Le mot cambriolage n'est pas un terme technique. Dans l'usage courant, il désigne l'action de voler les biens d'autrui en pénétrant par effraction dans un lieu fermé. « Le bien volé était le produit d'un cambriolage. »
En France, cette infraction est prévue à l'article 382 du Code pénal : il s'agit du vol simple commis à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure, ou d'une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs volées, ou encore d'une entrée par ruse dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, des valeurs, des marchandises ou du matériel.
Au Canada, le cambriolage ("burglary") est une infraction qui consiste à entrer par effraction, la nuit, dans une maison d'habitation en vue d'y commettre un crime. Elle ne doit pas être confondue avec deux autres infractions : le vol qualifié ("robbery") et le vol simple ("theft"). Le Code criminel use du mot cambriolage en intertitre, mais l'infraction qu'il sanctionne est l'introduction par effraction dans un dessein criminel ("breaking and entering with intent").
D'origine anglo-saxonne, le mot camping a été utilisé officiellement pour la première fois en France en 1905; le terme a été francisé depuis; campisme lui a fait concurrence, mais sans jamais s'imposer définitivement. Fait campings au pluriel.
On prononce camping comme un mot français : cam comme dans campagne et pigne comme dans trépigne; le prononcer à l'anglaise serait commettre un anglicisme phonétique.
[Caravaning] a été proscrit du vocabulaire français du tourisme et remplacé par caravanage. Le mot caravane désigne la maison-remorque tractable qui est aménagée pour servir de logement de camping. Autocaravane est une francisation normalisée au Québec; on trouve aussi camping-car. Il faut éviter [auto-camping] et [voiture-camping]. Le mot roulotte est encore en usage au Canada.
La personne qui pratique cette activité de plein air en utilisant une tente est un campeur, une campeuse (le mot tentiste est attesté dans l'Encyclopédie Larousse), tandis que celle qui utilise une caravane est un caravanier, une caravanière. « Le camping est pourvu d'une table par groupe de campeurs. »
Les textes juridiques français définissent ainsi le campeur : « Toute personne qui s'installe en touriste et à titre temporaire à un endroit où il n'a pas de résidence fixe, à l'aide d'un matériel mobile, lui permettant logement et vie pratique. » « Est réputé campeur celui qui, muni d'un équipement approprié permettant l'accomplissement des actes essentiels à la vie matérielle quotidienne, utilise temporairement un abri transportable établi de façon provisoire sur les dépendances du domaine public ou privé de l'État, des départements et des communes ou sur les propriétés privées. ».
Au Canada, les textes sont des dispositions particulières du Code de la route, de lois telles les lois relatives aux activités de récréation, à l'hôtellerie, au tourisme, à la chasse et à la pêche, à la qualité de l'environnement et aux parcs, ainsi qu'à leurs règlements d'application.
En France, les textes fondamentaux sont des décrets et des arrêts qui définissent les caractères généraux du camping : activité d'intérêt général et librement pratiquée, et fixant un cadre à l'exercice de cette activité, qui précisent les règles élémentaires en ce qui concerne les lieux dans lesquels le camping est prohibé ou les conditions dans lesquelles peut être ouvert un terrain de camping organisé, ainsi que le classement de ces terrains en catégories, qui déterminent la procédure de classement des terrains de camping aménagés en fonction des normes d'équipement de ces terrains et qui consacrent le caravanage comme mode particulier de camping.
Le droit du camping comprend plusieurs aspects juridiques de cette activité de loisir, dont les rapports établis entre l'usager campeur et l'exploitant du terrain de camping (caractère contractuel), les problèmes de responsabilité de l'exploitant et de l'usager, et la responsabilité pénale du campeur, le principe fondamental étant fondé sur le concept de l'abri du campeur : « L'abri du campeur ne constitue pas un domicile au sens du droit civil, il l'est au sens du droit pénal. ».
Se prononce quand-puce. Pluriel : des campus.
La constituante s'appelle aussi antenne. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le Nouveau-Brunswick possède un Collège communautaire qui établit, en région, des antennes (et non pas, en dépit de l'usage officiel qu'impose la loi pertinente, des [campus]). « À l'Université du Québec à Trois-Rivières sont rattachées les antennes de Shawinigan, de Victoriaville, de Saint-Hyacinthe et de Thetford Mines. »
Le mot canceller (parfois écrit avec un seul l) et son dérivé cancellation sont des archaïsmes. La cancellation est un vieux terme de notariat; elle désignait l'action de biffer, de barrer en y apposant un barrement, de raturer tout document (par exemple le banquier cancellant un chèque payé), mais surtout un acte testamentaire, en faisant des croix ou des X tracés côte à côte et superposés sur tout ou partie de l'acte (telle la signature des parties) pour l'annuler; parfois l'atteinte portée au document était matérielle, elle s'effectuait au moyen d'une incision ou d'une lacération et annonçait ainsi l'inutilité ou la fausseté de l'acte. La suppression réalisée, notamment dans le cas de l'acte formaliste ("deed"), par rature, rayure ou biffage des signatures ou par arrachement du sceau, était effectuée, soit par une partie, soit par consentement des parties, soit enfin à la suite d'une décision judiciaire annulant l'acte pour cause de fraude ou d'erreur. Intention de canceller un testament, de le détruire, de le raturer : animus cancellandi en latin.
Canceller et cancellation ont été abandonnés au 19e siècle et ne s'emploient plus, sauf, peut-être, en matière testamentaire. Étant restés dans la langue courante au Canada sous l'influence de l'anglais, on les trouvait encore récemment malgré tout dans nos textes juridiques. L'anglais a emprunté ces deux mots en les anglicisant ("cancel" et "cancellation"), leur donnant les sens qu'ont aujourd'hui tous les mots français qui désignent les différentes formes d'anéantissement d'un acte juridique. Il est donc important d'énumérer la plupart des équivalents modernes de canceller et cancellation selon les objets auxquels ils s'appliquent généralement.
Le mot cannabis est masculin et s'écrit parfois avec la majuscule (lorsque renvoi est fait au terme technique de botanique); la minuscule indique que le mot est employé dans son sens courant. Ce terme latin a été francisé.
Les toxicomanes l'utilisent sous forme de préparations de fleurs ou de feuilles hachées (elles sont fumées, ingérées, incorporées à des aliments ou à des friandises), de préparations à base de résine (fumées ou ingérées) et sous forme d'extrait de teinture (haschich liquide).
Le cannabisme (ou haschichisme) est l'intoxication par le cannabis.
Le mot canon et ses dérivés (en termes de droit) s'écrivent avec un seul n, tandis que les dérivés de canon (en termes militaires) en prennent deux pour des raisons d'étymologie.
En un sens plus large, le canon est une règle, un décret des conciles en matière de foi et de discipline. Les canons sacrés.
Toutefois, lorsque la nuance renvoie plutôt à la notion de principe, le mot canon devrait être remplacé par le mot règle. « Les dispositions interprétatives qu'énonce le Code civil sont considérées par les tribunaux, dans la recherche de l'intention des parties contractantes, comme de simples directions et non comme des canons impératifs d'interprétation » (= comme des règles impératives d'interprétation).
Les dictionnaires généraux n'enregistrent qu'un sens du mot canonisation, soit l'action de mettre une personne défunte au nombre des saints suivant les règles de l'Église catholique romaine. Toutefois, le mot prend une acception différente dans l'expression canonisation des lois.
En droit ecclésiastique, les juristes visent par canonisation des lois les cas où le législateur ecclésiastique s'abstient de donner des normes dans une matière précise et s'en remet aux lois étatiques, qui s'appliqueront aussi en droit canonique. Cette observation découle de l'énoncé du canon 22 du Code de droit canonique, qui prévoit ce qui suit : « Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique. ». Le commentaire à ce canon ajoute que la technique de la canonisation des lois est particulièrement apte à régler des matières où est utile la coïncidence des critères des ordonnancements juridiques de l'Église et de l'État.
C'est dans ce contexte que s'établit la distinction que fait ce droit entre norme canonisante (qui doit être interprétée à la lumières des critères propres à l'ordonnancement canonique) et norme canonisée (qui doit être interprétée au moyen des techniques de l'ordonnancement juridique d'origine).
Les dérivés du mot canton s'écrivent avec deux n à la deuxième syllable (cantonnement, cantonner) ou avec un seul (cantonal).
Le mot canton s'écrit généralement avec la minuscule : le canton de Vaud, en Suisse. Au Canada, la majuscule indique que le mot désigne une région géographique : les Cantons de l'Est, au Québec (forme anglicisée; on dit mieux, et, couramment maintenant, l'Estrie).
En construction absolue. « Le formalisme étroit qui avait cours sous l'empire du Code d'instruction criminelle et que, déjà, le Code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour de cassation avaient cantonné recule d'une façon spectaculaire. »
Emploi passif. « Tandis que la loi morale régit le champ entier des activités humaines(…) le droit est cantonné dans le domaine (= se limite au domaine) des relations de l'homme avec l'homme prises dans la perspective de la société politique organisée. » « Dans la rédaction de la décision, l'utilisation du style direct est cantonnée dans l'exorde (= est réservé à l'exorde). »
Emploi pronominal. « Le défendeur, au lieu de se cantonner dans une attitude (= de se retrancher dans une attitude) défensive, pourra émettre des prétentions contre le demandeur. »
La consultation des dictionnaires généraux conduit à penser que le pronominal se cantonner s'emploie, au figuré, uniquement avec la préposition dans : « Ce praticien s'est cantonné jusqu'à présent dans l'exercice du droit commercial. » ou en : « Depuis le début de sa détention, elle s'est cantonnée en elle-même. », mais la documentation atteste l'emploi d'autres prépositions : à : « Dans ses motifs, le juge déclare qu'il faut que nous nous cantonnions à ce seul principe de droit. » ou sur : « La partie victime d'une manoeuvre dolosive préférera se cantonner sur le terrain objectif de l'erreur substantielle. »; on peut employer aussi dans en ce dernier emploi, terrain étant pris figurativement.
Les dictionnaires généraux sont à tout le moins très incomplets sur les nombreux emplois du mot cantonnement. De plus, l'utilisation de la préposition qui accompagne le verbe cantonner fait problème, comme l'atteste la documentation (se reporter à l'article CANTONNÉ).
Les diverses utilisations du mot cantonnement renvoient à deux sens : celui de réduction et celui de zone.
Cantonnements de l'hypothèque. Le législateur français n'a prévu le cantonnement des hypothèques que pour celles qui sont générales par leur assiette et dans le seul cas où l'inadéquation est manifestement exagérée. « Le cantonnement opère mainlevée partielle. » Solliciter le cantonnement de la mesure entreprise.
La préposition qui accompagne le substantif est à : Cantonnement à une portion de la somme saisie-arrêtée, cantonnement à une somme déterminée, cantonnement à une partie de l'immeuble hypothéquée.
Le mot capable est un adjectif, tandis qu'incapable est un substantif et un adjectif. L'adjectif est suivi de la préposition de, elle-même suivie d'un infinitif ou d'un substantif. Être capable de contracter, d'ester 1 et 2 en justice, de disposer, de recevoir par testament, de voter. « Toute personne, physique ou morale, est capable d'agir en justice. » « Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. » « Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. » « Le fonctionnaire reconnu coupable sera déclaré à jamais incapable d'exercer une fonction publique. » Être incapable d'agir. Substantif : Émancipation d'un incapable. « Les incapables ne peuvent engager leur responsabilité légale. » Les incapables et les absents. Incapables majeurs. Le représentant d'un incapable. Curateur à l'incapable.
Enfin, capable s'emploie au sens mélioratif ou positif; lorsque le sens est péjoratif ou négatif, on emploie plutôt susceptible : « Il est [capable] des pires actes » (= est susceptible, peut commettre).
Ce terme latin, que l'on trouve encore au Canada dans certaines lois et dans des textes de jurisprudence et de doctrine, n'a plus qu'une utilité historique depuis l'abolition de lois portant suppression de la terminologie archaïque. Il reste que les juristes doivent à l'occasion y faire allusion et que le mot capias entre dans la formation de plusieurs termes latins devant lesquels il est normal d'hésiter.
Puisque le mot n'a pas été francisé, les termes qu'il forme se mettent en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, le terme s'écrit en caractère romain. Signification du bref de capias. Bref de capias décerné lors du procès.
Au pluriel, contrairement à l'anglais où le terme, anglicisé, varie en nombre ("capiases"), le mot est invariable.
"Capias" signifie littéralement Que tu prennes et s'emploie pour qualifier différents brefs ou mandats (mandat d'amener, mandat de contrainte par corps) dont l'objet est d'ordonner, au shérif le plus souvent, de mettre le défendeur sous bonne garde.
Les deux brefs les plus connus et dont mention est faite régulièrement dans la documentation consultée sont le capias ad respondendum et le capias ad satisfaciendum.
En criminologie, cet adjectif forme quelques syntagmes : une peine capitale est une peine de mort, un procès capital et une sentence capitale entraînent la peine de mort et le crime qui mérite la peine de mort est un crime capital.
Le t de captieux se prononce comme dans contentieux.
Pour exprimer l'idée qu'un raisonnement est trompeur, le français dispose de plusieurs ressources. Sur le plan de la qualification, quatre épithètes se présentent immédiatement à l'esprit pour qualifier ce raisonnement : captieux, fallacieux, insidieux et spécieux.
Ces adjectifs, qui se disent presque exclusivement d'arguments, de discours, de raisonnements, de paroles, peuvent sembler synonymes à première vue puisqu'un, un long usage les emploie souvent indifféremment. Pourtant, chacun s'attache à un aspect particulier de l'objet qualifié, et il faut s'habituer à respecter ces nuances.
Soit l'exemple du raisonnement.
Se méfier du pléonasme fautif qui consiste à dire d'un raisonnement qu'il est [faux et fallacieux].
En résumé, l'adjectif captieux s'applique à la vérité du raisonnement, spécieux à son fondement, insidieux à son but et fallacieux à sa fausseté. Captieux et spécieux ont rapport à la logique du raisonnement, tandis que fallacieux et insidieux ont trait à sa finalité.
Fallacieux et spécieux s'emploient fréquemment dans des tournures impersonnelles. « Je crois qu'il est fallacieux d'embrouiller ainsi la discussion. » « Il paraît fallacieux d'interpréter cet article comme s'il visait à étendre indûment la portée de la loi. » « Il semble fallacieux de rapprocher ces deux situations. » « Il est tout à fait spécieux de soutenir que la témérité représente un degré dans la négligence. » « Il semble spécieux de choisir arbitrairement quatre mois sur un total de quarante-trois pour prouver que le plaignant a eu un rendement insatisfaisant. »
Parfois, le syntagme ainsi formé remplace le substantif auquel il correspond : universalité = caractère universel (d'un régime, d'une mesure); généralité = caractère général (d'une disposition, d'un énoncé); illécéité = caractère illicite (d'un acte); difficulté = caractère difficile (d'une entreprise, d'une mission); confidentialité = caractère confidentiel (d'un document).
Mais il arrive fréquemment que le syntagme formé ne puisse être remplacé par un substantif : caractère raisonnable d'une décision, d'une mesure; caractère secret d'un document, d'un dossier.
Dans le contexte de la stylistique comparée de l'anglais et du français, il est intéressant de constater que ces syntagmes correspondent le plus souvent à des substantifs anglais formés sur les suffixes -ty, -lity ou -ness, sauf les cas des néologismes récents : arbitrabilité, immédiateté et raisonnabilité.
Syntagmes formés avec caractère | Substantifs anglais formés sur les suffixes ty, lity ou ness |
---|---|
caractère exécutoire (d'une décision) | "enforceability" |
caractère exceptionnel (d'une mesure) | "exceptionality" |
caractère involontaire (d'un acte) | "involuntariness" |
caractère essentiel (d'une mesure) | "essentiality" |
caractère arbitrable (d'un grief) | "adjudicability" |
caractère sacré (de la vie) | "sanctity" |
caractère éloigné (du dommage) | "remoteness" |
caractère immédiat (du dommage) | "proximity" |
caractère abusif (d'une fouille) | "abusiveness" |
caractère définitif (d'un jugement) | "finality" |
La liste de termes dans lesquels le caractère d'une chose est indiqué en français par le suffixe -ité est beaucoup moins longue. En voici quelques-uns :
Il existe deux cas d'emploi : a) À et de sont interchangeables lorsque la détermination exprimée par l'épithète qui suit le substantif caractère est considérée comme absolue, c'est-à-dire lorsque la détermination est telle qu'on pourrait supprimer la locution de caractère ou à caractère : « La loi précitée prévoit la constitution d'un organisme (de caractère/à caractère) consultatif. » « Le gouvernement a annoncé que les régions désignées recevraient cette année un nouveau service (de caractère/à caractère) public. » b) L'épithète vient surqualifier le substantif caractère; on emploie alors la préposition à : « Tous les documents écrits à caractère officiel doivent être établis dans les deux langues officielles. » « Les populations autochtones bénéficient désormais de services publics à caractère scientifique. ». Dans ce dernier exemple, l'épithète scientifique forme avec caractère un syntagme qui s'ajoute à l'épithète public déterminant déjà le substantif services.
Dans le style juridique, l'image évoque tour à tour les idées suivantes : a) assujettissement : « On leur a imposé le carcan d'une répartition obligatoire entre les zones urbaines et rurales. » « On ne devrait pas être prisonniers du carcan des classifications doctrinales rigides ou des limites historiques excessives. »; b) contrainte : « Les deux conditions que prescrit la loi habilitante imposent un carcan à la Commission. » « Ce serait une grave erreur d'imposer aux méthodes habituelles d'enquêtes criminelles un carcan étroit de règles artificielles. » ("strait jacket"). « On ne peut limiter les dispositions relatives à l'aliénation mentale au double carcan des 'éléments' et des 'défenses exonératoires 2'. »; c) joug : « Le concept d'indépendance judiciaire développé à ce jour est un modèle plutôt qu'un carcan. » « Le projet de loi vise à libérer les prestataires du carcan que représentent les modalités impératives de cet article de la loi. »; d) sujétion : « Ils ont adopté des techniques permettant d'éviter le carcan dans lequel l'application rigoureuse de ce critère les avait placés, notamment la technique des infractions continues. »
Le carcan, souvent perçu comme une entrave inutile et arbitraire (« Donner comme directive au jury d'agir de cette façon serait imposer à ses délibérations un carcan artificiel et théorique. »), empêche l'évolution normale de la pensée juridique en confinant l'esprit dans un cadre conceptuel ancien, détaché de la réalité : « Le juge La Forest a précisé au nom de la majorité que les redressements fondés sur l'equity, tels les fiducies par interprétation, la reddition de compte, le droit de suite et l'indemnisation, ne doivent pas être confinés dans le carcan du passé. ».
Bref, le carcan est le plus souvent imposé; se trouvant placé dans ce carcan, on cherchera à s'en libérer.
Fait carcéraux, carcérales au pluriel. Problèmes, troubles carcéraux.
D'origine récente (1959), l'adjectif carcéral s'emploie surtout en criminologie et en administration pénitentiaire. Il désigne ce qui concerne la prison, la vie des prisonniers, la détention des personnes emprisonnées. Le milieu carcéral est le contraire du milieu ouvert. Régime, univers carcéral. Vie carcérale. Autorités carcérales.
L'anglicisme [institution pénale] ("penal institution") est à proscrire; il faut dire établissement carcéral (on dit aussi établissement correctionnel). Dans cet exemple, l'adjectif est un générique qui, au Canada, désigne tant les établissements de détention provinciaux (dans lesquels les détenus purgent des peines de moins de deux ans d'emprisonnement) que les pénitenciers fédéraux (où les prisonniers purgent des peines d'emprisonnement d'au moins deux ans).
L'usage au Canada est de distinguer en fonction du critère de la compétence la prison (établissement provincial) du pénitencier (établissement fédéral). « Ce membre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements provinciaux des accords prévoyant le transfèrement des détenus des pénitenciers fédéraux aux prisons provinciales. »
La locution procès-verbal de carence a une extension de sens; dans le monde du travail, l'employeur peut dresser un procès-verbal de carence lorsqu'il y a absence de délégués du personnel à une réunion.
Cet adjectif n'est pas un néologisme. Attesté dès le 14e siècle, et qualifié de vieux au 19e siècle, il est remis à la mode au 20e siècle par les mouvements d'action catholique. Il a conservé son sens étymologique (vient du latin caritas : charité) et signifie qui se consacre à la charité, dont le but est de porter assistance aux plus démunis. L'action caritative découle de l'esprit de charité.
On trouve caritatif dans nos lois, où il est employé spécialement à propos d'associations, inspirées par la charité, qui ont pour objet de dispenser une aide surtout matérielle aux défavorisés. Actions, activites, fins, fondations, manifestations, missions, institutions, mesures, œuvres, organisations, visions, vocations, caritatives. But, concept, groupe, partenaire, plan, organisme, reseau, secteur, volet caritatif.
Le français, dira-t-on, dispose déjà de l'adjectif charitable, qui est synonyme. Il faut répondre que caritatif est commode pour deux raisons : d'abord, il remplace avantageusement charitable, mot entaché de paternalisme et empreint de condescendance; ensuite, il s'insère bien dans une énumération d'adjectifs qui qualifient des activités ou des organismes sans but lucratif : à des fins éducatives, culturelles, sportives ou caritatives.
Bienfaisance est plus compréhensif que caritatif : il met l'accent sur le bien dispensé dans un intérêt social. L'adjectif anglais "charitable" a presque toujours les mots de bienfaisance comme équivalent dans la documentation bilingue consultée.
Généralement, le mot se construit avec la préposition de suivi d'un substantif (carte de crédit, carte d'immatriculation), avec un qualificatif (carte judiciaire, carte verte) ou un substantif précédé du trait d'union (carte-réponse, carte-lettre, carte-message).
On dit bien carte d'identité (nationale, permanente, provisoire) et non [carte d'identification], calque "identification card".
Au pluriel : des cartels.
Les dérivés de cartel prennent deux l.
Le mot cartel a trois sens bien distincts; il s'emploie en politique, en économie politique et en droit international.
L'action de former des cartels s'appelle la cartellisation. « La coopérative de production est vue par certains comme une forme de cartellisation des travailleurs en vue de les libérer du patronat. » L'adjectif cartellaire s'emploie dans le terme crédit cartellaire ("syndicated loan"), soit le crédit consenti à une entreprise par plusieurs banques; ce regroupement de banques est un cartel bancaire ou cartel de banques.
LOCUTION OU EXPRESSION | EXEMPLE OU REMARQUE |
---|---|
Advenant le cas où | S'il arrive que, dans le cas où. |
Advenant le cas où les dispositions seraient déclarées inconstitutionnelles… » Voir ADVENIR. | |
Au cas (suivi d'un adjectif) | « Au cas contraire, on parle de répudiation. » |
Au cas de (suivi d'un substantif) | Au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. » |
Au cas où | S'il arrive que. Est suivi généralement du conditionnel : « Au cas où la Cour en déciderait ainsi… » « Au cas où sa proposition de base ne serait pas acceptée, l'appelante a soumis une préposition subsidiaire. » |
L'indicatif est possible mais rare : « Cette affaire est comparable au cas où une déclaration est faite de bonne foi. » | |
[Au cas que] [Outre le cas que] | Vieux. Dire Au cas où, outre les cas où |
Au(-)delà des cas où | Au delà s'écrit avec ou sans le trait d'union. |
Au(-)delà des cas qui ou que | « Au delà des cas qui viennent d'être exprimés… » |
Cas où, cas de suivi d'un substantif | En style de rubrique : « Cas où la demande est admissible. » « Cas d'admissibilité de la demande. » |
Ce cas suivi d'un participe | « Ce cas mis à part… » « Ce cas excepté… » |
Comme c'est (généralement, habituellement, ordinairement) le cas |
« … comme c'est le cas du Conseil. » « Comme c'est ordinairement le cas lorsque ces droits et obligations sont énoncés … » |
Comme dans le cas de | « Comme dans le cas des acquéreurs… » |
Comme dans le cas où | « … dans des circonstances appropriées, comme dans le cas où il n'existe pas d'autres sources… » |
Dans (ce, ces ou ces derniers, certains, ces divers, ces mêmes, chaque, d'autres, de nombreux, de rares, la majorité des, la plupart des, quelques, tous les) cas | « Le principe audi alteram partem a été dans ce cas sanctionné par la loi. » « Ils ne constituent pas dans tous les cas des redressements. » « Dans chaque cas, le juge a rédigé des motifs. » « Dans tous les cas de construction à destination spéciale… » « …ce qui implique nécessairement que, dans certains cas, le traitement juridique… » « Dans la plupart des cas, il est possible de conclure que… » |
« Dans ce dernier cas, la non-divulgation entraîne souvent l'ajournement. » « … le souci de l'equity étant, dans ce dernier cas, de veiller simplement à ce qu'on s'acquitte de cette tâche… » « Dans ces derniers cas, on a jugé que l'interrogatoire par le juge n'avait rien à voir avec le procès lui-même. » | |
Dans ce cas-ci, dans ce cas-là | « Dans ce cas-ci, les vendeurs en possession d'un titre sont inconnus. » « Dans ce cas-là, le législateur a expressément prévu une obligation. » |
Dans des cas (suivi d'un adjectif) | « … d'autres tribunaux dans des cas semblables. » |
Dans des cas où | « … dont la non-existence peut être reconnue même dans des cas où la nullité ne pourrait être déclarée. » |
Dans l'autre cas | « Dans l'autre cas, en revanche, j'imagine que l'excision peut effectivement être nuisible à la santé. » |
Dans l'un et l'autre cas | « Dans l'un et l'autre cas, la Cour d'appel fédérale a statué. » |
« Dans l'un ou l'autre cas, lorsque le droit des biens accorde au moins un droit de recouvrement, la propriété n'est pas transférée aux fins du droit criminel. » | |
Dans le cas suivi d'un adjectif | Dans le cas contraire, dans le cas inverse. |
Dans le cas de | « Dans le cas de négative… » « Sauf dans le cas du directeur général… » |
Dans le cas où, dans un cas où | Est suivi de l'indicatif; sens : s'il arrive que. « Dans le cas où l'effet juridique est produit… »; « Dans le cas où la somme à distribuer a été consignée… » « Le juge a refusé de donner à ce terme une interprétation restreinte dans un cas où une telle interprétation est contraire à l'esprit de la loi. » |
[Dans le cas que] | Ne se dit plus. |
Dans (le premier, le deuxième, le troisième, le dernier) cas | Variante, « Dans le premier de ces trois cas… » « Dans le premier cas, la Cour d'appel intermédiaire ne peut refuser d'entendre les appels. » |
Dans les cas suivi d'un participe | « Dans les cas déterminés par la loi… » « Dans les cas exprimés aux articles précédents… » « Dans les cas susvisés… » |
Dans les cas de | Dans les cas de défense, de faute, de légitime défense, de nécessité actuelle, de responsabilité civile « Le pouvoir discrétionnaire subsiste dans les cas, non pas d'absence de compétence, mais… » |
Dans (tous) les cas où | « … les obligations d'une partie envers l'autre s'avèrent souvent importantes dans les cas où on prétend que… » |
Dans un cas suivi d'un adjectif | « Dans une catégorie de cas donnés… » « Dans un cas particulier… » « …les décisions relatives à l'habilitation de sécurité dans un cas donné. » |
Dans un cas comme | « Dans un cas comme la présente affaire, il me semble que le législateur fait face à un dilemme. » « Il y a une très bonne raison qui justifie une telle inversion dans un cas comme celui qui nous occupe. » |
Dans un cas comme dans l'autre | « Dans un cas comme dans l'autre, la suspension d'instance accordée à la demande des plaideurs privés ou de l'un d'eux vise normalement un organisme public. » |
Dans un (tel) cas | « Dans un tel cas, la seule conclusion d'un accord ne peut entraîner… » « Les directives qu'un juge doit donner au jury dans un tel cas sont les suivantes : … » |
De ou d'un cas de | « … ni d'un cas de refus du jury de répondre… » |
De ou d'un cas où | « … parce qu'il s'agit d'un cas où on sauve sa propre peau… » |
En aucun cas | au sens de aucunement, quoi qu'il arrive. « En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens » « … et il ne revient en aucun cas aux membres du comité… |
En (certains) cas | « … dérogation exorbitante à la présomption d'innocence qui, en certains cas, oblige la personne poursuivie à démontrer qu'elle n'est pas coupable. » |
En cas de | Sens : dans l'hypothèse de, en raison de, s'il arrive que. En cas d'erreur, de mort, de partage, de récidive, d'urgence. « En cas d'absence ou pour tout autre fait de nature à motiver leur intervention, ou en cas de faute grave, de manquement aux obligations… » |
[En cas que] | Vieux. Dire Au cas où. |
En ce cas | « Le point de départ du privilège doit en ce cas être la date du contrat. » |
En dehors des cas | En dehors des cas prévus. |
En dehors des cas où | En dehors des cas où la loi le prévoit. |
En pareil cas | ou Dans un tel cas « …Il faut se demander ce qu'aurait fait, en pareil cas, un médecin prudent. » « En pareil cas, les recours dont il disposerait seraient limités. » |
En tel cas | « En tel cas, elle n'a pas à obtenir une autorisation judiciaire. » |
En tout autre cas | « Dans un délai de quatre ans à compter du jour visé au sous-alinéa a) (ii); en tout autre cas, il faudra procéder à de nouvelles cotisations. » |
Entre le (les) cas où | « Le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité, a établi une distinction entre les cas où les décideurs n'ont pas compétence en raison d'un préjugé et ceux où ils n'ont pas compétence pour une autre raison. » |
Hormis ce cas | « Hormis ce cas, le demandeur ne saurait traiter le défendeur comme débiteur judiciaire. » |
Hormis le (les) cas de | « Comme je l'ai indiqué précédemment, le père demeure, hormis le cas de déchéance totale ou partielle, l'unique titulaire de l'autorité parentale. » |
Hormis le (les) cas où | « Ce faisant, il s'est interdit la faculté de s'assurer du caractère représentatif d'un syndicat, hormis les cas où un scrutin de représentation peut être tenu. » |
Hors (les) le cas suivi d'un adjectif ou d'un participe | Hors le cas d'excuse légitime; Hors le cas prévu par la loi; « … et seulement lorsque celui-ci passe à l'action, hors les cas particuliers où l'instigation est en elle-même érigée en délit spécial. » |
Hors les cas dans lesquels Hors les où | « Il a rappelé le principe selon lequel les débats sont publics hors les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ou à huis clos. » |
Le (Les) cas où | « Les cas où ces dispositions ont un effet juridique sont rares. » « Ces circonstances ne comprennent pas le cas où la créance principale n'est pas valide. » |
Outre (le) les cas de | « Cela englobe, outre les cas de la famille unilinéaire, toutes les hypothèses dans lesquelles l'enfant demeure légalement rattaché à celui de ses parents. » |
Outre (le) les cas où | « Outre les cas où le législateur a sanctionné pareille conduite… » |
Pour le (son) cas suivi d'un adjectif | « … une mesure adaptée à chaque individu, choisie par lui, pour son cas particulier. » |
Pour le (les) cas de | « … pour les cas de publicité antérieure au procès… » « Il fait application de ces dispositions pour le cas d'inobservation de la procédure requise. » |
Pour le (les) cas où | Est suivi du conditionnel; sens : s'il arrive que. Assurance suffisante pour le cas où la créance principale n'est pas valide. |
[Pour le cas que] | Locution fautive. Dire Pour le cas où. |
Sauf (dans) le (les) cas où | « La location échappe à l'application de certaines règles, sauf le cas où cette terre constitue un 'corps de ferme'. » |
Sauf le (les) cas de | « Sauf le cas de fraude ou de mauvaise foi, l'acheteur ne peut… » « Sauf le cas de poursuites criminelles… » |
Si le cas | « Si le cas l'exige,… » « si le cas requiert célérité… » « Si le cas y échet… » |
Selon le (les) cas | « … des peines de trente ans ou de cinq ans selon le cas, qui doivent s'appliquer au recours prévu. » « Selon les cas, le terme désigne la fonction conférée. » |
Sous réserve du (des) cas de | « Cette liberté de révocation s'applique également à l'époux ou à l'épouse bénéficiaire, sous réserve du cas où il y a stipulation d'irrévocabilité. » |
Tel est (particulièrement, certainement) le cas lorsque ou Tel n'est pas le cas lorsque | « Tel est particulièrement le cas lorsque les actes reprochés ont été motivés par l'intérêt personnel du fiduciaire. » « Tel est le cas lorsque la Couronne recourt à une loi pour se protéger. » « Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, une question intéressant l'ensemble des employés a été soumise à l'arbitre. » |
Tel est (particulièrement, certainement) le cas lorsque ou Tel n'est pas le cas lorsque | « Tel est particulièrement le cas lorsque les actes reprochés ont été motivés par l'intérêt personnel du fiduciaire. » « Tel est le cas lorsque la Couronne recourt à une loi pour se protéger. » « Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, une question intéressant l'ensemble des employés a été soumise à l'arbitre. » |
LOCUTION OU EXPRESSION | EXEMPLE OU REMARQUE |
---|---|
à un cas où | « … notre Cour a examiné l'applicabilité de l'alinéa 10b) de la Charte à un cas où, après avoir d'abord été détenue… » |
à (divers, tous les) cas | « … du degré de participation inhérent à divers cas touchant des maisons de débauche… » « … applicables à tous les cas… » |
au (premier) cas | « Il sera puni, au premier cas, de …, et, au second cas, de… » |
auquel cas | Toujours précédé de la virgule. « Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certificat conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. » |
cas par cas | « Ce dernier exercice doit se faire cas par cas. » « L'existence du droit d'agir dépend, cas par cas, de la question de savoir si l'auteur de la prétention justifie la demande. » |
dans ce (ces) divers cas | « … à la condition, dans ces divers cas, … » |
de (d'un, du) cas où | « Il ne s'agit pas d'un cas où les réponses du jury… » « …ce qui le distingue du cas où l'automatisme est imputable… » |
en tout cas | S'écrit toujours au singulier; le pluriel s'emploie dans les locutions en tous les cas, dans tous les cas. Sens : de toute façon, quoi qu'il arrive. |
le cas échéant | Est encadré par des virgules et se rapporte soit au dernier élément de l'énumération qui précède (« … ou signer le registre, le cas échéant… ») soit à l'élément qui le suit (« … ou peut, le cas échéant, signer le registre ») « … et sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. » |
FRANÇAIS | "CASE" |
---|---|
l'accusation | the case for the Crown |
répondre aux accusations (portées contre) | to answer the case against |
clore une affaire | to drop a case |
connaître d'une affaire | to hear a case |
dans cette affaire; au procès | in the case |
dans le contexte de la présente affaire | in the context of this case |
déférer une affaire; porter une affaire devant | to refer a case to |
l'affaire dont nous sommes saisis, l'affaire en l'espèce | the case before us |
l'affaire en question | the particular case |
l'ensemble de l'affaire | the whole of the case |
porter une affaire devant (un tribunal) | to commit a case to (a court) |
régler une affaire; soumettre une affaire | to settle a case; to submit a case |
démontrer, prouver, établir le bien-fondé de ses affirmations | to make a case |
établir une apparence de droit; présenter une preuve suffisante à première vue | to make out a prima facie case |
le droit applicable | the law of the case |
l'argument ou l'argumentation (selon le cas) de la demanderesse; | the plaintiff's case |
les arguments qui militent pour ou contre la loi | the case for or against the law |
arrêt clé; arrêt de principe; cause faisant jurisprudence; jugement de principe | leading case |
arrêts anglais, jurisprudence anglaise | English case-law |
dans certains autres arrêts | in a number of other cases |
dans un arrêt américain | in one American case |
le fond de la cause, son bien-fondé; le fond du litige | merits of the case |
avoir une bonne cause | to have a strong case |
cause décisoire; cause type; procès de principe; procès type | test case |
cause en instance | case under study |
cause pendante | case pending |
exposer une cause | to state a case |
obtenir gain de cause | to win one's case |
plaider la cause | to conduct a case |
conclusions d'une partie | case of a party |
Plaise au tribunal d'accepter mes conclusions | That is my case, my Lord |
résumer les débats | to sum up a case |
annuler une décision; rendre une décision; statuer | to nullify a case; to decide a case |
décision d'espèce | case in hand |
décision susceptible d'appel, sujette à appel | proper case for appeal |
examiner plusieurs décisions | to review several cases |
défendre quelqu'un | to make a case for someone |
le libellé de la police donnée, en question, dont il s'agit | the wording of the policy in the particular case |
dossier d'appel | case on appeal |
dossier de l'appelante | appellant's case |
être commis au dossier | to be on the case |
droit jurisprudentiel; jurisprudence; précédents; recueil de jurisprudence | case book |
établir son droit (à qqch.) | to make out a case for |
circonstances de l'espèce | facts of the particular case |
dans cette espèce | in the case mentioned |
dans la présente espèce, en l'espèce | in the present case; in the case at bar, in the case at hand; in the circumstances of this case; in the instant case; in this case; the case |
l'espèce | the case at bar |
les circonstances de l'espèce, les circonstances de la cause | the circumstances of the case |
en tout état de cause | in any case |
avant que la poursuite n'ait terminé son exposé | before the close of the case of the prosecution |
exposé motivé, exposé de cause | stated case |
présenter son exposé des faits | to present a case |
avoir un grief légitime | to have a case for |
poursuivre une instance | to pursue a case |
invoquer valablement contre | to establish a good case against |
jurisprudence | body of case law, cases cited, cases judicially considered, case-law |
jurisprudence pertinente | relevant cases |
au cœur de ce litige | the heart of this case |
le litige | the case |
mémoire spécial | list of cases |
la subdivision des moyens d'appel | the subdivision of a case on appeal |
donner ouverture à (réparation) | to provide a case for |
la plainte est fondée | the case is made out |
Pour ce qui est de | In the case of |
la prétention d'une partie | the case of a party |
exposer sa preuve | to make its case |
la preuve à charge; la preuve de la poursuite; la preuve du ministère public | Crown's case |
toute la preuve | the whole case |
le demandeur peut exercer un recours | the plaintiff may declare in case |
recours délictuel | case upon tort |
action en responsabilité délictuelle; Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle | action on the case; This action is on the case |
rôle des affaires | special case |
la situation | the case |
la thèse de X, sa thèse | the X case, his case |
Modulation | |
Cela est d'autant plus vrai | This is even more the case |
Il arrive que | In some cases |
Les intimés prétendent que | The respondents' case is |
Lorsqu'il s'agit de (salariés) | In the case of (wage earners) |
par d'autres éléments de preuve | with other evidence in the case |
Tout d'abord | In the first case |
Même s'il en avait été autrement | Even if this were not the case |
Dans la rhétorique judiciaire et doctrinale, l'image de la cascade évoque l'idée d'une succession de faits ou d'actes liés à une cause primitive, source de la cascade.
