrai critérium de la responsabilité pénale n'est nullement en rapport avec l'ordre reçu, il réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir chez l'auteur de l'acte reproché. » « Le critérium d'une donation entre vifs et son élément essentiel sont que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose donnée. »
Car, à l'instar du critère, le critérium est l'assise qui sert de base à un jugement. « La requérante se fonde sur le critérium énoncé par le juge dans cette affaire. » « Pour distinguer deux contrats, le critérium résulte de l'objet qu'ils concernent. »
Le critérium juridique doit par conséquent s'entendre du principe adopté pour apprécier à son mérite une situation de droit, en mesurer la conformité au droit, distinguer un état de droit et porter un jugement de valeur au regard d'une règle de droit. « La notion de but ne peut, à elle seule, constituer un critérium juridique de la qualité d'État. » « Le critérium juridique voit seulement l'extérieur et mesure la punibilité de l'acte à ses conséquences. » « La liberté d'association étant aujourd'hui reconnue et organisée, le régime spécial de police (…) ne peut se justifier en droit que s'il existe un critérium juridique certain qui permette d'établir une différence déterminée entre les associations ordinaires et les congrégations. »
Par rapport, enfin, à la norme juridique – telle une loi, particulière ou fondamentale – le critérium est un principe d'évaluation de la valeur de cette norme. « La sociologie juridique est définie comme une démarche qui n'admet comme critérium de la valeur d'une norme juridique que sa conformité à une autre norme juridique considérée comme étalon des valeurs juridiques dans un système donné. Cette norme-étalon est la loi fondamentale ou constitution. »
Un critérium subsiste ou est abandonné, il est modifié ou renouvelé. Un élément, un facteur sert de critérium. On retient un critérium, on l'adopte. « Le seul critérium qu'on puisse adopter pour déterminer les navires auxquels la convention doit s'appliquer est de rechercher si les conditions qu'on se propose de réglementer existent ou non sur un navire donné. » On dispose d'un critérium pour bien juger, pour se déterminer, et on décide, on statue d'après un critérium.
Pour une phraséologie plus complète, se reporter à l'article CRITÈRE.
Ces trois termes ne sont pas synonymes et se distinguent grammaticalement.
Dans la langue usuelle, sont désignées débours les sommes d'argent que l'on avance pour le compte d'une personne et qu'elle devra rembourser.
Il en est de même pour les débours qu'expose le notaire et qui sont distincts de ses frais. Frais de débours. « Les débours sont les dépenses acquittées par le notaire pour la réalisation et l'enregistrement d'un acte de vente. Ils ne sont donc qu'une partie de ce que l'on appelle communément les 'frais de notaire' qui sont répartis entre les émoluments du notaire, les taxes, les frais de débours et les frais annexes. »
Les débours qu'engagent l'avocat et le notaire étant distincts de leurs frais annexes ou connexes, il convient, pour éviter toute ambiguïté, de les appeler des frais de débours.
Toutefois, il importe de savoir que, dans le cadre d'une instance judiciaire, si les débours sont tarifés, étant compris dans les dépens qu'adjuge le tribunal à la fin de l'instance, on ne peut pas dire, par exemple, [les frais et dépens], les dépens étant des frais, ou encore [les débours et dépens], pareilles expressions étant abusives de ce fait. « Les dépens afférents aux instances, aux actes et à la procédure d'exécution comprennent (…) les débours tarifiés. »
Si le juge l'estime indiqué dans les circonstances de l'espèce, il demandera, dans le dispositif de son jugement, que les débours qui sont prouvables soient établis, dans le cas du Nouveau-Brunswick, selon la règle 79.11(2) des Règles de procédure ou conformément au tarif D de ces règles. Débours fixés par le greffier.
Les débours litigieux ou en litige sont des frais contestés. Débours contestés. Quand les parties ne peuvent s'entendre sur le caractère raisonnable des débours ou si l'une d'elles croit qu'ils ne sont pas justifiés, le tribunal convoquera une audience à la demande de l'une d'elles pour qu'il soit procédé à la détermination des débours. Débours alourdis, majorés, révisés. Débours imputés sur les biens.
Normalement, les débours ne font pas l'objet d'une contestation. La cour adjuge des dépens, qui s'élèvent à une certaine somme, laquelle comprend notamment les débours et les taxes applicables. « Je fixe les dépens à 1 000 $, débours et TVH compris. » « La Cour a adjugé des dépens de 750 $, plus les débours. » « Le juge ordonne au requérant de rembourser aux intimés leurs débours admissibles. » « J'accorde aux appelants des dépens de 2 000 $ au procès et de 1 000 $ en appel, plus les débours dans toutes les cours. »
Débours d'avarie commune, de deniers publics.
Débours ordinaires, extraordinaires. Ampleur des débours. Calcul, coût, masse, mesure des débours. Paiement, remboursement des débours. Recouvrement, récupération des débours. Mémoire, note des débours (et non [facture]). Total des débours.
Établir, calculer, fixer des débours. Acquitter, effectuer, engager, exposer (et non encourir) des débours. Payer à quelqu'un ses débours. (= le rembourser). Rentrer dans ses débours (= se faire rembourser).
Tandis que débours revêt une acception particulière en droit judiciaire et dans le vocabulaire de la pratique, le mot déboursé est d'un emploi plus courant dans la langue usuelle.
S'il est participe passé, il se dit non de toutes sommes d'argent qui ont été dépensées d'avance, mais de ce qui est décaissé, dépensé, payé ou versé. On voit ainsi la nuance qu'il faut respecter avec le mot débours.
Le substantif est un archaïsme au sens de débours; on ne trouve pas le mot attesté comme nom dans tous les dictionnaires généraux. Cependant, il demeure répandu dans l'usage et en vient à désigner, comme débours, qu'il supplante dans l'usage actuel, toutes sommes d'argent dépensées à titre d'avance, surtout sous l'influence de l'anglais "disbursement". « Les montants des honoraires et des déboursés du syndic ont été établis à mille dollars. » « La requérante aura droit aux dépens, que je fixe à 2 000 $, en plus des déboursés normalement accordés. » Bilan, détails, état, registre des déboursés. Compenser, indemniser (qqn) pour ses déboursés. Recouvrer des déboursés (par voie de subrogation).
Ce mot appartient au vocabulaire de la fiscalité et se dit du crédit d'impôt que le législateur accorde aux particuliers aussi bien qu'aux sociétés. Le dégrèvement ou, si le contexte commande une surprécision, le dégrèvement fiscal s'entend d'un allégement, d'un avantage fiscal, autrement dit d'un montant que le contribuable peut déduire dans sa déclaration de revenu pour diminuer son revenu net imposable. Dégrèvement d'impôt. C'est un abattement, une exonération, une décharge, une réduction, une remise fiscale.
Les lois de l'impôt sur le revenu tendant à augmenter le champ des dégrèvements, le législateur est tout à fait conscient de l'importance d'alléger la charge fiscale, le fardeau fiscal ou encore le poids de la fiscalité par l'application de dégrèvements qui viendront contrebalancer, en réalité, l'augmentation générale de l'imposition des classes moyennes et des sociétés au profit des moins bien nantis. Accorder, arrêter, consentir, prononcer un dégrèvement. Base, forme d'un dégrèvement.
Dans le système fiscal canadien, le dégrèvement comprend trois sortes de crédits d'impôt : d'abord, le crédit de base, qui s'applique à tous les contribuables, puis les crédits particuliers, applicables notamment aux enfants à charge, aux dons faits aux organismes de bienfaisance ou aux partis politiques, aux frais de garderie ou de scolarité, aux personnes âgées, aux investissements et aux personnes mariées, enfin, les crédits d'impôt personnels, appelés plus précisément des abattements, lesquels ont fini par remplacer les exemptions dites personnelles.
Le verbe dégrever est transitif direct et son complément est un animé (dégrever les contribuables) ou un inanimé (dégrever un revenu, une industrie, un produit).
Les auteurs classent les domaines dans cette perspective temporelle. Ils les inscrivent dans deux catégories principales de droits de propriété selon que leur durée est indéterminée ou déterminée. Aussi toutes les caractérisations du terme domaine seront-elles fondées sur la notion de temps. Les qualificatifs qui accompagnent le substantif évoquent l'élément temporel.
Ainsi, le domaine décrit l'intérêt qu'une personne peut posséder pendant un certain temps dans un bien foncier. On dira d'un domaine qu'il est viager parce que sa durée est déterminée par la vie du concessionnaire ou celle d'un tiers. On crée un domaine viager en usant de la formule classique : « à X pour sa vie » ou « à Y pour la vie de Y ».
Dans ce dernier exemple, l'adjectif conventionnel qualifie l'intérêt créé par le tenant lui-même, par acte unilatéral, ou encore dans le cadre d'un accord de volontés, tandis que l'adjectif volontaire qualifie l'intérêt viager qui est créé par suite d'une initiative personnelle, par acte unilatéral, pour la durée de vie du tenant ou d'une autre personne, le domaine viager légal (ou par effet de la loi) étant l'antonyme.
Cette double qualification peut s'opérer à l'aide de deux adjectifs (domaine viager absolu, viager anéantissable, viager ordinaire, viager résiduel, et les nombreuses variétés de domaines taillés, qu'ils soient anéantissables, ordinaires, restreints ou spéciaux), ou à l'aide d'un adjectif et d'une locution adjectivale (domaine viager de common law (au sens adjectival) ou en common law (au sens adverbial), domaine viager en equity), et ainsi de suite.
Le sujet actif du domaine étant un tenant et non un propriétaire, on ne peut concevoir que le domaine soit détenu par un [propriétaire], mais par un titulaire.
On a un domaine sur quelque chose, on le crée (par acte formaliste, par bail, par testament). Un domaine s'éteint, prend fin. Extinction, fin du domaine.
Une aptitude, une faculté est attachée à un domaine. On fait passer un domaine (à un héritier, à un successible). On acquiert, on obtient, on prend, on reçoit un domaine.
Un domaine étant acquis, il peut être transformé (en un fief simple), transporté ou retranché.
Un domaine dure (un certain temps), s'étend (à des biens, à d'autres intérêts), il s'applique (à des biens). Il s'aliène (par acte formaliste, par testament, par effet de la loi).
Cette distinction est différente en droit administratif français, le domaine public et le domaine privé appartenant tous deux à l'État, cas de la dualité domaniale. Il convient de signaler que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Les chemins, rues, ponts, fleuves et terres insusceptibles de possession privée sont considérés comme constituant des dépendances du domaine public.
Le projet Gutenberg, fondé en 1971 par Michael Hart, de l'université de l'Illinois, est un exemple d'entreprise consacrée à faire tomber dans le domaine public des milliers d'œuvres littéraires grâce à Internet.
Au lieu de tomber, verbe qui permet de construire la formule consacrée, on peut user des verbes accéder, entrer, être ou appartenir ou de la locution verbale faire partie pour varier l'expression. Dans la conception du droit de la propriété intellectuelle, le domaine public englobe tous les biens insusceptibles d'appropriation privée.
Une chose est dite dans le domaine public lorsqu'elle est d'un usage commun et que son usage n'est pas protégé par un brevet ou par des lettres patentes.
Cette création néologique s'est opérée par application à d'autres termes – tels patrimoine (patrimonialisation) et communauté (communautarisation) – du même suffixe pour nommer trois formes de régulation de la propriété foncière : la patrimonialisation, la communautarisation et la domanialisation.
Dresser un acte ne veut pas dire, par conséquent, le rédiger ou le signer, mais le rédiger en la forme prescrite, en suivant un modèle réglementaire par exemple. De même, dresser l'état des lieux signifie décrire sous forme de constat la situation dans laquelle se trouvent les lieux en question.
Voici une liste non exhaustive des syntagmes les plus fréquents relevés dans la documentation.
Cette forme d'expression caractérise, parmi d'autres, le mode d'écriture que privilégie le langage du droit, lui conférant un style particulier que l'on désigne par le terme effet Thémis.
Ainsi écrira-t-on que, faute d'acquittement compte rendu de la lettre de change demeurée impayée, le porteur diligent fait dresser protêt dès l'expiration de l'échéance impartie, qu'il est dressé procès-verbal (par le secrétaire de séance) de la réunion tenue par une assemblée délibérante ou qu'il est dressé procès-verbal (ou verbalisé) (par l'agent de police) constatant la contravention, l'infraction, ou qu'il est dressé contravention de l'infraction. « Il est dressé acte des opérations. » « Il est dressé inventaire après décès. » « Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans les lieux. » « Il est dressé procès-verbal de tout dépôt d'instruments de ratification. »
Par conséquent, dans la langue administrative, notariale et juridique, dresser, ajoute à rédiger (verbe de la langue usuelle), qui signifie seulement mettre par écrit, l'idée que la rédaction suit une forme particulière : rédiger un procès-verbal (= le mettre par écrit), dresser (un) procès-verbal (= l'établir, le faire, le rédiger conformément à un modèle prescrit).
Par exemple, l'interprétation législative et contractuelle moderne trouve appui, inspiration ou méthode dans une règle de base selon laquelle les tribunaux sont tenus de faire apparaître le sens d'un article ou d'une disposition (d'une loi, d'un règlement), d'une clause (d'un acte, par exemple une convention, un traité ou un testament) ou d'une stipulation (d'un contrat) en tenant compte au premier chef de son économie, c'est-à-dire de son entier contexte, de la relation entretenue avec les autres éléments pouvant éclairer son sens avant de passer à l'examen de son objet et, s'il y a lieu, de son régime. « Il faut, pour interpréter correctement une disposition de loi, lire les termes de la disposition en suivant leur sens grammatical et ordinaire et dans leur contexte global, en harmonie avec l'économie générale de la loi, son objet ainsi que l'intention du législateur. » « L'économie de cet article est donc celle d'une règle générale qui s'applique sous réserve des exceptions ou des modalités d'application prévues aux paragraphes suivants. » Économie d'une législation, d'une réglementation, d'un code, d'un régime. « La Cour suprême du Canada a affirmé que la non-inclusion d'un avantage ne sera vraisemblablement pas discriminatoire, si elle est compatible avec l'objectif et l'économie du régime législatif visé. »
Étude, examen, considération, méconnaissance, prise en compte, respect de l'économie du texte.
