Appréciation des circonstances. « La loi laisse aux juges du fond l'appréciation des circonstances qui établissent la connexité. » « Le juge est souverain appréciateur des circonstances dont il fait dériver ses convictions. »
Circonstances d'une acquisition, d'un achat. Fiducie réversive découlant des circonstances d'achat ("purchase money resulting trust" en common law).
Dans le droit de la preuve ou en droit judiciaire, on parle, en common law, de la preuve explicative des circonstances concomitantes ("evidence of surrounding circumstances"), qui est l'une des sortes de preuves explicatives; par exemple, la preuve est rapportée de la situation familiale d'un testateur afin d'expliquer les dispositions de son testament.
On dénomme circonstances indépendantes de la volonté (ou des volontés) des parties celles sur lesquelles ces dernières n'exercent aucune maîtrise. On dit aussi circonstances extérieures aux volontés des parties. « Par suite de circonstances extérieures aux volontés des parties, l'accord sur le prix n'a pas pu intervenir. »
L'expression circonstances extérieures peut signifier simplement une situation non prévue dans une entente ou encore une situation qui ne concerne pas les termes mêmes du contrat, comme, par analogie, la définition que donnent de la faute les auteurs : « erreur de conduite que n'aurait pas commise une personne avisée placée dans les mêmes circonstances extérieures que l'auteur du dommage. » « Lorsque le juge réduit les pénalités contractuelles, doit-il tenir compte des seuls éléments du contrat ou également de circonstances extérieures comme la situation du débiteur? »
Des circonstances peuvent aussi être qualifiées de nouvelles (relèvement d'une déchéance pour circonstances nouvelles), d'incidentes (celles dans lesquelles un acte a été accompli), de concomitantes (celles qui surviennent en même temps que d'autres), d'inhérentes à une personne (celles qui n'ont d'effet que sur la responsabilité de celle-ci) et d'objectives (celles qui excluent la responsabilité).
Autres qualifications : circonstances accidentelles, actuelles, additionnelles, analogues, appropriées, bénignes, décisives, déterminées, difficiles, discordantes, économiques, extérieures, extraordinaires, extrêmes, factuelles, fortuites, historiques, impérieuses, imprévisibles, imprévues, inconnues, limitées, particulières, passagères, pertinentes, plausibles, précaires, présentes, pressantes, propices, restreintes, suffisantes, systémiques.
Dans les procès criminels, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction. Sont notamment considérés comme circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant l'harmonisation des peines. Le juge qui détermine la peine doit apprécier les circonstances particulières de l'affaire dont il est saisi, à savoir les facteurs aggravants ou atténuants, la nature de l'infraction, la situation de la collectivité au regard de ce genre d'infraction et la possibilité de fixer des conditions permettant de bien refléter la condamnation sociale de l'infraction.
Le rôle des avocats en présence sera de faire ressortir les circonstances aggravantes ou atténuantes, selon le cas. Généralement, le poursuivant, soit le ministère public (appelé la Couronne dans les provinces canadiennes), énumérera, en tant que circonstances aggravantes ou facteurs d'aggravation, la préméditation, la gravité et la nature de l'infraction, l'abus de confiance, s'il en est, le caractère répétitif du crime, l'incidence de ce genre de crime dans la région, le casier judiciaire ou les antécédents judiciaires du contrevenant, les effets du crime sur la victime et sur la collectivité, la vulnérabilité de la victime, le besoin de dénonciation et de dissuasion, les sommes d'argent en cause, s'il en est, le fait que l'accusé a refusé de reconnaître sa culpabilité, la nécessité de respecter les principes de la proportionnalité, la jurisprudence pertinente et la situation particulière de l'accusé, notamment sa conduite depuis la commission du crime, son âge, sa personnalité et le contenu du rapport présentenciel. De son côté, la défense mettra en évidence, au nombre des circonstances atténuantes, la situation de famille de l'accusé, le rôle positif qu'il joue dans son milieu de travail, sa participation active à la vie communautaire et sa bonne réputation, l'absence d'antécédents judiciaires, son remords et sa situation financière difficile ainsi que la bienveillance du tribunal à l'égard de l'accusé.