Cette image évoque à son tour celle de la chaîne ou des chaînons de la causalité. Le dommage est le plus souvent la résultante d'une série de causes qui se suivent et se conditionnent plus ou moins, à mesure que, remontant davantage dans le temps, on recherche les antécédents des antécédents. Dans l'examen des enchaînements de la causalité, selon que l'on remonte dans le temps ou qu'on refait le chemin inverse, de l'aval à l'amont ou de l'amont à l'aval, on se servira avantageusement de l'image de la cascade ou de la chaîne.
La cassation de jugement est un redressement. L'article 70 de la Loi sur la Cour suprême du Canada prévoit que la Cour est habilitée à rendre une ordonnance de cassation de jugement.
Au Canada, dans un sens large, le mot cassation s'emploie au sens d'annulation pour divers degrés de l'ordre judiciaire. Recours en cassation dans le contentieux municipal. Pourvoi en (et non [de]) cassation d'un règlement municipal pour cause d'invalidité constitutionnelle. L'action en cassation est un recours propre au Québec; c'est une action directe en nullité intentée devant la Cour supérieure.
Le pouvoir en cassation permet d'attaquer une décision devant la Cour de cassation. Les cas d'ouverture invoqués sous forme de moyen de cassation sont le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la violation de la loi. Statuer sur le pourvoi en cassation. La chambre saisie ne peut rendre que deux types d'arrêt : un arrêt de rejet (si la décision attaquée est juridiquement correcte, le pourvoi est rejeté) ou un arrêt de cassation (si la décision attaquée est juridiquement incorrecte, la chambre saisie prononce la cassation de la décision). Enfin, la cassation est totale, si elle anéantit toutes les dispositions de la décision cassée, et elle est partielle, si elle laisse maintenues certaines parties.
L'archaïsme [casser et annuler] est tautologique; ou bien dire casser, ou bien employer le générique annuler selon le contexte. L'arrêt qui casse une décision aboutit à l'annulation de cette décision. Casser un chef d'accusation, casser une décision par voie de retranchement, pour incompétence, sans renvoi, sur un arrêt, chef cassé, décision cassée, pourvoi cassé. « Parce qu'elle n'est pas juge du fait, il n'entre pas dans le rôle traditionnel de la Cour de cassation de substituer à la décision cassée une autre décision. » Casser en ce sens peut s'employer absolument : « La Cour de cassation peut casser sans renvoi. ».
Premier sens. La condition casuelle en droit civil français s'entend de celle qui dépend du hasard et qui est exorbitante nullement du pouvoir du créancier et du débiteur. L'équivalent anglais est "contingent condition".
Deuxième sens. Est casuel ce qui se rapporte à un cas particulier par opposition à la généralité. S'il s'agit de distinguer entre la common law (que l'on décrit comme un système juridique casuistique) et la tradition civiliste, ou encore de distinguer la loi dite générale, qui prévoit une règle pour tous les cas d'un genre donné, par rapport à la loi dite particulière, qui édicte une règle dans un cas concret ou pour une série de cas, on dira que les articles de la loi particulière sont casuels par rapport à d'autres dispositions qui seraient générales. « Au niveau de la loi particulière, le degré de généralité varie : certains textes apparaissent plus larges que d'autres même si, dans une bonne technique, toute loi doit être une règle générale pouvant s'appliquer à une série indéterminée d'actes et de faits. Ainsi les articles 1384 et 1386 du Code civil ne semblent-ils que casuels par rapport aux articles 1382 et 1383 qui sont la grande loi de la responsabilité civile. »
Dans les lois sur l'impôt, sur les allocations versées aux anciens combattants, sur les allocations de guerre pour les civils, les termes revenus casuels et gains casuels sont encore employés. Exception pour gains casuels consentie aux bénéficiaires de l'allocation aux anciens combattants.
Dans ce cas, casuel tend de plus en plus à être supplanté dans le bon usage par d'autres adjectifs, par occasionnel surtout. Il faut remarquer, toutefois, que le substantif casuel s'emploie couramment au sens de revenu qui varie selon les circonstances et qui vient s'ajouter au revenu fixe ou régulier d'un emploi : le fixe et le casuel.
Il ne faut pas employer ces deux adverbes d'une manière interchangeable; le premier est dérivé de l'adjectif casuel, le second, de l'adjectif causal. Casuellement (et non [causuellement], qui est un barbarisme) signifie d'une manière accidentelle, secondaire, épisodique, selon les circonstances : « L'ancien article 456 du Code pénal ne réprimait pas en général le déplacement de clôture; il le punissait indirectement et casuellement, en prévoyant le comblement de fossés ou l'arrachage de haies : déplacer un fossé ou une haie, c'est combler le premier pour en creuser un autre, ou arracher la seconde et la transplanter. ».
L'adverbe causalement est très répandu dans le droit des obligations, des délits, des contrats et en droit pénal. Il énonce la manière dont est établi un lien entre un dommage, ou la preuve de ce dommage, et une faute. Le droit pénal prévoit des peines pour ceux dont les actes sont les causes de certains événements, et notamment des dommages. Causalement signifie du point de vue de la causalité. Expliquer causalement l'enchaînement des faits. Preuves causalement reliées à la faute reprochée. « La Cour a estimé qu'il s'agissait là d'un dommage direct causalement relié à la faute des appelants. »
Prenant en considération le mode de formation du droit anglais, des auteurs ont montré en quoi la common law est un régime juridique de source jurisprudentielle que l'on qualifie de casuistique parce que, disent-ils, il se perfectionne et s'enrichit de façon constante par la méthode des distinctions et du cas par cas.
Ayant eu à décider comment ils devaient statuer en présence de situations concrètes, les tribunaux anglais sont toujours partis de la situation concrète qui leur était soumise pour se demander, par exemple, s'il y avait atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, plutôt que de partir, à l'instar du droit français, d'un principe général et de dégager les solutions qu'il leur paraissait raisonnable d'appliquer. La méthode du cas par cas leur permettait d'arriver à des solutions sans doute plus nuancées, mais plus fragmentaires aussi, qui laissaient subsister une marge d'incertitude. À force d'être nuancées, les solutions sont apparues contradictoires et le manque d'uniformité terminologique est venu augmenter la confusion. C'est ainsi que l'on a qualifié ce droit de casuistique. « Dans leur effort pour mettre en ordre et dominer la casuistique des arrêts, les auteurs anglais ont été amenés à établir certaines distinctions. »
La situation est la même pour les lois. Dans la technique législative tant en France qu'en Angleterre, le législateur vise à formuler des règles de droit. Mais la règle juridique des Français n'est pas celle des Anglais. La loi anglaise présente un aspect casuistique, tandis que la loi française s'attache à la généralité et descend moins dans le détail.
Ces deux termes semblent à première vue synonymes, mais ils ne sont pas interchangeables. Le contexte seul dicte l'usage dans ce domaine. Au regard de la fréquence, le mot catégorie possède plus d'emplois spécialisés que le mot classe dans le langage juridique.
Une catégorie juridique est, soit un ensemble de notions qui se définissent les unes par rapport aux autres : les actes juridiques, les faits juridiques dans leur classification respective (« Qualifier un acte, c'est déterminer la catégorie juridique à laquelle il appartient. »), soit un concept fondamental : devoir, droit, sanction, personne, par exemple, sont des catégories du droit, soit enfin les grandes dychotomies de la pensée juridique : droit positif et droit naturel, droit objectif et droit subjectif.
Une catégorie de rattachement ("connecting category") est un ensemble de matières ou de règles juridiques auxquelles s'appliquent une ou plusieurs règles de conflit de lois.
En droit successoral canadien, le mot catégorie a été normalisé pour rendre le mot "class", notion anglaise de common law. Catégorie ouverte ("open class"); donation, don à une catégorie ("class gift"); legs à une catégorie ("class bequest"); fermeture de la catégorie ("class-closing"); règles de fermeture des catégories ("class-closing rules").
Pour faciliter la lecture, on s'habituera dans la rédaction juridique à faire suivre la maxime latine de sa traduction française; cette règle de rédaction juridique est conforme au principe de lisibilité et de formulation du droit en langage simple.
Les dictionnaires généraux ne nous sont pas d'un grand secours lorsqu'il s'agit de déterminer à la fois le sens d'un mot du langage du droit et son emploi. Dans le cas de l'adjectif causal, seul le Trésor de la langue française apparaît utile puisqu'il distingue les deux sens du mot. On emploiera causal avec beaucoup d'attention, car il est facile de confondre les deux sens.
La documentation atteste diverses formulations pour exprimer ce rapport de cause à effet : outre lien de causalité, on dit aussi rapport de causalité, relation de causalité et liaison de causalité.
Linguistiquement, les termes employés et les images évoquant cette réalité juridique ont trait, en général, à la création ou à l'établissement de ce lien causal ou, par opposition, à la brisure, à la coupure, à la destruction ou à la rupture de ce lien. « Le lien de causalité est rompu, si les dommages ne sont pas une conséquence directe de l'erreur fautive. » « Les défendeurs prétendent que les actes du demandeur ont coupé tout lien de causalité entre les parties. »
En matière de responsabilité médicale, il s'agira pour le tribunal d'examiner, par exemple, le lien de causalité qui relie ou unit un accident survenu à un problème médical. Le demandeur aura alors le fardeau de la preuve de la causalité reliant l'accident aux symptômes qu'il éprouve.
Dans le droit du travail, le lien de causalité doit être prouvé, par exemple, entre le congédiement et le fait que le salarié a invoqué une loi contre son employeur.
Dans le droit des contrats, la question de la causalité est simple : il s'agit de démontrer que l'une des parties contractantes n'a pas exécuté une obligation contractuelle et qu'un dommage en a résulté. Généralement, c'est la partie contractante qui a causé le dommage. « La Cour a confirmé le principe selon lequel le fardeau de prouver la causalité échoit au poursuivant ou au demandeur. »
Dans le droit de la famille, le critère du lien de causalité a donné lieu à de vives controverses sur la question du lien entre l'apport et l'enrichissement. Le concept de causalité n'est pas appliqué dans ces affaires. La Cour exige seulement une corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement. Dans les affaires matrimoniales, le tribunal exige qu'un lien de causalité existe entre le mariage et son échec : l'échec du mariage a-t-il en fait entraîné un inconvénient économique pour l'un des conjoints? Il s'agira de déterminer quels avantages et quels inconvénients ont découlé du mariage, quelle difficulté économique a été causée par l'échec du mariage. Ainsi, en matière de pension alimentaire, le requérant doit convaincre le tribunal qu'il s'est produit un changement radical de circonstances découlant d'un état de dépendance économique engendrée par le mariage. Le lien de causalité pourra faire apparaître une relation entre le mariage et le besoin d'aliments ou l'absence d'autosuffisance, entre le mariage et l'incapacité à atteindre son indépendance financière.
Dans le domaine de l'assurance, il y aura lieu d'établir un lien direct de causalité entre les facteurs de discrimination (âge, sexe, état matrimonial) et le risque élevé. Par causalité on entendra alors le lien réel ou implicite qui existe entre un facteur donné de fixation des taux et le risque de pertes. Par exemple, plus longtemps un véhicule circule sur la route, plus il risque d'être impliqué (voir IMPLICATION) dans un accident; en conséquence, la distance parcourue quotidiennement ou annuellement peut être considérée comme un facteur de causalité pour la fixation des taux.
Ajoutons que pour les affaires relatives à la Charte canadienne des droits et libertés, il ne convient pas d'exiger un lien strict de causalité en vertu du paragraphe 24(2), s'il s'agit, par exemple, de prouver un lien de causalité entre un motif de discrimination et l'atteinte au droit garanti.
En Europe, en droit communautaire, pour que le dommage soit imputé aux Administrations nationales, il faut qu'il ait été causé par leur fait : l'activité des Administrations doit avoir entraîné le préjudice subi par le requérant. Un lien de cause à effet doit exister entre le fait d'un agent et le dommage subi par le requérant.
La liste qui suit complète cette phraséologie.
Cette pluralité des sens est qualifiée de polysémie de juxtaposition en linguistique juridique (Cornu, 1991a), les divers sens du mot cause étant juxtaposés du fait qu'ils désignent des réalités différentes.
En droit canadien, la cause en état ("case ready for judgment") est celle dont l'instruction peut commencer.
Le terme cause d'action, courant en droit canadien, critiqué par certains, est bien formé en français. « La menace d'un préjudice est une cause légitime d'action. » Cause d'action continue; cause d'action reconnue en droit; cause indépendante d'action. Naissance de la cause d'action (une cause d'action prend naissance, est née). On trouve aussi droit de recours, droit d'action et base d'action judiciaire ou en justice. On peut aussi formuler la notion autrement : la demande du requérant est recevable (plutôt que le requérant a une cause d'action valable).
Cause adéquate; cause éloignée, cause prochaine ("causa proxima" en latin), cause la plus proche, la plus immédiate du danger, à l'origine du danger; cause déterminante ("causa causans"); cause ou condition essentielle ("causa sine qua non"); voir CAUSA. Équivalence des causes, causes équivalentes. Absence de cause : « Il y a absence de cause dans les contrats synallagmatiques quand la promesse d'une des parties s'avère impossible à réaliser. » Cause directe, indirecte (du dommage); cause contributive; cause exclusive (de l'accident); cause réelle et sérieuse (Code du travail, en France); causes possibles ou concourantes (du préjudice). Imputer, retenir une cause. « L'inexécution de l'obligation provient d'une cause qui ne peut lui être imputée. »
Le droit anglais ignore la cause dans ce sens : pour qu'une promesse devienne juridiquement obligatoire, il exige que celui qui s'en prévaut ait fourni une contrepartie, élément nécessaire à la formation du contrat (voir CONTREPARTIE).
Seuls sont dits techniquement à cause de mort les actes passés dont les effets sont reportés au décès de leur auteur. Par exemple le testament et l'assurance en cas de décès. L'antonyme d'acte à cause de mort est acte entre vifs. Activité juridique à cause de mort. Demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Deuxième sens : concerné, en question. Produits en cause. Métaphore juridique qui s'emploie surtout pour qualifier tout ce qui n'est pas considéré comme certain ou acquis. L'expression s'applique tant aux personnes qu'aux choses. « La charge de la preuve en cette matière incombe à celui dont la nationalité est en cause. »
Il faut éviter d'employer l'expression mettre en cause au sens de mettre en jeu, porter sur. Au lieu de dire : « Cette affaire [met en cause] la responsabilité du locateur. », on dira : « Cette affaire porte sur la responsabilité du locateur. ».
La partie qui est mise en cause s'appelle le mis en cause (la graphie mis-en-cause est moins courante et n'est pas attestée par les dictionnaires).
Dans la langue usuelle, mettre qqn en cause, c'est l'impliquer dans une affaire louche.
Variante : Pour autre cause. Être détenu pour autre cause. « Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. »
Cette expression latine signifie littéralement caution de condamnation à payer. Pour qualifier la caution que doit fournir un étranger pour garantir le paiement des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, on ajoute les mots latins judicatum solvi. Contrairement à l'anglais, le français n'emploie pas le mot latin cautio, mais le traduit.
Ainsi, dans le droit des brevets : « Dans une action en invalidation de brevet intentée sous le régime de l'article 62 de la Loi sur les brevets, la Cour est habilitée à ordonner au demandeur de déposer un cautionnement 2 judicatum solvi en faveur du breveté. »
Le cautionnement est généralement passé entre la caution et le prêteur. Son objet est la dette du débiteur envers le créancier. Ainsi, dans le contrat de cautionnement, la caution consiste à rembourser le prêteur en cas de non-paiement par le débiteur. La nature exacte de l'obligation de la caution envers le prêteur dépend de l'interprétation de ce contrat; toutefois, la responsabilité de la caution coïncide habituellement avec celle du débiteur principal.
En droit criminel canadien, la mise en liberté sous caution (on trouve aussi sous cautionnement) est la mise en liberté d'un prévenu moyennant le versement d'une somme (c'est-à-dire d'une caution ou d'un cautionnement) garantissant à la justice qu'il se présentera à l'audience. « En accordant le cautionnement, la Cour d'appel a reconnu qu'il était extrêmement rare qu'un individu condamné pour meurtre puisse bénéficier d'une mise en liberté sous caution. » « L'habeas corpus peut être un recours recevable contre un refus de mise en liberté sous caution. » Audience sur la libération sous caution du prévenu. La mise en liberté sous caution est une procédure que l'on trouve également en matière d'extradition. La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de chacun « de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable. »
Une des façons de faire exécuter un ordre de ne pas troubler la paix publique consiste à imposer un cautionnement garanti par un tiers. Les tribunaux exigent le versement d'une caution pour garantir un engagement. Ce pouvoir est issu de la common law, qui autorise le tribunal à faire fournir des gages ou des cautions garantissant qu'une personne ne troublera pas l'ordre public ou qu'elle adoptera une bonne conduite. Reconnaissance de cautionnement. « Le prévenu a souscrit 1 et 2 un engagement de mille dollars avec caution, garantie par son père. »
L'ordonnance générale de cautionnement par engagement est un recours extraordinaire, reconnu par le Code criminel du Canada, qui permet à un tribunal compétent 1 et 2 pour annuler une condamnation de prescrire au moyen d'une ordonnance générale qu'aucune motion visant à annuler une condamnation ne soit instruite, à moins que le défendeur n'ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes.
En matière d'assurance maritime, la Police d'Anvers prévoit que, dans le cas d'un navire que les armateurs déclarent en avarie commune, ces derniers peuvent exiger la fourniture d'un cautionnement à concurrence d'un certain pourcentage de la valeur déclarée : c'est la caution ou contribution provisoire. Ce cautionnement est souvent fourni sous forme de caution des assureurs ou de garantie bancaire. « Les assureurs auront à intervenir à la constitution de tous dépôts de garantie et cautions et au paiement des débours inhérents à des pertes et avaries à leur charge, au lieu et place de l'assuré, s'il le requiert. »
L'armateur ou toute autre personne qui a exposé des frais d'avarie commune doit être certain de rentrer dans ses débours; c'est pourquoi, avant la livraison de la marchandise ou le départ du navire après déchargement, on procède à la signature du compromis et, éventuellement, à la fourniture de la caution.
Se reporter à l'article CAUTIONNEMENT 2 pour d'autres domaines d'emploi des mots caution et cautionnement.
Les sûretés sont des garanties accordées à un créancier, soit par la loi, soit par le débiteur lui-même, pour lui assurer l'exécution d'une obligation principale et le protéger contre les risques d'insolvabilité de son débiteur.
Le cautionnement est une sûreté personnelle admise dans le droit de tous les pays. Les parties au contrat de cautionnement sont la caution et le créancier. Le débiteur est étranger à ce contrat; le cautionnement peut même intervenir à son insu. Le but du cautionnement est de garantir une obligation principale.
Le cautionnement s'entend généralement du contrat par lequel une tierce personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant à payer, si le débiteur ne le fait pas, et sauf recours contre celui-ci. Il garantit au créancier le paiement de sa créance ou l'exécution d'une obligation en sa faveur.
La théorie du cautionnement le définit comme un contrat accessoire et subsidiaire, distinct de l'engagement principal. Il est consensuel, unilatéral, onéreux et autonome. Il s'éteint en même temps que la dette ou l'obligation principale, aussi ne peut-il y avoir de cautionnement sans dette à cautionner. On dit que le cautionnement s'éteint à titre accessoire ou principal, mais, plus couramment encore, qu'il s'éteint par voie accessoire ou principale.
Dans la mesure où le cautionnement est un contrat, la phraséologie du contrat sera généralement applicable au cautionnement; celui-ci est, comme le contrat, rédigé, établi en un certain nombre d'exemplaires, il est signé, conclu, passé, il a des dispositions, il comporte des modalités et des conditions, il stipule, il est exécuté. Pour une vue d'ensemble de la phraséologie du cautionnement, voir la liste des syntagmes à la fin du présent article.
Le cautionnement judiciaire est celui qui est donné au cours d'une procédure judiciaire, par exemple le cautionnement pour les frais du demandeur étranger, le cautionnement pour les frais et dommages en matière d'injonction, le cautionnement pour assurer le paiement de la condamnation ou la représentation des biens saisis avant jugement et remis au défendeur.
Le cautionnement légal est celui qui est donné conformément à une loi qui le prescrit, par exemple le cautionnement des employés publics, des secrétaires-trésoriers des municipalités, des titulaires de permis, des courtiers et vendeurs d'immeubles, des agents de voyage, et le cautionnement pour des travaux publics.
Le cautionnement conventionnel est celui qui résulte de la volonté des parties, par exemple le cautionnement de la fidélité des employés d'un employeur privé ou le cautionnement des travaux de construction est fréquent dans la pratique bancaire et dans l'industrie de la construction pour la garantie de la bonne exécution des travaux et le paiement des sous-traitants.
Le cautionnement obligatoire est imposé par la loi, tandis que le cautionnement facultatif est celui que le créancier juge utile d'exiger.
On dit que le cautionnement est illimité, si on se porte caution d'une convention, de toutes les obligations de la convention, mais le cautionnement est limité quand, par exemple, on se porte caution d'une partie seulement des obligations. Le tiers qui remet une chose en nantissement ou qui consent une hypothèque pour garantir la dette d'autrui remet un cautionnement réel.
La lettre de cautionnement continu est une promesse de cautionnement, que les exigences d'un cautionnement exprès et d'une obligation principale valable empêchent de considérer comme équivalant à un cautionnement.
On distingue parfois le contrat de cautionnement du contrat d'indemnisation; dans ce dernier genre de contrat, celui qui est tenu de verser l'indemnité s'engage principalement à rembourser la créance et il est tenu de le faire, quelle que soit la responsabilité du débiteur principal.
Le cautionnement est devenu pratique courante en matière commerciale; le commerce de cautionnement est pratiqué surtout par les compagnies d'assurances, même si, parfois, des compagnies de garantie se consacrent exclusivement à cette sorte d'activité. Est commercial le cautionnement consenti sous la forme d'une opération bancaire ou d'un effet de commerce.
Au Canada, l'engagement par compagnie de garantie se classe en deux grandes catégories : le cautionnement de fidélité ("fidelity bond") et le cautionnement de garantie ("surety bond"). Le cautionnement de fidélité vise une obligation négative, celle de ne pas frauder l'employeur; ce cautionnement naît du besoin de garantir l'honnêteté des employés, surtout du secteur privé. Le cautionnement de garantie vise une obligation positive, celle, par exemple, d'effectuer les travaux de construction. Il y a lieu de noter que le terme cautionnement de garantie est tautologique puisque l'essence du cautionnement est de garantir l'exécution d'une obligation principale. On peut également classer ces cas d'engagements par compagnie de garantie d'après les sources des obligations; on parle alors du cautionnement d'obligations contractuelles et du cautionnement d'obligations extracontractuelles.
Le cautionnement figure dans plusieurs domaines du droit.
Cette branche du droit a connu un développement récent : la remise d'une sûreté pour garantir l'exécution du jugement est une solution de rechange au cautionnement. Bien qu'il existe des différences techniques entre elle et le cautionnement, cette garantie produit néanmoins les mêmes effets. Une sûreté valable et suffisante éteindra le privilège du créancier qui, en acceptant la sûreté (le navire, par exemple), renoncera à son droit in rem sur la chose.
La loi française du 3 janvier 1969 impose à tout pilote de fournir un cautionnement. Par l'abandon de ce cautionnement, il peut s'affranchir de la responsabilité civile. La loi n'a imposé aux pilotes le devoir de verser un cautionnement que pour limiter leur responsabilité en fixant, comme limite à leur devoir de réparer les dommages qu'ils auront pu commettre, le montant du cautionnement qu'ils abandonnent à leurs créanciers. « Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Le cautionnement est affecté par second privilège au remboursement des fonds qui auraient été prêtés pour la constitution totale ou partielle de ce cautionnement. » Fonds constitués en cautionnement. Fonds et valeurs mobilières constituant le cautionnement. Valeurs mobilières affectées au cautionnement.
Si le cautionnement à fournir est une obligation solidaire, il est passé sous les seings et sceaux 1 et 2 des parties. Les cautions qui signent cette obligation justifient de leur solvabilité par serment (affidavit de justification d'une caution) et l'exécution de l'obligation doit être dûment attestée par l'affidavit d'un témoin signataire (affidavit du témoin à la signature du cautionnement).
Dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente de biens-fonds ou de biens personnels immobiliers, le cautionnement garantit que l'appelant ne les dégradera pas, ni ne permettra qu'ils le soient, et que si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l'usage et de l'occupation des biens à compter du jour où l'appel est interjeté et que, en outre, si le jugement prévoit la vente de biens et le paiement du déficit en résultant, il acquittera la différence.
Ce verbe s'emploie fréquemment comme intransitif ou absolument. Cautionner aux fins de protection de son commerce. Promesse de cautionner. « Le mineur et l'interdit sont incapables de cautionner. »
Cautionner pour qqn est un archaïsme; dire cautionner qqn (pour une certaine somme).
En ces deux sens, le verbe n'est pas synonyme de sanctionner, qui signifie confirmer, approuver légalement ou officiellement, ou encore adopter, consacrer.
Se prononce ka-vé-atte.
Dans tous les cas, le caveat est un avis écrit dans lequel avertissement est donné au destinataire d'une opposition (le "caveatee") de ne pas accomplir d'actes quelconques avant que l'opposant (le "caveator") n'ait recueilli une preuve dont il a besoin ou un avis juridique. L'équivalent français recommandé par le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law est opposition.
Sauf les cas se rapportant aux Règles de la Cour fédérale, il conviendrait de traduire le mot caveat conformément aux règles actuelles sur la lisibilité et la simplification du langage juridique.
Le mot caveat signifie, dans ces locutions latines, mise en garde, et, littéralement : Qu'il prenne garde! La documentation consultée révèle que ces locutions ne sont pas traduites. Elles se mettent donc en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, la locution s'écrit en caractère romain.
Ces locutions sont généralement accompagnées de mots introductifs comme maxime, principe, règle : on dit la maxime caveat actor (et non maxime [de] caveat actor; la règle caveat emptor; le principe caveat venditor : « Les clauses implicites constituent une large exception au principe caveat emptor sans pour autant l'infirmer. »
Selon ce principe, l'acheteur doit donc s'assurer que le titre qui lui sera concédé par le vendeur est un titre valable et marchand. Il doit lui-même prendre les mesures nécessaires pour vérifier la qualité de la construction ou de la fabrication du bien, l'état de son entretien, le vendeur n'ayant pas l'obligation en droit de divulguer quelque défaut ou vice dont il peut avoir connaissance.
La mention s'écrit en lettres minuscules suivies du point abréviatif et généralement sans espace. Elle atteste que la reproduction est fidèle à l'original; son objet est d'informer le destinataire qu'une reproduction exacte ou double (il y a lieu de faire une distinction entre les mots copie, double, duplicata, exemplaire, original et reproduction) – ce double pouvant d'ailleurs être reproduit par photocopie – a été envoyée à certaines personnes : c.c. Me Paul Larue. Le nom de la personne peut être suivi du titre de celle-ci ou de ses fonctions : c.c. Lise Dubuc, huissière.
Les personnes à qui a été adressée une copie (non conforme nécessairement) ne sont pas mentionnées à la suite de cette abréviation. Pour ce qui est des personnes qui ont reçu copie conforme, on énumère leurs noms dans l'ordre alphabétique.