Cadrer, s'accorder, être compatible, incompatible, conciliable, inconciliable avec l'économie d'une loi. Se dégager, aller à l'encontre de l'économie d'un article. Être contraire à l'économie d'une réforme législative.
Comme le verbe valoir, emporter s'emploie le plus souvent soit absolument, c'est-à-dire sans complément, soit avec un complément non accompagné de l'article, cas de l'omission de l'article.
Il peut être transitif direct ou intransitif et le sens qu'il revêt en contexte d'emploi est fort ou faible.
La règle que prévoit le Code civil du Québec selon laquelle les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu'elle n'y soit pas prononcée, trouve son équivalent en common law : un contrat ou tout acte non contractuel est entaché de nullité, s'il enfreint une loi prohibitive.
Ce qui précède signifie que les règles ou les lois sont privilégiées dans la conduite du sujet de droit, dans leur interprétation par rapport à d'autres, mais qu'on peut malgré tout les invoquer puisqu'elles conservent leur entier effet dans toutes les autres circonstances. La préséance est, en ce cas, circonstancielle, étant une préséance d'espèce.
On trouve souvent des constats d'emploi des deux constructions grammaticales dans les cas d'incompatibilité de lois, d'empêchement d'agir ou d'incohérence de règles de droit. « En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi, les premières l'emportent. » « En pareil cas, c'est son droit qui l'emporte. » « La Constitution l'emporte sur toute autre loi. »
Suivant une règle édictée en droit international public, l'accession à une convention, soit l'admission d'un tiers à un traité ou à un accord, emporte de plein droit adhésion à l'intégralité des clauses.
Dans une instance civile au Nouveau-Brunswick, il suffit que cinq jurés sur sept s'entendent sous tous rapports à l'égard du verdict à rendre pour emporter décision régulière. Causes emportant déchéance, caducité, révocation de l'offre.
Le verbe emporter est souvent employé avec inversion au début de la phrase dans des dispositions 1 et 2 législatives et réglementaires ou dans des clauses ou des stipulations pour mettre un fort accent sur le complément du verbe. « Emporte libération de l'obligation le désistement de tous droits et actions. » « Emportent obligation rigoureuse de ne pas s'en détourner les devoirs impératifs que la loi confère. » Emporter abolition, abrogation, renonciation.
Dans ces emplois, le sens du verbe emporter est faible. Il est synonyme d'entraîner. « La portée des dispositions particulières de la convention collective qui n'emportent pas l'applicabilité de l'ensemble de la convention particulière est matière d'interprétation et d'application réservée à la compétence de l'arbitre des griefs. »
Le pacte, l'aveu 1, 2 et 3, l'acceptation, l'offre, l'accord, l'acquiescement, le consentement, le contrat, le mandat, la permission, la promesse, la résiliation, la révocation qui est tacite ou l'assertion, la conduite, le covenant, la fiducie, la garantie, la concession, la réserve, la servitude qui est implicite sont toutes des formes de silence juridique qui, d'une manière ou d'une autre, emportent obligation.
Lorsqu'il s'agit, à l'image de la mise en balance, d'apprécier, de soupeser soit des avantages entre eux pour déterminer lequel a plus de poids, soit des avantages par rapport à des désavantages, le verbe signifie tout à la fois mettre en balance, puis emporter sur.
Son sens est faible puisque les avantages qui diminuent en importance ou en valeur devant d'autres avantages ou au regard des désavantages n'en demeurent pas moins des avantages.
Dans la langue classique, emporter la balance signifie provoquer une décision, mettre fin à l'incertitude. « Aucune considération ne peut l'emporter sur la nécessité de repousser un agresseur » (= entrer en balance avec). Faire intervenir un argument dans le jugement d'une question qui doit emporter la décision, c'est mettre un poids dans la balance, jeter sur le plateau de la balance, ajouter dans la balance un argument qui aura pour effet d'emporter la décision, de la mériter.
Les lois, les décisions de justice, les ordonnances judiciaires, les injonctions, les sommations, les prohibitions, les voies d'exécution sont impératives du fait de l'obligation absolue de conformité qu'elles emportent : elles lient juridiquement, elles sont obligatoires.
Dans le langage diplomatique, emporter agrément signifie le recevoir, le recueillir, obtenir l'approbation nécessaire. Dispositions emportant agrément. « Ces dispositions emportent l'agrément de mon gouvernement. »
Dans la maxime « La force l'emporte sur le droit » (ou sa variante « La force prime le droit »), emporter ne signifie nullement que le droit a perdu tous ses effets, mais que, s'il arrive que la force doive avoir préséance et prévaloir, il y a lieu d'y recourir, et le droit doit sanctionner le recours provisoire à la force.
L'inobservation d'une stipulation se rapportant à une simple formalité et non à une question de fond ne touche pas l'essence du contrat et n'emporte pas nullité de la convention. Le non-respect d'une disposition simplement directive n'emporte pas sanction au même titre que la dérogation à une disposition impérative.
L'antonyme d'emporter dans certaines acceptions est notamment le tour impersonnel le céder ou le verbe céder. « La jurisprudence courante l'emporte-t-elle sur ces prescriptions ou le cède-t-elle devant elles? »
C'est le sens du mot état qui commande l'emploi de la majuscule ou de la minuscule. Tout comme syntaxiquement la place qu'occupe un mot dans un syntagme ou dans la phrase produit une incidence sur le sens du mot, sémantiquement, le mot état revêt une acception distincte selon qu'il prend la majuscule ou la minuscule.
Il faut donc écrire, entre autres exemples, chef d'État, secret d'État, raison d'État, État d'accueil, de résidence, État adhérent, affaires de l'État, coup d'État, et ainsi de suite.
Il est intéressant de noter que les États américains du Kentucky, du Massachusetts, de la Pennsylvanie et de la Virginie ont adopté le générique commonwealth dans leur désignation officielle.
En droit international et dans le droit des traités, les termes État, Royaume et Puissance sont souvent employés de façon interchangeable quand on parle de certains pays, seule la majuscule justifiant leur synonymie. L'ONU les considère, d'ailleurs, comme des synonymes.
Le droit constitutionnel conçoit l'État de droit (écrit avec la majuscule) comme le pays qui reconnaît la primauté du droit et dont le devoir primordial consiste à assurer le règne de la loi comme expression de la volonté populaire.
Ainsi en est-il, par exemple, de l'Espagne, pays dont la forme politique est la monarchie parlementaire. L'article un de sa Constitution dispose : « L'Espagne constitue un État de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique. ».
L'état de droit (écrit avec la minuscule) est généralement défini comme une situation de fait dans laquelle s'appliquent régulièrement et normalement les règles de droit et les lois en vigueur, l'état de droit étant assimilé à la règle de droit. Dans une autre traduction française de l'article un de cette constitution, le verbe constituer étant employé à la forme pronominale, le sens de la notion change forcément et l'État de droit (« L'Espagne constitue un État de droit (…) ») devient un état de droit (« L'Espagne se constitue en un état de droit social et démocratique (…) »).
Maintenir l'état de droit. « Tous les membres d'une communauté sont appelés, chacun dans sa sphère propre, à maintenir l'état de droit, en agissant librement, d'une manière conforme à leurs droits et à leurs obligations, et en réparant de bon gré les torts qu'ils ont faits, les lésions de droit qu'ils ont commises soit par erreur, soit par inadvertance ou par dol. » En somme, tout État de droit érige en principes fondamentaux, en tant que société démocratique, s'entend, les concepts de règles de droit et d'état de droit.
Ce qui reste à l'état d'éventualité demeure dans le domaine ouvert de la virtualité jusqu'à l'actualisation de l'événement prévu ou envisagé. Ainsi définit-on la vocation successorale comme le droit, d'origine législative le plus souvent, auquel le successible ne pourra renoncer avant qu'un événement ne vienne l'actualiser, mais qui n'existe qu'à l'état d'éventualité, tel, aussi, le cas de la vocation alimentaire.
Est éventuel dans cette perspective ce qui présente le caractère d'une possibilité latente de réalisation ou d'existence, ce qui reste en puissance sous une ou sous certaines conditions d'accomplissement.
Le qualificatif éventuel connote non pas l'idée de ce qui est suspensif, de ce qui attend qu'une chose s'accomplisse avant de prendre effet, comme dans le cas du type de fief simple relatif qu'est le fief simple sous condition suspensive, la transmission du fief étant suspendue tant que la condition n'est pas accomplie, mais de ce qui attend que se produise la possibilité exprimée dans l'acte d'aliénation ou dans l'acte testamentaire.
L'adjectif résolutoire s'apparente lui aussi à l'adjectif éventuel, comme dans le cas du fief sous condition résolutoire, qui se trouve lié à la survenance ou à la réalisation d'un événement expressément prévu.
De même encore, les adjectifs futur et différé sont apparentés à l'adjectif éventuel dans la mesure où ce qui adviendra dans l'avenir, ce qui est reporté à plus tard, comme dans le cas d'un droit ou d'un intérêt futur ou de la jouissance future ou de la jouissance différée, est lié à la survenance entrevue ou à la réalisation souhaitée d'une éventualité, d'une possibilité.
Par conséquent, tout ce qui sera subordonné à la survenance ou à la réalisation d'une ou de plusieurs éventualités ou encore tout ce qui ne s'est pas encore produit ou réalisé sera qualifié d'éventuel, tels l'intérêt éventuel, le droit éventuel et la jouissance éventuelle. Intérêt réversif éventuel. Résidu éventuel (par opposition au résidu dévolu). « Le résidu est qualifié d'éventuel lorsque son titulaire n'est pas encore déterminé au moment de l'aliénation. » « Au sens strict, le résidu éventuel n'est pas un domaine, car il ne serait en réalité qu'une possibilité assortie d'un intérêt, tandis que le domaine proprement dit est un intérêt dévolu. » « En common law, il fallait parfois temporiser avant de savoir si un résidu éventuel allait devenir dévolu ou disparaître. En equity, on n'a plus besoin d'attendre, car il est clair dès le départ qu'un intérêt de cette sorte sera valide en tant qu'intérêt non réalisé. » Délimitation éventuelle. Domaine éventuel. Donation éventuelle. Usage éventuel.
Le comité de normalisation du Programme national de l'administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO) a normalisé au Canada la plupart des termes techniques du droit des biens en common law d'expression française. De même, on fera bien de se reporter, pour complément essentiel à cet aperçu terminologique, aux maîtres ouvrages de Gérard Snow sur les biens parus dans les volumes 11 et 15 de la collection La common law en poche en 1998 et 2000, aux Éditions Yvon Blais Inc. et Bruxelles Bruylant, pour découvrir toute la richesse et les explications lumineuses et novatrices à propos, notamment, de la qualification d'éventuel donnée à plusieurs notions appartenant à diverses branches du droit.
Par exemple, la condition éventuelle par opposition à la condition promissoire dans le droit des contrats, la créance, l'obligation, la propriété, la vente éventuelle en droit commercial, la fiducie éventuelle plutôt que suspensive, l'usage éventuel dans le droit des fiducies, le légataire éventuel (de biens personnels, de biens réels, du reliquat, du reliquat de biens personnels, d'une somme d'argent), le legs éventuel (de biens personnels, de biens réels, d'une somme d'argent, du reliquat, du reliquat de biens personnels, le legs pécuniaire éventuel dans le droit des successions et le témoin éventuel en droit judiciaire ou dans le droit de la preuve.
Toutefois, l'attitude devient expectante quand elle s'alimente à un comportement mû par l'opportunisme. Cette forme d'attente, moins passive que la première, peut aller jusqu'à susciter la naissance de l'événement qui poussera à l'action.
La légitimité ou la raisonnabilité de l'expectative tire sa source des textes législatifs, de la nature de l'intérêt mis en jeu, de la promesse faite ou de la pratique antérieure. Sources de la création, de la naissance de l'expectative légitime. Éléments créateurs de l'expectative légitime. Expectative légitime créée par un texte, née de la nature de l'intérêt en litige, de circonstances exceptionnelles, résultant, découlant d'une promesse, y faisant suite, entraînée, provoquée par une pratique antérieure. Existence d'une expectative légitime, violation de l'expectative légitime. Réclamer la réalisation de l'expectative légitime. Reconnaître, respecter une expectative légitime. Obtenir la satisfaction de l'expectative légitime.
En droit commercial, les actionnaires nourrissent des expectatives légitimes diverses à l'égard de leur société. En droit immobilier, le vendeur d'un bien-fonds entretient l'expectative légitime que le promettant-acheteur cherchera à obtenir le financement nécessaire pour honorer sa promesse d'achat, son engagement d'achat. Dans le droit du travail, les salariés ont l'expectative légitime de retourner au travail une fois la grève terminée. Dans le droit de la famille, l'ex-conjoint aura l'expectative légitime de continuer à recevoir une pension alimentaire de la succession du débiteur de la pension et des tiers nourriront une expectative légitime à l'égard de leurs droits dans le cadre d'un transfert de propriété découlant d'une entente de séparation conclue entre deux ex-conjoints.
Dans le droit de la responsabilité délictuelle, la collectivité aura des expectatives légitimes différentes selon que la responsabilité doit être assumée par un enfant ou par un adulte. En matière de préjudice contractuel, le plaignant a l'expectative légitime que les dommages-intérêts attribués tiendront compte de l'écart existant entre le bénéfice auquel il pourrait s'attendre du contrat et bénéfice qu'il a obtenu. En matière d'évaluation du préjudice délictuel, le tribunal tient compte de l'expectative légitime de vie qu'avait la victime avant d'être grièvement blessée.
Le droit pénal et le droit constitutionnel reconnaissent l'expectative légitime de vie privée en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies abusives.