Ces deux adjectifs sont des paronymes. C'est dire que, presque semblables par la forme et étant sémantiquement différents, ce sont aussi des quasi-homonymes. Puisqu'un usage fautif les confond parfois, il convient de les signaler à l'attention.
Le premier relève du style soutenu de la langue courante, le second est un terme technique appartenant au vocabulaire du droit pénal canadien.
Ne pas confondre avis circonstancié (lequel donne tous les détails pertinents en l'espèce) et avis motivé (lequel énonce tous les motifs d'une décision). En common law, l'action pour atteinte indirecte ("action on the case") est parfois appelée action fondée sur une transgression circonstanciée, l'adjectif étant pris ici au sens de transgression indirecte. Une preuve circonstanciée entre dans tous les détails des faits à établir et présente toutes les circonstances des faits à prouver. « Ces sanctions présupposent la preuve d'un manquement déjà réalisé ou imminent de la part du grevé, alors que la preuve de la nécessité de fournir une sûreté peut être beaucoup plus circonstanciée et mettre en cause le comportement habituel du grevé, son aptitude générale à remplir les obligations de la nature de celles qui lui sont imposées, l'importance des biens substitués par rapport à son actif personnel ou toute autre circonstance jugée suffisante par le tribunal. »
Une jurisprudence libérale admet qu'un commencement de preuve peut résulter d'une preuve circonstancielle. « Au procès, le ministère public a présenté une preuve circonstancielle qui incrimine l'appelant. » Ce principe est codifié par l'article 2865 du Code civil du Québec : « Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. »
Force probante de la preuve circonstancielle. La preuve circonstancielle est un genre de preuve qui constitue souvent un facteur déterminant dans les affaires criminelles. Ce peut être une preuve de faits similaires. Elle constitue un des éléments de preuve à examiner parmi l'ensemble de la preuve rapportée. Sa force probante tient à la mesure dans laquelle elle renforce, par l'improbabilité d'une coïncidence, d'autres éléments de preuve inculpatoires. Établir une preuve circonstancielle, c'est dresser la mosaïque des événements qui ont précédé et suivi le fait incriminé. Preuve circonstancielle de la perpétration de l'infraction substantielle. Par exemple, la production d'une preuve circonstancielle est fréquente dans les affaires de possession de stupéfiant. Ainsi la découverte d'une drogue cachée dans une voiture appartenant à un accusé et conduite par lui au moment de la saisie constitue-t-elle une preuve circonstancielle qui permet au juge d'inférer que l'accusé détenait sciemment la drogue en un lieu pour son propre usage ou avantage, ce qui constitue la possession au sens du Code criminel du Canada. La preuve circonstancielle pourra suffire à établir que l'objet utilisé dans la commission de l'infraction était une arme à feu quand le juge du procès est convaincu que les témoignages rendus de vive voix lui permettent d'inférer que l'objet en question était bien une arme à feu.
Dans quelles circonstances un verdict de culpabilité peut-il être fondé sur une preuve circonstancielle? Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique de la preuve circonstancielle soit que le défendeur a commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de fait qui résulte d'une appréciation de la preuve appartenant au jury ou au juge, le cas échéant. Une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve circonstancielle nécessite qu'un juge fasse certaines inférences au regard des faits prouvés, les inférences devant toutes être logiquement tirées de la preuve et ne pouvant se réduire à de simples hypothèses, conjectures, suppositions ou soupçons. Il incombe au poursuivant d'établir que la culpabilité de l'accusé est la seule inférence logique qui puisse découler des faits prouvés. Si d'autres inférences raisonnables peuvent résulter de la preuve, l'accusé doit être acquitté. « C'est une règle de droit bien connue que la preuve directe n'est pas essentielle à l'obtention d'une déclaration de culpabilité et que la preuve circonstancielle peut suffire à cette fin si elle est « hors de tout doute raisonnable », comme l'exige la norme de preuve. » Règles de droit régissant la preuve circonstancielle. Preuve circonstancielle irrésistible.