Dans la correspondance administrative et commerciale, la mention c.c. se place à la fin de la lettre originale, au coin inférieur gauche, après les initiales d'identification du signataire (en lettres majuscules) et du ou de la dactylo (en lettres minuscules), séparées par la barre oblique; plus rarement, elles sont coordonnées par la conjonction et (JP/ab ou JP et ab), immédiatement en dessous de la mention des pièces jointes (p.j.). Ces mentions s'écrivent d'ordinaire en abrégé.
Même si l'usage courant et la norme française ont consacré l'écriture c.c., la documentation consultée atteste d'autres formes : C.c. (on justifie le fait que la première lettre soit une majuscule en disant qu'elle se trouve à la ligne de fin de marge), copie conforme (en toutes lettres) et CC, ainsi :
c. M. le juge Adrien LeBlanc
c.c. le greffier du tribunal
Il est à noter que les deux-points (précédés préférablement et toujours suivis d'une espace en français, selon les conventions typographiques) sont facultatifs et recommandés; ils sont généralement omis dans la correspondance, mais se mettent s'il s'agit de textes administratifs ou juridiques.
La mention copie conforme présente un double intérêt : pour le ou la signataire de la lettre, l'auteur ou l'auteure du document administratif ou de l'acte juridique, elle confirme que copie a bien été envoyée au premier destinataire; pour ce dernier, elle permet de connaître l'identité des personnes qui ont en main la lettre, le document ou l'acte.
S'il convient de ne pas porter à la connaissance du ou de la destinataire qu'un double a été adressé à quelqu'un d'autre, on inscrit, sur le double seulement, contre la marge de la deuxième ligne en dessous de l'indication p.j. ou des initiales d'identification, la mention t.c. (pour transmission confidentielle), suivie du nom de cette personne, ou c.c. sans mention sur l'original :
t.c. Me Jean Lebeau
c.c. sans mention sur l'original.
Si on souhaite faire savoir que le ou la destinataire a reçu un double et les pièces jointes, la mention c.c. (suivie de la barre oblique ou coordonnée par la conjonction et) est suivie sur la même ligne de l'indication p.j., ainsi : c.c./p.j. ou c.c. et p.j. Me Jean Lebeau.
L'emploi du mot vidimus n'est pas différent en droit. Il désigne soit l'opération qui permet d'attester qu'un acte a été collationné et constaté conforme à l'original, soit l'acte lui-même trouvé conforme à l'original et commençant par la formule vidimus. « Ce n'est pas l'acte original, c'est un vidimus. » « Le juge a mis le vidimus à cet acte. » Dans le vocabulaire de la diplomatie par exemple, on définit le vidimus comme l'acte qu'une autorité politique constituée délivre et qui contient la transcription d'un acte antérieur, dont l'insertion est annoncée par la formule vidimus; en ce sens, expédier un document antérieur sous la garantie du sceau de l'autorité constituée ou transcrire un acte certifié conforme à l'original, c'est le vidimer. Faire vidimer un acte. Actes (d'huissier, de procédure) vidimés. Copie vidimée.
L'abréviation [C.C.] pour désigner le Code criminel du Canada est née d'une convention fautive qu'il faut proscrire. On abrège ainsi : C. (lettre capitale suivie du point abréviatif), puis cr., en minuscule, l'adjectif criminel s'abrégeant selon la règle habituelle d'abréviation syllabique. Toutefois, en note infrapaginale : v. l'art. 1 du C. cr., mais dans le corps du texte, en toutes lettres : voir l'article 1 du Code criminel.
Dans la jurisprudence et la doctrine, les auteurs citent souvent cette loi en incorporant à son titre la mention « du Canada » : le Code criminel du Canada. Sauf si la précision « du Canada » se justifie par le contexte et n'est pas pour cette raison superfétatoire, on peut citer le texte de loi sous son titre officiel, Loi concernant le droit criminel, ou mieux sous son titre abrégé, le Code criminel, avec sa référence exacte, chapitre C-46 des Lois révisées du Canada (1985), ou, en sa formule inversée et abrégée, L.R.C. (1985), ch. C-46.
« Par dérogation à toute loi à ce contraire(…) »
« Toutes clauses et stipulations à ce dérogatoires(…) »
ou suivi d'un participe adjectif)
« La Cour est saisie d'une affaire par une partie contractante à ce habilitée suivant l'article 48 de la Convention. »
« Quiconque sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer se fera servir des boissons dans des établissements à ce destinés est passible d'une amende. »
Remarque : Pour la locution à ceci employée dans le style notarial, se reporter à l'article CECI.
« La Cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la plausibilité. »
Les locutions ce disant et ce faisant doivent être conservées : elles remplacent fort bien les mots en disant cela et en faisant cela. Toutefois, devant d'autres participes présents, le tour relève du style affecté.
« Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi. »
« Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs, et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57. »
« Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent 1 et 2, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. »
Le tour et ce, dont il ne faut pas abuser, peut servir à la production d'un effet stylistique de mise en vedette ou de soulignement.
« La police peut, à son appréciation absolue, employer cette méthode contre qui elle veut et pour les raisons qu'elle veut, et ce, sans limite quant à l'endroit ni quant à la durée. »
« Sur ce, le président nomme deux scrutateurs aux fins de procéder aux scrutins. »
« S'il devient failli, il cesse sur ce d'être membre du Conseil. »
Suivi d'un participe passé, sur ce vient renforcer l'idée exprimée par le verbe. Ce tour se rencontre surtout en construction impersonnelle.
« Il est ordonné au greffier sur ce requis de remettre l'instance au rôle. »
En revanche, on ne peut commencer une phrase à l'aide d'un adjectif démonstratif qui serait sans antécédent. L'anglais use abondamment de ce tour ("This decision(…)", "This Court(…)"); le français préfère en ces cas l'article défini, l'adjectif possessif ou encore, s'il s'agit d'un texte que l'on a devant soi, d'une affaire dont il est actuellement question ou d'une chose qu'on fait au moment même, l'adjectif présent 2 devant le nom : la présente loi; le présent acte, la présente affaire. Le plus souvent, l'idée de durée doit être énoncée : le dix du présent mois; le premier trimestre de la présente année. Il est alors synonyme d'actuel.
Il faut donc éviter l'emploi du démonstratif ce, s'il qualifie un substantif qui ne renvoie pas à ce qui vient d'être dit.
Cependant, dans le style judiciaire, le mot céans subsiste dans la construction complément de nom précédé de la préposition de; le déterminé est un nom de chose, une juridiction presque toujours : cour, tribunal de céans. « Le juge Pierre, de la Cour de céans (= de notre Cour), s'est prononcé dans les termes suivants : ». « À l'égard du tribunal de céans (= du tribunal dans lequel on se trouve), la Loi ne prévoit rien de tel. »
Il convient de signaler que l'incorrection du tour [la présente Cour] courant dans nos textes juridiques est incorrect. L'adjectif présent 2 antéposé ne s'emploie dans le style juridique que pour qualifier un document, un texte que l'on a sous les yeux, une chose qui se fait au moment où l'on parle, une affaire dont il est actuellement question, une notion marquant le temps ou la durée : le présent acte, le présent alinéa, la présente disposition, etc.
Le tour le céder (parfois le mot le est omis) signifie le contraire de l'emporter, de prévaloir. On dit (le) céder devant ou à qqch. Présomption (le) cédant devant une preuve contraire. « Cet article édicte la présomption selon laquelle les parts indivisaires sont égales; cette présomption le cède (ou cède) devant la convention établie par les parties. » « La législation et la jurisprudence antérieures de la Cour doivent le céder aux prescriptions de l'article 7. »
Céder peut signifier vendre (céder une affaire commerciale, céder à un autre associé sa part dans une société), rétrocéder (céder un bien acquis à un tiers) ou transmettre (céder son droit dans un immeuble, céder son droit à la succession, céder son titre). « Le solde dû devient exigible lorsque l'acheteur, sans le consentement du vendeur, cède à un tiers le droit qu'il a sur le bien » (= transfère). « Le principe est admis que le droit du créancier à des dommages-intérêts, dans la mesure où ce droit est né et existe dans son patrimoine, peut être cédé ou transmis comme tout élément de son patrimoine. »
Céder s'emploie absolument aussi. Céder à titre onéreux, à titre gratuit, de gré à gré. « Le grevé ne peut dans ce cas céder à titre gratuit. »
Seuls se disent encore la cédule de citation, soit l'acte par lequel le juge de première instance permet l'abrégement des délais de citation, et la cédule hypothécaire, ou titre ou écrit constatant l'inscription dans un registre foncier d'une dette foncière sur un immeuble, remis au propriétaire de l'immeuble et susceptible de négociation. Ce titre incorpore une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
Règle générale, les termes se répartissent en cinq grandes catégories : 1) événements, travaux, fonctions (on trouve alors les mots calendrier, horaire, plan, programme ou tableau); 2) listes de marchandises, d'objets, de pièces, de prix (on dit alors barème, inventaire, liste, nomenclature ou tarif); 3) fiscalité et imprimés administratifs (barème est le plus fréquent); 4) finance et travail (échéancier); 5) droit (annexe, appendice, avenant, codicille, note explicative).
FORME FAUTIVE : [CÉDULE] | FORME CORRECTE |
---|---|
d'amortissement | plan, tableau |
des appels | tableau |
d'une assemblée, d'une réunion | feuilleton, ordre du jour, programme |
des avances 1, 2 et 3 | barème |
des biens placés en fiducie | liste annexée au contrat de fiducie |
des catégories d'emploi | classe, classification, liste |
des charges ou des frais | barème |
des commissions | barème |
des concessions | liste |
de la consommation | liste |
d'un contrat | annexe |
du coût de qqch. | courbe |
de déclaration de revenu | imprimé |
des devis, du cahier des charges et des plans | bordereau technique, nomenclature |
de documents | bordereau |
d'un document juridique (en général) | appendice, annexe |
des émissions d'actions | calendrier |
des événements | calendrier |
de fabrication | barème, programme |
des facteurs de pondération | tableau |
d'une faillite | bilan |
des frais et dépens, des frais de justice | tarif, barème |
des heure, jour et lieu (où se tient une activité) | calendrier, horaire |
immobilière | guide, indicateur |
de l'impôt | tarif |
des marchandises | barème, inventaire, liste, nomenclature, rubrique |
des modifications (apportées à un texte) | liste |
du montant des rentes | barème |
de négociation | calendrier |
de l'offre et de la demande | courbe |
des opérations | calendrier, échéancier |
des orateurs parlementaires | liste |
des prestations | barème, échelle, table |
de production | barème, calendrier, programme |
de recensement | tableau |
de rétribution, de rémunération, des salaires, des traitements | barème, échelle, état, grille |
des revendications | rôle |
des rôles d'évaluation | état |
d'un testament | codicille |
de travail, des travaux | calendrier, échéancier, horaire, liste, prévisions, programme |
des vacances | calendrier, ordre des départs |
des valeurs au pair | tableau des disparités |
Pour l'acte de mariage, un officier public (protonotaire, maire, ministre du culte) célèbre le mariage. Cette personne officiant à la célébration du mariage, c'est le célébrant, la célébrante. Le célébrant préside une cérémonie, un mariage, une union civile. « La déclaration de mariage énonce les nom et domicile du célébrant. » « Le droit nouveau impose un délai de trente jours au célébrant pour faire la déclaration au directeur de l'état civil. » Célébrant laïc, célébrante religieuse. Célébrant compétent 1 et 2. « Les nouveaux époux se sont unis publiquement devant le célébrant compétent. »
Ce titre de célébrant s'emploie tant pour le mariage religieux célébré par un prêtre ou un ministre du culte ou tout dirigeant d'une société religieuse que pour le mariage civil célébré, selon les régimes de droit, par les greffiers, greffiers adjoints des cours supérieures nommément désignés à cette fin, les protonotaires, les commissaires aux mariages et même les notaires, fonctionnaires municipaux désignés par le ministre de la Justice. Le mot s'emploie parfois même lorsque le verbe qui le suit directement est célébrer. Il y a lieu de séparer le substantif et le verbe par quelque procédé stylistique — inversion ou incise — ou par le pronom démonstratif, ou encore par le titre de sa charge. Au lieu d'écrire : « Lorsque le célébrant célèbre plus d'un mariage, il ne lit qu'une fois la formule réglementaire », on peut reformuler ainsi le dernier énoncé : « Le célébrant ne lit qu'une fois la formule réglementaire lors de la célébration de plus d'un mariage. »
En plus de son emploi comme substantif, le mot célébrant est aussi participe présent : « Le greffier, célébrant le mariage, a souhaité ses meilleurs vœux aux nouveaux époux. » ou adjectif : « L'officier célébrant, les époux et les témoins ont tous signé l'acte de mariage. »
L'objet du verbe désigne, au sens liturgique, une cérémonie rituelle : une messe, un service, une fête, des fiançailles, des funérailles et le mariage.
Mettre en cellule : on dit aussi enfermer dans une cellule, détenir une personne en cellule, être confiné, placé en cellule. Quitter, retourner dans sa cellule. S'évader de sa cellule.
La voiture cellulaire (ou, par ellipse, le cellulaire) sert à transporter les prisonniers d'un lieu à un autre sans qu'ils puissent communiquer entre eux, le véhicule étant divisé en compartiments étroits ou cellules. Transfèrement cellulaire (en voiture cellulaire).
Les règles de la censure parlementaire s'appliquent également au député individuel sous forme de peine ou de sanction disciplinaire prenant la forme d'une exclusion temporaire de l'enceinte de l'Assemblée dans le cas de profération de menaces et de perpétration de voies de fait à l'égard d'un collègue ou d'un simple comportement disgracieux. Motion de censure adoptée, déposée, rejetée. Motion de censure discutée, recevable. Signature de la proposition de censure. Proposer une motion de censure. Provoquer une motion de censure. Soumettre un débat à la censure. Voter la censure.
Par extension, on parle de la censure de la cour chaque fois qu'un tribunal sanctionne certaines dispositions jugées inconstitutionnelles ou illégales. « La Chambre criminelle a censuré totalement la décision frappée de pourvoi. »
Des règles régissent la conduite d'un avocat devant un tribunal en matière de censure ou d'outrage au tribunal. « La Cour martiale peut, se prévalant de son pouvoir de censure, par ordre signé de son président ou du commissaire, faire expulser un avocat pour outrage au tribunal. »
La censure militaire s'exerce surtout en temps de guerre : c'est la censure de guerre. La censure pénitentiaire est dirigée vers la correspondance des détenus ou elle s'applique par la surveillance de leurs visiteurs. En droit maritime, le capitaine d'un bâtiment a le droit de censurer tous les messages adressés à une station de radio à bord du navire : c'est la censure des communications.
On le voit, la censure se trouve dans presque tous les domaines du droit. Dans son sens le plus général, elle est l'action de critiquer, en émettant un blâme, la conduite de qqn ou l'expression de ses idées. S'attirer la censure. Exercer une fonction de censure.
Prend deux n aux deuxième et troisième syllabes.
Qualificatif donné à ce qui couvre une période de cent ans, à ce qui se fait, se produit, se tient, survient, a lieu tous les cent ans. En droit civil, on dit d'une prescription qu'elle est centennale pour signifier qu'elle mène à l'acquisition d'un droit réel principal par la possession prolongée d'un bien pendant cent ans.
À remarquer que la prescription qui s'opère par l'écoulement d'une période d'un an est annale, de dix ans, décennale, et vicennale quand elle se rapporte à un délai de vingt ans, mais trentenaire si le laps de temps est de trente ans, quarantenaire, s'il est de quarante ans, cinquantenaire, s'il est de cinquante ans, et ainsi de suite, mais on ne dira pas [centenaire] pour qualifier la prescription centennale.
Ce qui risque de se produire une fois tous les cent ans, ce qui chaque année a une chance sur cent de se produire sera aussi qualifié de centennal : crue centennale, crue de récurrence ou de fréquence centennale.
Le mot certiorari se prononce serre-sio-rari; quo warranto se prononce kouo-wa-ranto.
Remarquer que tous les brefs désignés par des mots latins s'écrivent en italique.
Il faut bien distinguer ces brefs de façon à ne pas les confondre et à savoir quel bref doit s'appliquer suivant les circonstances. Au Nouveau-Brunswick, les brefs de prérogative ont été modernisés et sont devenus des ordonnances de révision judiciaire sous le régime de la règle 69 des Règles de procédure. La réforme avait pour objet de moderniser le langage du droit en le simplifiant et en supprimant la terminologie archaïque. Tous ces brefs sont des recours en révision et sont formés par requête.
Deuxièmement, en vertu de son pouvoir de surveillance et de contrôle, elle renvoie à la décision d'un tribunal supérieur d'appeler à lui une affaire déjà jugée afin de se prononcer sur la légalité des actes posés et des décisions rendues. En ce dernier sens, elle correspond à la fois à la prohibition et au certiorari de la common law.
Au Québec, la requête en évocation est un moyen de procédure utilisé pour demander la révision d'une décision rendue par une cour supérieure. Ce recours en évocation englobe les recours en certiorari et en prohibition.
Le terme certiorari signifie être mieux informé. S'il est accueilli, le recours autorise la cour supérieure à annuler la décision rendue et à renvoyer l'affaire pour un nouvel examen. Décision révisée par certiorari. On demande, par voie de certiorari, l'annulation d'une assignation ou, subsidiairement, une ordonnance. Le recours en certiorari s'exerce, par exemple, dans le cas où le requérant prétend être lésé par une décision qui viole les règles de justice naturelle. « Ce recours qui existe en common law prévoit le contrôle judiciaire de décisions administratives qui, à première vue, sont entachées d'une erreur de droit. »
L'ordonnance de certiorari ou ordonnance de la nature d'un certiorari est rendue par le juge en vue de contrôler l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire; plus précisément, c'est un ordre donné à l'autorité judiciaire de rectifier sa décision ou de se déjuger : « Le ministère public a solliciteacute; à la Cour supérieure de la Colombie-Britannique une ordonnance de certiorari qui annulerait l'ordonnance judiciaire rendue par la Cour de comté. » Le certiorari (par ellipse) vise, par exemple, à modifier un casier judiciaire, à réviser un mandat de perquisition ou à révoquer l'ordre de surveiller une personne. Il est sollicité, demandé, accordé, décerné contre qqn, généralement un fonctionnaire ou un juge. Décernement d'un bref de certiorari. Procédure de ou sur certiorari, par voie de certiorari. Procédure évoquée devant le tribunal par (voie de) certiorari. Poursuivre un bref de certiorari. Être saisi,connaître d'un certiorari.
On dit demande de certiorari, mais requête en certiorari. « Plutôt que d'opter pour une demande de révision judiciaire, laquelle se prescrivait par trois mois, les demandeurs ont choisi une demande de certiorari. Le juge Diplock a décidé que le tribunal avait le pouvoir discrétionnaire d'accueillir la requête en certiorari. »
Il faut éviter l'expression bref de certiorari [ancillaire]; il s'agit d'un bref de certiorari auxiliaire. De plus, comme pour tous les brefs, le bref de certiorari ne peut être [émis]; il est accordé, décerné ou délivré.
S'abrège ainsi : c.-à-d. (remarquer les deux traits d'union, l'absence du point abréviatif après à ainsi que l'accentuation). Il faut éviter, en français, l'abréviation latine i.e. (id est).
La locution conjonctive c'est-à-dire est toujours précédée de la virgule puisqu'elle marque une demi-pause dans la lecture.
Il ne faut pas considérer comme identiques mais apparentés les délits de champartie ("champarty", variante orthophonique de "champerty") et soutien délictueux (et non [délictuel]) que le droit anglais nomme "maintenance".
Associés par la doctrine des auteurs et la jurisprudence des tribunaux, ces deux délits intentionnels se rangent sous la rubrique générale de l'assistance en justice. La champartie est une forme de soutien délictueux. Interdiction de la champartie. Lois régissant le soutien délictueux et la champartie.
Il y a commission du délit de champartie quand un tiers hors de cause (c'est-à-dire non impliqué dans un procès) s'entend avec l'une ou l'autre partie au litige pour l'aider financièrement (sous forme de dons ou de prêts d'argent, de paiement intégral des frais de l'action ou de non-paiement des dépenses que le plaideur aurait pu engager) à triompher en vue de partager le produit de la victoire. « Le simple engagement de fournir des informations en vue de la poursuite du litige contre l'attribution d'une part du produit du procès n'est pas considéré comme constituant une champartie. » « Les demandeurs prétendent que cette cession ne constitue pas une champartie, car rien ne prouve que la bande ait transigé en vue de partager les profits obtenus du litige. »
Si est absente la notion d'illégitimité de l'intervention dans un procès ou dans une procédure, l'intervention illicite devient un soutien délictueux (plus vaguement, un soutien illicite) du fait que la promotion ou l'appui indu apporté par le tiers étranger à l'action n'est pas motivé, contrairement au cas de la champartie, par l'espoir d'un partage fixé d'avance des gains ou d'une récompense. Action pour (et non [en]) champartie (et) soutien délictueux. Constituer une champartie, un soutien délictueux.
Autrement dit, la champartie est la forme aggravée du soutien délictueux parce qu'elle s'organise autour d'un pacte illicite par lequel la personne qui promet de prêter son concours stipule qu'elle aura droit à telle part du produit du procès.
Le marché conclu entre le plaideur et le tiers, parfois pour se partager un bien-fonds contesté, un objet de valeur ou tout droit litigieux, est souvent machiné par l'avocat de cette partie, lequel soutiendra à ses frais l'action entreprise. Des lois canadiennes sur la profession d'avocat, telle celle du Yukon, interdisent expressément la pratique de la champartie. Acte, cas de champartie.
Évidemment, il n'y a pas champartie lorsqu'est conclu entre l'avocat et son client un accord d'honoraires conditionnels ("contingency fee agreement") : les honoraires seront, certes, prélevés sur le produit de la poursuite, mais, dans pareil pacte, l'avocat n'accepte jamais de prendre à sa charge les frais et dépens de l'action.
Dans l'optique du droit des contrats, les tribunaux de common law, considérant que la promesse obtenue par la champartie est fondée sur une contrepartie immorale, refuseront, règle générale, d'en ordonner l'exécution, même si elle est valide au regard des lois du pays qui régissent le contrat.
Règles interdisant la champartie. D'autres branches du droit connaissent la champartie. Par exemple, le droit commercial interdit à un groupe de recourir aux services d'une société commerciale pour amasser des fonds afin de poursuivre une banque sans violer la règle interdisant la champartie.
Pour un rapprochement historique à faire avec la notion de "common barratry" en common law, se reporter à l'article BARATERIE, au point 5).
Conformément à cet accord, le titulaire du droit litigieux accepte d'abandonner à son procureur soit une partie de l'indemnité que lui accordera le juge, soit tout ce qui sera recouvré par suite du procès.
« L'accord intervenu est nul et de nullité absolue en tant qu'entente de champartie et de soutien. » « L'action du demandeur fait l'objet d'un soutien délictueux et il existe une entente de champartie liée à l'introduction et à la poursuite de l'action. » Champartie du demandeur, de la partie défenderesse. Droits de la partie lésée par la champartie et le soutien délictueux. « La théorie de la champartie et du soutien délictueux repose sur des considérations d'ordre public. » Étant des délits civils, il ne peuvent constituer des défenses opposables à l'action.
Il faut se hâter de préciser que les deux formes féminines sont virtuelles. Toutefois, s'agissant de souteneuse, puisque le suffixe -euse et le vocable, contrairement à défenseure, évoquent l'infraction criminelle de proxénétisme, le mot se justifie beaucoup plus en l'occurrence et il y a tout lieu de croire qu'il finira par être généralement admis comme variante synonyme de défenseure abusive, ce terme présentant le double désavantage de ne pas comporter de connotation péjorative et de n'évoquer que le seul cas (parmi plusieurs autres, différents) où l'auteur du soutien délictueux assure abusivement la défense du plaideur.
Au point de vue de la qualification juridique, le chantage est un acte criminel (au Canada) ou un délit pénal (en France) qui consiste à extorquer ou à tenter d'extorquer à une personne, par force, contrainte ou ruse, de l'argent ou un quelconque avantage, sous une menace écrite ou verbale. Les moyens de pression illicites exercés peuvent prendre diverses formes, allant de l'intimidation à la menace de révélations scandaleuses ou d'imputations diffamatoires. Chantage commis à l'aide de menaces, d'intimidation. Par exemple, constitue du chantage le fait d'extorquer une somme d'argent à quelqu'un sous la menace de révéler son adultère ou ses activités clandestines. Accuser qqn de chantage. « Le prévenu a mis à la poste une lettre qu'il avait lui-même écrite à une femme, dans laquelle il exigeait le versement d'une somme d'argent, à défaut de quoi il étalerait au grand jour sa vie privée. Il a été accusé de chantage, c'est-à-dire d'avoir fait une demande injustifiée accompagnée de menaces. »
Il y a chantage à exiger de l'argent pour ne pas porter plainte, mais il n'y a pas de chantage à exiger de l'argent pour retirer une plainte déjà déposée. Chantage punissable. « Constitue un chantage punissable la menace de publier des photos impudiques, si la victime ne verse pas une somme d'argent, même si la somme n'a jamais été fixée, la victime ayant porté plainte. »
Le chantage et la tentative de chantage sont punis d'amende et d'emprisonnement.
On dit que le maître-chanteur fait chanter la victime du chantage. À l'origine, il est intéressant de noter que faire chanter signifiait arracher un aveu 1 sous l'effet de la torture, d'où le sens actuel d'extorquer. Remarquons également que, si le substantif chantage relève du bon langage, la locution verbale faire chanter est critiquée, au regard du style soutenu, comme familière.
L'extorsion vise généralement la soustraction d'une signature, d'une promesse, d'un consentement, d'aveux, mais plus fréquemment d'argent ou de valeurs. Extorsion simple. Extorsion par libelle. Extorsion de fonds par ou sous la menace. Extorsion de signature. Moyens d'extorsion. Condamnation pour extorsion. Opérer une extorsion. Intention d'extorsion. Être accusé d'extorsion. Complot en vue de commettre une extorsion contre qqn. Être puni pour ses extorsions.
L'extorsion d'argent commise par un fonctionnaire est une concussion. L'extorsion d'argent est l'acte criminel perpétré par un groupe de malfaiteurs en vue d'assurer la protection de commerçants au moyen de menaces ou d'actes d'intimidation (crime autrefois appelé chantage à la protection contre le gangstérisme, périphrase maintenant réduite à l'expression racket de la protection).
Le verbe extorquer a valeur dépréciative s'il est juridique (puisqu'il implique la commission d'un acte criminel ou d'un délit pénal), mais il a valeur méliorative s'il a le sens courant d'obtenir qqch. en exerçant une pression morale. Extorquer un échantillon d'haleine, une déclaration, des communications, une confession, des aveux (on dit aussi soutirer des aveux).
La victime de la diffamation, de l'imputation ou de l'allégation diffamatoire, de la matière diffamatoire, ne peut être qu'une personne physique ou morale; ainsi, les critiques ou le dénigrement de produits ou de services n'entrent pas dans les prévisions de la loi concernant l'incrimination de diffamation.
Puisque rendre la justice implique l'exercice du pouvoir de statuer – de dire le droit –, il importe que la juridiction s'appuie sur un ensemble ordonné de règles et de principes. L'ordre assure l'observation de cette exigence. Les tribunaux ne tolèrent pas qu'il soit porté atteinte à cet ordre par l'existence de règles vagues, par des principes nébuleux ou contradictoires, par le problème du non-droit, par une doctrine contestable ou des précédents dangereux. Pour eux, le chaos jurisprudentiel ("authoritative chaos") est gage d'un droit qui s'enlise dans le désordre. De là des syntagmes fréquents, véritables signaux d'alarme, dans les décisions des juges : créer le chaos (dans la législation nationale), faire naître, faire régner le chaos. Faire face au chaos. Mener au chaos. Sombrer dans le chaos. Susciter le chaos. Résulter en un état de chaos. Éviter le chaos. Chaos administratif, judiciaire, législatif, fiscal; chaos antérieur, complet, total. Situation chaotique.
Lorsqu'un domaine du droit ou une situation juridique ne sont pas régis par un ensemble cohérent de principes ou un corps homogène de règles, que ces principes et ces règles se contredisent, la pensée juridique associe naturellement cette incohérence ou ces lacunes au vide (« Si l'on écarte toutes les dispositions illégales réglant les besoins du pays, il y a vide et chaos. » « Cette déclaration de la Cour créerait un vide juridique suivi du chaos en la matière. »), à l'anarchie (« Toutes les lois sont présumées invalides par un tribunal compétent 1 et 2. Toute autre présomption contraire entraînerait l'anarchie et le chaos. »), à l'incurie (« Une autre solution aboutirait nécessairement au chaos et à l'incurie. ») et à la confusion (« Il me semble que l'application de ces critères ne peut que mener à la confusion, sinon au chaos. »).
Le verbe chapeauter a aussi le sens plus faible de guider. « Avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'apparaît utile de rappeler les principes qui doivent chapeauter un débat de la nature de celui qu'on soulève ici. »
Au sens de résumé précédant un texte, le participe passé chapeauté est indifféremment suivi de par ou de. Sommaire chapeauté par des mots-clés. Résumé d'arrêt chapeauté d'un titre inadéquat.
Le mot charte-partie s'écrit aussi charte partie ou chartepartie, mais c'est surtout la première graphie qu'attestent dans les dictionnaires. Au pluriel, des chartes-parties. On trouve, pour des raisons de commodité de la lecture des jugements et des chartes-parties elles-mêmes, l'abréviation charte-p.
Du verbe partir, au sens de séparer (comme dans l'expression avoir maille à partir), ce mot était employé autrefois pour désigner (à l'instar de l'"indenture") tout acte établi en double original sur une même feuille qu'on déchirait ensuite en deux, l'échancrure servant à prouver leur authenticité. Le mot chirographe était aussi employé dans ce sens.
Le mot charte-partie est un terme juridique technique à appartenance exclusive. Il ne s'emploie guère aujourd'hui qu'en droit maritime. « La charte-partie accorde au navire le droit de faire escale en cours de route. »
Dans les pays de tradition civiliste, le droit maritime moderne distingue le contrat d'affrètement (ou charter, terme emprunté à l'anglais) du contrat de transport. Le premier se dit lorsqu'un navire ou une partie de navire est mis à la disposition de quelqu'un (appelé l'affréteur); l'écrit qui le constate s'appelle la charte-partie. La charte-partie est donc l'instrument du contrat d'affrètement. Elle stipule les obligations des parties et leur tient lieu de loi. « Lorsqu'il est écrit, le contrat est constaté par une chartepartie qui énonce, outre le nom des parties, leurs engagements et les éléments d'individualisation du navire. » Le second sert à définir les rapports entre l'expéditeur et le transporteur de marchandises; on nomme connaissement l'écrit qui le constate.
En common law, l'anglais emploie les mêmes mots "charter-party" et "charter" pour désigner à la fois l'affrètement d'un navire et l'écrit qui le constate, tandis que son contraire, "bill of lading", à l'instar du connaissement du droit civil, ne désigne que l'écrit. Lorsqu'on exprime la common law en français, on évitera d'employer charte-partie pour désigner l'affrètement lui-même; on parlera plutôt de l'affrètement (ou du contrat d'affrètement) par charte-partie ou, suivant un usage devenu courant en France, du charter.
Il arrive qu'un connaissement soit joint à un contrat d'affrètement. On parle alors d'un connaissement émis en vertu d'une charte-partie ou, plus brièvement, d'un connaissement de charte-partie. Le terme contrat de charte-partie forme un léger pléonasme; on le trouve dans la documentation.
Le mot s'écrit avec un seul t en français, et est au masculin. Au pluriel : des chatels.
En Angleterre, qui s'est vue imposer au XIe siècle la coutume normande, chatel (devenu en anglais "chattel") est venu à désigner, de façon large, l'ensemble des biens non soumis au régime des tenures franches. La notion de chatel est en fait très proche de celle de bien personnel; elles sont souvent confondues en pratique. Contrat de location de chatels. « La demanderesse intente la présente action en vue de recouvrer les dommages-intérêts découlant de la rupture d'un contrat de location de chatels. » Vice du chatel. Chatel meuble.
L'anglais emploie souvent le doublet "goods and chatels". Il correspond généralement à la notion de "personalty", qu'on rendra par biens personnels.
« Le juge est tenu de statuer sur chacun des chefs de demande. » Se pourvoir en appel, en cassation contre un ou plusieurs chefs d'une décision judiciaire. Tenir un procès sur le chef de (suivi du nom de l'infraction ou de l'acte criminel). En cas de succombance, perdre un procès, être débouté sur tous les chefs de la demande. « Il a été condamné sous l'un des divers chefs d'abandon de famille. » Être débouté du chef de (suivi du nom de l'infraction). « Elle a été déboutée du chef de violation d'exclusivité. »
Être condamné du chef d'une infraction. « Peut être déchu de la nationalité (…) l'individu qui a été condamné du chef d'une infraction passible d'une peine comminée égale ou supérieure à dix ans. » « On condamne facilement du chef d'infraction intentionnelle le prévenu qui alléguera les précautions qu'il a déployées, puisqu'on en déduira qu'il avait conscience de la situation infractionnelle. » « La Cour a refusé de condamner du chef de fraude 2 et 3 les vendeurs de terminaux non agréés. »
Pour ce genre d'exemples, la locution du chef de peut être remplacée dans l'esprit, pour assurer plus de certitude à la compréhension de l'énoncé, par les mots comme exerçant les droits de (du Canada ou d'une province, de la province, du Nouveau-Brunswick).