Toujours dans le droit des biens et de la propriété en common law, si une expectative est créée par les parties, on la conçoit comme un résidu ("remainder"), mais, si elle résulte de l'effet de la loi, il s'agit d'une réversion ("reversion") : résidu en expectative; réversion en expectative.
Un droit est dit en expectative ("expectant right") quand son existence dépend, jusqu'à la survenance de l'événement futur qui en actualisera la puissance, du maintien d'un certain état des choses.
Un intérêt est dit en expectative ("expectant interest" ou "interest in expectancy") parce que sa jouissance est différée. La simple expectative ("bare" ou "mere expectancy") se dit dans le contexte de l'espérance de l'acquisition d'un intérêt foncier, tandis qu'en droit civil elle se dit surtout en matière successorale à l'égard des héritiers présomptifs. Héritier en expectative, en simple expectative. Donner l'expectative d'un legs. Avoir droit à l'expectative des biens de quelqu'un. Biens en expectative.
Dans le droit des contrats, la notion de l'expectative s'emploie dans le sens de profit escompté ou d'exécution espérée. Expectative nette ("net expectancy").
À la privation d'expectative ("loss of expectations") invoquée par le demandeur contre le défendeur qui a violé son contrat, on peut opposer celle que le demandeur fait valoir contre le défendeur à une action en responsabilité délictuelle.
L'adjectif expertal est un néologisme que n'enregistrent pas encore la plupart des dictionnaires généraux. Il est largement employé dans les ouvrages consacrés à l'expertise judiciaire et dans tous les domaines d'activité liés aux missions de l'expert. On trouve de nombreux contextes d'emploi dans la jurisprudence française et dans les ouvrages de doctrine de parution relativement récente.
Est qualifié d'expertal tout ce qui a trait à l'expertise ou tout ce qui est fondé sur une expertise.
Le rapport que dresse l'expert commis par le tribunal ou retenu par une partie dans une instance s'appelle rapport d'expertise ou rapport expertal. Dans le cadre d'un procès, les témoins experts qui succombent à la malencontreuse idée de falsifier dans leurs rapports expertaux les données ou les résultats de leurs expertises sont des falsificateurs, et non des faussaires, puisque leurs documents sont falsifiés sans que l'on puisse les qualifier de faux.
L'activité de l'expert est une activité expertale puisqu'elle se rapporte à ses nombreuses expertises. « L'Observatoire de l'expertise a pour but de développer des réflexions permanentes sur l'activité expertale. » Mission expertale.
Spécialité, formation professionnelle expertale. Maîtrise en psychiatrie légale et expertale. Approche, démarche, expérience, réalisation, pratique expertale. Droit des contrats informatiques et pratique expertale.
Audience, séance expertale. Preuve expertale, témoignage expertal, conclusions expertales, verdict expertal. « Avant toute audience expertale, vous devez refuser de vous engager par écrit à accepter à l'avance les conclusions expertales. » « Il convient de se préparer sérieusement à la séance expertale, où sera rendu le verdict expertal. »
Il prend la marque du singulier ou du pluriel selon le sens et s'écrit généralement avec la minuscule (les forces armées), sauf s'il désigne l'ensemble des troupes d'un État ou encore les diverses sections ou divisions d'un corps précis (les Forces (armées) canadiennes). « Les Forces canadiennes s'acquittent de leur mandat en mer, sur terre et dans les airs grâce à la Marine, à l'Armée de terre et à la Force aérienne. » Forces aériennes, forces navales, forces de l'armée. Être membre des Forces.
Employer, utiliser la force, en user, y recourir, y faire appel (pour assurer l'ordre, pour garantir l'exécution des actes juridiques). Avoir recours à la force (pour entrer dans un lieu et l'inspecter). La force publique, la force armée, la force des armes, mais les forces actives, les forces policières, les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Force de frappe, de dissuasion.
Dépossession, exécution, liquidation forcée (par la force). Accès forcé (par la force).
L'acte de force (qui vicie le consentement), la confession d'un suspect soutirée par la force. Faire signer de force (pour obtenir des aveux 1). Degré de force. Par force (= en usant de violence). Coup de force. De vive force. Pénétrer par la force. User de la force minimale nécessaire (en cas de légitime défense). De gré ou de force (= volontairement ou par contrainte).
Force excessive, déraisonnable (= usage excessif, déraisonnable de la force).
Selon l'adage de Choiseul, force n'est pas droit, autrement dit on ne peut pas se faire justice soi-même (et non pas [prendre la justice dans ses propres mains]) en usant de la force pour pouvoir se rétablir dans son bon droit. Seule la formule exécutoire de l'acte juridique permettra de requérir la force publique pour assurer l'exécution d'une décision rendue en sa faveur. Cet adage a pour antonyme l'expression force passe droit.
Dans les rapports entre le droit et la force, celle-ci étant conçue comme une forme de coercition et définie comme l'emploi de la violence physique ou la menace d'y recourir pour obtenir bon gré mal gré l'obéissance des sujets de droit aux diktats de l'État, des auteurs considèrent que, dans cette perspective, les règles étatiques sont fondées sur la force et que, dans une certaine mesure, force fait droit (c'est-à-dire que c'est la force qui fonde le droit). En outre, disent-ils, tout comme la force est nécessaire pour assurer la protection des droits fondamentaux, de même la liberté exige qu'on la protège par la force. Le droit doit prendre appui sur la force pour être respecté. « Il faut affirmer que la force ne crée pas le droit, mais reconnaître que, en définitive, on ne peut protéger le droit que par la force. » « La force est inséparable de l'application des valeurs fondamentales dans un contexte social. » Force légitime, illégitime. Rapports de force. Acte de la force. « La force sans la justice est tyrannique, la justice sans la force est impuissante. »
Dans son sens juridique strict, elle désigne la qualité qui caractérise la décision de justice à deux égards : d'abord, elle établit un droit et, en cela, elle a force exécutoire, puis, le litige qui a été tranché ne peut plus être porté à nouveau devant le juge qui en a été saisi. « Je conclus que la décision non contestée sur ce grief a force de chose jugée. » « La demande est chose jugée. » Il y a chose jugée. Décision fondée sur la chose jugée.
On dit de cette décision qu'elle a, qu'elle acquiert force de chose jugée. Prendre force de chose jugée. Jugement qui a acquis force de chose jugée. Décision prenant, ayant pris force de chose jugée. « La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée. »
Toutefois, il ne faut pas confondre ce qui a force de chose jugée et ce qui est passé en force de chose jugée. Dans la première locution, il y a lieu de comprendre que les délais de recours ont été épuisés et qu'on ne peut plus exercer des voies de recours, faire juger le litige à nouveau du fait de la prescription légale des actions. « L'arrêt 1 d'appel ne passe pas, à proprement parler, en force de chose jugée, mais acquiert aussitôt ce degré supérieur d'autorité. » « L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée. » L'autorité de (la) chose jugée est la qualité d'une décision intervenue en première instance ou au premier degré, le juge ne pouvant plus revenir sur sa propre décision, sauf pour l'interpréter ou en corriger les erreurs matérielles (et non [cléricales]) ou la compléter en cas d'omission de statuer sur l'un des chefs de la demande.
Une décision est revêtue de l'autorité de (la) chose jugée quand elle acquiert la force nécessaire pour produire son entier effet, tous ses effets. « La question est de savoir si le jugement non notifié a acquis force de chose jugée. »
Le jugement passé en force de chose jugée est définitif, il ne peut être judiciairement révisé, même si un fait nouveau survient après coup. « Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l'autorise est passé en force de chose jugée (comprendre est devenu définitif) ou que la décision du directeur de l'état civil n'est plus susceptible d'être révisée. »
Force de la chose jugée au civil, au pénal, en matière civile ou pénale. Force (positive, négative) de la chose jugée. Force de la chose jugée attachée, s'attache, s'applique (à une décision, à un jugement). La force de chose jugée a lieu, agit à l'égard de, relativement à.
Bénéficier de (l'effet) de la force, de l'autorité de la chose jugée. Être doté, revêtu de la force absolue de la chose jugée. Écarter, opposer, reconnaître, conférer la force de (la) chose jugée. « L'acquiescement des parties confère force de chose jugée au jugement de divorce parce qu'il constitue une renonciation tant à l'action qu'à l'exercice des voies de recours. »
On dit que la loi oblige les sujets de droit, c'est-à-dire qu'elle les régit, qu'elle les gouverne, qu'elle s'applique à eux, qu'elle revêt pour eux le caractère d'une obligation, quel que soit le degré d'intensité de cette force (une loi impérative n'étant pas dotée d'une force d'une intensité comparable à celle d'une loi supplétive). On dit de même pour le contrat : il oblige les parties contractantes : c'est là sa force.
Avoir, acquérir, conférer, donner, recevoir, revêtir force impérative ou force obligatoire, ces qualifications étant synonymes. Force impérative, obligatoire des dispositions constitutionnelles, des lois, d'un arbitrage 1, d'un accord, d'une décision, d'un contrat.
Force obligatoire d'une définition, des conventions, du ou des contrats. « Dans son principe, la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le juge intervienne pour modifier la volonté des parties. » Méconnaissance par le juge, par les parties, de la force obligatoire du contrat. Manifestations, intensité de la force obligatoire du contrat, des conventions.
Par conséquent, un accord a force obligatoire, est impératif, est juridiquement obligatoire quand il lie les parties qui l'ont conclu et la décision judiciaire n'a force obligatoire que pour les parties au litige.
La force d'un texte, d'un acte, d'un document, d'une pièce, ce peut être sa vigueur, son effet, son exécution 1, sa validité, sa valeur.
Ce qui n'a [ni force ni effet] est inopérant. « La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. »
On ne dit pas d'une disposition qu'elle est [sans force ni effet] pour signifier qu'elle est nulle et de nul effet, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de valeur juridique parce qu'elle ne répond pas aux exigences de la loi, autrement dit qu'elle est inopérante.
Une nouvelle réglementation n'entre pas [en force], mais elle entre en vigueur, elle prend effet, elle est mise à exécution, elle devient exécutoire à compter d'une date fixée par proclamation ou par la réglementation.
On évite de dire qu'une règle, qu'un principe, qu'une théorie s'applique [avec la même force] à quelque chose; on dit plutôt avec la même vigueur, avec le même effet. « Je reconnais que le principe de non-intervention d'une cour d'appel dans les conclusions de fait d'un juge de première instance ne s'applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d'expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n'est pas en cause. »
Un principe s'applique; on ne dit pas qu'il est [en force]. « Le principe du fondement honnête semble toujours s'appliquer dans le droit des brevets. »
Ce qui a, acquiert, comporte, confirme, conserve, donne, entérine, reconnaît force exécutoire doit être distingué de ce qui est valide (de ce qui n'est entaché d'aucune cause de nullité) et de ce qui est concluant (de ce qui est péremptoire, définitif). « Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou d'être légalement annulée. »
Est sans valeur juridique ce qui n'a aucune force exécutoire. Ne pas avoir, être sans force exécutoire, être dépourvu, privé de (toute) force exécutoire, perdre sa force exécutoire. Supprimer la force exécutoire. « Je considère que l'article 7 supprime la force exécutoire de l'article 18. » Altérer, modifier la force exécutoire d'un texte, d'une décision, d'une convention.
Il y a lieu également de distinguer au sujet d'une loi sa force exécutoire, laquelle naît dès la date de sa sanction, de sa force obligatoire, laquelle naît à sa date d'entrée en vigueur.
Dans l'adage Coutume a force de loi, le mot force a le sens de vigueur : Consuetudo legis habet vigorem. On ne parle pas de la [pleine force] des lois, des traités, des textes pour signifier qu'ils ont pleine valeur. De même, un acte cesse d'avoir effet (son effet cesse) plutôt qu'il [n'a plus de force].
Ainsi, avoir force de loi ou faire force de loi se dit de l'usage, de la coutume ou des règles dont la force obligatoire est assimilée à l'autorité conférée à la loi. On assimile aussi la force à la vigueur : l'ordonnance a force de loi, autrement dit elle est en vigueur dès qu'elle est rendue ou dès que la date de son entrée en vigueur commence à courir. Acquérir force de loi. Par exemple, au Canada, une loi provinciale d'application générale touche les Autochtones dans les valeurs essentielles de leur sécurité; dès lors, l'article 88 de la Loi sur les Indiens (Canada) lui permet d'acquérir force de loi fédérale. Voir ci-après au point 18.
On définit généralement le cas de force majeure comme l'événement extraordinaire qui s'est produit, la circonstance imprévue et contraignante qui est survenue avec une force à ce point irrésistible ou imprévisible (forces de la nature ou force du fait d'un tiers) que cet événement s'est trouvé être indépendant de la volonté du sujet de droit, par exemple du débiteur d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier ou de l'auteur d'un dommage de tenter de l'éviter et qui l'exonère de ce fait de toute responsabilité. Reconnaissance de la force majeure. Invoquer la force majeure. Se prévaloir de la force majeure. Caractères de la force majeure. Survenance de la force majeure. Conditions, critères, raison d'être de la force majeure. « La force majeure (totalement) libératoire s'entend d'un événement non seulement irrésistible mais aussi imprévisible, et il en est ainsi tant en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. » Clause, situation de force majeure.
Accident, événement de force majeure. « Le dépositaire n'est tenu en aucun cas des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. » Perte résultant d'une force majeure. Vol, dommage, incendie arrivé par force majeure. Bien périssant par force majeure. Réparations locatives occasionnées par force majeure. Chose enlevée au dépositaire par (une) force majeure, par suite d'une force majeure. Choses avariées ou perdues par force majeure. Par cas fortuit ou force majeure. En cas de force majeure. Preuve de la force majeure, prouver la force majeure.
La force probante évoque aussi la valeur d'un mode de preuve en vue d'assurer la conviction ou l'efficacité des moyens de preuve. Examiner, déterminer la force probante d'une preuve, d'un élément de preuve, d'un témoignage. « Une possibilité de collusion constitue toujours un facteur important pour déterminer la force probante de ce type d'élément de preuve étant donné que la collusion entre des témoins risque de dépouiller la preuve de presque toute sa valeur probante. » Tirer sa force probante de quelque chose. Manquer de force probante. Atténuer, augmenter la force probante.