Les principes qui doivent régir la création des exceptions à la règle du ouï-dire et l'admission de la preuve sont la nécessité de cette preuve pour établir un fait litigieux et sa fiabilité. Deux critères sont ici en jeu : La réception de la déclaration (d'un mineur, par exemple) est-elle nécessaire? Quelle garantie circonstancielle de fiabilité le témoignage rendu offre-t-il? « Cette norme plus souple est fondée sur la nécessité et sur la garantie circonstancielle d'honnêteté. »
Autres occurrences relevées dans la documentation : affaire circonstancielle ("circumstancial case"), dérogation circonstancielle et loi circonstancielle (on eût pu dire mieux : loi de circonstance ("occasional act") par opposition à loi-cadre et disposition circonstancielle ou provisoire dans le dispositif d'une loi.
Le verbe clore ne prend l'accent circonflexe qu'à la troisième personne de l'indicatif présent : il, elle clôt. Ce verbe défectif ne s'emploie plus dans l'usage courant qu'à l'infinitif et au participe passé. Mais, puisque les juristes doivent dans leurs écrits recourir au style soutenu, il convient de donner de ce verbe la conjugaison la plus complète possible.
Clore étant un verbe de la quatrième conjugaison, on fera attention dans l'emploi du futur : je clorai, ils cloront (et non je [clorerai], ils [cloreront]; on remarquera aussi que l'imparfait (de l'indicatif et du subjonctif) et le passé simple sont inusités.
Je clos, ils closent. J'ai clos, ils ont clos. J'avais clos, ils avaient clos. J'eus clos, ils eurent clos. J'aurai clos, ils auront clos. Que je close, que nous closions, qu'ils closent. Que j'aie clos, qu'ils aient clos. Que j'eusse clos, qu'il eût clos, qu'ils eussent clos. Je clorais, ils cloraient. J'aurais clos, ils auraient clos. J'eusse clos, il eût clos, ils eussent clos. Clos, close. Ayant clos, closant. Avoir clos.
Clore est transitif direct (« Tout propriétaire peut clore son héritage. ») et s'emploie comme pronominal (« Le propriétaire qui veut se clore perd son droit de parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il soustrait. »). Obliger son voisin à se clore (on dit aussi à se clôturer). « Le droit de se clore est le droit du particulier à s'affirmer chez lui. » « En droit anglais, celui qui occupe une terre n'est pas tenu vis-à-vis du public de se clore, même quand il jouit de la grand-route. »
L'adjectif clos entre dans la composition de locutions adverbiales : en vase clos (en secret, sans tenir compte du contexte) et à huis clos (sans la présence du public) et d'expressions : faire remise, sous pli clos et cacheté, de l'original du testament; testament clos et cacheté, puis scellé.
Au figuré, il signifie finir, amener à une fin, mettre un terme à quelque chose, achever, conclure, terminer : on clôt une discussion, un sujet, une question, un examen, un débat, une plénière, une séance, un compte, un marché, sa preuve, un procès, une succession.
Cependant, dans l'usage, les deux verbes entrent en concurrence et se disputent les cooccurrents, ce qui augmente la confusion dans les esprits et justifie les hésitations. Par exemple, on dit aussi bien clore que clôturer les débats, clore que clôturer une session. C'est que, dans un sens général, les deux verbes signifient déclarer clos, terminé, mettre un terme à quelque chose.
Il faut dire qu'une nuance distingue ces deux synonymes : clore a le sens de mettre fin définitivement, avec autorité, tandis que clôturer n'a pas l'idée d'arrêt définitif mais provisoire : clore les débats, c'est y mettre un terme définitif, les clôturer, c'est les suspendre temporairement. La distinction est similaire s'agissant d'une session.