Il convient de s'empresser d'ajouter que la locution du chef de est critiquée dans cet emploi par certains jurilinguistes : on lui préfère aux droits de. Toutefois, elle est si parfaitement ancrée dans l'usage au Canada qu'on s'en inquiète guère et qu'on la retient malgré tout.
Avoir qqch. du chef de qqn. Avoir tant de biens, tant d'argent, tant de dettes du chef d'un parent, d'un conjoint. J'ai tant de biens de mon chef. L'idée de provenance domine ici.
Dans le droit des successions, la moisson abonde de constats de la locution du chef de entrant dans la construction de nombreuses expressions. Venir à la succession, être appelé à la succession du chef de (son père). « Lorsqu'un successeur ne vient pas à la succession de son propre chef, mais est appelé par représentation, le partage s'opère, non par têtes mais par souches : plusieurs enfants succédant du chef de leur père ne recueilleront à eux tous que la part de celui-ci. » On vient à la succession, on y est appelé en son nom personnel ou à titre personnel (de son chef) doté de la qualité et des droits attachés à son degré avec le de cujus (le défunt) en vertu de sa vocation propre et non par représentation. Succéder soit de son chef, sans le secours de la représentation, soit par représentation. « Lorsque plusieurs descendants viennent à la succession, ils succèdent par égales portions et par tête, s'ils sont appelés de leur chef; ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. » « Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en ses lieu et place. »
En droit matrimonial et dans sa branche consacrée au droit de la famille, la locution du chef de trouve un terrain fécond d'expression.
La dette qui est entrée en communauté du chef du conjoint naît en sa personne (de son chef) et l'oblige personnellement. « Sous le régime de la société d'acquêts, chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage. » « Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens. »
Refuser de son chef (par exemple tout prélèvement ou don d'organe à son décès ou, avant sa mort, tout prélèvement posthume). Décider de son propre chef.
Agir soi-même et de son chef. « Il appartient au syndicat, agissant lui-même et de son chef, d'accomplir tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes. »
Droits nés (sur qqch.) du chef de (qqn). « Tous les droits nés sur les fonds ou sur les constructions pendant le bail du chef du preneur (privilèges, hypothèques, baux, servitudes) s'éteignent à l'expiration du bail. »
De son (propre) chef, c'est-à-dire selon son bon jugement, de sa propre initiative. Assumer la responsabilité de ce qu'on fait, c'est le faire de son propre chef (= étymologiquement, de sa tête, autrement dit de son propre mouvement, de par son autorité privée). J'ai fait telle chose de mon chef (= sans en avoir reçu l'ordre de quiconque). « Certains démembrements du droit de propriété peuvent faire l'objet de différentes conventions du chef du titulaire du démembrement. »
De même, des dommages-intérêts ne sont pas dus [du chef d'] actes, mais en raison, du fait, par suite de ceux-ci.
Toutefois, il est exact que le pouvoir de rapporter une décision ne fait pas naître une obligation dans le chef d'un juge.
Comme toutes les langues admettent qu'un même mot se prononce parfois différemment, on aurait tort de condamner un usage établi. Il y a lieu, toutefois, de constater dans tous les cas les tendances que marque l'évolution phonétique des mots et de formuler des recommandations. Pour le mot cheptel, la prononciation moderne paraît l'emporter après examen de la documentation, aussi prononcera-t-on chèp-tel.
Le rapport sémantique entre les deux mots était plus évident dans la société féodale, où le bétail occupait une place de choix parmi les possessions mobilières. Droit de meilleur cheptel (on disait aussi droit obligatoire d'hériot).
Les deux parties contractantes sont le ou la propriétaire (le bailleur ou la bailleresse) et un fermier ou une fermière, le preneur ou la preneuse du bail à cheptel (appelés plus précisément le cheptelier ou la cheptelière). Durée du cheptel. Faire, conclure un cheptel. Conservation, estimation du cheptel. Donner (des bestiaux) à cheptel. Fournir un cheptel.
Parmi les formes de baux à cheptel régis par un corps de règles particulières énoncées, entre autres, dans les codes civil et rural français, il y a le (bail à) cheptel simple ou ordinaire (tout le cheptel est fourni par le bailleur), le (bail à) cheptel à moitié (chacun des contractants constitués en société apporte la moitié des bestiaux) et le (bail à) cheptel de fer ou cheptel à métayage (la quantité de bêtes restituée au fermier à l'expiration du cheptel est égale à celle qui a initialement été reçue). Perte (totale) du cheptel (par cas fortuit).
En droit, le mot cheptel a aussi deux sens extensifs : il désigne soit le bétail qui forme le fonds du cheptel dans le contrat de cheptel, soit le capital d'exploitation d'une ferme, le cheptel mort étant, par analogie, le matériel de culture ou l'outillage, les bâtiments y compris, et le cheptel vif, le bétail. Recomposer un cheptel.
Au Canada, le mot s'emploie uniquement en son sens courant; le cheptel est l'ensemble des bestiaux d'une ferme (le cheptel familial), d'une région (le cheptel régional) ou du pays (le cheptel national). Plus spécifiquement, le cheptel désigne les équidés et ruminants, domestiqués ou non : cheptel bovin, caprin, ovin, porcin ou laitier. Sélection, reconstitution du cheptel. Cheptel sauvage.
Le cheptel peut désigner aussi le groupe d'animaux domestiques qu'on élève ou nourrit ensemble (le troupeau), dans l'expression le cheptel de reproduction par exemple, ou le nombre d'animaux servant à la production agricole (la population), dans l'expression cheptel de poules pondeuses.
Le mot chèque s'abrège ainsi : ch.
La jurisprudence est riche en causes ayant trait à des abus commis dans l'utilisation de chèques en blanc (on ne dit pas [blanc de chèque] "blank cheque" préalablement signés par le ou la titulaire du compte. Par exemple, on reprochera au prévenu d'avoir inscrit sur les chèques des sommes supérieures à celles dont il avait été convenu entre les parties ou encore d'avoir utilisé les chèques pour virer sur son propre compte des sommes destinées à régler diverses factures (le détournement 1 et 2 de fonds).
Le bénéficiaire peut être le tireur lui-même qui présente le chèque à l'encaissement; s'il s'agit d'un tiers, le document est appelé chèque de paiement, sinon, c'est un chèque de retrait. La désignation du bénéficiaire peut être simple (Payez à X…), alternative (Payez à X ou Y…) ou cumulative (Payez à X et Y…).
L'ordre de paiement, généralement formulé ainsi Payez (ou Veuillez payer) (contre ce chèque étant souvent sous-entendu) à l'ordre de…, s'adresse au tiré. La personne qui présente le chèque au paiement (on dit aussi en paiement), bénéficiaire du chèque, en est aussi le preneur ou la preneuse.
Le document sur lequel sont portées les indications ou mentions obligatoires est la formule de chèque. Y figurent diverses informations, dont le mot chèque, l'ordre de paiement, le nom de la banque, le numéro de chèque et le numéro de compte, la signature du tireur et la mention de la somme à payer indiquée en toutes lettres et en chiffres. « La Cour enjoint au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. »
Le chèque (signé, remis) en blanc a été signé par le tireur, mais n'y sont pas indiqués le nom du bénéficiaire, la somme à payer ou la date du chèque. Ces mentions seront complétées avant la présentation au paiement. Compléter un chèque.
On le touche ou en l'encaisse (on ne le [change] pas). On l'endosse si, étant le ou la bénéficiaire (l'endosseur ou l'endosseuse), on y appose sa signature au verso. L'endos ou l'endossement est l'inscription au dos du chèque de l'ordre de le payer. « L'endos doit être inscrit sur le chèque ou sur une allonge qui lui est attachée. » Verser à son compte le chèque reçu.
Il est formé de souches affectées d'un numéro de série. On appelle souche ou talon de chèque la partie non détachable du chéquier où l'on inscrit les renseignements sur le chèque émis correspondant. Souche d'un chéquier. Perte, vol de chéquier. Obtenir un chéquier.
On ne doit pas confondre le carnet de chèques avec le livre ou registre des chèques, expression employée en comptabilité et désignant le journal dans lequel sont inscrits les chèques émis pour assurer la bonne tenue des comptes.
Le chèque au porteur n'est pas libellé au nom du bénéficiaire (s'il l'est, c'est un chèque à personne dénommée); étant émis avec la mention au porteur, n'importe qui peut le toucher dès lors qu'il en a la possession (cette personne s'appelle le détenteur ou la détentrice du chèque). Si le porteur du chèque, la porteuse du chèque est titulaire du compte désigné, on dit chèque à soi-même.
Le chèque de virement sert au tireur à transférer des fonds d'un de ses comptes à un autre compte. Le chèque de garantie n'est pas destiné à être présenté au paiement, mais à être rendu au tireur lorsqu'il aura exécuté l'obligation promise.
Le chèque est dit certifié dans le cas où le tiré, constatant que la provision (c'est-à-dire la créance de somme d'argent du tireur contre le tiré dont il est convenu qu'il peut disposer par chèque) dans le compte bancaire est au moins équivalente au montant à payer, la bloque jusqu'au terme du délai légal de présentation. Le banquier peut remplacer le chèque certifié par un chèque de banque, chèque tiré sur lui-même et dont le bénéficiaire doit être désigné. S'il n'y a pas blocage de provision (situation prévalant en certains pays), la loi distingue le chèque certifié du chèque visé.
Les expressions [chèque NSF] et [chèque sans fonds] ("NSF cheque") sont à proscrire. On dit d'un chèque émis qu'il est sans provision (sans s) lorsque le compte bancaire du signataire ne contient pas de provision équivalente au montant que le tiré doit payer. Autrement dit, le chèque est alors tiré sur un compte insuffisamment approvisionné. Il y a lieu de remarquer, toutefois, qu'on parle d'un chèque non provisionné plutôt que d'un chèque [non approvisionné]; c'est le compte bancaire qui n'est pas approvisionné, et non le chèque : la faute est commune. « En l'absence chez le tireur de vigilance et d'une honnêteté totale, voire stoïque, le chèque [non approvisionné] (= non provisionné) constitue le risque inhérent à l'existence même du chèque. » Chèque tiré sans provision. Police du chèque sans provision. Complicité d'émission de chèques sans provision. Délit de chèque sans provision. Répression des chèques sans provision.
Le chèque barré comporte au recto deux traits parallèles en diagonale tracés par le tireur ou porteur afin d'empêcher l'encaissement du chèque par un porteur illégitime. Pour un complément d'information à ce sujet et une liste de syntagmes, se reporter à l'article BARREMENT.
On fait opposition à un chèque lorsqu'on avise le tiré de ne pas accepter le chèque en paiement. Le chèque qui, ayant été annulé par le tiré après paiement par l'apposition d'une estampille, est retourné au tireur s'appelle chèque oblitéré ou chèque payé.
Le chèque est qualifié de périmé une fois écoulée sa durée de validité au moment où le bénéficiaire le présente au tiré pour l'encaisser; on l'appelle aussi chèque prescrit.
On écrit chèque de paie et chèque de paye, mais la première forme est plus moderne.
Le mot chèque peut être le deuxième élément du mot composé : la lettre-chèque est une lettre attenante au chèque; elle prévoit une clause énonçant une date d'échéance ou une clause subordonnant à une condition la présentation à l'encaissement.
La liste qui suit ajoute un certain nombre de syntagmes à ce bref aperçu de la phraséologie du chèque.
Dans ces mots, la syllabe initiale se prononce qui.
Par extension, on qualifie de ce mot le créancier qui a sur un débiteur une telle créance; dans l'ancienne langue, on l'appelait créancier cédulaire. C'est un créancier non garanti ("unsecured creditor"), dont on dit aussi qu'il est ordinaire (par opposition au créancier garanti ou prioritaire) parce qu'il n'est porteur que d'un titre de créance ordinaire, n'étant muni d'aucune sûreté telle une hypothèque (ce serait alors un créancier hypothécaire), un privilège (ce serait un créancier privilégié) ou un gage (ce serait un créancier gagiste). S'il est dépourvu de sûreté, le créancier d'une société, comme le fiduciaire pour les détenteurs d'obligations non garanties, sera réputé créancier chirographaire. Créancière chirographaire. Droit des créanciers chirographaires. Paiement des créanciers chirographaires (lors de la distribution). Transaction avec un créancier chirographaire.
Il peut être intéressant de signaler qu'anciennement, le chirographe était rédigé en forme de charte-partie et comportait le même engagement écrit deux fois, la feuille constatant l'engagement étant pliée en deux par le milieu de sorte que les contractants pussent avoir chacun un original de la pièce. Le chirographe était aussi, par extension, l'acte lui-même constatant l'engagement du débiteur et remis au créancier.
Les lois et les règlements sur les normes du travail tout comme les conventions collectives prévoient des dispositions concernant les jours fériés, les jours chômés, les jours ouvrables et les jours ouvrés. Juridiquement, les distinctions correspondantes relèvent, règle générale, du droit du travail, du droit social, du droit de la procédure et de l'usage courant.
Ce jour pendant lequel, par définition, on est censé ne pas travailler est déclaré fête légale, toutes les activités du travail devant ou pouvant cesser, selon le cas, compte étant tenu, évidemment, des exceptions légales, des nécessités attachées à des fonctions civiles ou commerciales et à certaines professions ainsi que des conventions conclues entre employeur et employés, ce à quoi il faut ajouter les usages établis au sein des entreprises.
En France, les jours fériés sont légalement définis par l'article L 3133-1 du Code du travail. Il y a actuellement (en 2014) onze jours fériés dans ce pays, alors qu'on compte une quinzaine de fêtes religieuses ou civiles non fériées. Les fêtes légales sont des jours fériés qui ne tombent pas nécessairement aux mêmes dates chaque année.
Au Québec, on compte huit jours fériés, chômés et payés. Indemnité pour (les) jours fériés. Congés fériés accordés par la convention collective. Jours chômés non payés, jours chômés et payés. Avoir droit à un congé férié. Jour férié non reporté, non déplacé.
On ne considère pas les deux jours qui marquent, au Canada, la fin de la semaine, à savoir les samedis et les dimanches, comme des jours fériés – même si, dans la plupart des secteurs, commerciaux ou autres, le travail cesse – parce qu'ils ne sont pas liés à une fête religieuse ou civile ou à la commémoration d'un événement marquant. Ce sont, pour tous les pays, des jours de repos hebdomadaires. « Seules peuvent être récupérées, selon les modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant (…) du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »
Une fête est dite légale lorsqu'elle est déclarée telle par la loi. « La Fête nationale du Québec est une fête légale qui est un jour férié et chômé, comme l'est la fête nationale du Canada. » Certaines fêtes légales sont des jours fériés et chômés, telles la fête du Nouveau-Brunswick. « La population entière de la province célèbre chaque année la fête du Nouveau-Brunswick le premier lundi du mois d'août, jour férié et chômé. »
La locution jour férié ne coïncide pas avec celle de jour chômé, même si, dans certains pays, des jours fériés reconnus par la loi sont obligatoirement chômés. En France, par exemple, seul le 1er mai est un jour férié, chômé par tous et payé.
Au jour férié durant lequel le travail peut ou doit cesser, on oppose le jour ouvrable. Lorsqu'on ne travaille pas cette journée-là, il est permis de dire que le jour férié est aussi un jour chômé.
Le jour ouvrable est appelé aussi jour de travail, et non [jour d'affaires] et [jour travaillé] issus de l'anglais "business day", "working day" et "workday". De même, on dit jour ouvrable bancaire plutôt que [jour bancaire].
Dans cette distinction particulière, il y aurait, par conséquent, chaque semaine cinq jours ouvrés ou six jours ouvrables. Aussi devient-il impératif de déterminer en lisant les textes et de préciser en les rédigeant si, dans la computation des délais par exemple, ces derniers doivent s'entendre en jours ouvrables ou en jours ouvrés. « Si vous demandez le vendredi un retrait qui prend un jour ouvré, vous le recevez le lundi. » « Les demandes reçues le samedi sont centralisées le premier jour ouvré suivant. »
Il ne faut pas confondre le jour calendaire avec le jour civil, ce dernier étant tout jour, peu importe le calendrier auquel il se rapporte, qui commence à minuit et qui prend fin à minuit. Cette période de vingt-quatre heures, considérée de minuit à minuit, correspond aux divisions d'un mois civil. Tout jour ouvré ou ouvrable, férié ou chômé est nécessairement un jour calendaire, mais l'inverse n'est pas vrai. « Dans la présente loi, jour s'entend d'un jour civil et non d'un jour ouvrable. »
Il convient de remarquer que, par mesure de sécurité juridique, le nombre de jours s'écrit toujours en lettres. Faire parvenir un document dans les quinze jours ouvrables. Répartir (qqch.) sur douze jours ouvrables et sur l'année.
On dit dans tant de jours à compter de (telle date), mais à partir de (la survenance de tel événement, de tel incident) pour marquer la distinction entre le point de départ d'un calcul continu et un point fixe dans une suite temporelle.
« Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. » Dans cette construction grammaticale, le mot suivant est un participe présent. S'il est adjectif, il s'accordera en nombre. Par conséquent, on écrit : « Nous vous répondrons dans les quinze jours suivant la réception de votre demande. », mais : « Nous vous répondrons dans les quinze jours suivants. »
Au lieu du mot suivant, on peut dire aussi qui suivent, après ou de. « La facture est payable dans les trente jours après réception de la marchandise. » « Nous accuserons réception de votre communication et nous vous répondrons dans les trente jours qui suivront. »
L'adjectif peut qualifier une activité (la conception d'un mandat, appelé aussi mandat dissimulé ou contrat de prête-nom, la confection d'un écrit, la conclusion d'un traité, les pourparlers menant à la passation d'un marché, la tenue de paris, l'exercice d'une profession, l'établissement d'un commerce, le trafic d'armes, des stupéfiants, l'existence d'une collaboration, d'un examen ou d'une recherche), une action ou une manoeuvre (les agissements du proxénète, le transfert de biens, le virement d'un chèque ou d'un produit, la transmission de documents, de lettres, le maintien de contacts avec l'étranger) ou une pratique (la facturation d'honoraires).
L'épithète clandestin qualifie tout aussi bien une personne, physique ou morale (un commerçant, un groupe, un mouvement politique, un intermédiaire), un lieu (une maison de jeux, un débit de boissons, un laboratoire), des objets (des livres, une presse) ou des situations (une arrivée, un départ clandestin).
Clandestin, avons-nous dit, a le sens de ce qui se fait en secret; mais il ne faut pas croire, pour cette raison, que tout ce qui est secret est clandestin. Ainsi en est-il de la distinction qu'il faut faire entre le mariage clandestin (qui est célébré, rappelons-le, sans la publicité légale) et le mariage secret (qui est célébré selon la loi et tenu secret par les époux).
La notion de clandestinité s'applique aux différentes activités énumérées au point 1 ci-dessus. Elle évoque l'idée que la personne qui se livre à l'exercice illicite vit en marge des lois. Clandestinité d'une opération. Clandestinité manifeste. Clandestinité motivée (par le désir de frauder le fisc, par exemple).
Le codicille peut annuler ou révoquer un testament antérieur ou le testament postérieur, énoncer une reconnaissance de dette, prévoir les modalités de sépulture, bref, comporter les mêmes clauses que le testament. Il peut nommer ou désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, instituer un ou des héritiers, annuler un don, ajouter un avantage, révoquer un legs : révoquer un legs par codicille, ou même révoquer un codicille antérieur : « Je révoque par le présent acte tous les testaments ou codicilles faits par moi jusqu'à présent. »
Le codicille peut être appuyé ou accompagné d'un affidavit de passation. Établir la preuve du codicille en la forme solennelle.
On dit le codicille d'un ou du testament et aussi, par ellipse, un codicille au testament (annexé étant sous-entendu).
Au pluriel : des coffres-forts.
Mais, y a-t-il une différence entre coffre et coffre-fort? Certaines lois et l'usage même appellent indifféremment coffre et coffre-fort le contenant qui sert à mettre en sûreté de l'argent et des choses précieuses.
L'endroit où le banquier dépose ses espèces est une chambre-forte ou coffre-fort ("safe") : dépôt en coffre-fort. On y trouve en cet endroit une salle des coffres ("strong room") où les clients disposent d'un coffre (bancaire). En dehors des heures d'ouverture de l'établissement, ils peuvent déposer dans un coffre de nuit ("night depository" ou "night safe") des espèces ou des chèques; ce système de guichet mécanique permet les dépôts à toute heure.
Le coffre-fort (amovible ou non) peut n'être qu'une simple armoire ou un compartiment métallique que l'on trouve en divers endroits, au poste de police, dans des établissmeents publics ou même chez soi. « Les échantillons ont été placés dans le coffre-fort du poste de police en attendant qu'ils soient livrés au Centre des sciences judiciaires. » « L'hôtelier qui met à la disposition de ses clients un coffre-fort dans la chambre même n'est pas réputé avoir accepté en dépôt les biens qui y sont déposés par le client. »
Il peut toutefois être suffisamment grand pour permettre qu'on y entre. Le Code criminel (Canada) dispose qu'est passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un coffre-fort.
Le contenant métallique verrouillé que l'on remet au notaire ou à l'avocat pour qu'il le garde en toute sûreté est un coffre. La loi déclare que le notaire « ne doit pas chercher à connaître quelles sont les choses qui ont été déposées, si elles lui ont été confiées, dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. » Elle prévoit aussi des cas où le coffre peut être forcé. Ouverture forcée d'un coffre. « En cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais. » « L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. »
Les époux, par exemple, ont l'obligation en droit civil de faire vie commune et de choisir ensemble la résidence familiale. Ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent cohabiter et avoir un domicile commun. Les deux concepts de cohabitation et de vie commune ne doivent pas être confondus (bien que, dans la réalité du mariage, vie commune et cohabitation se confondent); ils renvoient à des réalités différentes : la notion de cohabitation exprime le fait matériel d'habiter ensemble, alors que celle de vie commune exprime une volonté et un projet de vie. En d'autres termes, la vie commune peut être compatible avec l'établissement de deux domiciles, tandis que la cohabitation implique nécessairement le fait, sauf le cas où les deux personnes qui cohabitent doivent vivre séparées pour des raisons professionnelles, que le couple vit sous le même toit.
La présence de l'article indéfini accompagnant le mot coïncidence entraîne l'emploi de la conjonction si, tandis que l'omission de l'article dans certaines tournures commande la présence de la conjonction que. Ainsi, on dit bien : « C'est une (pure, simple) coïncidence si l'intimé a été arrêté avant que la perquisition n'ait eu lieu », mais « Ce n'est pas par (pure, simple) coïncidence que le législateur a employé ces termes pour donner corps au principe de l'égalité salariale. »
Ne pas dire d'une coïncidence qu'elle est [fortuite], car, étant nécessairement le résultat d'événements fortuits, elle créerait un pléonasme vicieux.
Éviter le calque de l'anglais qui consiste à parler de la [coïncidence] d'un ensemble de conditions; il faut dire la réunion d'un ensemble de conditions.
Le verbe peut s'employer en construction absolue : « Ces deux notions coïncident ensemble » (= elles coïncident entre elles). « En droit français, indivision et copropriété coïncident. » « La formation des motifs de croire à la commission d'une infraction et l'ordre en résultant coïncident. »
Lorsque coïncider sépare le sujet du complément, il se construit toujours à l'aide de la préposition avec : « Le sens du texte anglais coïncide avec celui du texte français. » Lorsque le verbe est suivi des deux compléments objet de la comparaison, il se construit à l'aide des prépositions avec ou et : « Le nouveau droit de la filiation permet de faire coïncider le droit et les faits. » « Le juge a fait coïncider la fin du droit d'habitation avec le paiement de la prestation compensatoire. »
Au Canada, on appelle col blanc en droit du travail l'employé de bureau ou de magasin ("white-collar worker") par opposition à l'ouvrier ou au travailleur manuel, col bleu ("blue-collar worker"). Des cols blancs syndiqués. Des cols bleus qualifiés.
Au singulier, ces locutions désignent la personne, au pluriel, elles renvoient à la catégorie à laquelle elle appartient.
Certains dictionnaires mettent le trait d'union (qui vient de l'anglais), considérant ces mots comme des unités de sens. Dans l'usage actuel, le trait d'union ne s'est pas encore imposé définitivement, aussi la prudence impose-t-elle de l'omettre.
La locution substantive col blanc est un terme générique qui sert à désigner les employés de bureau, les techniciens, les cadres. Ces travailleurs forment diverses sous-catégories. On les appelle aussi, selon les contextes, bureaucrates, travailleurs intellectuels, personnel de bureau. Le terme col bleu est générique lui aussi; il désigne les travailleurs affectés généralement à la production, à l'entretien; on dit aussi travailleurs de production, ouvriers, salariés, employés hors bureau, personnel d'exécution. La terminologie de remplacement est pour le moins hésitante et flottante.
Le terme col d'acier ("steel-collar worker") est un néologisme, comme l'est col rose ("pink-collar worker"), qui désigne génériquement et sans pécher par sexisme des femmes salariées affectées au travail de bureau ou d'entretien.
En droit civil, on appelle contrat commutatif, par opposition au contrat aléatoire (le contrat de rente ou d'assurance, par exemple), la convention 1 et 2 à titre onéreux par laquelle chacun des contractants connaît dès le moment où il contracte l'étendue des prestations qu'il devra fournir ou s'engage à donner ou à faire une chose regardée comme l'équivalent de ce qu'il reçoit. « Le contrat est commutatif lorsque, au moment où il est conclu, l'étendue des obligations des parties et des avantages qu'elles retirent en échange est certaine et déterminée. Il est aléatoire lorsque l'étendue de l'obligation ou des avantages est incertaine. »
La justice commutative prévoit l'équivalence des obligations et des charges, elle règle l'équité de l'échange en prévoyant qu'il faut rendre autant qu'on reçoit; on l'oppose à la justice distributive qui rend à chacun ce qui lui est dû, ce qui lui revient. Acte de la justice commutative.
La commuabilité (ou commutabilité) désigne l'état de ce qui peut être ainsi commué. Commuabilité d'une peine. Principe de commutativité.
Du latin commutare (changer), commuer est un terme exclusivement juridique. Il signifie remplacer, changer une peine, une condamnation, en une peine, en une condamnation moindre. On dit commuer une peine en une autre. Commuer la peine de mort (prononcée contre l'accusé) en celle d'emprisonnement à perpétuité, autrefois en travaux forcés. « La peine de l'appelant a été commuée en une peine d'emprisonnement. » Commuer la peine de réclusion à perpétuité en une peine de quinze ans de réclusion.
Au sens propre, il désigne le remplacement d'une chose par une autre. Ainsi, en droit pénal, commutation (de peine, d'une condamnation) et substitution sont synonymes.
Il ne faut pas confondre la commutation d'une peine judiciairement prononcée en une autre, plus douce (accordée, en France, par le Président de la République sous forme de grâce et, dans les régimes de droit anglo-saxon, par le tribunal ou par la Couronne, selon le cas) et la mitigation ou atténuation de peine; cette dernière mesure légale, par application d'excuses ou de circonstances atténuantes, s'oppose à l'aggravation de peine qu'entraîne généralement la récidive, de même que la remise ou rémission de peine accordée à un coupable sous forme d'absolution, d'amnistie, de sursis (sursis à l'exécution de la peine) ou de grâce. Commutation de peine intervenue, notifiée. L'objet de la commutation est bien la peine plutôt que la sentence. « Après commutation de sa peine, Collins se trouve condamné à l'emprisonnement à vie(…) » Commutation de peine accordée par décret. Décret de commutation de peine. Programme de commutation de peines. Solliciter la commutation de sa peine.
La suspension de peine est la remise temporaire ou indéfinie d'une peine infligée. Accorder une remise totale (ou intégrale), partielle de la peine (et non de la [sentence]). « En cas de substitution opérée sous le régime du paragraphe 238(3) ou de l'article 240, la nouvelle peine est susceptible de mitigation, commutation, remise ou suspension exactement au même titre que si elle avait été imposée par la juridiction de premier ressort. »
L'absolution, que l'on distingue de l'acquittement ou de la relaxe (décision, en droit pénal français, qui reconnaissait non coupable le prévenu) est un jugement qui, tout en déclarant coupable un inculpé, le renvoie de l'accusation, sa faute ne donnant lieu à l'application d'aucune sanction. Prononcer l'absolution de l'accusé.
Par comparaison s'emploie absolument. Distinguer qqch. par comparaison. « La doctrine est constante à aborder ces notions ensemble, ne serait-ce que pour les distinguer par comparaison. »
Le mot comparution se met au pluriel dans les intitulés de cause pour indiquer les noms des parties.
Il existe divers modes de comparution (il en est de même pour la signification) : elle peut être personnelle (ou en personne), par mandataire ou même, dans le cas de corps politiques, par courrier recommandé (au Canada, dans le cas de Sa Majesté la Reine, du Sénat ou de la Chambre des communes notamment).
La comparution par ministère d'avocat signifie qu'un avocat représente la personne citée à comparaître; [représentation par ministère d'avocat] est redondant puisque la locution par ministère de évoque l'idée même de la représentation.
Non-comparant employé substantivement prend le trait d'union mais non l'adjectif : « Le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. » Il faut distinguer le verbe comparaître du verbe comparer à l'imparfait de l'indicatif. On écrit que « le juge a estimé que la pièce à conviction ne se comparait pas à une déclaration antérieure », et non [comparaît] ni [comparaissait].
À la différence du précis, qui est un petit ouvrage qui ne donne que l'essentiel d'une matière (précis de grammaire), du résumé, qui condense cette matière encore plus (voir ce mot pour le résumé d'arrêt), de l'extrait, qui n'en donne que des passages caractéristiques, comme les morceaux choisis, et du sommaire, qui annonce la matière au début du texte (voir ce mot pour le sommaire d'arrêt), le compendium (juridique pour notre propos) est un condensé, un digest (voir ce mot pour la distinction à faire entre les homonymes digest et digeste) de toute la science du droit, de l'ensemble d'un système ou d'une doctrine juridiques. Consulter, faire, rédiger le ou un compendium. Un compendium de droit.
On se méfiera du faux emploi de ces deux termes. Ainsi, l'avocat qui s'est montré compendieux en sa plaidoirie n'a pas été prolixe mais bref.
L'adjectif et l'adverbe se disent aussi bien pour les personnes que pour les choses : « Les parties ont reconnu l'admissibilité en preuve de ces livres compendieux. »
En dépit des occurrences constatées dans la documentation, il convient d'ajouter que compendium et ses dérivés sont littéraires et plus désuets en français qu'en anglais. C'est pourquoi les lexiques et dictionnaires bilingues proposent-ils d'autres formes, même si l'équivalence n'est pas toujours parfaite : recueil de lois ("Compendium of laws"), répertoire de droit ("Compendium of Law"), catalogue, inventaire des ouvrages de droit ("Compendium of Law Books"), abrégé de sciences ("Compendium of Sciences").
Il est transitif indirect et se construit avec la préposition à . Ce terme d'appartenance juridique exclusive relève du langage de la procédure et du style judiciaire. Il est pratiquement disparu de nos dictionnaires généraux, n'est plus attesté que par certains dictionnaires et lexiques spécialisés, mais se trouve dans les textes, et, pour cette raison, il faut s'assurer d'en connaître les trois sens.
En langage plus moderne, on dira qu'un procès ressortit à un tribunal, et non [ressortit de], ou encore qu'il relève de sa compétence. « De telles actions ressortissent à la Cour du Banc de la Reine. » « Ces contestations relèvent du Tribunal de la famille » (= elles sont du domaine, du ressort de ce tribunal). On peut aussi tourner à la forme active et employer le verbe connaître accompagné de la préparation de : « Le tribunal de la famille connaît de ces affaires. »
Dans un deuxième sens, le complément du verbe est un sujet de droit; compéter signifie alors avoir aussi la qualité pour agir. Compéter, c'est appartenir, revenir à quelqu'un légitimement. « Ces droits compètent aux ayants cause. » Part compétant aux héritiers. On dira plus simplement : appartenir de droit, revenir de droit aux héritiers. « Anciennement, ce droit d'action compétait à toutes les parties intéressées (= leur appartenait de droit). »
En droit successoral, l'expression consacrée ce qui peut lui compéter et appartenir, c'est-à-dire la part qui peut lui revenir, est manifestement redondante : ce qui peut lui appartenir dans la succession suffit à exprimer la même idée.
En ce sens, on trouve un autre verbe essentiellement juridique dont l'emploi est rare : obvenir, accompagné de la préposition à, qui signifie revenir, échoir à qqn, notamment par succession. « Le patrimoine obvient à l'héritière. » Biens obvenus par succession.
Dans le cas d'une succession en déshérence (on pense ici au concept "escheat" du droit anglais), le complément d'objet indirect désigne l'État. « Ces biens obviennent de droit à l'État. »
Compéter signifie, enfin, qui est le fait, le propre d'un sujet de droit. Les exceptions qui compètent au débiteur, par exemple, sont des exceptions qu'il soulève, qu'il lui appartient d'invoquer.