La force de la preuve ou son poids par rapport à l'ensemble des autres éléments qui entrent dans l'appréciation du juge, c'est sa valeur probatoire, celle qui permet d'obtenir gain de cause.
Tous les actes, tous les moyens de preuve n'ont pas la même force probante. Ainsi, la preuve testimoniale, indiciaire ou fondée sur une présomption possède moins de force probante que l'aveu ou que la preuve écrite ou littérale. Dans ce dernier cas, l'acte authentique revêt une plus grande force probante que l'acte sous seing privé. Force probante de la preuve de faits similaires.
Suivant le principe de la force probante, une réalité juridique ne peut être contestée lorsqu'elle est certaine. Par exemple, les registres publics font foi à l'égard de tous (erga omnes); en principe, ils constituent une preuve certaine de la réalité des droits qu'ils constatent. Selon la perspective adoptée, on peut dire que la force probante d'une preuve assure l'admissibilité de cette preuve ou son incontestabilité.
On ne saurait confondre la force probante avec la force persuasive d'un argument, d'une argumentation, d'une plaidoirie, d'une pièce à conviction, d'un témoignage d'expert.
Le mot force employé au pluriel se trouve parfois dans des textes consacrés au droit des successions pour opposer l'actif du patrimoine, en particulier l'actif successoral, au passif successoral, c'est-à-dire aux charges et aux dettes de la succession.
Est dit de rigueur ce qui a force absolue, ce qui est absolument obligatoire. « Les délais sont de rigueur. » « La décision bien fondée est de rigueur. » « Les échéances sont de rigueur. »
Des bulletins d'interprétation, des guides, des circulaires, des instructions, des lignes directrices, des politiques n'ont pas force de loi et, conséquemment, n'ont ni force obligatoire, ni force exécutoire.
Dans la locution par force de loi, le mot force a le sens d'effet. « En l'espèce, par force de loi, la licence expire à cette date. »
Dire que force est demeurée à la loi signifie que la loi a été exécutée en dépit de toutes résistances qu'on a pu y opposer.
On oppose aux forces créatrices du droit les forces subversives ou destructives; on y ajoute les forces imaginantes.
Le mot force a le sens d'effet lorsqu'on parle de la force d'une présomption. « La présomption de paternité retrouve de plein droit sa force, si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime. »
Une loi attache une force de présomption légale à certains actes ou à certains faits tels que l'aveu que fait une partie ou son serment.
« Les lois ou règlements provinciaux qui entravent de façon négligeable l'exercice de droits issus de traités ne seront pas considérés comme portant atteinte à ces droits et pourront s'appliquer d'eux-mêmes (= ex proprio vigore) ou par voie d'incorporation au droit fédéral par l'effet de l'article 88 de la Loi sur les Indiens. »
Au figuré, le verbe frapper s'emploie dans le langage du droit au sens de qui atteint, qui est soumis, qui se trouve assujetti à un régime sanctionnateur. Son complément a toujours une valeur dépréciative ou négative ou, à tout le moins, neutre. Le sujet peut être un animé ou un inanimé et le verbe se construit à la voix active (« L'impôt frappe le revenu net du contribuable. ») ou à la voix passive (« Le revenu net du contribuable est frappé d'impôt. »).
Le verbe se rencontre dans toutes les branches du droit. Le justiciable débouté qui interjette appel de la décision rendue à son encontre en première instance la frappe d'appel ou, dans le cas de l'appel porté devant des juridictions supérieures, telles la Cour suprême du Canada ou la Cour de cassation, de pourvoi. Décision frappée d'opposition.
Des créanciers sont frappés de forclusion ou de déchéance et des biens sont frappés d'hypothèque. « La forclusion frappe d'abord tous les créanciers opposants qui ont reçu la sommation de produire et qui n'ont pas produit en temps utile. » « Il résulte de ce principe que les créanciers frappés de déchéance pour n'avoir pas produit ne sont pas recevables à attaquer les collocations (…) ».
Est frappé de nullité tout acte dont la création, la formation, la passation, étant viciée par une irrégularité, est jugée nulle. Nullité frappant l'acte introductif d'instance, l'acte formaliste, l'acte d'accusation. Déclaré nul, entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond et privé d'effet, l'acte devient ipso facto frappé d'inefficacité. Acte frappé d'anéantissement, d'invalidité.
Le contrat qui s'avère impossible à exécuter n'est pas [frustré], mais frappé d'inexécutabilité. Ce qui se révèle le cas pour tout acte juridique. « Le décret se trouve de plein droit frappé de caducité. »
On fera bien de privilégier à tout autre verbe dépourvu de l'expressivité particulière du discours juridique le verbe frapper, notamment pour son effet Thémis et pour sa force évocatrice.
L'infracteur à qui a été infligée une amende en a été frappé. Les sanctions qui sont prononcées contre les vandales les frappent. Une catégorie de sujets qui est victime de discrimination en est frappée. L'arrêté qui est déclaré sans effet peut, dans certains cas, être frappé de nullité. Le salarié qui a été suspendu est frappé d'une suspension. Les grévistes contre qui des mesures de représailles ont été prises sont frappés de représailles. Le travailleur qui subit une infirmité permanente en est frappé, celui qui se trouve incapable de travailler est frappé d'incapacité de travail et l'employé chahuteur qui est expulsé de la salle d'assemblée est frappé d'expulsion.
Les exemples qui illustrent le cas du sujet inanimé sont tout aussi divers.
Article de loi frappant d'exclusion une allégation, cause ou droit d'action frappé de prescription. Décision frappée d'illégalité. Délivrance frappée d'un délai de suspension. Infraction frappée d'une peine. Introduction d'une requête frappée d'interdiction. Taxe frappant des marchandises.
Le grèvement a pour effet d'alourdir un bien-fonds, aussi le qualifie-t-on de foncier. La servitude ("easement") dans toutes ses espèces est une forme, un type de grèvement. Le grèvement ne peut s'exercer qu'à l'égard du bien-fonds d'une autre personne.
Se reporter au maître ouvrage de Gérard Snow, Les biens – Biens réels, de la collection Common law en poche, Les Éditions Yvon Blais, 2000, p. 65 à 86, pour une étude approfondie du grèvement et de ses trois grandes catégories : l'intérêt propriétal virtuel ("inchoate proprietary interest"), les services fonciers ("servitudes") et la sûreté immobilière ("land security").
Le verbe grever désigne le fait de faire peser une charge sur un bien ou sur un titre (droit grevant un titre, charge grevant l'actif, dévolution grevant l'entrée). On dit aussi que des taxes, des impôts grèvent des contribuables, des particuliers, des sociétés.
Le mot inique vient du latin iniquus qui signifie inégal, défavorable.
En ce sens, l'adjectif inique marque un degré de gravité supérieur à ce qui est injuste, abusif ou déraisonnable, aussi n'est-ce pas commettre un pléonasme vicieux que de qualifier un traitement, une pratique, une mesure, une situation d'injuste et inique, une violence, d'abusive et inique, une procédure, de déraisonnable et inique.
Si un crime, une usurpation est un acte inique, alors on peut parler de son iniquité (et non de son [inéquité]).
Une décision de justice, une ordonnance, une injonction, une sentence arbitrale, un arrêté, un règlement, une loi, un régime juridique, un procès est inique quand, suscitant un sentiment de révolte ou provoquant même l'horreur, outrage est fait à l'équité (et non à l'[equity]). Erreur judiciaire inique et arbitraire. Condamnation inique.
Le juge, l'arbitre inique fait preuve de partialité honteuse et rend une décision attentatoire à la bonne justice. Son iniquité repose sur le fait qu'il statue par malveillance, négligeant manifestement de considérer des éléments fondamentaux de la preuve dont il est saisi. « La Cour peut accorder réparation lorsqu'une décision est inique, arbitraire ou rendue sans tenir compte des éléments de preuve. » Juge inique et corrompu.
Situation, avantage, taxe, imposition, projet, idée, stratégie, droit, pouvoir, moyen, fin inique.
Décideur, intervenant, adjudicateur, administrateur, acteur commercial, entremetteur, conciliateur, médiateur, tiers inique.
Une décision est inique quand elle est contraire à la prépondérance, au poids de la preuve.
L'iniquité portera sur la formation du contrat ou sur son exécution 1. Formation, exécution inique.
Les tribunaux pourront ne pas respecter l'intention des parties par dérogation au principe de la liberté contractuelle en cas d'iniquité fondée notamment sur l'inégalité des parties en présence.
Le contrat inique est conclu sous la contrainte ou la coercition à la suite d'un abus d'influence ou dans d'autres circonstances iniques. Une transaction quelle qu'elle soit, pourra être annulée en raison de son caractère inique, si la preuve établit l'existence d'une inégalité du pouvoir de négociation résultant de l'ignorance, de l'indigence ou de la détresse de la partie la plus faible, de l'utilisation de son pouvoir par la partie la plus forte en vue d'obtenir un avantage et la conclusion d'une entente très injuste envers la partie la plus faible, c'est-à-dire d'une convention à ce point dérogatoire aux normes de moralité de la collectivité en matière commerciale qu'il devient impérieux de faire intervenir les tribunaux.
Le comportement inique, au même titre que l'abus d'influence, la contrainte économique, l'assertion inexacte faite par négligence, la fraude 2 et le délit de tromperie sont des moyens de recours qui permettent, en régime de common law, de faire annuler le résultat inique de négociations précontractuelles entachées d'iniquité.
Les conditions du contrat auxquelles les parties ont formellement ou expressément apporté leur accord lient ces dernières, sauf si le sort de son exécution se révèle inique pour l'une d'elles ou encore injuste, déraisonnable ou incompatible avec les prescriptions de l'ordre public. « En cas d'inexécution fondamentale, la seule restriction à l'exécution du contrat tel qu'il est rédigé consisterait à refuser d'appliquer une exonération de responsabilité dans le cas où il serait inique de le faire, selon le juge en chef Dickson, ou injuste, déraisonnable ou par ailleurs contraire à l'ordre public, selon le juge Wilson. » « Dans le droit des contrats, une opération est inique lorsqu'il y a inégalité écrasante du rapport de force entre les parties. »
De même, une conduite est qualifiée d'inique lorsque, par exemple, une partie tire avantage de façon indue, indûment, de l'autre de quelque manière ou pour quelque motif que ce soit.
La stipulation inique omet de faire l'objet d'un consentement véritable ou éclairé. Ainsi, un contrat sera déclaré ou jugé inique, si la partie saine d'esprit a pris avantage de la partie atteinte d'aliénation mentale. Si l'aliénation mentale d'une partie n'était pas connue de l'autre partie, la transaction litigieuse ne sera pas annulable pour cause d'aliénation mentale, sauf preuve d'une iniquité résultant d'une conduite inique de la partie saine d'esprit ou d'une fraude d'equity (et non d'[équité]).
Les dommages-intérêts liquidés qu'une partie réclame par suite d'un contrat inique et inexécutoire lui seront adjugés dans le cas où, étant plus faible que l'autre partie, elle a subi l'effet inique de négociations qui se sont déroulées d'une manière inégale ou inéquitable au moment où elle a signé l'entente.
Une clause pénale extravagante et inique sera radiée par le tribunal du fait de son iniquité. Il y aura traitement inique dans le cas d'un recours très injuste au pouvoir découlant de la situation relative des parties et résultant en un marché inique.
Est inéquitable ce qui enfreint les principes de l'équité et, par suite, de la justice puisque l'équité en tant que notion juridique procède directement de l'idée de justice.
Dans la perspective du droit judiciaire, elle a pour fonction d'assurer une solution juste, donc équitable, tout en reflétant fidèlement les circonstances particulières de l'espèce. Les tribunaux sont chargés au premier chef d'administrer la justice, aussi se doivent-ils d'être équitables, d'éviter de rendre des décisions inéquitables.
L'adjectif équitable comporte ainsi une double qualification. Il qualifie tant le résultat à atteindre (trouver une solution équitable) que les moyens à employer pour y parvenir (par application de principes équitables) : l'application de principes justes ou équitables doit aboutir à un résultat satisfaisant ou équitable. Tous les principes ne sont pas en soi équitables, mais c'est l'équité de la solution juridictionnelle qui les revêt de cette qualité.
Le principe inéquitable n'est pas conforme à l'équité, à la justice fondée sur l'égalité, tandis que le principe inique fait un grave affront, par son caractère abusif, discriminatoire ou exorbitant, à l'équité parce qu'il s'avère éminemment injuste.
Sont ainsi considérés inviolables tous les droits fondamentaux que la loi garantit solennellement ou particulièrement, autrement dit tous ceux qui, dans leur essence, ne souffrent aucune violation, tels les droits inhérents à la dignité inviolable, inaltérable de la personne – droit à la vie lié au caractère sacré de l'existence, à l'intégrité physique et morale, à la liberté, à la sûreté – et que proclament et protègent les lois constitutionnelles.
Le droit qui ne peut être modifié, qu'on ne peut ni changer ni transformer, est, par conséquent, immuable, inviolable et, dans la suite de ce sens, irréductible et sacré.
Ces droits sont inhérents, inviolables, c'est-à-dire intangibles, intouchables, étant protégés contre toute atteinte juridique ou matérielle. Le caractère sacré de la vie humaine est un principe social inviolable. La liberté est un droit inviolable parce qu'on ne peut y porter atteinte. La propriété est un autre droit inviolable et sacré parce que nul ne peut en être privé.
Des réalités concrètes, tels un territoire (le pays est inviolable comme le sont ses frontières territoriales), le courrier ou des biens publics ou collectifs, peuvent même s'élever au rang de l'inviolabilité, lorsqu'elles sont considérées comme sacrées. Personne inviolable. « Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. » « Le décret ukrainien ordonnait que tous les biens agricoles collectifs, comme le bétail et le grain, fussent dorénavant considérés comme des biens publics sacrés et inviolables ». Certificat diamantaire inviolable (= auquel on ne peut porter atteinte par contrefaçon). Postes, locaux, archives, correspondances, valises consulaires inviolables. Sceau inviolable. Contenant, emballage inviolable. Inviolabilité diplomatique, parlementaire.