La compulsation est l'acte de feuilleter, d'examiner, de consulter des documents, des manuscrits, des dossiers, tandis que la computation (du latin computatio ou calcul, compte) est l'acte de calculer le temps, une méthode de calcul d'une date, d'une durée. Comme distinction générale, on dira que la compulsation est un examen de documents et la computation, un calcul de temps. Règlement sur la compulsation des documents. Droit de (à payer pour la) compulsation. « Un droit de 75 $ devra être versé pour chaque compulsation requise. » Computation des délais.
Généralement, le mot compulsation se trouve dans les textes juridiques et administratifs de nature commerciale et s'entend de l'obtention de documents ou de renseignements puisés dans les registres ou les dossiers d'une autorité publique pour donner suite à une demande formulée par un commerçant, un importateur par exemple, ou son représentant autorisé. Toutefois, on aurait tort de limiter l'emploi de ce mot au seul domaine commercial. On peut fort bien parler de la compulsation des dispositions, des actes de procédure, des témoignages, des décisions de justice ou des ouvrages doctrinaux et jurisprudentiels.
De même, computation s'emploie le plus souvent dans des textes de procédure traitant des délais : « Les Règles de procédure ou les ordonnances ou jugements judiciaires prescrivent la computation des délais, laquelle est régie par des normes précises. » On dit aussi décompte, supputation des délais. Ce serait toutefois en restreindre l'utilisation que de limiter le terme à cette seule occurrence. Les compléments du nom sont variés : computation des honoraires d'avocat, des frais, des dépens, des dommages-intérêts, des amendes, la liste est pour ainsi dire très longue. Dans le vocabulaire des élections par exemple, on parle de la computation des voies exprimées au scrutin, de la computation de la majorité absolue.
Compulsation a pour synonymes consultation, examen, lecture, et computation a le même sens, grosso modo, que supputation.
Plus strictement, compulser signifie prendre communication, en vertu de l'ordonnance d'un juge, de pièces déposées chez un notaire ou un avocat. En ce sens, il s'emploie par rapport à la procédure civile française du compulsoire 1 et 2 (voir COMPULSIF).
Computer et supputer sont synonymes, mais pour tenir compte des nuances, il faut se rappeler que les deux mots se rapprochent aussi bien par synonymie que par analogie.
En droit, compulsif est vieilli. Il signifie qui contraint, oblige, force qqn. Il ne s'emploie plus qu'en psychologie : acte compulsif, conduite compulsive.
D'abord, le compulsoire est la procédure qui permet d'obtenir communication d'un acte public dans lequel on n'a pas été partie ou à la rédaction duquel on n'a pas participé. C'est donc la voie que prend un tiers pour obtenir expédition ou copie d'un acte authentique. Procédure du compulsoire. « La procédure du compulsoire est interdite pour les actes prévus en général. »
L'acte authentique a, dans la plupart des cas, été dressé par-devant notaire ou se trouve sous la garde ou en la puissance de tout autre dépositaire ou officier publics. En son livre V, traitant des matières non contentieuses, le Code de procédure civile du Québec prévoit la possibilité pour le tiers, et non pour la partie à l'acte notarié qui a libre accès au document, de présenter une demande, introduite par requête, à un juge ou à un greffier. La demande se rapporte généralement à des questions de tutelle, de curatelle, de modification du registre de l'état civil, de changement de nom ou de jugement déclaratif de décès. Lettres de compulsoire.
Lorsqu'il en est requis, le notaire est tenu de donner communication ou expédition de l'acte ou de l'extrait de l'acte qui fait partie de son greffe. Le notaire qui refuse de donner suite à la demande peut faire l'objet d'une ordonnance lui enjoignant de communiquer le document. Cette ordonnance ou ce jugement s'appelle le compulsoire. Attendre, obtenir un compulsoire. Recourir au compulsoire.
Le compulsoire est, en ce deuxième sens, la décision de justice qui permet la consultation des registres d'un officier public ou, plus strictement, l'ordonnance qui autorise un tiers à examiner un acte notarié. Expédition délivrée en vertu d'un compulsoire. « Le compulsoire fixe le jour et l'heure auxquels l'acte devra être communiqué, ou le délai dans lequel l'expédition en sera délivrée; il doit être signifié au notaire en temps utile. »
Pour aller à l'essentiel, il suffit de dire ceci : bien que la plupart des juristes ne se méprennent guère sur la signification du terme anglais "compulsory" (et ses quasi-synonymes "enforceable", "imposed", "obligatory", "mandatory"…), qui signifie obligatoire, forcé, requis, ils s'interrogent à bon droit sur le contenu sémantique de ce mot qui déborde celui de compulsoire, l'homonymie risquant d'être une cause d'erreur.
Il ne s'ensuit pas qu'appelé à traduire des termes juridiques, on n'ait pas raison d'hésiter : faut-il traduire par compulsoire, terme qui évoque l'idée d'une obligation?
Le mot compulsoire, on l'a vu, n'est jamais adjectif, même en français juridique; c'est un nom. L'adjectif anglais "compulsory" ne correspond à compulsoire que dans le langage du droit civil anglais, comme "compulsory inspection" que l'on trouve dans le Code de procédure civile du Québec.
Dans tous les autres cas, il faudra choisir parmi les adjectifs assujetti, coercitif, exécutoire, forcé, impératif, légal, obligatoire, réglementaire, requis, entre autres, ou la locution d'office, termes qui évoquent tous l'idée d'une obligation législative, réglementaire, procédurale ou administrative. L'obligation à laquelle on doit se soumettre est créée par suite d'un engagement personnel ou imposée par une autorité.
Le tableau qui suit présente plusieurs expressions anglaises formées à l'aide de l'adjectif "compulsory", leurs équivalents français proposés et leur domaine d'emploi. Il illustre les multiples ressources du français juridique et certains pièges que tend la cohabitation des régimes de droit bilingues à l'occasion de la présence dans une langue d'un terme homonymique ou quasi homonymique dans l'autre langue.
"COMPULSORY" | ÉQUIVALENT FRANÇAIS | DOMAINE |
---|---|---|
"compulsory acceptance" | acceptation obligatoire | général |
"compulsory acquisition (of property)" | expropriation (d'un bien) dans l'intérêt public | dr. des biens |
"compulsory adhesion" | adhésion obligatoire | dr. des assurances |
"compulsory administration" | séquestre ou mise sous séquestre | dr. de la faillite |
"compulsory agency" | organisme coercitif | dr. administratif |
"compulsory amalgamation" | fusion autoritaire | dr. des sociétés |
"compulsory arbitration (proceedings)" | (procédure d') arbitrage obligatoire ou exécutoire | dr. du travail |
"compulsory attendance hours" | heures obligatoires (on dit aussi plage fixe, tronc commun, temps bloqué) | dr. du travail |
"compulsory automobile insurance" | assurance automobile obligatoire | dr. des assurances |
"compulsory award" | sentence exécutoire, sentence d'arbitrage impérative (pour les deux parties) | dr. du travail |
"compulsory borrowing" | emprunt forcé | dr. bancaire |
"compulsory lending" ou "compulsory loan" | prêt forcé | dr. bancaire |
"compulsory by law" | légalement obligatoire | général |
"compulsory cartel" | cartel corporatif | dr. des affaires |
"compulsory certification" | remise obligatoire d'un certificat d'aptitude | dr. de l'éducation |
"compulsory cession" | cession forcée | dr. des biens |
"compulsory check-off" | franchise, retenue obligatoire des cotisations syndicales, prélèvement obligatoire | dr. du travail |
"compulsory closure" (à propos d'une entreprise) | fermeture d'office | dr. des sociétés |
"compulsory deduction" | retenue obligatoire (on dit aussi précompte obligatoire) | dr. bancaire |
"compulsory collective bargaining" | négociation collective obligatoire | dr. du travail |
"compulsory condition" | condition obligatoire (terme normalisé au Canada) | dr. des biens |
"compulsory contribution" | cotisation obligatoire | dr. du travail |
"compulsory contributory unemployment insurance scheme" | régime contributif d'assurance-chômage obligatoire | dr. du travail |
"compulsory conversion" | conversion forcée | dr. des créances |
"compulsory cooling-off period" ou "compulsory truce" | trêve obligatoire | dr. du travail |
"compulsory coverage" (voir aussi "compulsory insurance") | protection obligatoire | dr. des assurances |
"compulsory insurance plan" | régime d'assurance obligatoire | dr. des assurances |
"compulsory liability insurance" | assurance obligatoire de responsabilité | dr. des assurances |
"compulsory deferred pension" | pension obligatoirement différée | dr. du travail |
"compulsory deregistration" | radiation obligatoire (d'un parti politique) | voc. des élections |
"compulsory dues" | cotisations syndicales obligatoires | dr. du travail |
"compulsory early retirement" et "compulsory retirement (age)" | retraite anticipée et (âge de la) retraite obligatoire ou âge obligatoire de la retraite | dr. du travail |
"compulsory education" ou "compulsory school age span" | instruction obligatoire, fréquentation scolaire obligatoire ou scolarité obligatoire | dr. de l'éducation |
"compulsory enfranchisement" | exercice obligatoire des droits du citoyen, acceptation forcée des responsabilités de citoyen | dr. constitutionnel |
"compulsory entry into port"; on dit aussi "compulsory call" ou "compulsory putting in" (à propos d'un navire) | relâche forcée | dr. maritime privé |
"compulsory execution" | exécution forcée | dr. des obligations |
"compulsory feature" | élément contraignant | général |
"compulsory fees" | droits obligatoires ou redevances obligatoires | dr. judiciaire |
"compulsory foster care" ou "compulsory placement" | hébergement obligatoire ou placement d'office | dr. de la famille |
"compulsory insurance" et "compulsory reinsurance" | assurance obligatoire et réassurance obligatoire | dr. des assurances |
"compulsory jail term" | peine obligatoire d'emprisonnement | dr. pénal |
"compulsory joinder" | jonction d'instance obligatoire | dr. judiciaire |
"compulsory jurisdiction" | compétence obligatoire ou juridiction obligatoire | dr. international public |
"compulsory labour" | travail obligatoire | dr. du travail |
"compulsory law" | loi coercitive | général |
"compulsory licence" | licence obligatoire ou licence légale | dr. d'auteur et des brevets |
"compulsory liquidation"; on dit aussi "compulsory winding-up" et "judicial winding-up" | liquidation judiciaire ou liquidation forcée | dr. de la faillite |
"compulsory locking-in" | immobilisation obligatoire des cotisations | dr. du travail |
"compulsory measures" | mesures coercitives, mesures de contrainte, moyens coercitifs | dr. judiciaire |
"compulsory membership" | adhésion obligatoire, affiliation obligatoire ou participation obligatoire | dr. du travail |
"compulsory military service" | service militaire obligatoire | dr. militaire |
"compulsory partition" | partage forcé | dr. des biens (common law) |
"compulsory payment" et aussi "compulsory prepayment" et "compulsory repayment" | paiement obligatoire et aussi prévoyance obligatoire et remboursement exécutoire | dr. bancaire |
"compulsory (pension) plan" | régime (de pension, de retraite) obligatoire | dr. du travail |
"compulsory pilot" | pilote obligatoire | dr. maritime privé |
"compulsory pilotage area" ou "district" et aussi "defence of compulsory pilotage" | (zone de) pilotage obligatoire et défense du pilotage obligatoire | dr. maritime privé |
"compulsory plan" | régime obligatoire | dr. des assurances |
"compulsory planning" | planification impérative | dr. des affaires |
"compulsory power" | contrainte légale ou pouvoir coercitif | dr. judiciaire |
"compulsory powers" | voie autoritaire ou pouvoirs contraignants | général |
"compulsory process of law" | procédure légale obligatoire | dr. du travail |
"compulsory prosecution" | poursuite d'office | dr. judiciaire |
"compulsory purchase" | acquisition forcée ou droit d'emption | dr. des biens |
"compulsory quotation" | cours forcé | dr. boursier |
"compulsory registration" | inscription obligatoire, enregistrement obligatoire | voc. des élections et droit des biens (common law) |
"compulsory release" | libération obligatoire | dr. militaire |
"compulsory remustering" | reclassement obligatoire | dr. militaire |
"compulsory reserves of banks" | réserves bancaires obligatoires | dr. bancaire |
"compulsory retention" | affectation obligatoire | dr. du travail et voc. de la protection civile |
"compulsory retired" | mis à la retraite d'office | dr. du travail |
"compulsory retirement" et "compulsory retirement test" | (mise à la) retraite obligatoire, retraite d'office et examen obligatoire en vue de la retraite | dr. du travail |
"compulsory return" | déclaration obligatoire | dr. fiscal |
"compulsory sale" | adjudication forcée ou vente par autorité de justice (on dit aussi : vente forcée) | dr. judiciaire |
"compulsory saving(s)" | épargne forcée | dr. bancaire |
"compulsory self-crimination" | autoaccusation forcée | dr. pénal |
"compulsory self-insurance" | découvert obligatoire | dr. des assurances |
"compulsory surrender" | expropriation | dr. des biens |
"compulsory survey" | arpentage obligatoire | dr. des biens |
"compulsory working hours" | temps réglementaire de présence | dr. du travail |
"compulsory transfer" | mutation obligatoire | dr. militaire |
"compulsory treatment" ou "compulsory remuneration" | traitement ou rémunération obligatoire | dr. du travail |
"compulsory union" | syndicat obligatoire | dr. du travail |
"compulsory vacation policy" | politique de vacances obligatoires | dr. du travail |
"compulsory vesting" | dévolution obligatoire | dr. des biens |
"compulsory vote" | suffrage obligatoire et vote obligatoire | voc. des élections |
"compulsory voting" | votation obligatoire | voc. des élections |
"compulsory withdrawal" | retrait forcé | dr. bancaire |
"compulsory workmen's compensation" | réparation obligatoire des accidents du travail | dr. du travail |
Employé dans le premier sens, il implique une similitude ou une analogie (on parlera, par exemple, après avoir évoqué le droit d'ester 1 et 2 en justice, du droit concomitant ou analogue de renoncer à une poursuite), tandis que, dans le deuxième sens, il comporte l'idée de temps, précisément celle de simultanéité.
L'adjectif concomitant s'oppose à préexistant, à préliminaire ou à subsidiaire. Par exemple, dans la problématique du lien causal en matière de responsabilité médicale, le premier contexte décrit par les commentateurs de la théorie de la perte de chance en France et en Belgique énonce le cas de la faute médicale (une omission, le plus souvent) qui se greffe sur un processus morbide préexistant ou concomitant, c'est-à-dire coexistant. Réclamation concomitante ou subsidiaire. Période préliminaire ou concomitante aux demandes de soumissions.
L'adjectif concomitant est souvent accompagné de son antonyme. Dans le droit des délits et des contrats, on oppose les responsabilités concomitantes aux responsabilités alternatives des parties. Application concomitante ou complémentaire de deux clauses. Circonstances antérieures ou concomitantes à la formation du contrat. Notes antécédentes ou concomitantes. Promesse concomitante ou postérieure.
En droit pénal, c'est la commission concomitante d'infractions qu'on oppose à la commission consécutive. « Toutes les infractions ont été commises soit de façon concomitante, soit de façon consécutive à la perpétration de l'infraction d'introduction par effraction sans vol. »
Parfois, les deux acceptions sont comprises dans l'emploi du mot : une action peut être entreprise en même temps qu'une autre, mais de façon accessoire à l'action principale. « Il y a néanmoins deux catégories de mesures de sûreté : celles où le traitement et la réadaptation sont au premier plan, et celles où la première place est tenue par un souci de neutralisation immédiate du délinquant à réadapter de façon concomitante mais subsidiaire. »
Bien que l'adjectif concomitant signifie simultané, on ne peut employer indifféremment ces deux adjectifs pour qualifier tout objet. « Il s'agit principalement en l'espèce de déterminer si le défaut de fournir à l'accusé une traduction intégrale et [concomitante] (on dirait ici simultanée par opposition à consécutive) de tous les témoignages au procès a violé son droit à l'assistance d'un interprète. »
De même, on ne dira pas : « De façon [concomitante] à son travail de femme de ménage, la demanderesse devait s'occuper des trois enfants de la défenderesse », mais : « Tout en travaillant comme femme de ménage… »; l'idée de simultanéité ne peut être ainsi diluée et exprimer une autre notion que celle de coexistence parfaite ou complète dans le temps.
Lorsqu'on en use en fonction d'attribut (être, paraître, sembler concomitant), il se construit d'ordinaire avec la préposition de (« La dépénalisation est concomitante de l'engorgement des tribunaux ») ou avec (« En assurance de dommages, la mise en vigueur du contrat est généralement concomitante avec la date de sa formation »), mais on tourne d'habitude par la construction absolue, plus élégante et plus simple, car elle peut permettre l'économie de mots : « La dépénalisation et l'engorgement des tribunaux sont concomitants » « En assurance de dommages, sont généralement concomitantes la mise en vigueur du contrat et la date de sa formation. » Les deux éléments coexistants sont, ainsi, unis par la préposition et, ce qui traduit d'une manière plus frappante pour l'esprit la notion de concomitance. « Sauf en matière de fiducies testamentaires, le transfert des biens par les constituants et l'acceptation par le fiduciaire sont concomitants, suivant la règle du consensualisme. »
Dans la langue soignée, des auteurs recommandent d'éviter de faire suivre concomitant des prépositions à ou avec. Selon eux, il serait incorrect d'écrire : « Le paiement des chèques de voyage est concomitant [à] la demande des formules et s'effectue au moment de leur émission »; il faudrait dire : « (…) est concomitant de la demande (…) ». Remarquons, en passant, que la phrase suivante est irréprochable : « La nature du recours communautaire en annulation découle de son appartenance concomitante au contentieux de la légalité » puisque le mot au, article contracté, se rapporte à appartenance et non à l'adjectif qui le précède.
La condamnation qu'a encourue la construction concomitant suivi des prépositions à et avec a perdu tous ses effets depuis que l'usage courant l'a accueillie. On n'hésitera plus dorénavant à dire que des droits, des recours sont concomitants à d'autres ou que des préjudices sont concomitants avec d'autres.
En ce domaine du droit, il faut faire la différence entre concomitance et confusion : dans le vocabulaire de la détermination de la peine, on appelle confusion de peines la mesure par laquelle le juge ordonne que seule la peine la plus élevée sera exécutée.
Ainsi, la personne déclarée coupable qui subit, à l'égard de chacun des trois chefs d'accusation, une peine d'emprisonnement de six mois pour le premier chef, de neuf mois pour le deuxième et de neuf mois pour le troisième purgera au total un emprisonnement de quinze mois, si les peines infligées au regard des deuxième et troisième chefs sont des peines concomitantes et suivent la peine prononcée quant au premier chef.
De même, dans le cas où il y a deux chefs d'accusation et que la première peine est de trois mois et la deuxième, de six mois, si les peines sont concomitantes, le coupable purgera en tout un emprisonnement de six mois.
Dernier exemple : la peine initiale de trois ans de prison est entrée en vigueur le 1er janvier 2012; une peine concomitante de trois ans est venue s'ajouter à la première, prenant effet le 1er juillet de la même année, ce qui porte la durée totale de la peine à trois ans et demi.
Pour l'emploi en droit pénal canadien de la notion de concomitance liée à l'acte criminel d'homicide, voir ci-après. Meurtre concomitant de la perpétration d'un acte criminel grave (détournement 1 et 2 d'aéronef, enlèvement et séquestration, tentative de viol ou attentat à la pudeur).
Lorsqu'il y a convention entre des parties, dans le droit de la famille par exemple, celles-ci prévoient d'ordinaire l'obligation d'un règlement concomitant de certaines questions pour que soit reconnue la validité de l'accord. « Les parties à la convention sont convenues que l'exercice concomitant de la compétence en matière de garde est commandé par l'intérêt supérieur des enfants. »
La locution en concomitance avec, plus rarement en concomitance employée de façon absolue (« Toutes les peines seront purgées en concomitance. ») ou concomitamment (voir au point 14), est précédée des verbes être, purger, se produire, se réaliser, survenir ou de verbes d'état semblables. « L'ordonnance précise que les peines devront être purgées en concomitance avec toute autre sentence prononcée après cette date. » Congédiement survenu en parfaite concomitance avec la réclamation.
Le mot concomitance se construit également avec la préposition entre : « Y a-t-il concomitance entre la passation des deux contrats d'adhésion et l'adoption de la clause en litige? » « La responsabilité du transporteur aérien se trouve engagée par la simple concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion. »
Les cooccurrents privilégiés de concomitance sont les suivants : accidents, événements, faits, incidents, usage. Concomitance dans la relation des faits, dans l'exécution des travaux, de l'usage des deux langues officielles. Règle de la concomitance. « La règle de la concomitance autorise l'application des principes de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle à un même préjudice. »
En droit constitutionnel canadien, on dit qu'il y a concomitance législative lorsque deux dispositions, l'une prévue par une loi fédérale, l'autre, par une loi provinciale ou territoriale, sont analogues et peuvent subsister côte à côte sans être incompatibles. Par exemple, la loi fédérale ne prévoit aucune exception au délai maximal de deux ans qu'elle a impartit pour intenter une action et la loi provinciale, de portée moins générale, n'accorde pas, malgré tout, de délai plus long.
Dans le droit de la responsabilité délictuelle, la common law distingue encore les auteurs conjoints des auteurs indépendants d'un délit civil. Les coauteurs du préjudice sont considérés comme « conjoints », et, donc, responsables du même délit, lorsqu'il existe une concomitance non seulement dans l'enchaînement causal qui a entraîné le même dommage, mais aussi s'ils ont concouru à quelque entreprise commune. Ils sont « indépendants », et donc responsables du même dommage, lorsque la concomitance s'applique exclusivement à la causalité même. Dans le premier cas, il ne peut y avoir qu'une seule cause d'action, dans le second, autant de causes d'action qu'il y a d'auteurs du délit.
Toujours en ce domaine, on dit qu'il y a concomitance dans le cas où coexistent commission d'un délit et stipulation contractuelle concernant la responsabilité dans l'éventualité du délit.
Le droit canadien prévoit que, en matière de responsabilité pénale, la concomitance, pas nécessairement parfaite, entre l'actus reus (l'acte illicite, élément matériel de l'infraction) et la mens rea (l'intention coupable) est nécessaire et que cette coexistence des deux éléments suffit à rendre coupable l'auteur du fait prohibé. « Non seulement doit-il y avoir mens rea, mais il doit y avoir concomitance avec l'acte reproché. Toutefois, il n'est pas toujours nécessaire que l'acte coupable et l'intention soient complètement concomitants; ils doivent seulement coïncider à un moment donné. »
On sait qu'en droit pénal la notion de temps est fondamentale lorsqu'il s'agit de déterminer la nature et la gravité de l'acte criminel : des mots et des locutions comme après, au moment de, consécutif à et peu de temps avant servent au juge et au jury à trancher la question. Ainsi en est-il des dispositions de common law relatives à l'homicide concomitant d'une infraction majeure; l'ancien article 213 du Code criminel canadien appelait meurtre au premier degré le meurtre concomitant de la perpétration d'une infraction. Par exemple, l'accusé assassine un jeune enfant deux minutes après avoir commis sur lui un attentat à la pudeur. Pour décider s'il est coupable de meurtre au premier degré, le jury devait considérer le sens du mot concomitant employé dans la disposition pertinente et déterminer s'il exigeait que l'infraction sous-jacente et le meurtre fussent simultanés. Les tribunaux ont décidé de ne plus donner d'interprétation restrictive au mot concomitant et d'accepter que les infractions doivent faire partie d'une suite ininterrompue d'événements constituant une seule affaire. Vol et usage concomitant d'une arme à feu.
Ajoutons que l'objectif visant à favoriser la compréhension de la procédure judiciaire est plus susceptible d'être atteint, si la norme d'interprétation simultanée fondée sur la fidélité, dans le contexte de l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, est celle de la concomitance. « Il importe par-dessus tout que l'interprétation et les propos interprétés soient concomitants, ce qu'établit la norme de concomitance. »
Il se distingue de ce qui se produit avant ou après un autre fait. Sa construction est absolue ou il s'accompagne de la préposition à ou avec. « Le paragraphe (1) s'applique aux lois de la Législature ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris en vertu d'une loi de la Législature édictée ou adoptée antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente partie. » « La somme leur a été versée concomitamment à l'apposition du sceau. » Peines purgées concomitamment avec les peines antérieures (on dit aussi concurremment, par opposition à consécutivement). « Le reste de la peine doit être purgé concurremment ou consécutivement à la peine résultant de la condamnation visée à l'article 10. » « La peine infligée est augmentée à deux années d'emprisonnement pour chacune des trois infractions. Les peines seront purgées concomitamment, mais de façon consécutive à celles qui sont actuellement subies pour des infractions antérieures. »
Les constructions syntaxiques possibles sont les suivantes : concordance de (…) et de (…); concordance de (…) avec (…); concordance entre (…) et (…) Être en concordance avec qqch. Être de concordance avec qqch. « Cet article est de concordance avec les dispositions qui autorisent l'accomplissement du même acte et complète l'article 10. » Concordance de deux énoncés, de plusieurs faits. Concordance de situations. Absence, existence d'une ou de concordance. « Il y a absence de concordance entre son témoignage et sa déposition. »
On dit qu'une concordance est établie entre deux choses. « Pour qu'il soit enregistré, le plan de lotissement doit établir la concordance entre les anciens et les nouveaux numéros de lots. »
Le juge rend des motifs de concordance (ou de concordance partielle), par opposition aux motifs de dissidence, pour marquer qu'il adopte la ratio decidendi du jugement de la majorité.
Par ailleurs, les problèmes de concordance sont variés. Lorsqu'une loi nouvelle est adoptée, le législateur prévoit des mesures transitoires pour éviter les incompatibilités, assurer une certaine concordance et permettre que des dispositions abrogées par la nouvelle loi s'appliquent quand même.
En droit commercial, on parle de la concordance d'un acte juridique lorsque le but de l'opération est conforme aux conditions énoncées dans l'instrument. Ainsi, il y aura concordance de l'acte de vente si le but de l'emprunt étant d'acquérir un immeuble, l'acte de vente est conforme aux conditions de l'offre d'achat soumise avec la demande de prêt hypothécaire.
En jurisprudence, le principe général de la concordance documentaire veut, en matière d'effets de commerce par exemple, qu'un connaissement comporte la description la plus complète possible des marchandises pour qu'il y ait conformité entre la description donnée par le document et celle que fournit la lettre de crédit.
Le tribunal doit parfois confronter des textes juridiques émanant de deux États pour trancher une affaire qui lui est soumise. Il doit s'assurer, alors, qu'il y a concordance entre les définitions d'une infraction que donnent les deux autorités ou compétences législatives (et non les deux juridictions). Si cette concordance est absente, le problème juridique devient plus épineux, plus délicat à résoudre. Défaut de concordance.
Dans le droit de l'éducation, l'équivalence est l'égalité de valeur reconnue entre des cours ou des programmes. Les unités (on dit aussi crédits au Canada), les cours ou les programmes reconnus comme équivalents sont dits admis en équivalence : diplôme admis en équivalence d'un autre. Équivalence de cours de scolarité. Accorder des équivalences.
La question du développement d'un vocabulaire français pour la common law canadienne implique l'exercice essentiel et urgent de normalisation entrepris par le Programme national de l'administration de la justice dans les deux langues officielles. L'opération de normalisation s'inspire d'une méthode qui s'appuie en grande partie sur le concept de la fonctionnalité, tel que l'entendent les disciplines de la linguistique, de la lexicographie juridique et de la traductique.
Dans le vocabulaire normalisé du droit des biens, du droit successoral ou du droit de la preuve, notamment, la terminologie a été établie à ce jour suivant diverses approches, entre autres par le recours aux néologismes (confidé), à la paraphrase (règle d'exclusion de la preuve extrinsèque), aux emprunts au droit civil par extension de sens (bien meuble et immeuble, fief), à l'emprunt (common law, equity), à la réanimation, pourrait-on dire, de termes historiques (communage, covenant) ou à leur refrancisation (tenant, préclusion, chatel) et à l'équivalent littéral (bien réel et bien personnel).
Pour justifier un choix terminologique, on pourra, dans certains cas, faire prévaloir dans sa démarche analytique la règle de l'équivalence fonctionnelle, que l'on distingue de l'équivalence structurelle (la syntaxe anglaise diffère de la syntaxe française) et de l'équivalence systémique (la culture anglaise produit des formes linguistiques ou d'expression différentes de celles que crée ce qu'on appelle le génie français).
On définit en lexicographie juridique l'équivalent fonctionnel comme le terme de la langue cible qui correspond à la même notion juridique que le terme de la langue source tout en remplissant la même fonction terminologique, la fonctionnalité des équivalents étant, dans cette perspective, la capacité pour ce premier terme de remplir la même fonction sémantique et terminologique que le second. Plus exactement, il s'agit de déterminer le but de l'institution juridique qu'évoque le terme et de trouver l'équivalent, en droit civil, de l'institution de common law en cause. Recherche de l'équivalence. Obtenir l'équivalence.
La distinction orthographique de ces deux homophones est la même pour un grand nombre de mots d'emploi fréquent dans les textes juridiques : adhérant/adhérent; coïncidant/coïncident; compétant/compétent; déférant/déférent; différant/différent; expédiant/expédient; négligeant/négligent; précédant/précédent.
Par exemple, dans la phrase « En établissant cette règle, le droit anglais est arrivé à un résultat équivalent », on peut dire aussi « (…) le droit anglais est arrivé à une solution équivalente », le mot est donc adjectif et s'écrit -ent. Dans la phrase « En établissant cette règle, le droit anglais est arrivé à un résultat équivalant à celui du droit français », la situation se complique puisqu'on peut dire « (…) est arrivé à une solution équivalente à celle du droit français », et le mot s'écrit alors -ent. Si on veut dire « est arrivé à un résultat qui équivaut à celui auquel est parvenu le droit français », on est justifié d'écrire -ant puisqu'on a affaire à un participe présent « Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »
Le cas du mot équivalent suivi d'un adverbe est plus simple, puisqu'il s'agit nécessairement d'un participe présent : procédé équivalant parfaitement à ce qui est prévu; solution jurisprudentielle équivalant nécessairement au principe énoncé.
On le voit, la difficulté surgit lorsque le mot a un complément. Car, seul, c'est un adjectif; son rôle grammatical est de qualifier le substantif : « En matière de fiducie, c'est l'obligation fiduciaire qui établit le lien nécessaire. En matière délictuelle, le concept équivalent est le lien étroit » (on peut remplacer concept équivalent par notion équivalente; de plus, le mot équivalent qualifie le mot concept).
Dans le cas où le mot a un complément, étant accompagné de la préposition à, il s'écrit -ant, si on peut remplacer le mot par « qui équivaut » et s'il ne qualifie pas le substantif qui précède : absence d'instructions équivalant à des directives erronées dans l'exposé au jury; obstruction équivalant à des voies de fait; croyance sincère équivalant à l'absence de mens rea. Mais, on écrit -ent, si on peut remplacer le mot par « qui est l'équivalent de » et s'il qualifie le substantif qui le précède. « La Cour suprême des États-Unis devait trancher le litige en vertu du Sixième Amendement, qui ne comporte pas d'article équivalent (= de disposition équivalente) à notre article un de la Charte. »
La lecture de la jurisprudence et de la doctrine fournit une riche moisson de formules hésitantes. Les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes et les traités, en particulier, parlent, par exemple, d'un droit imposé frappant spécifiquement un produit importé d'un pays membre, à l'exclusion du produit national similaire et ayant pour résultat, en altérant son produit, d'avoir ainsi sur la libre circulation des produits la même incidence (la notion d'équivalence ici) qu'un droit de douane; on qualifie ce droit indifféremment de taxe d'effet équivalant à celui d'un droit de douane et de taxe d'effet équivalent à un droit de douane. Autre problème parallèle : celui que soulève l'expression mesure d'effet équivalent à celui d'une restriction.
Puisque taxe d'effet équivalent signifie taxe ayant un effet qui est l'équivalent de l'effet d'un droit de douane, il faut considérer que le mot est ici un adjectif et qu'il s'écrit -ent et non [-ant], l'effet de la taxe en question n'équivalant pas à un droit de douane, mais à l'effet d'un droit de douane. Dans l'autre cas, l'expression mesure équivalant à des restrictions quantitatives résoud tout le problème.
C'est donc la fonction grammaticale du mot, déduite du sens à donner à celui-ci, qui permet de trouver la solution du casse-tête.
Si équivalent est introduit par de, il est adjectif : « En matière de divorce, la cruelty des droits de common law est tenue pour équivalente des sévices et injures graves du Code civil. »
Le mot équivalent signifie aussi tout ce qui a même valeur ou fonction qu'une autre chose et peut être remplacé par les adjectifs comparable, identique, similaire, synonyme. « Ces faits allégués dans les deux mémoires sont équivalents. » « Cette expression est équivalente à une autre. »
L'équivalent peut être un objet, par exemple un document identique ou comparable ayant le même effet juridique (« Quel est l'équivalent canadien de la disposition américaine sur l'application régulière de la loi? ») ou un substitut, par exemple dans le droit des biens, l'équivalent légal des emblavures (« En common law, tout preneur pour un certain nombre d'années dont le domaine prenait fin à la suite d'un événement incertain et indépendant de sa volonté pouvait revendiquer les récoltes sur pied, ou leur équivalent légal, aux mêmes conditions que pouvait le faire en pareil cas le possesseur à vie. »)
Attention aux prépositions qui accompagnent le mot équivalent dans plusieurs expressions courantes. On dit constituer un équivalent à qqch. : « En droit anglais, la 'consideration' étant définie comme le prix qui a été payé par le demandeur pour obtenir que le défendeur s'engage envers lui, ce prix doit-il constituer un équivalent à la promesse qui a été obtenue? » On doit à qqn l'équivalent de qqch. : « L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit ou avantage qu'il a retiré de la chose. »
Autres expressions : apparaître comme l'équivalent de qqch.; avoir, ne pas avoir son équivalent dans qqch.; donner, offrir l'équivalent de qqch.; proposer un équivalent à qqch.; reconnaître un équivalent dans qqch.; trouver l'équivalent de qqch.
Le mot équivalent signifie aussi terme ayant la même signification, ou presque, qu'un terme dans une autre langue. « L'équivalent 'illégalement' du terme anglais 'unlawfully' ne figure pas dans le texte français. » Les deux sens du mot sont réunis dans la locution sans équivalent, qui signifie soit introuvable ou sans exemple (« Ces principes juridiques du droit canadien sont sans équivalent en droit français »), soit intraduisible (« Certains termes de la common law sont restés à ce jour sans équivalents en français. »)
On le rapproche de l'atermoiement (délai accordé au débiteur pour qu'il exécute ses engagements conformément au concordat d'atermoiement); le concordat, à la différence du premier, est l'accord passé : il constate l'entente intervenue entre les parties dans le cadre d'un règlement amiable ou judiciaire. On appelle aussi cette convention un accommodement.
Le failli concordataire (par exemple l'entreprise en cessation de paiement), à la suite de la présentation ou du dépôt d'une proposition concordataire, bénéficie, grâce à la convention conclue avec les créanciers concordataires, des avantages du concordat.
Le concordat est préventif, s'il permet d'éviter la faillite, et solutif (et non [extinctif]) s'il y met fin. Si le débiteur respecte ses engagements, il sera définitivement dégagé de ses obligations. « Le concordat met fin à la faillite et, sans clause contraire, libère le débiteur. »
Concorder entre (…) quant à qqch. « Les pièces produites par les futurs époux doivent concorder entre elles quant aux prénoms et à l'orthographe des noms. »
Il y a lieu de remarquer que le participe passé équivalu est invariable et que le subjonctif présent [équivale], que l'on trouve de plus en plus, par contagion avec prévale sans doute, est incorrect.
Ce verbe ne peut être actif; c'est donc commettre un solécisme que de le construire comme un verbe transitif direct. On ne peut pas (de nos jours) dire d'une chose qu'elle [équivaut qqch.] d'autre. La faute, facile à détecter lorsque le verbe est à l'infinitif, s'immisce plus aisément, et chez les meilleurs auteurs, en cas d'inversion ou lorsque le verbe est employé avec un pronom. « La disposition du règlement sera rédigée de telle sorte qu'elle [y équivale] (au lieu de équivaudra à) celle de la loi. »
Valoir s'emploie absolument, comme satisfaire, au sens d'être fondé : « Cet appel ne vaut pas » (= ne satisfait pas, n'est pas fondé).
Au sens restreint, on entend par concubinage le fait pour un couple d'avoir hors mariage des relations continues, mais limitées à la communauté de lit. En ce cas, les partenaires, qui ne vivent donc pas en ménage, sont appelés usuellement des amants, des maîtresses, des amis, des compagnons, termes évidemment à écarter dans la rédaction juridique.
Au sens large, le mot désigne le type de relations qui se caractérise par une véritable communauté de vie semblable au mariage. La définition généralement admise en doctrine et en jurisprudence du concubinage ou de l'union libre est l'état de fait pour un homme et une femme de vivre ensemble sans être mariés. On appelle diversement cette union : ménage de fait, mariage libre, union libre (terme positif), union de fait (terme neutre), concubinat, ce dernier terme ne semblant pas être parvenu à supplanter le précédent dans l'usage. Ainsi, dans la documentation consultée, la plupart des auteurs usent indistinctement des deux termes, mais conçoivent le concubinage sous le vocable d'union libre, dont ils étudient surtout les effets juridiques.
Juridiquement, libre et de fait ne sont pas interchangeables. Seule l'union de fait est une forme de mariage, car le mariage exige un engagement à vie, ce qui ne découle pas forcément de l'union libre. De fait s'oppose à légalement reconnu, ayant été célébré suivant les formalités légales. Il y a lieu d'ajouter que l'expression [union de common law] est à proscrire.
Si tel est le cas, comment appelle-t-on les sujets de l'union libre? On les identifie comme des concubins, des conjoints, des partenaires, des compagnons. L'usage est répandu chez les juristes. Toutefois, de plus en plus d'auteurs les appellent des covivants (formé sur l'anglais "live-in"), des cohabitants ("cohabitee"). C'est ce dernier terme qui tend à supplanter les autres, l'accent étant mis surtout sur le fait de la cohabitation.
On emploie parfois le mot cohabitant, par euphémisme, pour désigner deux personnes formant un couple et vivant comme des époux ou conjugalement. Cet emploi crée une ambiguïté que le terme conciubin, lui, n'a pas. Lorsque le contexte ne suffit pas à dégager ce sens du mot, il est donc préférable de parler de concubin. « La loi prévoit certaines mesures de soutien, sauf s'il s'agit de cohabitants. » Dans cet exemple hors contexte, le terme concubin ne laisserait aucun doute dans l'esprit du lecteur sur l'identité des personnes en question.
La phraséologie sur le sujet est surtout d'origine doctrinale, la jurisprudence n'offrant qu'un corps très restreint de contextes syntagmatiques. Les syntagmes ont trait surtout aux actes juridiques particuliers posés dans le cadre de la vie commune. Les dispositions législatives recourent, quant à elles, à une terminologie timide; la phraséologie est flottante. Aux termes de concubin, concubine et concubinage, le législateur préfère généralement ceux de femme assimilée à (la) femme mariée, s'établir en ménage, former un ménage de fait, vivre en communauté familiale, ou la loi parle en périphrases : toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès ou le conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait à ce moment. En revanche, s'il s'agit de la notion de cohabitation, la terminologie est moins hésitante.
Cet adverbe s'écrit avec deux r et deux m. Le barbarisme [concouramment] devrait être évité.
On rapproche la concussion de l'abus de confiance, de l'exaction, du détournement 1 et 2 et de la malversation. « L'ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette ou obligation résultant de la fraude 2, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait à titre de fiduciaire. »
Elle ne se rattache pas exclusivement au domaine du droit de la preuve, quoiqu'elle ressortisse clairement aux moyens de preuve.
Par certains de ses aspects, touchant notamment l'obligation d'information et de communication de pièces de procédure, elle comporte des éléments qui la placent de plain-pied dans l'aire du droit processuel de même que, certes, sous l'empire du raisonnement judiciaire et comme corollaire des modes de raisonnement de l'arbitre et du juge administratif.
La connaissance d'office est une création principalement jurisprudentielle. Elle est devenue un principe général après avoir été considérée comme une fiction fondée sur une conception médiévale de l'apprentissage, puis une théorie ou, encore, une doctrine (à laquelle, par exemple, on ferait dépendre la règle du voir-dire, celle du ouï-dire ou celle de la meilleure preuve).
Les règles qui régissent ce principe sont codifiées dans des lois, des chartes et des codes. Elles portent aussi bien sur la connaissance judiciaire des faits (l'établissement de ces faits par les plaideurs et leur appréciation par le juge) que sur celle du droit, de l'état du droit et des connaissances générales. Les dispositions pertinentes quant à elles traitent de la charge judiciaire, de ses attributions (ses pouvoirs et ses fonctions), de ses prérogatives, mais aussi de ses limitations.
Au surplus, il importe de concevoir la connaissance d'office comme une technique à laquelle le tribunal recourt dans son exposé des motifs de jugement. Cette connaissance est implicite dans la mesure où le juge n'indique aucunement comment il est parvenu à faire application de cette règle ni comment il s'est servi de ce procédé pour avoir connaissance ou pour prendre connaissance des faits de l'espèce ou des textes applicables.
Aussi devient-il impossible pour qui n'a pas été commis au dossier du litige, comme l'ont été les avocats des parties, de savoir exactement si les éléments factuels ou textuels relatés dans la décision judiciaire ont été allégués et prouvés, comme l'exige par ailleurs la loi.
L'expression prendre judiciairement connaissance s'entend de l'action par laquelle le juge (ou le jury dans le cas du procès au pénal) connaît ou reconnaît pour vrai un fait, une question qui n'est pas établi selon les règles qui gouvernent la présentation et l'admission de la preuve.
La raison d'être de la connaissance d'office est, entre autres, de rendre inutile la preuve de l'évidence, d'épargner la perte de temps que représentent les moyens dilatoires et les arguments futiles. L'objectif de ce principe consiste, en somme, à éviter que les parties demandent au tribunal de se prononcer sur des questions inattaquables et sur des faits indéniables.
Commet une erreur de droit le juge de première instance qui prend connaissance d'office de certaines études découvertes par suite de ses propres recherches et qui s'avèrent controversées ou contredites par d'autres études ou encore qui ont pour effet de porter atteinte à la défense présentée par l'accusé.
La connaissance d'office est à la fois un devoir (une partie la sollicite du juge) et un pouvoir discrétionnaire (dans le cas, par exemple, où les faits, même s'ils paraissent indéniables ou incontestables tellement ils relèvent de ce qu'on appelle la commune renommée commandent vérification de par leur nature ou leur caractère).
En outre, la cour ne peut pas prendre connaissance d'office de certains faits ou de certaines questions ni même de certains textes qui, dans les rapports d'experts, relèvent de règles ou de principes juridiques étrangers. « Les rapports d'expertise produits par Dreyfus se prononcent sur des règles ou des principes juridiques étrangers dont la cour n'a pas connaissance et dont elle ne peut, sauf dans des circonstances particulières, prendre connaissance d'office. »
Il reste que la règle qui veut qu'un texte soit connu du juge pour signifier qu'il est admis d'office en justice est fondée sur une présomption (le juge est présumé connaître les textes qui se rapportent à l'affaire dont il est saisi) de même que sur le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Par conséquent, les parties ne sont pas tenues d'en produire la preuve. Le juge est censé en prendre connaissance de lui-même, comme il le fait pour les lois d'intérêt public ou privé, même si elles ne sont ni invoquées ni plaidées. Tous les faits litigieux doivent être allégués et prouvés en vertu du régime accusatoire qui régit les litiges. « Lorsqu'une cour a pris judiciairement connaissance d'un fait, ce dernier est tenu pour vrai d'une manière concluante et aucune preuve contradictoire n'est recevable par la suite. »
De plus, il faut savoir établir une distinction entre la contestation du fait connu judiciairement et la contestation de la décision prise par le tribunal d'en prendre connaissance d'office. « C'est une chose de contester un fait judiciairement déclaré incontestable, c'en est une autre de contester cette décision judiciaire. La première serait illogique, la seconde est non seulement possible, mais sera parfois requise par l'équité. »
On renvoie à la règle de la connaissance d'office ou de la connaissance judiciaire à propos de textes toutes les fois qu'une règle prévoit qu'il n'est pas nécessaire de les plaider spécialement. Ils sont admis d'office, le juge les prenant en considération sans qu'une partie soit tenue de prouver ou de plaider ce qui est présenté, avancé ou déposé. « Lorsqu'un texte législatif énonce qu'il n'entrera en vigueur qu'à un jour qui sera fixé par proclamation, il est pris judiciairement connaissance du lancement de la proclamation et du jour y fixé sans qu'il soit besoin de les plaider spécialement. »
Il demeure entendu que la connaissance d'office doit procéder suivant les prescriptions légales. Pour un complément de précision à ce sujet, se rapporter au point 18 de l'article droit.
On sait bien que (…), il est évident que (…), tout le monde sait que (…), il est notoire que (…), c'est un fait bien connu que (…), la Cour considère comme évident que (…), il est de commune renommée que (…), il est à la connaissance publique des milieux concernés que (…), il est manifeste pour qui veut s'en convaincre que (…), la société reconnaît que (…)
Noter la présence de l'accent circonflexe sur la voyelle i dans toutes les conjugaisons de ce verbe, sauf le cas où elle n'est pas suivie de la consonne t. Connaître, connaîtrez, connais, connaissons. Cet accent tient lieu de la lettre s disparue dans l'évolution de la langue et la règle s'applique à tous les verbes qu'elle régit : apparaître, croître, paraître, disparaître, méconnaître et leurs dérivés.
À l'instar du verbe occuper suivi de la préposition pour, le sens juridique du mot connaître n'apparaît qu'au moment où on l'accompagne de la préposition de.
La connaissance d'office est une notion du droit de la preuve en common law ("judicial notice" ou "judicial cognizance") qui signifie que le juge (ce peut être un jury aussi), dans le déroulement du procès ou de la rédaction de sa décision, admet des faits de tout genre sans qu'il soit nécessaire d'en prouver l'existence, la nature ou la signification parce qu'ils sont à ce point connus ou notoires que personne ne peut prétendre les ignorer. « Les juges ont-ils le devoir ou tout simplement le pouvoir discrétionnaire de connaître d'office certains faits? » (et non [de] certains faits) « Les jurés ont décidé de connaître d'office les faits relatés dans les mémoires des avocats plaidants. » (et non [des] faits)
Suivi de la préposition à , l'adverbe signifie à la suite de, par suite de. « La Commission tranche toute question portant sur les droits et les obligations dévolus à ces agents consécutivement à l'application des paragraphes précédents. »
Ainsi, dans le langage des successions, on dit que l'héritier continue la personne du défunt pour signifier qu'il lui est directement substitué à la tête du patrimoine hériditaire. Il prend la place du de cujus dans tous les rapports juridiques où celui-ci se trouvait concerné avant le décès, il le continue.
Même si elle est propre au droit civil, cette idée de continuité juridique n'interdit pas son emploi pour d'autres régimes de droit, en dépit du fait que, en droit anglo-saxon par exemple, un autre personnage vient s'interposer entre le défunt et l'héritier : l'administrateur de la succession. Il n'en demeure pas moins que, bien que l'image soit diminuée et moins propre à d'autres droits, elle peut s'employer pour évoquer le fait que, par la dévolution testamentaire, la personne du de cujus survit tant dans les effets que dans le résultat de la transmission des biens.
Mais, pour le droit civil, l'image est la traduction fidèle de la réalité juridique; par continuité juridique, on entend que l'héritier est censé avoir acquis la propriété de l'héritage à l'instant même du décès de son auteur. Il crée de la sorte une continuité parfaite entre le droit du défunt et celui du successeur qui continue sa personne.
Legem se prononce lé-gaime.
Afin de permettre une interprétation contra legem, le juge déclarera, par exemple, qu'il faut parfois s'écarter de la loi (de son esprit), mais non de son texte (de sa lettre) lorsque l'interprétation littérale conduit à des résultats insoutenables.
Dans l'interprétation des lois, on appelle interprétation (véritablement) contra legem l'interprétation illicite que fait une juridiction contre la lettre et contre l'esprit du texte légal.
Par ailleurs, on oppose, à la lacune intra legem la lacune praeter legem, celle que fait involontairement le législateur et qu'il devra combler par l'adoption d'une loi modificatrice. Droit praeter legem (établi dans le silence de la loi) par opposition au droit secundum legem (établi conformément au texte clair de la loi). La coutume qui se développe et s'applique en l'absence de solution légale, remédiant à une lacune et complétant ainsi la loi est dite praeter legem, tandis que celle qui s'applique en vertu de la loi s'appelle coutume secundum legem.
Ces locutions latines seront en italiques ou entre guillemets, selon que le texte sera manuscrit ou imprimé. Si le texte est en italique, comme l'a montré le premier article, elles seront en caractère romain.
Le droit pénal français distingue la contravention du délit et du crime. « L'infraction que la loi punit d'une peine de police est une contravention. » Amende, citation, emprisonnement pour contravention de police.
Le substantif contraventionnalisation est de construction plus récente. « L'article 31 a opéré la contraventionnalisation de cette infraction. » Contraventionnalisation des émissions sans provision dans le droit du chèque. La contraventionnalisation de 1958. Mesure de contraventionnalisation. Pour les néologismes formés à l'aide de ce suffixe, se reporter à l'article DÉCRIMINALISATION.
Les personnes contrevenantes sont celles qui se rendent coupables de contraventions.
En Belgique, le contredit est une contestation du projet de répartition du produit provenant d'une saisie ou d'une vente de biens saisis ou une réclamation concernant les vérifications des créances. Contredits aux vérifications.
Au Canada, la procédure civile d'inspiration anglo-saxonne prévoit que, s'agissant de petites créances, le défendeur peut, par contredit ("dispute note") contester la demande. Il a également la faculté d'y former demande reconventionnelle en vue de recouvrer une créance ou toute autre demande relevant de la compétence de la Cour. Jugement peut être rendu par défaut de contredit.
S'écrit avec le trait d'union, et non, comme jadis, avec l'apostrophe [contr'enquête]. Des contre-enquêtes.
L'usage n'est pas fixé sur le nombre de ces mots : le pluriel supplante le singulier chez les meilleurs auteurs et dans les grands dictionnaires.
Après un certain temps, le taux des surestaries peut augmenter; dans la pratique, on donne au nouveau tarif plus élevé le nom de contrestarie, contre-surestarie ou sursurestarie. C'est la somme que l'affréteur du navire doit verser à l'armateur pour chaque jour de retard additionnel ("demurrage" ou "additional demurrage") qui dépasse le nombre de jours convenus dans la charte-partie pour effectuer le chargement et le déchargement. C'est, en quelque sorte, un supplément du fret. Devoir, payer des surestaries. Y avoir contre-surestaries. Être responsable des surestaries.
Pour ajouter à la confusion, on trouve la forme ancienne [contre-temps] chez de bons auteurs et dans des textes juridiques comme le Code civil français : « Le partage peut (…) être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contre-temps. » « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une modification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. »
Les dictionnaires attestent la forme moderne contretemps sans le trait d'union, et c'est ainsi qu'il faut écrire le mot.
Dans le mandat par exemple, le droit de démission unilatérale de l'administrateur ne doit pas causer de préjudice par une démission donnée sans motif sérieux et à contretemps. La forme figée sans motif sérieux et à contretemps produit une occurrence élevée dans la documentation. Renonciation, révocation faite sans motif sérieux et à contretemps. « Il a la faculté de résilier le contrat pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps. » Variante : démission donnée, faite à contretemps et sans motif valable.
Les qualificatifs attendus sont vive, longue, fréquente, sérieuse, exceptionnelle.
La controverse juridique ("judicial controversy" en droit civil anglais) est suscitée par une divergence d'opinion judiciaire ou doctrinale. Il ne faut pas donner au mot controverse le sens technique que le mot "dispute" a en anglais : différend, litige, contestation. « La résolution [de cette controverse] (= de ce différend) n'est aucunement tributaire des faits. »
Une controverse existe, porte sur, est soulevée au sujet de qqch., par exemple le sens à donner à un mot, à une disposition. Il y a (une) controverse relativement à, quant à qqch. On s'engage dans une controverse, on se prononce sur une controverse qui oppose des experts, on tente de la trancher, de la régler, de la résoudre, d'y mettre un terme. Une question qui fait l'unanimité est hors de controverse.
Le phénomène s'est étendu à des entreprises individuelles de toutes sortes : entreprise, sociétés conventionnées, organismes conventionnés.
Dans la législation sociale, le déconventionnement s'entend de l'annulation de l'accord liant un professionnel à un organisme étatique, puis toute annulation d'une adhésion à pareille convention.
Le conventionnement s'étend maintenant au fait, pour une province ou un territoire, de conclure une entente de dérogation ou d'option. En langage parlementaire, on parle d'un régime d'exception pour désigner tout régime comportant un privilège de non-participation. Cette faculté peut également être invoquée par un particulier : un nouvel arrivant peut choisir de renoncer à des privilèges (déclaration de renonciation) et un bénéficiaire peut choisir de ne pas participer à un programme de mise à exécution des paiements de soutien.
Plusieurs néologismes se sont formés dans le vocabulaire juridique par addition du suffixe nominal -isation ou verbal -iser, éléments que l'on appelle en linguistique des dérivés parasynthétiques : voir DE-. Souvent le substantif est de formation récente, le verbe étant plus ancien. Tel est le cas notamment de correctionnalisation, attesté vers 1968, et de son dérivé verbal correctionnaliser, formé dès le 19e siècle.
En droit français, on appelle correctionnalisation l'action de réduire un crime en un délit correctionnel ou la poursuite d'un crime devant le tribunal correctionnel en le qualifiant de délit. « En France, l'infanticide, correctionnalisé par la loi du 2 septembre 1941, est redevenu un crime par la loi du 13 avril 1954. » Correctionnaliser des affaires (qui constituent juridiquement des crimes, mais qui ne présentent pas un caractère particulier de gravité). Correctionnalisation légale judiciaire : « La pratique de la correctionnalisation judiciaire est un phénomène de sociologie criminelle. » « La correctionnalisation judiciaire fait compter comme délit ce qui est en réalité un crime. »
Le conseiller et la conseillère de la Reine (ou du Roi, le cas échéant) détiennent, par rapport aux autres avocats, le rang, la préséance et le droit de plaider en priorité, de porter la toge de soie et, pour les plaidoiries, de se placer plus près du juge présidant l'audience que l'avocat qui n'a pas cette qualité.
Le titre maître (Me) précédant le nom de l'avocat suivi de l'abréviation est facultatif : « Me Louis Degras, c.r., représente la partie demanderesse. »
L'abréviation c.r. correspond à l'anglais "Q.C.".
Cette mention sur une facture indique que le consignataire doit payer au transporteur au moment de la livraison le produit qu'il a acheté.
La locution s'emploie adjectivement : envoi, vente contre remboursement.
Créneau prend l'accent aigu. Au pluriel : des créneaux. Le mot créneau désignant au sens concret une ouverture dans un parapet, une forme que présente un vide entre deux pleins, il a pris par extension un sens élargi, concret ou abstrait, pour désigner tout espace, intervalle de temps, place disponible. Aussi s'emploie-t-il dans différents domaines qui intéressent le droit : le droit des entreprises, le vocabulaire de l'économie et du commerce, le droit de l'information, de la publicité ou, plus généralement, du travail, et le droit de la circulation routière.
Le créneau commercial ou économique est un segment, une partie de marché où la concurrence est réduite, les possibilités ou les occasions favorables (et non les [opportunités]) sont inexploitées. Il laisse la place libre à l'application d'une stratégie industrielle de créneau (par opposition à la [stratégie de filière]). Créneau commercial étroit, large. Créneau porteur.
Le créneau de marché présente pour l'entreprise la possibilité d'exercer son activité et un débouché potentiel important. C'est un secteur encore disponible, un espace vacant dans un marché. Chercher, occuper, couvrir un créneau (pour diffuser un produit). Offrir (et non créer pour éviter le pléonasme vicieux) des, de nouveaux créneaux. « Le développement de la télématique offre de nouveaux créneaux aux entreprises. »
Choisir des créneaux (à partir d'une étude de marché, d'une analyse de la concurrence). Se faire un créneau, s'insérer, se glisser dans un créneau ouvert. Se buter à un créneau bouché, fermé. « Il faut bien choisir son créneau, si l'on entend rivaliser avec la concurrence. » Combler un créneau sur un marché. Exploiter un créneau, lancer qqch. sur un créneau. Consolider ses créneaux. « Il y a un créneau à prendre, un créneau tout trouvé pour ce produit. »
Le mot cristallisation comme tous les dérivés de cristalliser s'écrivent avec deux l.
Termes venus des sciences biologiques, ils décrivent l'action ou le fait (ou l'aptitude) d'amener une substance à l'état de cristaux (on trouve souvent la forme fautive [crystaux] sous l'influence de l'anglais), de donner à ce corps solidifié la contexture régulière des cristaux.
Le droit a emprunté ces mots; il en use au figuré en emploi métaphorique. Le mot cristallisation et cristalliser illustrent un aspect important de ce qu'il faut entendre par ressources du français juridique : ils appartiennent à la fois au langage du droit et à la langue courante. Ils ont un sens technique en droit canadien et divers emplois imagés dans tous les droits d'expression française.
Le créancier se trouve dépourvu de garantie sur les biens personnels grevés si la charge flottante n'est pas cristallisée par la nomination d'un séquestre. Déclaration de cristallisation (et avis de nomination de séquestre). Opérer, provoquer la (une) cristallisation. « L'ordre de priorité n'est pas déterminé lors d'une cristallisation que provoque le débiteur au moyen d'un avis. »
En droit québécois, cette sûreté de common law n'existant pas, la doctrine préfère recourir à une terminologie différente pour décrire une situation juridique apparentée. On emploie les expressions hypothèque ouverte et clôture d'une hypothèque pour éviter le rapprochement avec les notions d'hypothèque flottante et de cristallisation de la common law. Il reste que la clôture de l'hypothèque est l'action par laquelle le titulaire d'une hypothèque ouverte en provoque la clôture ou la cristallisation par la signification d'un avis au débiteur ou au constituant irrespectueux de ses obligations envers lui. L'avis de clôture a pour effet de désigner les biens visés par l'hypothèque, de la rendre opposable aux tiers et de lui faire prendre rang à compter de cette date.
En matière de prêts et d'emprunts, on appelle aussi cristallisation ou matérialisation sous le régime du droit commercial canadien la conversion d'une charge flottante en charge fixe pour garantir les liquidités disponibles.
Les idées de transformation en un état nouveau, durable, stable, et les notions de fusion, de renforcement, de fixation de ce qui était jusque-là diffus, d'organisation, de métamorphose et de synthèse permettent d'évoquer la cristallisation pour faire image.
Ainsi, dans le droit des contrats, les parties ayant conclu une opération commerciale entreprennent de cristalliser leurs droits et obligations respectifs dans le cadre d'une convention juridique en vertu de laquelle elles seront liées. En outre, la bonne foi contractuelle a pour rôle de cristalliser l'exigence de collaboration nécessaire à l'exécution du contrat. « Par ce contrat de prêt, les parties entendent cristalliser le taux d'intérêt. »
Dans le droit en général, la cristallisation se dit souvent des droits, des règles, des principes, des méthodes (« Ce rapport cristallise la méthode que nous avons suivie depuis plusieurs années »), des situations, des positions, des revendications qui se fixent de façon certaine, définitive et irrévocable. « Les conséquences de l'article 2602 du Code civil entraînent la cristallisation des droits de la victime au jour du sinistre. » On dit aussi qu'un texte, la Charte canadienne des droits et libertés par exemple, n'a fait que consacrer et cristalliser des droits existants.
La formule de style sous toutes réserves ("without prejudice") que l'on trouve au bas d'un acte de procédure ou au haut d'une lettre envoyée à un client, n'a pas le même sens dans chacun des cas; elle sert à indiquer, dans le premier cas, que les conclusions déposées en justice par l'avocat ne cristallisent pas la position du plaideur, c'est-à-dire qu'elles ne fixent pas irrévocablement le terrain du débat, alors que la mention sous toutes réserves dans un contrat ou dans la correspondance indique que l'obligation ou la responsabilité de l'auteur du document ou des parties contractantes ne sont pas cristallisées définitivement.
Cristallisation de qualifications, d'éléments. « Une loi d'amnistie cristallise la qualification choisie dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. » Actes ayant pour effet de cristalliser les éléments légaux sur la base desquels le juge pourra statuer.
Cristallisation juridique d'une demande, d'une revendication. Ainsi, l'avis de réclamation ou de sinistre a pour rôle de signaler à l'assureur l'existence éventuelle d'une action. Le fait d'intenter l'action constitue la cristallisation juridique de la réclamation et en établit l'ordre et la portée.
On trouve aussi les syntagmes cristallisation ou concrétion d'une coutume, d'un usage constitutionnel.
Le barbarisme [criticable] vient de l'analogie que fait l'esprit avec tous les mots français dont la syllable finale est telle.
L'adjectif critiquable s'écrit avec qu, comme le verbe dont il dérive. Forme, règle, terme critiquable. Être critiquable à un point de vue. « Cet arrêt est critiquable au point de vue des principes. »
Afin d'alléger la charge du tuteur, de le motiver à mieux la remplir et d'assurer une plus grande protection du mineur, le Code civil du Québec dispose que le tuteur datif, la tutrice dative peut recevoir une rémunération qui, de sorte à éviter les abus en la matière, est fixée par le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle. La curatelle dative comme la tutelle dative sont facultatives. « Après en avoir donné avis au conseil de famille, le curateur datif a demandé au tribunal d'être relevé de sa charge. »
Selon la règle prescrite par le droit antérieur, toutes les tutelles étaient datives le droit nouveau prévoit dorénavant qu'elles peuvent être légales. La tutelle légale résulte de la loi, tandis que la tutelle dative est celle que défèrent les père et mère du mineur ou le tribunal. La tutelle testamentaire est considérée comme dative.Conversion des tutelles datives conférées sous l'ancien droit en tutelles légales.
Éléments issus du préfixe latin dis- et marquant l'éloignement, la séparation ou l'opposition, ces préfixes ont servi à former des substantifs et des verbes négatifs qui ont, mais pas toujours, des correspondants positifs.
Le préfixe négatif de- devient dé- ou dés- lorsqu'une voyelle au début du mot pris pour racine ferait hiatus. Il n'a pas toujours la même valeur : il peut servir à former des mots en exprimant les idées de privation, de cessation ou de négation. Il forme des néologismes appartenant à diverses activités humaines : la déclergification est l'action de priver l'Église de son caractère clérical ou, du moins, d'atténuer ce caractère, ou le résultat de cette action; la décohabitation est l'opération qui tend à mettre fin au fait pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas de la même famille de cohabiter en un même lieu par la construction et la mise à disposition de logements adaptés à leur destination; la déconsommation est l'état qui crée une baisse de la demande de biens et de services; la déhiérarchisation est l'action de suspendre temporairement ou définitivement l'organisation hiérarchique d'un ensemble, d'une entreprise, ou d'abolir systématiquement les hiérarchies; la départisation est l'action dont l'objet est d'affaiblir le rôle des partis politiques et de diminuer l'intérêt que lui porte la population; la déségrégation est la suppression de toute forme de ségrégation, notamment raciale; la désincarcération est l'opération qui, dans la langue technique du sauvetage, consiste à libérer les victimes d'un accident bloquées dans un véhicule ou sous un éboulis; la désinformation est l'action de tenir le public dans l'ignorance d'un problème ou d'une situation; la désyndicalisation est la réduction du recrutement des membres et l'atténuation de la conscience syndicale des travailleurs et des travailleuses.
On le voit, ce préfixe privatif construit de nombreux substantifs désignant l'action ou l'état inverse de ceux exprimés dans chaque cas par le terme contraire. Ces néologismes prolifèrent dans l'usage courant, mais ils trouvent un terrain d'élection fécond dans les matières connexes au droit : les finances, la politique, les affaires. La débudgétisation (se reporter à l'article BUDGET) est l'action de faire supporter une dépense par d'autres ressources que celles qui alimentent normalement le budget ou de ne plus inscrire dans le budget de l'État une dépense qui, jusque-là, y figurait, et que l'on préfère financer par d'autres moyens; la démunicipalisation est l'action de retirer à des organismes la gestion d'une région et à la confier à l'État; la désétatisation est la remise au secteur privé de ce qui était placé sous le contrôle de l'État ou la réduction des contrôles et des subventions étatiques; la dépolitisation est l'action d'enlever à un groupe social toute activité politique ou de détourner son esprit des préoccupations politiques; la déconfessionnalisation est l'action de réduire ou de supprimer les attaches, la référence à une confession religieuse; la dénationalisation est l'action de rendre au secteur privé une entreprise précédemment nationalisée; la dénucléarisation est l'action d'interdire la fabrication ou le stockage des armes nucléaires; la dépollution est l'action d'atténuer ou de diminuer la pollution, ou le résultat de cette action.
Il est particulièrement intéressant de relever dans le vocabulaire juridique des néologismes qui se sont formés par addition simultanée du préfixe négatif de- et du suffixe -isation ou du suffixe verbal -iser, éléments que l'on appelle en linguistique des dérivés parasynthétiques. Souvent le substantif est de formation récente, alors que le verbe est plus ancien : ainsi, pénalisation et dépénalisation ont tous deux été créés après l'apparition dans la langue des verbes pénaliser (au XIXe siècle) et dépénaliser (au XXe siècle).
Au cours des trente dernières années, la langue du droit a senti la nécessité de créer certains dérivés parasynthétiques de ce type afin de mieux décrire des réalités juridiques nouvelles. Voir, à ce sujet, DÉCRIMINALISATION.
L'étude des mots débat et débats se limite ici à leur sens et à leur emploi en droit judiciaire, exclusion étant faite du droit parlementaire et du droit général des assemblées délibérantes.
C'est dire qu'on ne saurait les considérer comme de parfaits synonymes, même si tous deux partagent un élément procédural commun dans leur définition, à savoir celui de la discussion orale des parties à l'instance.