L'inviolabilité est, par conséquent, le caractère de toute personne ou de toute chose à laquelle il ne peut être porté atteinte. Foyer, demeure, domicile familial inviolable. Menaces à l'inviolabilité de la personne, de la vie privée, des libertés individuelles. Garantir l'inviolabilité de la personne, de ses biens.
Au figuré, ce mot imagé s'emploie surtout en droit successoral, dans le droit de la famille et des biens matrimoniaux, dans le droit des biens et des créances et en droit judiciaire. On le trouve accessoirement dans le droit de la faillite et dans le droit des obligations publiques.
La masse successorale peut être constituée, par exemple, de l'ensemble de l'actif du défunt ou de l'intégralité d'un fonds en fiducie. Elle peut être administrée par une personne physique ou par une personne morale, généralement une société de fiducie.
Distribution de la masse. « La masse successorale a été distribuée conformément à la Loi sur la dévolution des successions. »
Quand le contexte est clair, il devient pléonastique de parler de la masse des biens : le mot masse suffit. Cession de la masse, cession des biens de la masse. Fonds liquides de la masse.
Puisqu'elle forme une division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, on appelle fente successorale la ligne ou la branche successorale constituée par l'ensemble des ascendants ou des collatéraux qui sont rattachés par un lien de parenté avec le père ou avec la mère d'un défunt n'ayant pas laissé de postérité. Cette fente divise la succession en deux masses égales ou portions, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Pour répartir équitablement et justement les biens formant cette masse, il conviendra d'opérer un calcul sur la masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus. Masse de calcul. « Les biens donnés ou légués à un non-successible, qui ne sont pas sujets au rapport, ne font pas partie de la masse de calcul. » Masse de calcul et d'exercice de l'usufruit. Masse calculée sur telle ou telle base. Compter le capital dans la masse. Capital de la masse de la succession.
Masse indivise. Succession, masse successorale mondiale. Nature, valeur marchande, partage de la masse. Formation, extinction de la masse. Addition, réunion à la masse. Masse d'imputation, imputation faite sur deux masses. Prendre, remettre un bien dans la masse. Bien restant dans la masse. Séparation de la masse. Puiser dans la masse. « Le testament habilite l'exécutrice à pourvoir à l'entretien en puisant dans la masse successorale. »
La masse commune s'entend, en ce sens, de la masse de biens appartenant aux époux mariés sous le régime communautaire. Les biens étant mis en commun, ils forment de ce fait une masse. Biens entrant, tombant dans la masse.
À la masse commune, il convient d'opposer les masses distinctes de biens propres appartenant à chacun des époux et étant exclues du partage des biens à la dissolution du régime communautaire.
Masse des biens matrimoniaux. « Les parties se sont entendues sur la valeur de plusieurs éléments des biens matrimoniaux ainsi que sur les sommes que chacune doit à la masse pour déterminer l'actif et le passif des biens matrimoniaux. » Répartition de la masse entre les deux époux. Partage égal d'une masse de biens matrimoniaux à la rupture du mariage. « Les biens acquis par les époux avant et pendant le mariage forment une masse de biens qui peuvent être partagés en parts égales, sans égard au droit de propriété sur ces biens, quand survient la rupture du mariage, le divorce ou le décès d'un des conjoints. » Masse des biens familiaux.
Dans son sens premier, le mot masse désigne un ensemble, un corps. Pour varier l'expression, on parle également de la masse créancière. « Les liquidateurs, les syndics de faillite ont qualité pour agir au nom et pour le compte de la masse créancière. »
Il ne faut pas confondre la masse des créanciers et l'union des créanciers, ce dernier terme désignant le groupement des créanciers en masse en vue de la réalisation des biens du débiteur et de la répartition des sommes ainsi produites.
Distinction utile que fait le régime civiliste : les créanciers de la masse ou contre la masse et les créanciers dans la masse. Contrairement aux seconds, les premiers sont ceux envers lesquels la masse est obligée. Pour cette raison, ils seront payés prioritairement aux créanciers dans la masse « Les créanciers de la masse, par opposition aux créanciers dans la masse, sont ceux envers lesquels la masse est obligée, notamment en cas de continuation de l'exploitation pour son compte, de délits, quasi-délits commis par ses préposés ou représentants, de condamnation aux dépens d'un procès, etc. Les créanciers de la masse sont payés par préférence aux créanciers dans la masse. » Créances dans la masse, de la masse, contre la masse.
Le mot masse se dit tant à propos de tous les biens que le débiteur abandonne ou laisse à ses créanciers que du groupe des créanciers : masse des biens du débiteur, masse des créanciers. Aussi conviendra-t-il dans la rédaction de préciser, pour des raisons de sécurité juridique et de clarté de l'expression, de quelle masse il s'agit.
Les créanciers ordinaires ont le droit, eux aussi, d'être payés. À cet égard, la règle de partage des biens du failli est la suivante. Elle veut qu'ils reçoivent également leur part de la masse dite résiduaire, une fois payés les frais du syndic et les créances garanties.
La masse des créanciers (au Canada, le syndic de faillite) possède des pouvoirs et est titulaire de droits et d'intérêts par rapport aux biens du débiteur : pouvoirs d'administration et de disposition, droit d'action, intérêt à agir. Elle agit par l'entremise de son préposé ou de son représentant. « Les représentants de la masse ont seuls qualité pour exercer les droits et actions appartenant à l'ensemble des créanciers qui la composent. » Protection des intérêts de la masse des créanciers.
En outre, de même qu'elle a le pouvoir de se former de plein droit, de même la masse des créanciers doit-elle se dissoudre par l'homologation ou à la clôture de son union. Clôture pour défaut d'intérêt de la masse.
Lorsque des biens entrent dans la masse, on dit qu'ils se rapportent désormais à elle; s'ils ne peuvent en faire partie, ils lui échappent. « L'inopposabilité a pour effet d'obliger le cocontractant à rapporter à la masse les biens, sommes ou valeurs qu'il a reçus, avec les intérêts, depuis le jour de la remise. » « Si le failli reçoit un salaire, la fraction insaisissable échappe à la masse; dans les autres cas, la masse doit lui laisser une partie de ses gains, à titre de secours et subsistance. » Priver d'un bien la masse des créanciers.
On entend par actif de la masse la masse des biens de la faillite. Les dettes de la masse sont constituées des engagements nés, le cas échéant, des opérations ultérieures à la décision autorisant le syndic ou administrateur à continuer l'exploitation.
Au Canada, l'alinéa 67(1)a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit expressément que sont exclus de la masse des biens du failli ceux de ses biens qu'il détient en fiducie pour toute autre personne.
On désigne sous le nom de masse fiduciaire ou de masse des biens en fiducie le capital d'une fiducie par opposition aux revenus qui en découlent. Distribuer la masse fiduciaire. « L'acte de fiducie prévoit que, au décès du conjoint survivant, la masse fiduciaire doit être distribuée au bénéficiaire de la fiducie. »
Relativement à une société commerciale, il importe de distinguer l'entité juridique et économique qu'elle constitue de ses actionnaires, savoir la masse des actionnaires, et de sa direction.
On appelle masse des dépens l'intégralité des dépens dont le tribunal doit tenir compte avant leur partage, dans le cas particulier des dépens aux frais partagés.
Faire masse des dépens. « La Cour fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties. »
Verser une masse des dépens (ou) verser des dépens en une seule masse. Supporter la masse des dépens. Dans le cas où les dépens sont adjugés à une partie et que l'autre partie devra prendre à sa charge la masse des dépens, la décision judiciaire pourra libeller l'énoncé comme suit (ou selon l'une de ses nombreuses variantes) : Condamnons (telle ou telle partie) aux entiers dépens de l'instance. Avoir droit à ses dépens contre la masse. « La demande est rejetée, le tout avec dépens contre la masse (des biens du failli, de la société, de la fiducie, etc.). »
S'il s'agit d'exprimer l'idée que le paiement des dépens doit être prélevé sur la masse, on dit que le paiement se fait sur la masse, par exemple comme suit : « Les fiduciaires ont droit au paiement des dépens sur la masse fiduciaire. ».
La partie plurielle qui, en tout état de cause, a été représentée par le même avocat a droit à une seule masse de dépens. « Comme tous les défendeurs étaient représentés par la même avocate, je ne leur attribue qu'une seule masse de dépens, que je fixe à 1 000 $, les débours compris. »
Au Canada, plus précisément au Nouveau-Brunswick, pour obtenir le montant clé à payer, le tribunal calcule les dépens suivant une échelle du tarif figurant dans la règle pertinente des Règles de procédure. « Puisque les trois mis en cause étaient représentés par le même cabinet d'avocats, je leur accorde une seule masse de dépens suivant l'échelle 3, qui s'établit à 4 000 $, les débours admissibles 2 en sus. » Accorder une masse de dépens. « Le juge a accordé deux masses de dépens aux demandeurs et a ordonné qu'une masse soit payée par les deux médecins et l'hôpital. »
Comme les dépens, les débours des avocats pourront former masse. « Je leur accorde deux masses de dépens, accompagnés d'une seule masse de débours. »
Recouvrer une masse de dépens (auprès d'une partie et non [d'une] partie) « Les appelants sont en droit de recouvrer auprès de l'intimée une masse de dépens, qui s'établit à 2 250 $ en première instance, plus les débours autorisés, dont les honoraires du témoin expert, ainsi que les dépens afférents à l'appel. »
Se partager en parts égales une seule masse de dépens. « Les défenderesses ont droit à une seule masse de dépens, qu'elles se partageront en parts égales. »
Il convient d'ajouter que, normalement, le juge ordonne au perdant de payer des dépens au gagnant. En cas de pluralité de gagnants, il pourra ordonner au débouté de payer des dépens à l'une des parties gagnantes et de verser telle ou telle somme, payable en une seule masse de dépens, aux autres gagnants.
L'ensemble des salaires que paie une entreprise à ses salariés représente sa masse salariale et le groupement de tous les porteurs obligatoires d'une même émission publique ou d'un emprunt obligataire a pour nom la masse des obligataires. « Les obligataires d'une même émission publique forment de plein droit une masse. »
En droit international public, le crime de masse, distinct du crime contre l'humanité, du génocide et du crime de guerre, s'entend du massacre de populations civiles non armées. « Exigeant une bonne organisation, le crime de masse est surtout le fait des États. » Le crime de masse vise soit la soumission du groupe, soit son éradication. Crime, massacre de masse. Viol de masse. Persécution de masse.
Le marketing de masse frauduleux est un des objets du droit économique. Puisque la fraude par marketing de masse est commise par l'utilisation de différents moyens de communication (téléphone, courrier électronique, Internet), on l'appelle le télémarketing frauduleux. « Il y a marketing de masse frauduleux lorsque le message véhiculé est faux, que l'information donnée au client est intentionnellement trompeuse et (ou) que la compagnie n'a aucune intention de respecter sa part de l'engagement. » Sollicitations de marketing de masse frauduleux. Victimes de marketing de masse frauduleux. Types de fraude par marketing de masse.
On appelle masse fautive en droit maritime l'ensemble des navires – remorqueur et bâtiment remorqué – responsable des avaries qu'ils ont causées matériellement. Ensemble des navires formant la masse fautive.
Le principe de la masse fautive est mis en jeu et invoqué dans le contexte des affaires judiciaires qui impliquent des remorqueurs et des bâtiments remorqués. « Compte tenu de ces faits, le South Carolina ne devrait pas être considéré comme un navire 'coupable' ni comme faisant partie de la 'masse fautive' ». Jauge totale de la masse fautive. « La responsabilité devrait se calculer selon la jauge totale de la masse fautive. » « 'Le principe de la flottille' et le concept de la 'masse fautive' s'appliquent en droit canadien lorsqu'il y a un propriétaire commun des navires et une cause commune des dommages. » Chalands constituant la masse fautive.
Enfin, dans le vocabulaire parlementaire au Canada, la masse représente le symbole de l'autorité législative. Quand il entre dans l'enceinte de la Chambre, le sergent d'armes la transporte sur le bureau de l'Assemblée législative ou nationale ou sur le bureau du Parlement, selon le cas, pour signifier par ce geste cérémonial le début de la séance parlementaire.
L'un des nombreux écueils qu'affronte la rédaction juridique consiste à éviter d'employer incorrectement les deux locutions adverbiales temporelles à tout moment et en tout temps. Elles ne sont pas synonymes et on commet une erreur en considérant qu'elles sont interchangeables.
La difficulté pourrait s'expliquer par le fait que, dans une acception, à tout moment et en tout temps signifient sans cesse.
La distinction entre ces deux locutions est simple à établir; pourtant, il est facile de relever cette difficulté, même chez les meilleurs auteurs et dans des textes par ailleurs d'une bonne tenue.
Dans les deux exemples ci-dessous tirés du Code civil du Québec, on ne peut évidemment remplacer en tout temps par l'adverbe toujours, aussi est-ce à tout moment qui convient. « Le liquidateur peut, en tout temps (= à tout moment) et de l'agrément de tous les héritiers, rendre compte à l'amiable. » (article 821) « Cette demande peut être faite en tout temps (= à tout moment), même avant l'assemblée. » (article 1105)
La locution à tout moment est bien employée dans les deux exemples suivants : « Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment(= à quelque moment que ce soit) par le tribunal, si les circonstances le justifient. » (article 612) « Celui qui n'a pas rétracté son consentement dans les trente jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de placement, s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant. » (article 558).
La locution en tout temps est bien employée dans les deux exemples suivants : « Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. » (article 2088). On eût mieux dit, plutôt que [réfère], se rapporte à, concerne, fait état, a trait, porte sur, renvoie à, mais c'est là une autre difficulté. « Le locateur peut en tout temps reloger le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s'il donne un avis de trois mois. » (article 1990). On eût mieux dit, plutôt qu'avis, préavis.