Par conséquent, dans une même aire sémantique, les mots débat et débats expriment une nuance fondamentale qu'il est impératif d'exprimer clairement.
Il faut se refuser à les concevoir et à les employer pour désigner une réalité juridique identique, ce qui risquerait, à défaut, de conduire au glissement de sens et, même, suivant le contexte, au contresens.
Plus précisément et comme terme appartenant au vocabulaire de la procédure, le débat désigne, en un sens restreint, la phase de la discussion orale à l'audience. « En matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débat. » Le mot débats évoque un sens plus large et vise tous les éléments constitutifs de la « phase terminale du procès contentieux (civil, pénal ou administratif) qui, suivant l'instruction et précédant le délibéré, a lieu à l'audience (publiquement ou à huis clos) et qui, essentiellement consacrée à la discussion orale entre adversaires (…) peut également comprendre, outre les plaidoiries du demandeur et du défendeur, les questions du juge et les réponses à ses demandes d'éclaircissement (…) »
S'agissant du caractère de la procédure, il faut distinguer la procédure écrite – ensemble des actes déposés par les parties à l'instance – de la procédure orale, laquelle englobe les interrogatoires oraux, les témoignages rendus de vive voix et la phase du débat.
Dans la common law en français (se reporter à Juriterm), le mot débat désigne la phase de l'audience au cours de laquelle les avocats présentent leurs arguments ("argument"), tandis que le mot débats correspond à "proceedings". Décision sans débat = "ruling without argument"; obscurcir le débat = "to confuse the issues"; obscurcissement du débat = "confusion of issues". Procès-verbal des débats = "notes of the proceedings".
Toutefois, il importe d'ajouter que les débats suivent la phase interlocutoire du procès, plus précisément à l'audience avant le procès ("pre-trial hearing") et forment l'étape que couvrent le début du procès proprement dit et le jugement que rend le tribunal.
Au regard de la procédure pénale, le débat a lieu dès que, l'accusé ayant plaidé non coupable, commence le procès proprement dit faisant suite à la phase du choix du tribunal compétent par l'établissement des faits de la cause et la présentation des éléments de preuve en la possession des parties.
Quant à eux, les débats se tiennent à la suite de l'enquête préliminaire ("preliminary inquiry") et se terminent par le réquisitoire du poursuivant et l'argumentation de clôture de la défense ("closing address", "closing argument", "closing speech" ou encore "closing statement").
La difficulté réside dans la similitude des deux mots. Il importe malgré tout de rappeler que le juge ne [conduit] pas la procédure; ce sont les parties qui la conduisent. Son rôle consiste plutôt à présider les audiences et à diriger le débat, les débats.
Il reste que la distinction sémantique demeure de rigueur dans les textes juridiques en dépit de l'homonymie approximative, laquelle est inévitablement cause d'erreur.
Par exemple, pour exprimer le fait que le juge statue sur l'intégralité des questions litigieuses, qu'il règle le débat en lui apportant une solution définitive, on dit qu'il vide le débat. Il serait illogique de dire qu'il [vide] les débats. Vider l'entier débat. Le tribunal rend sa décision après consultation, réflexion ou délibéré. Il vide le débat lorsqu'il prononce son jugement en audience publique.
De même, on dit que les faits sont dans le débat (et non [dans les débats]) quand, ayant été énoncés par les parties, ils font l'objet (et non le [sujet]) de la discussion orale engagée entre les plaideurs.
Au surplus, le juge fonde sa décision sur les éléments du débat (et non [des débats]), c'est-à-dire sur les faits allégués par les parties et sur ceux qu'il estime pertinents quant au débat (et non pertinents [au] débat).
Enfin, les parties doivent limiter le débat (et non [les débats]) par les qualifications et les points de droit qu'elles attribuent aux faits et aux actes du litige.
En parlant de la preuve produite, rapportée à l'audience, elle est qualifiée de concluante parce qu'elle conclut tout débat sur un point donné. C'est en ce sens que le débat est concluant.
Si on dit correctement la clôture du débat, la clôture des débats, peut-on dire le ou les clôturer? « Le président a décidé de clore le débat. » « Le juge a clôturé les débats. »
Dans le bon usage, les verbes clore et clôturer entrent en vive concurrence et se disputent les cooccurrents. La documentation atteste aussi bien clore que clôturer le débat ou les débats. Dans un sens général, les deux verbes signifient déclarer clos, terminer, mettre un terme à quelque chose. Toutefois, la nuance serait la suivante : tandis que clore a le sens de mettre fin définitivement, avec autorité, clôturer exclut l'idée d'arrêt définitif, mais accueille plutôt celle d'arrêt provisoire ou temporaire.
On dit, au figuré, que le jugement est rendu sur le siège (et non [sur le banc]).
Il faut entendre par l'expression police judiciaire l'ensemble des mesures que le tribunal peut s'autoriser à prendre pour faire régner l'ordre, la tranquillité et le fonctionnement de l'audience, particulièrement à l'occasion du débat, notamment les rappels à l'ordre concernant l'abus éventuel de la liberté de parole des avocats.
Étant présente aux débats et placée à égalité, chaque partie a le droit d'être entendue, de débattre des preuves apportées contre elle et de présenter ses plaidoiries, ses observations (et non ses [soumissions]) et ses conclusions. « Le principe du débat contradictoire caractérise le système judiciaire canadien. »
Par exemple, selon le droit public canadien, l'effectivité des décisions judiciaires (autrement dit, l'aptitude des actes juridiques à produire des effets de droit) ne soulève aucun débat (= la question recueille une unanimité générale). « La question litigieuse a soulevé un débat vif et passionné sur la signification exacte de cette disposition 1 et 2 législative. »
Dans le même sens, on dit aussi susciter un débat, le provoquer, y donner lieu, l'occasionner, le ranimer, le relancer.
Formé sur le mot latin bellum ou guerre, et plus précisément dérivé de de bellare (terminer la guerre en vainqueur), le mot féminin debellatio se prononce dé-bel-la-sio. Il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, le mot est en caractère romain.
Employé uniquement dans les textes de droit international public, le mot debellatio évoque l'idée de la conquête par les armes du territoire d'un État aboutissant à son anéantissement. C'est, d'après la théorie classique, laquelle, selon les auteurs, appelle des précisions importantes et des réserves, l'acquisition complète d'un territoire effectuée à la suite d'opérations militaires, lorsque l'État vaincu disparaît et que l'État vainqueur établit sa souveraineté sur l'ensemble du territoire qui relevait de cet État. Debellatio d'un État par un autre État. Tentative de debellatio. Échec de la tentative de debellatio du Koweit par l'Irak en 1990.
Pour que l'on puisse parler proprement de debellatio, ou pour qu'elle se produise, il faut non seulement que la lutte soit terminée (sinon on dit qu'il y a occupation) et que le gouvernement ait disparu, mais encore qu'il y ait volonté d'incorporer ou d'annexer le territoire. Ainsi, en cas d'anéantissement de l'ennemi et de disparition de ses autorités, l'extinction de la personnalité internationale de l'État par la destruction de son appareil étatique, ou debellatio, met le vainqueur en mesure d'annexer la totalité de son territoire, par un acte nécessairement unilatéral.
On emploiera donc le mot debellatio pour décrire soit la disparition, l'extinction ou l'inexistence de l'État vaincu (c'est le point de vue du vaincu), soit la conquête totale d'un État (c'est le point de vue adverse). Invoquer la debellatio. « Le vainqueur a invoqué la debellatio pour tirer à son profit toutes les conséquences de la prétendue 1 et 2 disparition de l'État occupé. »
Ces deux verbes, que l'on trouve assez fréquemment employés au figuré dans le style judiciaire et chez les auteurs, sont formés sur la même base, clenche, mais leur préfixe diffère : dé et en, ce qui indique déjà la nuance de sens de ces deux termes, distinction qu'on ne fait pas toujours et qui nous amène à user à tort des mêmes compléments d'objet pour chacun d'eux.
Les deux sens relevés expliquent clairement l'emploi figuré du verbe : déclencher, c'est mettre en mouvement d'une façon soudaine (déclencher une émeute), brusque (déclencher une attaque 2 surprise), automatique (déclencher les hostilités, une grève) par suite de la violation d'une entente quelconque. C'est déterminer un phénomène, provoquer ou entraîner une action : l'idée de conséquence domine. De là les syntagmes fréquents déclencher (et non [enclencher]) l'application d'un article de la loi, d'une clause contractuelle, le cours, l'écoulement d'un délai, ou déclencher une action en justice : « L'action civile est habituellement déclenchée lorsque les parties n'ont pas réussi à négocier à l'amiable le règlement de leur différend, elles-mêmes ou, le plus souvent, par ministère d'avocat. » « Pour prouver l'existence d'un droit, son titulaire doit établir les éléments concrets qui, dans tel ou tel cas, déclenchent l'application du droit objectif en donnant naissance à un droit subjectif. »
Employé souvent lorsqu'il s'agit de procédure, le verbe déclencher évoque la mise en marche d'un acte procédural ou judiciaire et rappelle le recours à la locution mettre en branle étudiée à l'article BRANLE. « La requête sollicitait une ordonnance annulant l'enquête disciplinaire entreprise par l'Institut pour le motif qu'elle avait été déclenchée par une lettre expédiée par deux membres de l'Institut. » « Qui peut déclencher en ce cas le contrôle de constitutionnalité? »
Au figuré, le verbe enclencher signifie donc engager une action par suite d'une autre, les rendant ainsi solidaires, la deuxième étant comme la conséquence de la première. Le cooccurrent le plus fréquent, à ce point attendu que le syntagme devient cliché, est le mot processus : « La présentation de la demande a enclenché le processus qui a mené à la délivrance de l'ordonnance. » « L'incompatibilité existant entre la décision du Conseil et certaines dispositions de sa loi constitutive a enclenché le processus de révision. »
Le mot déclinatoire est adjectif ou substantif. Dans les deux cas, c'est un terme exclusivement juridique.
La procédure civile prévoit le cas où le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où l'affaire eût dû être portée demande que la cause soit renvoyée devant le tribunal compétent 1 et 2, qu'elle lui soit déférée ou, à défaut, qu'elle soit rejetée.
Cet acte introductif est appelé exception déclinatoire ou exception d'incompétence; l'adjectif préliminaire que l'on rencontre parfois dans la formation de ce terme (exception [préliminaire] déclinatoire de compétence) est redondant puisque l'exception déclinatoire est soulevée au début du litige.
Les termes exception déclinatoire et moyen déclinatoire sont synonymes. « Le deuxième moyen déclinatoire porte sur le bien-fondé d'un appel interjeté devant la Cour, plus précisément sur le pouvoir de la Cour en matière d'examen. » Fin déclinatoire. À des fins déclinatoires. Requête en exception déclinatoire. Accueillir, admettre, rejeter l'exception déclinatoire. Faire valoir un moyen déclinatoire. « Le procureur général du Canada a fait valoir un moyen déclinatoire en vertu de l'article 163 du Code de procédure civile du Québec en contestant la compétence de la Cour fédérale. »
Gardons-nous également du faux emploi des termes juridiques et des termes de pratique. On ne peut qualifier de [dilatoires] des moyens que l'on qualifierait proprement de non fondés. Quand on dit que le défendeur propose un déclinatoire d'[incompétence], on entend qu'en soulevant cette exception, il décline la compétence du tribunal en prétendant qu'il est incompétent pour connaître de l'affaire.
Il faut distinguer le déclinatoire d'incompétence (acte du défendeur) du déclinatoire de compétence (en France, c'est l'acte du préfet signifiant à un tribunal judiciaire qu'il doit décliner sa compétence, c'est-à-dire se dessaisir du litige).
Autres sortes de déclinatoires : le déclinatoire pour connexité (deux tribunaux sont saisis en même temps de deux procès différents mettant en jeu une question commune) et le déclinatoire de litispendance (la même affaire est portée en même temps devant deux tribunaux, tous deux compétents pour en connaître). Autre distinction utile : le déclinatoire de juridiction est soulevé pour contester les attributions du pouvoir judiciaire, alors que le déclinatoire de compétence conteste la compétence du juge.
La locution décliner son identité signifie donner, énoncer officiellement ses nom, prénoms, titres et qualités, les énumérer, afin de se faire connaître. Décliner son état civil. Décliner une nationalité. « L'article 38 accorde à la femme étrangère la faculté de décliner la nationalité française par une déclaration antérieure à la célébration du mariage. »
Ajoutons que décliner les lignes directrices d'une politique, les grands principes d'une théorie, par exemple, c'est en énumérer les composants, tandis que décliner une offre, c'est la refuser.
La récusation du tableau des jurés est le droit donné aux parties litigantes, lors de la constitution d'un jury criminel ou civil, de refuser d'accepter une personne comme juré. À distinguer du désaveu (de procureur) et du désistement (voir ces mots).
Cette locution latine signifie littéralement de ce qui est commode et incommode. On la trouve dans les textes de droit administratif et public, tant canadiens que français, qui traitent de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Anciennement on nommait enquête de commodo et incommodo la recherche ordonnée par le pouvoir public (le Parlement, au Canada) préalablement à la délivrance du permis d'expropriation ou dans les cas de ce que Mignault appelle l'aliénation d'immeubles par des corporations ecclésiastiques, en l'occurrence la vente d'immeubles par des personnes morales. Ordonner une enquête de commodo et incommodo. Ordonner, prescrire, requérir l'information de commodo et incommodo.
La locution exprime l'idée que, pour être en mesure de prendre sa décision, l'administration publique doit recueillir l'avis de toutes les personnes intéressées au projet (d'expropriation ou d'aliénation) et, pesant le pour et le contre, déterminer si les avantages (la commodité entendue en son sens étymologique) que procureront l'opération envisagée et l'exécution de l'objet du permis sollicité ou de la permission demandée (l'expropriation en vue de la construction d'un immeuble ou de l'établissement d'une industrie) l'emportent sur les désavantages ou les inconvénients (l'incommodité) possibles ou éventuels (généralement le bruit ou toute forme de nuisance causée dans le voisinage).
Pothier enseignait autrefois que les communautés ne pouvaient aliéner leurs immeubles qu'en vertu du décret du juge « qui ne doit ne leur accorder la permission qu'en grande connaissance de cause, et pour des raisons très puissantes, après une enquête de commodo et incommodo ».
La modernisation du langage du droit a entraîné l'abandon de la locution latine. Les textes doctrinaux mentionnent ce genre d'enquête par son ancienne appellation; la locution latine est alors italicisée ou guillemettée dans le texte. « En France, l'enquête de commodo et incommodo est dirigée par un commissaire enquêteur nommé par le préfet. »
Ces néologismes sont des dérivations savantes du préfixe négatif dé- et des bases adjectivales coupable, criminel, judiciaire, législatif et pénal.
Pendant longtemps, la notion de déjudiciarisation est demeurée floue, sans perdre toutefois son intérêt pratique dans l'administration de la justice pénale. La Commission de réforme du droit du Canada a consacré à la question un de ses documents de travail. Pour elle, l'appellation déjudiciarisation désigne les incidents réglés à l'intérieur de la collectivité, les affaires non transmises à la justice par la police, les conciliations intervenues avant le procès ou l'application de peines autres que l'emprisonnement, tel le service communautaire. En bref, la déjudiciarisation désigne la suspension, dans le cours normal des choses, des mécanismes de la justice pénale à toute étape de la prise des décisions.
Aujourd'hui, les théoriciens de la déjudiciarisation s'entendent pour donner à la notion une acception très précise : elle comprend tout un train de mesures et de programmes antérieurs au procès, appliqués, en remplacement de la procédure judiciaire officielle, aux personnes qui ont des démêlés avec la justice.
Né dans le courant des années 1960 aux États-Unis, le mouvement pour la déjudiciarisation ("diversion") a enrichi la terminologie et la phraséologie du système de justice pénale. On dit d'un cas qu'il est déjudiciarisé s'il n'est pas soumis aux autorités judiciaires (« L'objectif est de fournir les services nécessaires aux accusés dont le cas est déjudiciarisé »), on parle d'une intervention de déjudiciarisation que fait le déjudiciarisant auprès du déjudiciarisé, de programmes de déjudiciarisation avant poursuite ou avant procès, de déjudiciarisation inconditionnelle, nouvelle, traditionnelle, véritable ou volontaire.
Déjudiciarisation de la relation parents-enfants au Nouveau-Brunswick. « La déjudiciarisation de certaines infractions relativement mineures, comme le vol à l'étalage, permettrait de réduire les retards judiciaires. » « Les criminologues ont proposé de déjudiciariser bien des comportements déviants pour les soumettre à des contrôles sociaux ou administratifs et les soustraire à la sanction pénale. »
On appelle juridictionnalisation l'action de rapprocher le droit coutumier, progressivement dans la plupart des cas, du droit moderne. « Il est possible d'opérer au Bénin une juridictionnalisation de la tontine, qui se pratique régulièrement dans toutes nos villes et campagnes avec des résultats assez concluants. » L'antonyme, rare, est déjuridictionnalisation.
Attention : il ne faut pas confondre déjudiciarisation (qui relève du judiciaire) et déjuridicisation (qui relève du juridique). « Les chartes accomplissent la juridicisation du droit à la vie, celle des libertés fondamentales et de la non-discrimination, ce qui soulève la question du rapport entre l'éthique et le droit. » Juridiciser, c'est amener à la vie juridique, tandis que déjuridiciser, c'est soustraire à la sanction du droit. Aussi la juridication aura-t-elle pour effet, parfois, d'étendre le contrôle d'une juridiction en élargissant le champ de sa compétence.
Les émissions sans provision sont dites dépénalisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus constitutives d'infraction que lorsqu'elles sont perpétrées dans l'intention de nuire. On serait tenté de considérer la pénalisation comme l'antonyme de la dépénalisation, mais c'est l'incrimination qui est son contraire.
Comme adjectif, il est toujours variable et il est soit postposé après un substantif (les propriétaires défunts) ou un adjectif possessif (ses défuntes associées), soit antéposé avec un déterminant (la défunte mère de l'accusé).
Il se trouve rarement sans déterminant et antéposé (Défunte sa fille, en début de phrase, dans le style des actes notariaux ou testamentaires, est moins usuel que Feue sa fille, voir ci-après). Dans la langue courante, les dictionnaires qualifient cette forme d'archaïque ou de régionale. Il est rare également de trouver défunt comme attribut : il est défunt; on dit mieux : il est mort, il est décédé.
Comme nom, le défunt, la défunte est une personne qui a cessé de vivre : les créanciers, les héritiers, le patrimoine du défunt; les dernières volontés de la défunte.
L'adjectif s'emploie presque exclusivement dans le discours juridique, administratif et religieux. Il qualifie une personne qui est morte récemment.
Le mot feu se trouve placé devant un substantif soit sans déterminant (le bien-fonds appartenant à feu madame Lajoie) ou comportant un déterminant spécifique (les feux témoins de l'appelante; ma feue mère), soit avec déterminant, surtout un adjectif possessif (les dettes de feu sa femme).
La règle grammaticale veut que le mot feu varie quand il suit l'article ou l'adjectif possessif et qu'il reste invariable dans les autres cas. Il est invariable devant le nom ou le possessif parce que, perdant sa fonction d'épithète, il devient adverbialisé (Feu mes père et mère). Mais l'usage est hésitant, comme le montrent les exemples ci-dessus.
De se prononce dé et cujus, cou-youss.
Ce terme du droit successoral est une abréviation de la formule juridique is de cujus successione agitur, littéralement celui (celle) au sujet de la succession duquel (de laquelle) il s'agit ou le défunt (la défunte) dont il s'agit de régler la succession ouverte.
Par souci de brièveté, on dit le ou la de cujus. « L'acte a été rédigé par le de cujus. » De cujus est invariable : « Les de cujus ont été déclarés avoir été incapables d'administrer leurs biens. »
Cette entrée en matière permet de constater que le terme de cujus se met en italique (plutôt qu'entre guillemets) dans un texte en caractère romain, et en caractère romain lorsque le passage est italicisé.
Des auteurs se demandent pourquoi on continue aujourd'hui de se servir du terme latin de cujus quand défunt, qui est français, dit la même chose. Ils font remarquer que la mauvaise réputation dont souffre en certains milieux le langage juridique s'explique en partie par le fait qu'il se trouve émaillé de formules latines et archaïques.
Il est vrai que les efforts de modernisation du français juridique ont porté surtout sur l'élimination du latin en usage dans la basoche; les termes critiqués avaient, dans bien des cas, des équivalents qui exprimaient parfaitement le contenu notionnel des latinismes.
D'ailleurs, les codes civils appellent défunt (dans les livres consacrés aux successions) la personne qu'on nomme fréquemment de cujus dans les décisions judiciaires et les actes notariaux. En revanche, les lois canadiennes bilingues conservent parfois le terme latin dans la version française comme équivalent du terme anglais "deceased" (on trouve aussi d'ailleurs "decedent" et "deceased de cujus").
L'unanimité n'est pas faite. Certains, considérant qu'il faut moderniser le langage du droit, bannissent le terme critiqué; d'autres estiment à juste titre que de cujus est plus précis comme terme de droit et que défunt n'évoque pas l'idée de la succession ouverte : le défunt peut fort bien ne désigner, en contexte, qu'une personne décédée (par suite d'un homicide, par exemple).
Au sujet de la précision des termes, Mayrand avance un argument qui mérite d'être retenu : les droits de plusieurs défunts peuvent devoir être considérés dans la succession du de cujus, l'héritier qui accepte d'un premier héritier décédé à la suite du de cujus pouvant renoncer à la succession; de là l'importance de bien désigner les participants à l'opération en cause.
Aussi dirons-nous qu'il est préférable de remplacer le terme de cujus par défunt, défunte, ou par testateur, testatrice (si cette personne est décédée) lorsque le contexte relève du droit successoral; on le conservera, si le contexte ne dit pas clairement qu'il s'agit de régler une succession ouverte. « Le de cujus n'a pas laissé de testament valide » (= le défunt).« Tous les biens meubles et immeubles de la de cujus Lise Larue font partie de sa succession. » (= la défunte) « La de cujus a choisi sa meilleure amie comme unique héritière de ses biens » (= la testatrice). « Le bien faisait partie du patrimoine du de cujus à son décès (= du défunt ou du testateur). »
Pour varier l'expression, on pourra employer les deux termes dans une même phrase : « La règle générale veut que les héritiers soient investis du patrimoine du défunt, c'est-à-dire de l'ensemble de ses droits et de ses obligations appréciables en argent, dont le de cujus était titulaire. »
Le verbe différer, au contraire, désigne le fait de reporter, d'ajourner, de remettre qqch. à plus tard, d'éloigner dans le temps, de renvoyer à un autre moment l'accomplissement d'un acte, d'en repousser ou retarder la réalisation, bref, de surseoir à son exécution. Différer une affaire, une cause, une demande, une démarche, un examen, un interrogatoire, une requête. Différer un délai, une échéance, un paiement. Différer l'achat, la vente d'un bien. « L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. » « La Chambre des lords a le pouvoir de différer » (= de reporter l'adoption d'un projet de loi).
L'exemple suivant réunit les deux vocables en cause : « Le Conseil peut différer (= reporter à plus tard) l'étude de la demande présentée en vertu du présent article ou la déférer (= soumettre) au comité compétent. »
Différer une procédure n'est pas la suspendre, mais la reporter; la nuance est de taille, et le législateur en est fort conscient lorsqu'il déclare : « Toute procédure prévue par la présente loi peut être soit différée, soit suspendue jusqu'à ce que le tribunal compétent ait tranché sur la poursuite criminelle. »
On défère le jugement d'un procès à une autre compétence que la juridiction primitive, on le soumet à son instruction, mais on le différera, par exemple par des procédés dilatoires. Décision déférée par la voie du contredit, plutôt que par celle de l'appel. Loi déférée. « Le Conseil constitutionnel tient de la Constitution la mission juridique de vérifier la conformité à celle-ci des lois à lui déférées. » Dans le cas d'un renvoi pour l'étude d'un projet de loi devant une commission mandatée à cette fin, on défère le projet de loi, on ne le [réfère] pas. Voir plus loin pour l'emploi dans le langage juridique du verbe référer comme transitif direct.
Il ne faut pas confondre déférer le serment et référer le serment. On rencontre ces deux expressions en matière de délation de serment. « Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre » (= il ne peut être déféré en retour à la partie qui l'avait elle-même référé afin d'éviter de le prêter et de le refuser). « Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. » « Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement ou d'une amende. »
Dire d'un texte qu'il diffère d'un autre texte, de l'original, signifie qu'il s'écarte de façon appréciable, fondamentalement, de ce dernier, qu'il ne dit pas la même chose que lui.
Il faut se garder de dire [référer à qqn ou à qqch.], expression calquée sur l'anglais "to refer to"; on ne [réfère] pas une question au tribunal, mais on la lui défère, on la lui renvoie ou on le saisit de la question; on ne [réfère] pas un client à un autre avocat, mais on l'adresse à un autre avocat, on le dirige vers lui, on le lui envoie, on le lui recommande ou on conseille à son client d'aller le voir. Ajoutons, pour un complément d'exemples utiles qu'on ne [réfère] pas une partie à une clause du contrat, mais on la renvoie à cette clause, qu'on ne [réfère] pas le tribunal à un élément de preuve, mais qu'on le lui cite ou on le lui mentionne ou rapporte, et qu'on ne [réfère] pas son client au fait que la vente a eu lieu, mais qu'on lui rappelle ce fait, on le lui signale, ou on l'en met au courant, on l'en informe.
Le motif de l'abandon peut être répréhensible ou légitime : tels sont les cas de la personne qui déguerpit pour se soustraire à ses charges foncières ou de celle qui laisse un logement devenu inhabitable.
Le Code civil du Québec a conservé cette institution dans les cas d'emphytéose et de louage de choses. Mais, ce n'est pas uniquement l'acte volontaire de celui qui entend ne pas respecter ses obligations; ce peut être un acte involontaire. « Les locataires, propriétaires des maisons et bâtiments, n'ayant aucun titre à ces immeubles, peuvent être appelés à tout moment à déguerpir et à perdre ainsi le fruit de leurs impenses et de leurs améliorations. »
De lege se prononce dé-lé-gué.
De lege ferenda signifie quant à la loi qu'on souhaiterait voir adoptée. Elle renvoie à la loi telle qu'elle serait si, comme on le souhaite, elle était changée. Placée au début de la phrase, elle annonce l'utilisation du conditionnel présent puisqu'elle envisage la possibilité d'une réforme éventuelle. « De lege ferenda, la faillite du mariage déclarée par le juge serait la cause principale du divorce. » « De lege ferenda, l'institution de la séparation de corps devrait être écartée. »
On trouve la locution en fin de phrase : « Ne faudrait-il pas supprimer les notions archaïques ou inutiles d'inexistence et séparation de corps de lege ferenda? »
Étant locution adverbiale, elle modifie, règle générale, un verbe ou un adverbe. « Nous avons dégagé le statut du concubinage en droit et fait quelques suggestions de lege ferenda. » « Le devoir de communauté de vie s'oppose au mariage simulé sanctionné de lege ferenda par la nullité rétroactive. »
Mais elle peut modifier un adjectif ou un attribut et qualifier un substantif. « Une telle indépendance relative des ordres juridiques confessionnel et civil paraît préférable de lege ferenda. » Bigamie de lege ferenda. « La nullité de lege ferenda serait une nullité ex nunc. »
Les remarques grammaticales faites à propos de la locution concurrente s'appliquent à celle-ci. De plus, le présent article l'a montré, ces locutions se mettent en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, la locution est en caractère romain.
L'objet de la demande intéresse le sujet du verbe (demander pour soi) ou toute autre personne (demander pour autrui). Demander (ou solliciter) la reconnaissance d'un droit, l'annulation d'un contrat, demander ou solliciter une injonction, une ordonnance, des dommages-intérêts.
La demande ainsi conçue est dite formulée en justice. Demander en justice signifie donc, simplement, présenter au tribunal une ou des prétentions. Il y a lieu de distinguer cette locution de deux expressions apparentées : ester en justice et plaider en justice.
Au sens large, ester (du latin stare, ou se tenir debout) signifie exercer une action en justice ("to sue or be sued"), comparaître devant un tribunal pour y faire valoir ses droits. En un sens plus restreint, c'est agir en justice, intenter une action, entamer des poursuites, introduire une instance ou une demande ("to sue"). S'il est employé en ce deuxième sens, il ne forme pas une expression redondante dans l'exemple suivant : « N'ayant pas la personnalité morale, la coentreprise ne peut ester ou être poursuivie en justice. »
On dit ester (en justice) « dans » une action, mais « devant » un tribunal. « Le principe de common law qui permet à quiconque d'ester en justice dans une action civile en dommages-intérêts est bien établi. » « Cette société ne peut ester en justice que devant les juridictions de droit commun et non devant la Cour de l'Échiquier du Canada. »
La capacité d'ester est celle de pouvoir se porter partie. La faculté d'ester a trois faces : l'une, active, comme partie demanderesse, l'autre, passive, comme partie défenderesse, et une troisième, intermédiaire, comme partie intervenante; elle varie selon la nature de l'action engagée.
Outre ces notions, les concepts le plus souvent associés à cette locution verbale sont ceux de qualité et d'intérêt (faire reconnaître son intérêt de poursuivre, avoir un intérêt suffisant pour contester une décision, c'est ce qu'on appelle en droit le locus standi). « En equity, beaucoup plus de justiciables ont qualité et intérêt pour ester en justice qu'en common law. » « Il est universellement admis que l'intérêt pour ester en justice doit exister au moment où se forme le recours. »
Ester en justice est tout à fait courant dans les textes juridiques et il figure encore dans la nomenclature des vocabulaires; on voit mal comment on pourrait le remplacer ainsi sans appauvrir notre langue.
Venu du vieux français et remis à la mode par Carbonnier, le mot démariage désigne, stricto sensu, la séparation juridique des époux; mais le mot recouvre les divers modes d'anéantissement, de dissolution et de relâchement du lien conjugal. Le divorce est une forme de démariage, les autres formes ou causes étant l'annulation du mariage et la séparation de fait. Constater le démariage (par des moyens de droit, par des sanctions).
Le verbe transitif démarier s'emploie surtout à la forme pronominale : « De plus en plus de couples décident de se démarier plutôt que d'essayer de maintenir quelque chose du lien conjugal. »
En droit civil, le déport est l'acte par lequel pour des motifs légitimes, un juge se retire d'une affaire, avant même qu'il y ait eu récusation (se reporter à l'article DÉCLINATOIRE), ou un arbitre décline la mission qui lui avait été confiée par la convention d'arbitrage 1 et qu'il avait acceptée. « La récusation d'un magistrat fait – sauf déport – l'objet d'une transmission à la Cour d'appel qui admet ou rejette. »
Le verbe déporter, qui signifie démissionner, se retirer d'une charge, s'emploie à la forme pronominale. « Les arbitres ne peuvent se déporter sans raison grave, si leurs opérations sont commencées. »
L'adverbe derechef (se prononce de-re-chef) s'écrit en un seul mot. On le confond souvent avec un autre adverbe, sur-le-champ. Derechef est archaïque dans l'usage courant, mais non en français juridique. Il signifie de nouveau, une autre fois, de façon répétée. « L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi. »
L'adverbe sur-le-champ (remarquer les traits d'union) signifie immédiatement. « Celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal en présence du juge dans l'exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu'il ait été appelé à se justifier. »
Pas d'accent aigu sur les e. Prononciation : dé-ri-likt. Le mot est variable : des derelicts.
Ce terme anglais, attesté par certains dictionnaires généraux, est formé sur le participe passé latin derelictus, du verbe derelinguere, qui signifie abandonner, délaisser.
Il appartient au vocabulaire du droit des biens et du droit maritime. On le trouve encore dans les traités français de droit maritime pour désigner une épave flottant à la surface de la mer ou un navire abandonné en mer et qui, n'ayant plus de maître, appartient à son inventeur, c'est-à-dire à la personne qui l'a trouvé.
Au Canada, le mot derelict a deux équivalents français normalisés : chose abandonnée et objet abandonné, selon le contexte d'emploi. Sur ce mot sont formés les termes "derelict land" et "dereliction", réalités du droit anglais que l'on désigne dans la common law en français par les termes relais, de l'expression du droit civil lais et relais de la mer, ou abandon.
Terme latin du droit civil. Il se met en italique dans un texte à caractère romain ou en caractère romain dans un texte italicisé.
Le mot derelictio est du genre féminin en latin, aussi dit-on la derelictio.
Appelé res derelicta (ou res derelictæ au pluriel) dans le droit des biens, l'objet de la derelictio est devenu dès lors chose susceptible d'être appropriée ou occupée, selon le cas, par le premier venu.
Remarquer le e à la deuxième syllabe.
On dit désertion à l'étranger lorsque le soldat quitte son pays, désertion en présence de l'ennemi lorsqu'il se trouve sur le champ de bataille ou engagé dans une action militaire et désertion à l'ennemi lorsqu'il abandonne son camp ou son poste et passe à l'armée adverse.
Acte de désertion. Accusation, chef, infraction de désertion. Chef d'accusation pour désertion. Condamnation pour désertion. Désertion de l'armée, de la base, du camp militaire. Être accusé, inculpé de désertion.