Puisque en tout temps signifie toujours, il est correct d'écrire, comme à l'article 1995 : « Le locataire d'un logement à loyer modique (…) peut (…) en tout temps résilier le bail en donnant un avis (= un préavis) de trois mois au locateur. »
Toutefois, on ne peut pas écrire, comme variante à la locution en tout temps : « L'apport du commanditaire, lorsque cet apport consiste en une somme d'argent ou en un autre bien, est fourni lors de la constitution du fonds commun ou en tout autre temps, comme apport additionnel à ce fonds. » (article 2240). Il eût fallu dire ici : à tout autre moment.
C'est commettre un anglicisme locutionnel que de dire [en aucun temps] plutôt qu'à aucun moment, comme à l'article 1761 du même code. « L'enchérisseur ne peut en aucun temps (= à aucun moment) retirer son enchère. »
L'adjectif indéfini aucun ayant une valeur négative sous l'influence de la négation ne, l'emploi de la locution en aucun temps, vieillie dans un contexte à valeur positive, devient une locution calquée de l'anglais "in any time" ou "at no time".
La mise en évidence de la locution par inversion au début de la phrase permet de faire ressortir l'idée de temps lorsque la notion de faculté est absente. Ainsi écrira-t-on, comme à l'article 496 du même code : « À tout moment de l'instance en séparation de corps, il entre dans la mission du tribunal de conseiller les époux. » « En tout temps ces obligations survivent pendant tout délai suffisant. ».
Il convient de faire observer ici que le groupe de mots à tout moment au cours de l'instance peut avantageusement être remplacé par la locution juridique en tout état de cause.
Si on retient qu'étymologiquement nuncupatif est emprunté au bas latin nuncupare, qui a donné le dérivé nuncupativus, c'est-à-dire qui est dénommé ou désigné communément, qui est prétendu 1 et 2, on ne se méprendra plus sur l'orthographe de ce mot et on écrira nuncupatif et non [noncupatif].
Malgré la graphie du préfixe -nun, le mot se prononce non plutôt que [noun]-ku-pa-tif.
On dit d'un testament qu'il est nuncupatif lorsqu'il est fait in extremis par simple déclaration de nature testamentaire, devant témoins, avant d'être établi par écrit, plus tard, après le décès. Ce genre de testament solennel relève, par conséquent, du type du testament oral, comme l'est le testament de vive voix. Aussi faut-il éviter le pléonasme vicieux qui consiste à parler du [testament nuncupatif oral]. « Les testaments solennels sont nuncupatifs (ouverts) ou mystiques (fermés). » Dernière volonté nuncupative.
« Le testament nuncupatif existe-t-il? Y a-t-il des testaments de droit commun et d'autres spéciaux dans votre droit national? » « La loi n'accorde aucune validité à un testament écrit en braille ni à un testament dactylographié, et la possibilité d'un testament oral ou nuncupatif n'est pas admise, depuis l'Ordonnance de 1735. »
Même si l'acte de disposition n'est pas, de ce fait, conforme aux formalités légales testamentaires, les tribunaux de common law, sous certaines conditions, notamment en s'étant assurés par le témoignage des témoins à l'acte de l'exactitude ou de la teneur des paroles prononcées par le testateur et de l'intention véritable du mourant d'exprimer ainsi ses dernières volontés, sur son lit de mort ou autrement, déclareront le testament valide et ordonneront son exécution. « Le législateur n'a pas aboli les testaments oraux ou nuncupatifs, faits par simple déclaration devant témoins et suivant les formes juridiques reconnues, mais il les a assujettis à des restrictions sévères. » Codicille nuncupatif. « Le codicille nuncupatif par acte public sera revêtu des mêmes formalités qui sont prescrites ci-dessus pour le testament nuncupatif, si ce n'est quant au nombre et à la qualité des témoins qui doivent y être présents. »
La règle de droit relative au testament nuncupatif fait exception pour les marins en mer et pour les soldats ou les membres des forces armées en service militaire. Un privilège exempte le testament de marin et le testament de soldat ou le testament militaire d'être subordonnés aux conditions strictes, aux formalités et aux solennités du testament oral. Pour cette raison, on les qualifie de testaments privilégiés.
Dans le vocabulaire de la doctrine, le paternalisme caractérise au premier chef le législateur, encore qu'on puisse fort bien l'évoquer à propos de certaines décisions juridictionnelles à caractère protecteur.
Le législateur paternaliste peut voter des lois qui mettent en cause des droits fondamentaux en décidant lui-même ce qui est bon pour les sujets de droit et en les prenant sous sa protection. Dans une perspective libérale, on considère que toute loi protectrice qui, par des mesures d'interdiction ou de coercition ou au moyen de dispositions attentatoires à la liberté des personnes, est édictée pour leur plus grand bien relève du paternalisme législatif. « Le paternalisme et la dépendance caractérisent la relation entre la Couronne et les Autochtones. » Modèle du paternalisme. Crainte du paternalisme. Attitudes paternalistes. On attribue généralement l'attitude paternaliste à l'État conçu comme un État-providence.
Par définition, les interventions ou les atteintes paternalistes font entrave à la liberté d'action pour des motifs qui ont pour seul fondement déclaré le bien-être, le bien, le bonheur, la sécurité, les besoins fondamentaux, les intérêts ou les valeurs de la catégorie de personnes visée.
Le paternalisme implique toujours l'édiction de limitations à la liberté de personnes dans leur propre intérêt ou même des atteintes portées à la liberté de personnes dont les intérêts ne sont nullement mis en jeu. En revanche, le législateur qui permet aux seuls consommateurs de contester la validité d'une clause contractuelle au motif qu'elle serait abusive fait montre d'une attitude paternaliste qui augmente la sphère d'action et, par cela même, la liberté de cette catégorie de personnes que sont les consommateurs.
Aussi les motifs paternalistes se répartissent-ils généralement en deux catégories : les motifs paternalistes purs et les motifs paternalistes mixtes, encore qualifiés d'impurs.
Dans le cas du paternalisme pur, la catégorie de personnes dont la liberté fait l'objet de restrictions est identique à celle qui est censée tirer avantage des restrictions légales. Tel est le cas, par exemple, des lois qui font du suicide un crime, qui exigent que les conducteurs et les passagers dans des automobiles portent la ceinture de sécurité, que les motocyclistes ou que les cyclistes portent un casque de sécurité, ou qui forcent les Témoins de Jéhovah victimes d'accidents graves à recevoir contre leur gré une transfusion sanguine.
Le législateur fait preuve de paternalisme mixte ou impur lorsqu'il tente de protéger le bien-être d'une catégorie de personnes en limitant la liberté d'action d'autres personnes à part celles à l'avantage de qui la loi est édictée. Justifications, mesures, restrictions paternalistes. Approche, démarche, conception, notion paternaliste.
Les lois qui interdisent le fumage à l'intérieur des bâtiments publics et commerciaux pour protéger les non-fumeurs contre le danger que présente la fumée secondaire indirecte n'ont aucunement en vue l'intérêt des fumeurs, mais la santé des non-fumeurs. De même, mais le point de vue étant dirigé ailleurs, les lois qui interdisent aux salariés de travailler plus de tant d'heures par semaine seront qualifiées de paternalistes dans la mesure où elles ne permettent pas aux intéressés de décider eux-même s'ils souhaitent qu'une telle restriction vienne limiter leur nombre d'heures travaillées et les empêcher par cela même d'accroître leur salaire. Motivation paternaliste. Dans ce dernier cas, le paternalisme peut être conçu, dans son objet exprès ou implicite, déclaré ou non, comme le recours à la coercition pour procurer un bien qui n'est pas nécessairement considéré comme tel par les intéressés, mais qui traduit la conception du bien généralement partagée dans la société.
Le pouvoir paternaliste peut être légitime dans le cas où il s'exerce à l'égard des incapables, des mineurs, des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de raison, des personnes vulnérables ou des personnes âgées en foyers de soins. Paternalisme parental, paternalisme étatique, paternalisme légitime, justifiable, justifié. Paternalisme bienveillant. « Le concept des droits des malades catastrophés implique que les personnes atteintes d'une maladie catastrophique ont le droit d'être exemptées de tout paternalisme bienveillant lorsqu'il s'agit de choisir une thérapie en consultation avec leur médecin, pourvu que cette dernière ne cause aucun préjudice à autrui. » Paternalisme excessif. Abolition des lois de tutelle paternalistes. « Le principe d'autonomie et d'auto-détermination (en ce qui concerne les personnes déficientes intellectuelles) commande l'abolition des lois de tutelle paternalistes. »
Les adversaires du paternalisme législatif protestent contre l'édiction des lois qui portent atteinte à l'autonomie et à la liberté de la personne. Interdiction, prohibition à l'égard du paternalisme. Au contraire, les partisans du paternalisme applaudiront lorsque le législateur prévoit des mesures fondées sur la nécessité de préserver et d'améliorer la capacité de la personne de réfléchir et de prendre elle-même ses décisions.
En somme, la législation paternaliste est soumise à un calcul difficile qui consiste, pour le législateur, à déterminer la nature exacte des effets nuisibles ou préjudiciables à éviter ou les conséquences bénéfiques à rechercher et la probabilité de leur survenance.
Parce que la justification principale de l'édiction des lois paternalistes est la protection du sujet de droit, on qualifie aussi ces lois de tutélaires ou encore de lois protectrices. Assurer (à toute personne se trouvant en danger physique ou moral) la protection effective des lois tutélaires.
Se reporter au point 3) de l'article pertinent pour s'inspirer de tournures propres à exprimer de façon plus précise que par l'emploi du mot pertinent ou de son dérivé pertinence l'idée à transmettre adéquatement.
La pertinence d'une branche ou d'un domaine de droit renvoie, d'une part, à son importance, à son utilité et à son applicabilité tout à la fois, que ce soit pour les acteurs concernés ou pour l'ensemble des intervenants intéressés, et, d'autre part, à son adéquation aux situations particulières dans lesquelles ceux-ci ont à s'engager. Pertinence du droit international humanitaire (ou droit des conflits armés) pour les acteurs non étatiques. Pertinence du droit de la santé en Afrique. Pertinence des principes de droit international pour le règlement des différends interétatiques. Pertinence du système interaméricain de protection des droits de la personne.
« La pertinence de l'offre de preuve est une notion dont la pratique judiciaire fait journellement usage. » « Le fait est pertinent s'il est de nature, à le supposer établi, à motiver la décision du juge. Il est dénué de pertinence si, la preuve en étant faite, le juge ne devrait pas en tenir compte. » S'il est jugé que l'offre de preuve manque de pertinence, elle sera déclarée inadmissible puisqu'elle s'avère manifestement inutile pour la solution du procès.
Les codes de procédure civile et les règles de procédure prévoient généralement que la partie qui présente une demande ou qui sollicite un recours doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve et qu'il appartient au juge de déterminer les faits à prouver dont la pertinence est reconnue. Établir la pertinence d'une preuve. Statuer sur la pertinence d'un élément de preuve, d'un fait. Apprécier la pertinence des faits articulés. Pertinence appréciée au regard du fait offert en preuve, au regard du moyen par lequel le plaideur se propose de l'établir. Contester la pertinence de l'offre de preuve.
Dans le droit de la preuve, cette règle est fondamentale. Elle comporte diverses facettes reliées aux types de preuves, que celles-ci se rattachent au caractère, aux faits similaires, au mobile ou à la décision rendue au criminel qui se trouve invoquée dans un procès civil.
Elle prend appui sur des principes applicables et sur la jurisprudence pertinente en chaque matière et porte que le tribunal doit admettre tout élément de preuve directement applicable aux prétentions des parties et produisant un effet direct sur le sort du litige, sur sa solution.
Le tribunal jouit de la faculté de rejeter toute preuve d'un fait dont la pertinence est faible ou inexistante et l'effet préjudiciable, substantiel. Aussi sera-t-il impérieux pour l'avocat de plaider la pertinence dans le cas où, aux divers stades de la procédure, la pertinence d'un fait ou d'un témoignage, d'un aveu 1, d'une déclaration, d'une assertion, d'un document ou d'un comportement qu'il entend produire en preuve peut être contestée par son adversaire.
Pertinence vraisemblable, véritable, incontestable, évidente, certaine, suffisante, particulière, éventuelle, inhérente, douteuse, restreinte, limitée.
Exigence, critère, facteur, élément, norme, degré de pertinence.
Analyser, examiner, démontrer, établir, étayer, confirmer, reconnaître, évaluer, apprécier, vérifier la pertinence.
Questions susceptibles, insusceptibles de pertinence.
Au lieu de parler d'impertinence dans un contexte peu clair, on pourra dire absence de pertinence, défaut de pertinence, non-pertinence, dénué de pertinence, dépourvu de pertinence. Invoquer le défaut de pertinence pour faire exclure la preuve. Exclure une preuve pour défaut de pertinence. Ordonner au jury de ne pas tenir compte d'une preuve qui s'avère sans pertinence.
La remarque vaut également pour l'adjectif impertinent.
Étymologiquement, le mot pertinent est attesté dans notre langue juridique en 1300 au sens de qui se rapporte à la question, qui a trait à l'affaire, qui porte sur la cause. Emprunté au latin pertinens, participe présent de pertinere signifiant s'étendre jusqu'à tel point, revenir à, appartenir à, être relatif à, concerné, il a un sens spécialisé, puis deux acceptions usuelles.
Est pertinent juridiquement ce qui se rapporte au fond d'une affaire, ce qui est tout à fait propre à favoriser la décision au fond. Preuve pertinente, fait pertinent.
Dans la langue courante, pertinent qualifie soit une chose qui convient parfaitement à son objet, soit une chose judicieuse ou sensée. Commentaires pertinents du juge de première instance, remarque pertinente, propos pertinents.
Le fait, qu'il soit matériel ou juridique, qui constitue et implique une prétention est pertinent par définition. La motion, dans la procédure canadienne, comporte notamment un exposé clair et concis des faits pertinents.
Les faits pertinents sont admissibles 2 en preuve parce que, loin d'être étrangers au fond de l'espèce, ils se rapportent si directement à la prétention du demandeur dans sa demande principale ou à celle du défendeur dans sa demande reconventionnelle que le juge sera tenu de les prendre en compte au regard de l'objet du litige.
S'agissant des décisions judiciaires, l'abrégé historique d'une cause est le bref rappel des faits dits pertinents de l'espèce, alors que le sommaire est un résumé des faits pertinents d'une cause, une énumération des points de droit sur lesquels le tribunal a statué et une indication de la décision rendue.
Les éléments de fait que le tribunal jugera pertinents sont ceux qu'une partie introduit dans le débat parce qu'ils viennent appuyer ses prétentions et soutenir ses moyens.
La preuve pertinente comporte une telle force probante qu'elle s'avère nécessairement propre à emporter la conviction du juge et à influer sur le sort de l'instance, tandis que la preuve probante est celle qui est pertinente et admissible 2, peu importe qu'elle soit convaincante ou non.
De même en est-il des éléments de preuve pertinents. Si, pour être jugée admissible, la preuve doit être conforme aux règles d'admissibilité que prévoient les règles de procédure, pour être déclarée recevable, elle doit posséder des attributs, le premier étant qu'elle doit être pertinente, c'est-à-dire avoir pour objet un point en discussion sur le fond du litige.
Les prétentions qui, étant jugées n'entretenir aucun lien avec la demande présentée, ne se rapportent pas à elles seront de ce fait non pertinentes (le terme impertinentes étant vieilli en ce sens). Le juge qui applique une loi non pertinente en l'espèce commet un abus de pouvoir judiciaire discrétionnaire.
Lorsqu'on dit que le juge doit faire apparaître le droit avant de reconnaître la validité des droits revendiqués, on signifie par là qu'il doit énoncer le droit substantiel pertinent, ce qu'il fait en disant le droit en la matière quand il se prononce sur les règles de droit qui régissent l'objet de la demande.
Après avoir relaté dans son exorde les faits constants qui ont donné naissance au litige, le juge mentionne les textes pertinents, soit ceux qui sont applicables à l'espèce, avant d'énoncer les prétentions et les moyens des parties.
Une jurisprudence qualifiée de pertinente se rapporte à une espèce dans la mesure où elle permet au juge, au vu des décisions rendues dans diverses affaires ayant un lien avec l'objet du litige dont il est saisi, de parvenir à une décision conforme à une jurisprudence constante.
Seules les questions pertinentes feront l'objet de l'examen du juge ou seront mises en délibéré. Les intérêts pertinents des parties sont leurs intérêts réels qui sont liés au fond de l'affaire et que le juge a placés dans la balance de son jugement, son rôle étant à cet égard de balancer les intérêts en jeu.
La disposition 1 et 2 pertinente de la loi est celle que l'on retient, que ce soit, dans le cas d'une partie, pour avancer une demande ou invoquer un moyen, ou, dans le cas du tribunal, pour statuer. Pour le juge, elle est celle que les parties énoncent au soutien de leurs prétentions.
Relativement à une convention ou à un contrat, la clause pertinente est celle que les parties invoquent, entre autres en cas de désaccord, pour solliciter une interprétation judiciaire propre à dénouer leur différend.
La saisine permet aux juridictions de l'ordre judiciaire, avant de se déterminer et de se prononcer, de requérir l'avis d'une cour supérieure sur une question d'interprétation du droit pertinent.
Dans le régime de la common law, pour tempérer la rigueur excessive du principe, fondamental en droit judiciaire, du stare decisis, des moyens d'éviter son application aveugle ont été proposés, des distinctions ont été établies et la ratio decidendi pertinente a été adoptée par souci de modernisation du droit.
On appelle cas d'espèce la situation qui, du fait de caractéristiques particulières ou d'éléments inhabituels ou dérogatoires, empêchent le tribunal d'appliquer intégralement la règle générale pertinente ou la jurisprudence fixée.
Puisqu'elle vise avant tout à éclairer, à guider, et qu'elle est d'ordre ou de caractère indicatif, il est de la nature et de l'objet de l'instruction d'être pertinente, alors que la directive, qui est un ordre strict et impératif, doit, plutôt, être ferme et rigoureuse.
Le tribunal est tenu de rejeter, de repousser, d'écarter toute objection soulevée qui sera jugée non pertinente.
En common law, un argument ad rem est un argument pertinent, c'est-à-dire bien au point et à-propos.
L'adjectif adéquat, qui qualifie ce qui correspond parfaitement à son objet, a pertinent pour synonyme dans des emplois de la langue usuelle, mais, dans son sens spécialisé, il ne signifie aucunement pertinent.
On dit tout aussi bien à l'époque considérée qu'à l'époque pertinente pour indiquer le moment où se sont produites les circonstances propres au litige. « Il était à toutes les époques pertinentes le propriétaire primitif et continuel du navire. » Preuves historiques appuyant la revendication d'une occupation notoire, ouverte, continue et exclusive pendant la période pertinente (= pendant la période qui nous occupe, dont s'agit, qui nous concerne).
Au sens faible, on peut avantageusement remplacer l'adjectif pertinent par des termes qui rendent plus clairement l'idée à exprimer. Au moment des faits (= à l'époque pertinente). Toutes questions utiles (= pertinentes). Clause en question (= pertinente). Décisions rendues à ce sujet (= pertinentes). Document ayant trait, se rapportant, relatif, afférent, lié, utile à la question, la concernant (= pertinent). Facteur en cause (= pertinent). Dispositions prises à cet effet (= pertinentes), entrant en ligne de compte (= pertinentes). La question ne se pose pas ici (= n'est pas pertinente), est sans rapport avec le problème dont la Cour est saisie (= est non pertinente).
Un élément peut être pertinent, mais d'une importance secondaire. « Si la présente instance avait porté sur une contestation du brevet 893, le succès relatif du LIPITOR aurait pu être un facteur pertinent, encore que secondaire. » « Ce témoignage, bien qu'il soit incontestablement pertinent puisqu'il constitue une preuve de la commission de l'infraction criminelle, ne se rapporte pas à l'acte d'accusation. » Élément de preuve déterminant ou pertinent. « L'absence des notes du fait de leur destruction restera un facteur pertinent, mais non déterminant. »
Pertinent s'emploie absolument. Une jurisprudence n'est pas pertinente [à] une cause, mais quant à, par rapport à une cause, au regard d'une cause. « La casuistique est pertinente par rapport à la morale, elle ne l'est pas au regard du droit. »
Son antonyme est irrelevant. Faits relevants. Être irrelevant, sans relevance, c'est-à-dire sans importance, sans effet.
La relevance juridique est la nature d'une chose qui, en droit belge, permet de la rattacher à une autre. Il y a relevance d'une règle, d'un comportement, d'une norme lorsque ceux-ci relèvent du point de vue juridique. « Ou bien un comportement relève du point de vue juridique et est relevant de l'espace limité par les normes juridiques, ou bien il n'en relève pas, il est irrelevant de cet espace. » Terres relevantes de la Couronne. « Les exceptions, en définitive assez rares, où la protestation est relevante, ne s'appliquent pas, semble-t-il, à l'actum considéré dans le sens premier de cet adage. »
L'espace juridique qui n'est pas couvert par une norme du droit est qualifié d'irrelevant. Théorie de l'espace juridique irrelevant, encore appelée théorie de l'espace vide.
« Le juge ne peut pas admettre les preuves légales pour toute espèce de faits; il faut qu'ils soient relevants, c'est-à-dire qu'ils soient de nature à influer sur la décision du procès. » Dans cet exemple, le mot relevant correspond au mot pertinent dans son sens technique.
Outre la signature officielle, le pied du document peut porter un texte entier. Ordonnance mise au pied d'une requête, ordonnance sur pied de requête. « L'ordonnance est généralement inscrite au pied de la requête et préparée par son auteur de telle manière que le magistrat n'ait plus qu'à la signer. »
Indiquer une voie de recours au pied de l'ordonnance entreprise. Dresser procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Régler les frais de la poursuite au pied de l'ordonnance. Pied de page, de document, de texte.
Analyse, application, appréciation, évaluation, examen, interprétation, lecture au pied de la lettre. Considérer un témoignage, respecter, suivre une prescription au pied de la lettre. S'attacher au pied de la lettre de la loi. « La Cour s'est attachée à l'esprit plutôt qu'au pied de la lettre de la loi et a confirmé les condamnations. »
D'abord critiqué comme anglicisme, il se répand rapidement en français dans la langue soutenue. Non encore enregistré par les dictionnaires généraux, il est toutefois d'un usage courant dans des domaines de spécialité tels en gestion budgétaire et financière, en droit économique, en droit bancaire ainsi qu'en politique monétaire et sur le marché des changes.
Il permet de qualifier ce qui relève de la compétence d'une autorité financière. « Cette segmentation par métier [des métiers des titres], qui est le fondement des règles prudentielles mises en œuvre par les autorités de marché, distingue les métiers d'intermédiation, de post-marché, de gestion d'investissement pour compte propre et les divers autres métiers connexes. »
La notion de prudence qui produit l'adjectif prudentiel doit être comprise comme s'entendant généralement de tout ce qui, en matière de finance, relève de la prévention et des prévisions.
Les règles, les pratiques et les normes prudentielles s'inspirent de la prudence dont il s'agit de faire preuve en matière d'engagements financiers que prennent les banques et de risques qu'elles affrontent dans leurs opérations (normes relatives à la gestion des liquidités et des placements, des risques de crédit, à la capitalisation, au contrôle interne, à la vérification externe, et ainsi de suite).
Le ratio prudentiel oblige les grandes banques internationales à conserver dans leurs coffres un montant minimal de fonds propres, généralement fixé à 8 %. Réglementation, régulation prudentielle. Contrôle prudentiel. Surveillance prudentielle. « La régulation et la surveillance prudentielles visent à maintenir la solvabilité des intermédiaires financiers (banques, négociants en valeur mobilières, assureurs, etc.) » Règles prudentielles et contrôle de financement agricole. « Afin de protéger les épargnants, le législateur a défini certaines règles prudentielles visant à limiter les prises de risques trop importants au sein du capital d'un fonds. »
Dispositif prudentiel. « Les normes Bâle II (le Nouvel Accord de Bâle) constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences en fonds propres. » Données, stratégies prudentielles.
Il ne faut plus se laisser entraîner dans la confusion et les vains débats que créent dans leurs constats grammairiens et lexicographes et continuer d'hésiter sur la question de l'orthographe des mots résidant et résident suivant leur sens.
Encore non définitivement établi, il est vrai, l'usage est en train de se fixer. Ce qui explique l'embrouillement dans les esprits et les arrêts en cours de rédaction est le fait que, si on nous dit généralement que résidant est adjectif, on s'empresse de mentionner que résident l'est aussi, et que résident est un nom, ajoutant aussitôt que résidant l'est également, qu'on peut écrire résidant ou résident comme bon nous semble quand il faut employer ces mots en tant que noms ou adjectifs.
Pour dissiper tout doute, la Commission du Dictionnaire de l'Académie française a décidé, en 1994, que, comme la graphie résident l'emportait dans l'usage, les hésitations pouvaient s'estomper : il fallait dorénavant faire de résidant un adjectif et de résident, un substantif. La graphie résident pouvait comprendre l'acception de la personne qui habite une résidence, qui vit dans une résidence (Les résidents d'un foyer, d'une maison de retraite, d'une cité universitaire), et le mot mis en apposition était un nom et désignait les professionnels en cours de spécialisation tels le médecin résident et la pharmacienne résidente.
Dans sa Banque de dépannage linguistique, l'Office québécois de la langue française souscrit à cet avis, mais précise ainsi la règle orthographique générale : on écrit résident, résidente quand il s'agit de désigner (cas du substantif) ou de qualifier (cas de l'adjectif) une personne qui habite en un lieu donné (les résidents de Montréal, les infirmières résidentes, les professeurs résidents), même si on observe que la graphie résidant, résidante est attestée dans certains dictionnaires français. On écrit résidant, résidante quand il s'agit du participe présent du verbe résider (Résidant à l'étranger, ces Canadiens n'ont pas voté. Les étudiantes résidant à la cité universitaire viennent de tous les coins du monde).
Voilà qui devrait permettre d'éliminer toutes divergences d'opinion. D'ailleurs, nos lois et notre jurisprudence comme celles des autres pays de la francophonie paraissent adopter dans l'ensemble cette règle d'uniformité inspirée par l'usage dominant. « La juge de la citoyenneté a noté que la famille immédiate de l'intimé et ses enfants à charge sont citoyens et résidents du Canada. » Résidents temporaires, résidents permanents. « Récemment, le terme 'généralement' a été interprété d'une manière qui peut inclure des parties de la population en général, de même que tous les résidents ou citoyens d'un pays donné. » Représentant résidant au Canada.
La formule de salutation ou formule du Salut qui annonce une proclamation émanant d'une autorité politique suprême constitue un élément encore vivant de notre culture juridique. Le droit moderne l'a conservée d'une longue tradition : elle trouve son origine, non dans le droit anglais (elle n'est donc pas un anglicisme), mais dans le droit romain.
Fort courante dans les textes médiévaux, elle demeure répandue à l'époque classique. « À tous ceux qui ces présentes lettres verront et oyront Godefroy dit Le Ferpier, garde du seel de la prevosté de Chasteaulandon, salut en Nostre Seigneur. » (1296) « Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut! » (ordonnance royale de 1397) « Henry par le grâce de Dieu, Roy de grâce & de Pologne, à tous ceux que ces présentes lettres verront, Salut! » (1574)
À la fois cérémonial et civique, son ton ne doit pas permettre de l'assimiler à celui des formules sacramentelles, notion qu'on se gardera bien de confondre avec celle de la salutation.