Ce mot de désertion fait partie du vocabulaire du droit de la guerre. Les infractions militaires sont jugées par des juridictions martiales. Au Canada, l'infraction de désertion est prévue par une loi fédérale. « L'accusé, caporal des Forces armées canadiennes, a été inculpé de désertion, infraction prévue au paragraphe 88(1) de la Loi sur la défense nationale, après avoir quitté illégalement sa base militaire, mais la Cour martiale l'a déclaré coupable de l'infraction moindre d'absence sans permission. »
Cette disposition explique le nombre élevé des occurrences de ce mot dans notre jurisprudence. Déserté ne s'applique en ce sens qu'à un appel ou à un pourvoi : « L'appel a été déclaré déserté à l'initiative de la Cour par application de la règle 524 des Règles de procédure civile. » « La Cour peut, d'office ou à la requête d'une partie, déclarer dilatoire ou abusif l'appel qu'elle rejette ou déclare déserté. » La langue moderne, plus simple, préfère parler d'un appel qui a été abandonné; on trouve aussi la tournure plus recherchée, un peu affectée même : appel dont désistement, à l'exemple de plusieurs expressions juridiques formées sur le pronom relatif dont amenant une proposition sans verbe. On dira, plus simplement, qu'une partie s'est désistée de l'appel.
Désinculper, verbe transitif formé sur le latin dis-, préfixe à valeur négative, et de culpa (faute), a été supplanté dans l'usage moderne par son concurrent disculper, qu'il ne faut pas confondre avec déculpabiliser (se reporter à l'article CORRECTIONNALISATION).
Certains dictionnaires attestent la forme concurrente plus rare désinculpation.
Éviter [exculpation], barbarisme doublé d'un anglicisme ("exculpation"). La disculpation ne doit pas être confondue avec l'exonération.
Le mot dévolution s'emploie surtout dans le droit des testaments et des successions, dans le droit des biens, dans le droit de la famille et en droit constitutionnel.
Dans le cas de la dévolution du patrimoine, c'est-à-dire du passage aux héritiers des biens du défunt appréciables en argent, cette transmission est qualifiée de volontaire lorsqu'elle s'opère du fait de la volonté du transmettant, légale lorsqu'elle a lieu du fait ou en vertu de la loi et conventionnelle lorsqu'elle découle d'une entente conclue entre deux ou plusieurs parties.
C'est l'avocat ou le notaire qui atteste la dévolution successorale du défunt. Sous le régime civiliste, l'acte de notoriété est dressé exclusivement par un notaire et permet de confirmer cette dévolution par acte d'attestation.
Si une personne omet de dresser son testament, à sa mort, son décès sera dit ab intestat. Comme propriétaire de certains biens, elle décède sans avoir réglé elle-même leur dévolution. Dévolution lege du patrimoine aux héritiers. La succession n'est pas testamentaire, à défaut de testament, mais légale ou ab intestat.
La dévolution de la saisine emporte possession des biens. Saisine dévolue au légataire, à l'exécuteur testamentaire. Dans la common law canadienne, la masse successorale, c'est-à-dire l'ensemble de l'actif du défunt ou l'intégralité d'un fonds fiduciaire, est distribuée, conformément aux lois provinciales et territoriales sur la dévolution des successions.
Les règles de la common law en matière de transmission des biens du défunt interdisent les dévolutions perpétuelles.
La dévolution des biens s'opère à l'État ou à la Couronne, selon les régimes de droit. Clause de dévolution. Ainsi, quand une succession demeure non réclamée, on dit qu'il y a vacance des biens, c'est-à-dire que la succession est réputée être abandonnée en fait. L'État ou la Couronne prend alors possession des biens personnels en tant que biens vacants, lesquels lui sont dévolus de cette manière.
La déshérence désigne l'état d'un patrimoine immobilier attribué en droit à l'État ou à la Couronne parce qu'il n'y a pas d'héritiers aptes à les recueillir ou parce que les héritiers existants ont répudié la succession ou y ont renoncé. Dans le droit actuel des biens en régime de common law, la dévolution des biens à la Couronne comme bona vancantia s'applique aux biens tant réels que personnels. Dévolution obligatoire.
La vocation successorale renvoie à la fois à la dévolution de la succession et à la vocation du successible à l'hérédité.
En common law toujours, la dévolution testamentaire permet d'assurer une continuité juridique. Lorsque la personne du défunt survit, elle continue dans la personne de l'héritier, en dépit de l'interposition de l'administrateur successoral. L'image de la continuité juridique, propre au droit civil, est évoquée en droit anglo-saxon et s'emploie pour illustrer le fait que, par cette dévolution, la personne du de cujus survit dans les effets de la dévolution ou de la transmission des biens.
Il importe de distinguer la dévolution de pouvoirs du simple transfert de responsabilités d'un ministère à un autre ou du gouvernement à une entité politique qu'il gouverne, du gouvernement canadien à ses dix provinces ou à ses trois territoires. Décret de dévolution. « Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre le décret de dévolution. »
Dans les textes civilistes, le mot dévolutaire est également adjectif et substantif. Le dévolutaire est le bénéficiaire d'une dévolution. L'héritier dévolutaire est ainsi qualifié parce que c'est à lui que la succession a été dévolue ou transmise.
Il ne faut pas confondre l'adjectif dévolutaire avec l'adjectif dévolutif, lequel qualifie ce qui préside à la dévolution, que ce soit d'un bien, d'un droit, d'une charge, d'un pouvoir ou d'une mission. Effet dévolutif.
Les mots dévolutaire et dévolutif remplissent un rôle déterminant dans le langage juridique. Du fait de leur appartenance juridique exclusive, ils lui procurent sa spécificité dans les branches du droit où ils représentent des notions techniques indispensables en matière de dévolution.
La dévolution joue, s'opère de plein droit. Le dévolutaire, à savoir le bénéficiaire de la dévolution, n'a nul besoin de la demander, de la revendiquer en justice. On qualifie la dévolution d'intégrale pour signifier qu'elle s'opère pour le tout. Bénéfice de la dévolution. Exclure le dévolutaire potentiel du bénéfice de la dévolution.
En outre, la notion de ligne en droit familial et successoral renvoie à la série des générations successives de parents. Dévolution faite dans une ligne, d'une ligne à l'autre. Dévolution totale, partielle, en tout, en partie. Dévolution d'une succession aux ascendants d'une ligne, de l'autre ligne. Dévolution pour moitié aux parents les plus proches de chacune des deux lignes. « Il n'y a pas dévolution d'une ligne à l'autre lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. »
Dans le régime civiliste, des lois particulières réglementent strictement l'invention et prévoient la dévolution à l'État dans la majorité des cas d'acquisition d'un bien par ce mécanisme ou ce procédé juridique.
Le mot diagnostic est substantif, diagnostique, adjectif. « Le diagnostic provisoire est envoyé au médecin légiste. » « Une erreur diagnostique a été commise. »
Dans la prononciation, le t se fait entendre. Le mot a deux graphies : le k venu de l'allemand s'écrit souvent c à la française, et il est variable : des dictats ou des diktats.
Son emploi s'est généralisé et le mot s'est fixé comme lieu commun dans des formules figées : diktats des grandes puissances, dictats des gouvernements totalitaires.
Le mot différend ("dispute") est un quasi-synonyme du mot dispute : tous deux évoquent l'idée d'un conflit survenu entre des personnes sur une question ou à propos d'une affaire; seul différend est un terme juridique.
Dans d'autres régimes juridiques, en droit canadien par exemple, le différend est une contestation qui peut se trouver déjà devant le tribunal. Instruire, juger un différend, statuer sur un différend. Cet usage est critiquable.
Dans un sens plus général, le différend est un simple désaccord, un conflit d'intérêts entre des personnes. « Ils sont en différend sur plusieurs questions politiques. »
Ce que l'on qualifie en anglais de "disputable" n'est pas [disputable] en français puisque le mot n'existe pas, mais est contestable, discutable ou douteux; dans le cas d'une présomption, elle est réfutable.
Il faut se méfier, on le voit, des expressions anglaises formées à l'aide du mot "dispute" et de ses dérivés : elles ne se traduisent jamais par [dispute], qui serait alors un faux ami (voir ci-après).
On dit que le juge statue sur les contestations portées devant lui (et non sur les [disputes] dont il est saisi). On parle d'un cas en litige, de l'indivisibilité d'un litige, d'un conflit de compétence ou d'interprétation, du règlement des conflits sur la compétence, d'un avis de contestation, d'un contredit, d'une contestation de la validité d'un acte juridique, de la matière d'un différend qui entre dans les attributions d'une juridiction, d'une cause portée à l'audience, et on dit que la compétence des tribunaux est déclinée, que l'accusation, les faits, une question sont contestés, qu'il y a contestation sur les limites d'un terrain, qu'une ligne séparative de bien-fonds est contestée, comme peut l'être un bulletin de vote, et que l'application d'une clause peut être écartée en cas de désaccord des parties.
En situation de traduction, on évitera le mot dispute lorsque l'anglais se sert de l'homonyme "dispute" pour exprimer l'idée d'un conflit ou d'un différend. En voici des exemples.
Liste de syntagmes ou locutions composés de "dispute" | Équivalent français |
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"administrative dispute" | contentieux administratif |
"borderline dispute" | conflit d'attribution des tâches ou conflit de distribution de travail |
"collective dispute" | conflit ou différend collectif |
"commercial dispute" | différend ou litige |
"constitutional dispute" | conflit ou différend constitutionnel |
"financial dispute" | différend ou litige financier |
"fiscal dispute" | litige fiscal |
"industrial dispute", "labour dispute" ou "trade dispute" | conflit de ou du travail ou différend du travail |
"interest dispute" | conflit d'intérêts |
"international dispute" | différend international |
"justiciable dispute" ou "legal dispute" | différend justiciable; contestation ou controverse judiciaire |
"local dispute" | différend (d'ordre) local |
"political dispute" | différend politique |
"territorial dispute" | conflit territorial |
"wage dispute" | conflit salarial |
Il ne faut pas confondre ces deux homonymes. Le premier relève du langage courant. La prononciation du i, du s et du t de ce mot de l'anglais américain contemporain qu'attestent nos meilleurs dictionnaires est francisée et tend à supplanter nettement la prononciation à l'anglaise du i (daï-gest). Le mot est variable : des digests.
D'ailleurs, le Commissariat général de la langue française, dans sa sixième édition du Dictionnaire des néologismes officiels (Textes législatifs et réglementaires) parue en 1989, condamne cet anglicisme et recommande le mot condensé.
Au Canada, le terme continue d'être employé dans des titres d'ouvrages : Digest de sécurité générale ou Digeste (avec l'e, titre doublement fautif) de la construction au Canada. Comme titre de document ou d'ouvrage exhaustif, le mot "digest" peut se rendre en français, selon la nature de la matière traitée, par abrégé, bulletin, condensé, guide, précis, recueil d'exemples (par analogie avec le genre des morceaux choisis), résumé ou sommaire (sommaire d'une décision : "digest of a decision"; résumé de données d'enquêtes : "digest of surveys", parmi de nombreux exemples).
Aujourd'hui on appelle ces sortes d'ouvrages des recueils ou des répertoires méthodiques de jurisprudence ("Digest of Case Law") ou des aperçus, des codes, des codifications, des recueils ou des répertoires de lois et de règlements. On trouve même des pandectes (les fameux Pandectes belges).
Les digestes ou répertoires de jurisprudence résument les décisions judiciaires en relatant en peu de mots les faits des causes et en rapportant les motifs et les dispositifs. Ces motifs reprennent lapidairement la ratio decidendi des décisions.
Par extension, le mot digeste désigne tout recueil de matières juridiques classées méthodiquement et résumées. C'est une sorte de manuel ou de traité de droit, mais qui, plutôt que de se présenter comme un recueil de textes ou un exposé systématique d'institutions juridiques, s'efforce d'exprimer le sens exact et l'objet de sa matière dans le plus petit nombre de mots possible, sans argumentation ni critique. Ce genre particulier d'ouvrage de doctrine juridique a été rendu célèbre par le Digeste de droit civil anglais, ouvrage traduit et familièrement appelé le Jenks, du nom de son rédacteur principal.
Cet adjectif s'emploie surtout en droit, mais il n'est pas exclusivement juridique.
La procédure civile qualifie de dilatoires tous actes ou moyens destinés à retarder indûment ou non le procès d'une action : ce peut être le retard excessif à préparer, à déposer et à signifier une déposition ou un dossier, le retard à préparer et à déposer l'exposé des points de droit ou la lenteur indue à poursuivre une demande ou un appel.
Nos règles prévoient des dispositions qui sanctionnent ce qu'on appelle les lenteurs de la procédure ou de la justice, ou toute lenteur à agir ("dilatoriness"). « La Cour pourra, sur demande ou de sa propre initiative, rejeter une demande présentée en vertu de l'article 28 en raison du retard injustifié du requérant à la faire valoir. » Elles autorisent cependant le recours, dans certains cas (le défendeur, par exemple, demande l'arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui accueillera sa requête) à des moyens dilatoires, appelés aussi exceptions dilatoires.
Dans la procédure civile, le moyen dilatoire est un moyen préliminaire (comme le sont le moyen déclinatoire – et le moyen de non-recevabilité) par lequel le défendeur demande au juge de suspendre momentanément la procédure engagée ou l'instance en cours afin d'accomplir (ou de faire accomplir par le demandeur) certains actes ou même de proroger un délai imparti. Si le tribunal fait droit à la requête présentée, on dit qu'il la reçoit sur un des moyens dilatoires soulevés.
On le voit, le mot dilatoire a un sens technique péjoratif (lorsque le retard ou la lenteur à agir est injustifié, le défendeur recourant à des moyens répréhensibles pour ralentir le cours de la justice et faire obstacle au bon déroulement de l'instance) ou mélioratif (lorsque les règles permettent au tribunal de procurer un délai au défendeur, suspendant ainsi momentanément la procédure engagée contre lui). Action, exception, mesure, moyen dilatoire.
Ainsi, dans le cas de l'action intentée par un plaideur qui demande au tribunal de lui accorder un délai avant d'instruire et de juger l'affaire, elle sera qualifiée de dilatoire si le juge est saisi de prétentions fondées dont l'intention manifeste n'est pas de retarder le procès, mais d'en suspendre le déroulement à bon droit. Par exemple, l'exception dilatoire permet au défendeur de réclamer à juste titre l'ajournement des poursuites engagées contre lui. Si l'intention est de prolonger le procès, on accusera la partie fautive de se servir de manœuvres ou de tactiques dilatoires. Les parties peuvent se trouver soudain engagées dans une procédure dilatoire : la chicane, par exemple, est une formalité dilatoire de procédure.
Dans la procédure civile française, l'appel dilatoire est un abus de procédure; il est interjeté sans moyens sérieux ou légitimes, dans le seul but d'éviter l'exécution du jugement de première instance. « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. »
La procédure dilatoire peut prendre la forme d'une demande en nullité ("plea in abatement"), d'un plaidoyer dilatoire ("dilatory plea"), qu'elle distingue de l'exception dilatoire ("dilatory exception").
Le plaidoyer dilatoire (par opposition au plaidoyer péremptoire dont l'objet est de faire annuler le droit d'action lui-même) vise le déclinatoire de compétence, la suspension ou l'annulation pure et simple de l'instance pour un motif déterminé. Le but de ce plaidoyer est, pour le défendeur, de faire échec à l'action, le demandeur conservant toute liberté d'intenter une nouvelle action.
Dans son argumentation, l'avocat peut, pour emporter l'adhésion du tribunal ou du jury, circonscrire le débat à deux solutions en recourant à l'argument du dilemme. Ce procédé de discussion se présente selon la formule suivante : ou A, ou B; si A, hypothèse inacceptable; si B, hypothèse inacceptable; donc, dans les deux cas, hypothèses à rejeter. On le définit aussi comme un syllogisme disjonctif; il consiste à examiner deux hypothèses (appelées les deux branches ou les deux cornes du dilemme, de là l'expression argument cornu pour désigner le dilemme) pour en conclure que, quelle que soit l'hypothèse choisie, on aboutit à la même réponse soit parce qu'elles conduisent à un même résultat ou à deux résultats identiques, soit parce qu'elles entraînent dans chaque cas une incompatibilité avec une règle prescrite. Le modèle peut être celui-ci : supposons que l'argument du demandeur fait intervenir le dilemme suivant : si telle loi est ultra vires, alors(…); si, par ailleurs, elle est constitutionnelle, alors(…); la conclusion n'est admissible dans ni l'un ni l'autre des cas. L'avocat peut aussi attribuer à l'adversaire, pour suggérer sa mauvaise foi ou discréditer son point de vue, un dilemme dans lequel deux possibilités contradictoires mènent à une même conclusion.
Pour limiter ainsi le cadre du débat à deux solutions, l'avocat plaidant peut enfin proposer deux possibilités, toutes deux difficilement acceptables, mais entre lesquelles le choix paraît aller de soi; le reste de son argumentation consistera à prouver que la solution proposée revient à préférer le moindre des deux maux.
De son côté, le juge peut placer le plaideur devant un dilemme, pour conclure que, dans l'une ou l'autre branche de l'alternative, il est tenu de prendre une certaine décision. Les exemples abondent du profond dilemme de l'intervention judiciaire, dont le choix entre droits collectifs et droits individuels n'est pas le moindre. Le juge est ainsi enfermé parfois dans un dilemme de conscience insupportable.
Être placé devant un dilemme est donc se trouver dans une situation sans issue favorable, être dans une impasse. Par exemple, pour répondre à une question qui lui est posée dans une requête, la cour doit résoudre un dilemme : il peut être nécessaire, pour examiner à fond la question soumise à son appréciation, que soient révélés des renseignements confidentiels que l'on cherche par ailleurs à protéger. La requête présentée perd alors tout son sens. Ou encore, le commerçant qui veut observer le samedi en n'ouvrant pas son commerce en raison de ses croyances religieuses se trouve aux prises avec un dilemme faute de loi sur l'observation du dimanche : il doit choisir entre l'observance de sa religion et l'ouverture de son commerce afin de faire face à la concurrence; s'il choisit d'observer les préceptes de sa religion et qu'existe une loi sur l'observation du dimanche, il se trouvera dans une position fâcheuse : son entreprise restera fermée le samedi et le dimanche.
La compétence des tribunaux affrontant celle des organismes législatifs est un exemple de dilemme juridique que les juges tranchent souvent en adoptant le principe de nécessité. Le législateur peut s'ingérer dans la common law; par ailleurs, la common law peut s'immiscer dans le droit. Le principe de nécessité permet au tribunal de sortir de ce dilemme et de statuer.
En ce sens extensif, le piège sur lequel on risque de trébucher consiste à confondre les mots alternative et dilemme, à prendre abusivement l'un des deux vocables pour l'autre. « C'est un faux dilemme (= une fausse alternative) que celui de la justice et de l'équité. »
Dirimant se dit surtout à propos de ce qui fait obstacle à la célébration du mariage ou qui l'annule; par exemple, l'absence de divorce rompant un premier mariage ou les degrés de parenté ont un effet dirimant sur le mariage : empêchements dirimants. « Les faits antérieurs au mariage qui font obstacle à sa célébration et qui sont sanctionnés par la nullité sont qualifiés d'empêchements dirimants ».
On dit empêchement dirimant « de » mariage, si on souhaite exprimer l'unité de sens que forme l'expression empêchement de mariage (soit l'absence d'une des conditions que la loi met au mariage) : « Un empêchement dirimant de mariage ne fait pas seulement obstacle au mariage, mais, s'il est passé outre, entraîne son annulation ». On dit toutefois empêchement dirimant « au » mariage, si les mots empêchement et mariage forment deux unités de sens, comme dans l'exemple suivant : « Un empêchement dirimant au mariage des demandeurs a entraîné sa nullité. » Empêchement dirimant à mariage se trouve en rubrique ou comme locution apparaissant dans les mots clés de sommaires d'arrêts.
La documentation consultée indique que le mot empêchement est le cooccurrent privilégié de dirimant : constituer un empêchement dirimant quant à, par rapport à qqch.; dispenser d'un empêchement dirimant; personnes liées par des empêchements dirimants; à moins d'empêchements dirimants. « La nullité du mariage est la sanction spécifique des empêchements dirimants, lesquels correspondent aux causes de nullité du mariage. »
Le syntagme constituer un empêchement dirimant peut être suivi de la préposition à accompagnée d'un infinitif ou d'un substantif. « Le fait que le débiteur hypothécaire ait souscrit la police et paie les primes d'assurance constitue-t-il un empêchement dirimant à qualifier la clause hypothécaire de contrat d'assurance? » « Si l'existence de procédures civiles appelle à la prudence, elle n'est donc pas pour autant un empêchement dirimant au prononcé d'une ordonnance de dédommagement. »
Autres cooccurrents fréquents : exigences, incapacité, interdiction, motif, obstacle, prescription, raison.
Les termes déclaration disculpatoire ("exculpatory statement") et son antonyme déclaration inculpatoire ("inculpatory statement") relèvent du droit de la preuve et sont normalisés au Canada. La déclaration disculpatoire est de nature justificative, la déclaration inculpatoire est incriminante. Déclaration à la fois incriminante et disculpatoire. Déclaration disculpatoire antérieure, involontaire, non volontaire, volontaire. Faire, signer une déclaration extrajudiciaire inculpatoire. « La déclaration faite aux policiers-enquêteurs le jour du décès est disculpatoire puisqu'elle tend à démontrer que les coups qui ont causé la mort sont survenus par accident. » « La déclaration était nettement inculpatoire et constituait la seule preuve de la poursuite. »
Le prévenu ou l'accusé disposent de moyens de défense disculpatoires : la provocation policière en certains cas, le consentement à l'acte fautif, la maladie mentale disculpatoire (au sens de l'article 16 du Code criminel) peuvent permettre d'innocenter une personne accusée, mais l'ivresse, par exemple, ne peut être invoquée en défense à une accusation de conduite avec facultés affaiblies parce qu'elle constitue l'essence même de l'infraction.
Par extension, disculper signifie justifier une personne contre une accusation pouvant peser sur elle : « La mère a tout fait pour disculper d'avance son enfant mis en cause dans une affaire louche. »
Le verbe s'emploie aussi à la forme pronominale au sens de se justifier, de prouver son innocence ou de s'excuser. Se disculper (avoir à se disculper) auprès de qqn, aux yeux de qqn. Il s'emploie surtout avec le verbe chercher : chercher à se disculper (en recourant à divers moyens). Se disculper est suivi d'un complément indirect : se disculper d'un grief.
L'antonyme est inculper.
À distinguer de décharger (se reporter à l'article CHARGE) et d'exonérer.
Il faut conserver la nuance qui existe entre disculper et justifier. Ce qui disculpe qqn prouve son innocence, ce qui le justifie établit qu'il a fait ce qu'il a dû faire; ou, comme l'explique Dupré, on disculpe qqn en plaidant le fait et on le justifie en plaidant le droit.
Le verbe exciper n'a qu'une construction : c'est un transitif indirect. On ne peut pas dire [exciper qqch.], mais exciper de qqch. De même, ce serait faire une faute syntaxique ou commettre un solécisme de dire : « L'appelant [excipe que](…) »; on devrait tourner autrement : « L'appelant argue de ce que(…) » Le verbe exciper ne peut pas introduire une proposition subordonnée.
En droit, le verbe exciper signifie, dans un premier sens, invoquer un fait pour en tirer une exception, soulever, pour sa défense, une exception de procédure, arguer d'une exception, tirer de qqch. un moyen préjudiciel pour faire rejeter une demande en justice ou, à tout le moins, pour la faire écarter momentanément (se reporter à l'article DÉCLINATOIRE et EXCEPTION). L'idée qui domine ici est celle de l'exception invoquée. Exciper de l'autorité de la chose jugée, de la nullité d'un acte, de l'incompétence d'une juridiction, de l'incapacité d'une partie, d'un droit de propriété, de la prescription de l'action. « À la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de l'appel, l'appelant défendeur à un incident peut exciper de la nullité de l'acte de signification qui n'a pas été précédé d'une signification à avocat, bien qu'il ait conclu sur le fond. »
Dans un deuxième sens, le verbe exciper signifie invoquer qqch. pour se défendre, opposer à son adversaire un moyen de défense, étayer sa défense sur un moyen, s'appuyer sur une pièce, un document, pour faire qqch. « Il est interdit d'exciper de sa propre turpitude pour échapper à ses obligations. » « Pour sa défense, il a excipé d'un précédent. » « L'accusé est parfaitement en droit d'exciper de ces moyens dans la procédure d'extradition. » Exciper d'une clause, d'une disposition 1 et 2. Exciper de sa bonne foi. Exciper d'un acte, d'un contrat. L'idée qui domine ici est celle de la défense opposée à une prétention.
En ce dernier sens, exciper de se rapproche de justifier de qui, transitif indirect lui aussi, signifie, en matière de droit, apporter la preuve matérielle, concrète de qqch. Justifier de sa capacité professionnelle, de son identité, de ses titres et qualités, de la possession de certains documents. Quittance, reçu justifiant du règlement de la facture.
La locution Justifier de peut être suivie de l'infinitif : « Pouvez-vous justifier d'avoir été notifié? »
Le mariage qui se termine par un divorce est rompu, dissous. La dissolution de l'union, qui se distingue de la séparation de corps et de biens et de l'annulation, se prononce, dans la conception traditionnelle, lorsqu'il y a faute commise par l'un des conjoints.
Cette institution juridique met en présence deux sujets, les époux divorçants, qui, une fois la rupture consacrée et souvent par acte consensualiste, terminent leur union en se conformant à certaines formalités qui dépendent de facteurs tels l'intérêt des enfants et le partage des biens.
Le divorce doit être justifié : la loi prévoit des causes ou des motifs de divorce, qui sont admis, déterminés, établis ou péremptoires.
Au Canada, la Loi sur le divorce prévoit, depuis 1985, que l'échec du mariage est le seul motif de divorce. Cet échec peut être établi par la preuve de l'adultère, de la cruauté, physique ou mentale, ou de la séparation depuis un an. Le divorce peut être contentieux (ou contesté), ou gracieux (ou non contesté). On demande, on obtient le divorce, le tribunal y consent, l'accorde, le prononce, le refuse, ou surseoit au prononcé.
Les codes et la doctrine ont établi des divisions, des typologies des cas de divorce. La liste des syntagmes ci-après donne un aperçu de la terminologie du divorce à cet égard : divorce aux, en cas de, par, pour, sur(…), les constructions lexicales étant aussi variées que le sont les classifications elles-mêmes. Ainsi, la doctrine a proposé de classer les divers types de divorce. Sont apparues plusieurs classifications, dont les plus simples ont eu le mérite de dissocier les cas que la loi regroupait sous diverses rubriques; de là une terminologie plutôt déroutante.
En France, la classification la plus exacte paraît être celle de l'article 229 du Code civil, qui propose un classement tripartite : le divorce peut être prononcé en cas de ou par consentement mutuel, en cas de ou pour rupture de la vie commune ou en cas de ou pour faute. Le nouveau Code de procédure civile distingue le divorce sur demande conjointe, le divorce demandé par un époux et le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, appelé divorce sur aveu 1 indivisible. Cette présentation succincte des classifications actuelles illustre la variété et la richesse lexicales de ce domaine du droit de la famille.
Puisqu'on légifère sur le divorce et qu'on prévoit des règlements pour le régir, on parle de la législation sur le divorce (et non [du] divorce), bien qu'on dise pourtant la Loi du divorce, sauf si on renvoie au titre même du texte législatif : Loi sur le divorce. On dit toutefois la réglementation du divorce.
Toute une série de termes composés à l'aide du mot divorce ont été créés par les auteurs. Ces raccourcis de la terminologie manifestent des attitudes différentes face aux causes et aux conséquences de la désunion. Le principe du divorce-faillite (on dit aussi divorce-rupture et divorce-échec) vise le cas où chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable, le divorce-sanction, dans le cas où le divorce ne peut être prononcé que si la faute de l'un des époux est prouvée, le divorce-remède, cas où le divorce est perçu comme un remède à un mal social ou comme une conséquence d'une plus grande liberté individuelle. On trouve aussi le divorce-constat (divorce par consentement mutuel ou par répudiation unilatérale), le divorce-relâchement, le divorce-libération et le divorce-convention.
Toutefois, dans certaines phrases, pour des raisons d'euphonie, d'avec est à préférer à de. Par exemple, quand il suit divorce plutôt que divorcer : « le divorce de Marie » fait équivoque, sinon contresens; « le divorce d'avec Marie » lève toute ambiguïté.
La forme pronominale se divorcer, marquant la réciprocité de l'acte (ils se sont divorcés), correspond dans un certain usage à la forme intransitive (ils ont divorcé). Mais, elle est critiquée comme vieillie ou inusitée, même si Bescherelle l'accueille comme tout à fait légitime. Aussi l'évitera-t-on. La condamnation est cependant unanime dans le cas de divorcer en emploi transitif direct : le juge ne peut [divorcer les époux], mais il peut fort bien prononcer leur divorce.
Le verbe divorcer se conjugue avec l'auxiliaire avoir pour marquer l'action (« Ce couple a divorcé le mois dernier ») et avec l'auxiliaire être pour marquer l'état qui en résulte (« Pierre et Marie sont divorcés maintenant »). Ne pas oublier la cédille devant les voyelles a et o : divorçant, divorçons.
Le mot divortialité s'écrit avec le t à la troisième syllabe.
Il relève de la sociologie du droit (« La divortialité n'est plus perçue aujourd'hui comme une déviance du comportement social ») et de la démographie : indice, niveau, table, taux, répartition de la divortialité. Évolution de la divortialité. Faible, forte divortialité.
Le Robert définit la divortialité par rapport à la nuptialité, la première étant le rapport annuel du nombre de divorces par rapport à l'effectif moyen de la population mariée; elle est une partie de la nuptialité, étude statistique des mariages et des divorces dans une population ou du nombre relatif des mariages. Tables, taux de nuptialité. Vu sa croissance alarmante partout dans le monde par rapport à la courbe de la nuptialité, la divortialité comme phénomène juridique et judiciaire a des répercussions sur tout le droit de la famille.
La locution a des variantes : distribution au marc le dollar, répartition au marc le dollar. La construction est généralement absolue, mais on la trouve avec un complément de nom : partage au marc le dollar du prix des biens du débiteur.
Le créancier chirographaire doit partager également avec les autres créanciers ordinaires lors de la distribution au marc le dollar. Le partage se fait entre les créanciers ordinaires au marc le dollar de leurs créances et de leur intérêt dans l'affaire. « Ils seront payés au marc le dollar de leurs créances. »
L'influence anglaise prédominante au début du régime français explique qu'on disait jadis que la distribution s'effectuait au marc la livre. En France, on dit naturellement que la répartition se fait au marc le franc. « La distribution du prix des biens du débiteur se fera au marc le franc. » Payer, être payé au marc le franc.
Le mot dot, du latin juridique dos, dotis, est féminin; le masculin est archaïque. Dans la prononciation, le t se fait entendre.
Dans son sens plus large, la dot désigne les biens donnés aux futurs époux par les parents ou par des tiers.
Le constituant, la constituante de dot. Selon le cas, les constituants peuvent être les époux eux-mêmes, les parents ou des tiers. Acte constitutif de dot.
Le conjoint qui reçoit la dot est dit époux doté. Enfant doté, fille dotée (par ses père et mère).
Paiement, quittance de la dot. Payer, verser une dot. « Le jugement ordonne au défendeur de payer à la demanderesse la dot ajournée de 25 000 livres syriennes mentionnée au contrat, convertie en devises canadiennes. » « On insère souvent dans les constitutions de dot une clause stipulant que la célébration du mariage vaudra quittance de la dot. »
Clause d'imputation de la dot. On dit que la dot est imputée sur (les droits de la future épouse dans la succession paternelle). « La clause prévoit expressément que la dot ne s'imputera sur la succession du prémourant que jusqu'à concurrence des droits de l'enfant doté dans cette succession. » Complément de dot.
La dot est prise sur (les biens des constituants). Elle est fournie, promise (en effets ou biens personnels). Elle se prend sur (les biens, la succession). La dot est à la charge des parents, de l'un d'eux. Elle oblige les parents. Elle est mise à la charge de la communauté. Hypothèque de la dot.
Lorsque la dot est un apport d'argent, la somme produit des intérêts. Dot productive d'intérêts. Intérêts de la dot. « Par dérogation à la règle générale, les intérêts de la dot courent de droit du jour du mariage. »
Le régime dotal français prévoyait, avant son abrogation en 1965, que les biens apportés par la femme étaient inaliénables et insaisissables, et qu'ils étaient soumis à l'administration du mari. En ce sens, la dotalité était soit le caractère d'un bien dotal, soit le régime auquel étaient assujettis les biens dotaux.
Duel au couteau, au pistolet. Duel au premier sang (qui s'arrête à la première blessure). Accepter, refuser le duel. Spécialiste en duels. Attaquer, provoquer en duel. Assister à un duel. Les témoins du duel. Être second ou témoin à ou dans un duel. Duel rapide, sanglant, sans suite. Un duel a lieu.