Ainsi, venue des textes latins, elle présente, certes, un intérêt historique, mais on la trouve encore employée dans nos textes juridiques relevant du droit interne aussi bien que du droit international public : arrêtés, déclarations, édits, mandements, avis, ordonnances, lettres patentes conférant des armoiries, concessions de brevets, tous textes de la nature de la proclamation publique.
La formule connaît de nombreuses variantes et, le plus souvent, elle s'écrit, intégralement ou partiellement, selon les divers usages nationaux, en lettres capitales. Elle s'énonce sous la forme d'une inversion précédant le mot Salut. « À tous ceux qui verront les présentes ou que les présentes concernent, SALUT ! » (texte de 1997 faisant suite à une demande de concession d'armoiries). La proclamation recourt à cette formule dans une occasion spéciale (accords économiques entre deux pays, ratification d'une constitution, décès d'un roi ou création d'un tribunal international). « AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, NOUS, STANISLAW WOJCIECHOWSKI, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut : » (1925) « À tous ceux qui ces présentes verront et connaîtront. Sachez, Que les Cortez ont approuvé et que le peuple espagnol a ratifié la Constitution suivante » (Préambule de la Constitution de l'Espagne, 27 décembre 1978) « À TOUS CEUX QUI les présentes verront, SALUT ! » (avis et proclamations du Canada dans la conduite des relations extérieures, 1952) « NOUS, BÉATRIX, par la grâce de Dieu, Reine des Pays-Bas (…) À tous ceux qui les présentes verront, Salut! » (création d'un tribunal international, Pays-Bas, en 1991).
S'il arrive que le mot Salut lui-même soit supprimé et remplacé par le verbe savoir à l'impératif, la formule figée de la proclamation demeure, tel dans l'exemple de la formule annonçant la conclusion d'un récent Accord général et permanent de représentation et procuration avec pouvoir de désigner un sous-mandataire : « TOUS CEUX ET CELLES QUI VERRONT LES PRÉSENTES, SACHEZ que (…) » « JUAN CARLOS 1er ROI D'ESPAGNE À tous ceux qui verront et entendront la présente, Sachez : (…) (Loi organique sur l'égalité des sexes et la non-discrimination fondée sur le sexe).
Ce mot issu du latin médiéval et employé en fonction adverbiale ou adjectivale est dérivé de series signifiant littéralement chaîne, suite, série. Formé à partir du suffixe -tim, il imite le modèle qui a servi à sa construction et qui nous a donné verbatim (mot à mot) et literatim (lettre à lettre).
Lorsqu'un latinisme ne présente aucun intérêt didactique précis et qu'il ne paraît nullement enrichir la phrase d'une valeur stylistique particulière, qu'il ne constitue pas pour le juriste un outil indispensable d'expression de la pensée juridique, qu'il n'exprime pas une notion fondamentale du droit ni ne véhicule une notion clé du droit moderne, il apparaît dès lors impérieux de lui substituer un équivalent français.
Cette règle d'assimilation lexicale s'impose on ne peut plus lorsque le latinisme est d'un usage prédominant dans une autre langue que le français juridique et que son exclusion a pour effet de contribuer à favoriser la simplification du langage de droit.
Tel est le cas du mot seriatim, que le discours juridictionnel et doctrinal de la common law anglaise a adopté et que la common law d'expression française résiste à intégrer dans son sein, le rendant par divers équivalents de façon à respecter les grands principes de la simplification du langage du droit et à protéger le français juridique contre toute intrusion injustifiée de termes venus de langues étrangères.
En voici une liste non exhaustive établie à l'aide de la jurisprudence canadienne de langue française.
Ainsi, notamment, les juges examineront les faits non pas seriatim, mais, préférablement, les uns après les autres et d'une façon ordonnée. Ils étudieront les questions dont ils sont saisis non pas seriatim, mais, mieux dit, d'une façon successive (et non de manière désordonnée), méthodiquement, étape par étape. La formation d'une cour d'appel ou d'une cour suprême pourra procéder à son gré à la lecture successive des motifs de jugement de chacun des juges siégeant.
L'état antérieur à la survenance d'un événement est le statu quo ante, littéralement dans le même état que précédemment. Revenir au statu quo ante.
Les deux locutions latines ayant été francisées, on ne les mettra pas en italiques, mais en caractère romain.
Le premier élément s'écrit sans le t final puisqu'il désigne non un statut (au sens d'ensemble cohérent de règles qui s'appliquent à des personnes ou à des institutions, ou encore à une situation), mais un état, de fait ou de droit.
Mettre le s à statu est commettre un anglicisme.
Les deux éléments ne sont pas reliés par le trait d'union en dépit d'une certaine tendance constatée dans l'usage.
Ce caractère statique qu'évoque le terme conduit à l'emploi de cooccurrents adéquats à ce caractère : maintien du (maintenir le) statu quo; rétablissement du (rétablir le) statu quo; modification du (modifier le) statu quo; changement du (changer le) statu quo; bouleversement du (bouleverser le) statu quo; détermination du (déterminer le) statu quo; dérogation au (déroger au) statu quo; respect du (respecter le) statu quo; soumission au (soumettre au) statu quo; sortie du (sortir du) statu quo.
On peut être pour ou contre le statu quo; on se trouve alors à en être soit défenseur ou partisan, soit adversaire ou détracteur du statu quo.
Le statu quo peut être acceptable ou non, possible ou non, praticable ou non, réaliste ou non, tenable ou non, amélioré, clarifié, complexe ou difficile à appliquer.
Autrement dit, revenir au statu quo ante bellum signifie qu'aucun des États en guerre n'aura gagné ou perdu quoi que ce soit et retrouvera sa souveraineté. La guerre entre l'Iran et l'Irak de septembre 1980 à avril 1981 a été conclue par un statu quo ante bellum puisqu'elle a laissé inchangées les frontières séparant les deux pays.
S'agissant uniquement de l'état des frontières et de la possession du territoire, l'antonyme à cet égard est l'uti possidetis, qui signifie que chaque partie conserve ce qu'elle a gagné ou perd ce qu'elle a perdu à la fin de la guerre. Guerre finale conclue par un statu quo ante bellum plutôt que par un uti possidetis.
Par exemple, dans la jurisprudence canadienne, la trilogie Van der Peet, qui a trait à la question des droits ancestraux ou aborigènes, comprend donc trois arrêts rendus en la matière par la Cour suprême du Canada dans un intervalle rapproché.
Il ne faut pas croire que par trilogie on entend que les mêmes parties se sont adressées trois fois à une juridiction supérieure pour qu'elle tranche différents aspects d'une même question litigieuse. Trilogie Bell Canada, Courtois et Alltrans Express. « Le premier courant jurisprudentiel englobe la trilogie des arrêts Miller, Cardinal et Morin. »
Dans l'exemple des décisions Van der Peet, la trilogie est constituée ou formée par les arrêts R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672, et R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723. Tous trois ont permis à la Cour suprême d'établir progressivement les principes fondamentaux qui sous-tendent ce qui est devenu, non pas la [théorie] ni la [règle], mais la doctrine des droits ancestraux.
La trilogie Thomson Newspapers, Harper et Bryan a permis au juge Bastarache, à la Cour suprême du Canada, de définir les fondements de l'application de la démarche contextuelle dans l'interprétation de l'article un (et non [premier]) de la Charte canadienne des droits et libertés. Application, applicabilité d'une trilogie. Pertinence, validité d'une trilogie. Statut, valeur d'une trilogie (au regard de l'évolution du droit). Préceptes d'une trilogie. Volets de la trilogie Pelech (dans le droit de la famille).
Il serait faux également de croire qu'une trilogie jurisprudentielle constitue en quelque sorte un code complet de règles de droit régissant une matière, même si s'est élaborée à partir des décisions formant trilogie une jurisprudence dite constante.
Dans l'exemple de la trilogie Van der Peet, la Cour suprême du Canada a rendu pas moins de sept décisions, dont la trilogie susmentionnée, entre avril et octobre 1996, qui se rapportaient sous leur grand titre aux droits ancestraux des Autochtones.
En somme, les règles de droit qui gouvernent la question des droits ancestraux au Canada et qui s'inspirent toutes d'une disposition 1 et 2 particulière de la Charte canadienne des droits et libertés tirent leur source de dix arrêts de la Cour, mais c'est l'arrêt Van der Peet qui doit être considéré comme la décision faisant autorité, la décision de principe, l'arrêt clé, l'arrêt charnière, l'arrêt fondamental, l'arrêt qui fait école, qui fait jurisprudence, l'arrêt type, déterminant (et non l'arrêt [séminal]) en la matière.
La trilogie que constituent les arrêts Saumur, Switzman et Roncarelli a permis à la Cour suprême du Canada de donner raison au défenseur des droits et libertés à l'encontre de lois adoptées qui restreignaient les droits et libertés des personnes.
On dira, par conséquent, dans le seul ordre alphabétique et non logique ou hiérarchique, par souci de commodité, que le droit d'abuser ou de disposer de la chose (jus abutendi), c'est-à-dire le droit d'en faire ce qu'en ferait son propriétaire, le droit d'en percevoir les fruits ou droit de jouissance (jus fruendi) et le droit d'en user, de l'utiliser sans en détruire la substance, ou le droit d'usage, diminutif du droit d'usufruit (jus utendi), sont des droits réels qui résultent d'un démembrement du droit de propriété. Ils forment un trio appelé trinité domaniale du droit de propriété, laquelle a permis de formuler en la matière la théorie des faisceaux de droits.
On qualifie de valable tout acte qui ne peut être affecté dans sa formation d'aucune cause de nullité, étant exempt de vice de forme ou de fond. Ainsi, l'acte valable se dit par opposition à l'acte vicié et à l'acte nul ou annulable.
En outre, son caractère qui permet de le qualifier de valable, il le tient du fait qu'il est régulier, qu'il a été établi régulièrement, c'est-à-dire en bonne et due forme, dans les règles qui le régissent.
Sera qualifié également de valable la procédure applicable à certaines règles d'organisation judiciaire, de compétence ou d'exécution 2 des décisions de justice, d'actes successivement accomplis 1 et 2 pour parvenir à une décision de cet ordre.
La délibération tout comme le délibéré sont valables quand ils sont réguliers, c'est-à-dire qu'ils respectent les règles qui régissent leur bon déroulement. Les délibérations de certains organismes sont valables lorsque la moitié de leurs membres assistent aux séances régulièrement convoquées. Un corps délibérant se réunit en délibération ou met en question une délibération valable lorsqu'il se donne pour objet d'examiner régulièrement des questions particulières en vue de prendre les décisions qui s'imposent dans les circonstances.
Dans le vocabulaire judiciaire, le délibéré est la phase de l'instance qui succède à l'instruction et aux plaidoiries et qui précède le prononcé (du jugement). Il est valable lorsqu'il réunit tous les juges qui ont assisté à toutes les séances de la cause et que les magistrats participant au délibéré ont tous la qualité de juge. Ce sont là deux conditions de validité, parmi d'autres, auquel le délibéré est assujetti.
La régularité d'un testament est liée à l'observation de certaines conditions. Par exemple, la régularité du testament mystique d'un disposant muet et analphabète le rendra valable, à condition que le testateur sache lire et puisse le signer.
Est valable en droit ce qui est issu des règles de droit, ce qui découle de la force du droit, ce que le droit tient de légitime et de conforme au bon droit. Ce qui est de droit est valable en droit.
Pour être valable, l'hypothèque doit généralement être consentie par le débiteur au moyen d'un acte solennel ou authentique.
Aux termes de l'article 58 de la Loi sur les lettres de change (Canada), la lettre donnée pour cause usuraire ou dans le cadre d'un contrat usuraire est valable entre les mains du détenteur qui, au moment où elle lui a été transférée, n'avait pas effectivement connaissance du caractère usuraire de la cause ou du contrat.
Aux yeux de la common law, est valable ou valable en droit ce qui relève du bon droit ("good"), ce qui est légitime et incontestable au regard du droit. Acte de transport valable (et non [valide]) et enregistrable (en common law). Domaine, intérêt, titre valable en droit. Fondement valable de titre.
En ce sens, l'antonyme est non valable ("bad"). Titre non valable.
Sur constatation qu'un acte est revêtu de toutes les formalités nécessaires, on le déclare valide. Cette déclaration de validité permet, dans un changement de point de vue temporel, de le déclarer valable et capable d'être admis, d'être accepté, que ce soit en justice ou par toute autorité quelconque. C'est par cette façon d'envisager l'objet en question ou la chose concernée qu'il est permis de le qualifier ou de la qualifier à la fois, par deux opérations de l'esprit, de valide, puis de valable.
Autrement dit, pour être valable, un consentement doit d'abord être valide. Il est assorti de conditions de validité, il doit respecter des règles de validité sous peine d'invalidité; à défaut de régularité, il sera frappé des effets ou des conséquences de l'invalidation. Il sera déclaré, jugé, réputé invalide. L'invalidité du consentement entraînera son annulation, sa mise à néant. Le consentement sera frappé d'invalidité.
Pour être valable en droit, en justice, le mandat de perquisition doit préalablement être valide, n'étant affecté dans sa formation ou dans son établissement d'aucune cause de nullité, aucun vice de forme ni de fond n'étant susceptible d'entraîner son annulation. L'agent de police qui l'obtient d'un juge est dès lors muni d'un mandat valide, qu'il pourra produire au propriétaire d'un local à titre de mandat valable, non vicié en sa forme ni en son fond et, ainsi, non annulable puisque la condition de validité dont il est assorti exige qu'il soit régulièrement établi pour être légal. Une offre est valable quand elle est en cours de validité et elle est valide quand, valablement formée, elle est conforme aux exigences légales et ne risque pas d'être frappée de nullité pour sa conclusion.
En outre, on ne peut qualifier des témoins de [valables] : un plaideur produit des témoins crédibles, dignes de foi, fiables, habiles à témoigner.
Il convient de rappeler que l'adjectif valable ne s'applique pas aux personnes. On ne peut, par conséquent, et contrairement à un usage critiquable, qualifier de [valables] des parties qui ont qualité pour agir. Un interlocuteur, par exemple, n'est pas [valable], mais qualifié.