De même dans la langue de la comptabilité : clôturer un compte, c'est l'arrêter provisoirement, mais le clore, c'est le terminer, l'arrêter d'une façon définitive.
Clore une affaire, un marché, c'est amener une transaction ou un contrat à son règlement définitif, mais, à la Bourse, clôturer en ou à la hausse, c'est terminer une séance de bourse pour la reprendre le lendemain (si ce jour est ouvrable) alors que les cours de clôture ont augmenté. La clôture du marché marque la fin de la séance. Cours de clôture.
On peut clore une fête, une journée, un inventaire, un état, une série, une enquête, une négociation, un incident, une lettre, un passage, un chapitre, une liquidation ou un compte, bref, tous faits considérés comme se déroulant dans le temps. Par exemple, s'il est vrai que l'on peut ouvrir un dossier, en commencer l'examen, puis le fermer, il reste qu'on ne peut pas le [clore]. Un dossier ne peut pas être [clos] puisque ce n'est pas une réalité dynamique, un événement, une situation en progrès. On dit plutôt qu'une affaire est classée, qu'elle est close. De même, on dit bien ouverture et clôture du scrutin, clôture des mises en candidature : ces réalités étant en mouvement, elles peuvent être clôturées ou closes.
On dit aussi clôturer un contrat au sens de le parachever, clôturer une convention (date de clôture : "date of completion"), clôturer une opération, une transaction.
Mais clore et clôturer ne s'emploient pas toujours de façon interchangeable et ne sont pas accompagnés nécessairement par les mêmes cooccurrents. Le requérant a clos sa preuve (il ne peut pas la [clôturer]) : « Le fait que la demanderesse ait clos sa preuve ne doit pas empêcher le Ministère de faire appliquer les dispositions de la loi. » Le juge clôt son jugement par un dispositif, il ne peut le [clôturer]; mais il peut fort bien clôturer l'audience. « Le juge a clôturé l'audience par un rappel très énergique des nécessités d'observation des Règles de procédure. » On ne dit pas la [clôture] de l'exposé de la poursuite, mais on se sert d'une tournure différente : par exemple, avant que la poursuite n'ait terminé son exposé. On ne dit pas d'un compte bancaire qu'il est [clos] ("closed account") pour exprimer l'idée qu'il est soldé ou fermé. Mais, en matière de tutelle ou en comptabilité, on dit correctement clôture de compte. Par ailleurs, une société commerciale est fermée ("closed corporation") et non [close].
La clôture ("closing" ou "close") désigne aussi la conclusion d'une opération ou d'une procédure. La clôture ou la conclusion des plaidoiries ou des débats en droit procédural est le moment à partir duquel les parties ne peuvent plus plaider ou déposer des pièces ou des conclusions. « Après les plaidoyers, le juge prononce la clôture des débats. » Clore le voir-dire, clôture du voir-dire.
En droit commercial et dans le droit des contrats, la clôture ou la conclusion désigne le fait de mettre un terme à une opération, en particulier un contrat de vente immobilière, pour exécuter le contrat. La procédure de clôture ou de conclusion implique l'échange et l'examen du titre et des documents connexes ainsi que la remise des sommes nécessaires. Date de clôture (ou date limite). Note de clôture. Relevé de clôture. Frais de clôture. Rajustement de clôture. Document de clôture. Clôture sous condition ("escrow closing"), clore sous condition ("to close in escrow").
En matière de faillite, la clôture des opérations de faillite pour insuffisance d'actif apparaît plus comme une suspension des opérations qu'un véritable arrêt définitif. « S'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration, le tribunal du commerce pourra prononcer la clôture des opérations de la faillite. » Décision prononçant l'annulation, la levée ou la clôture de la faillite. Clôture de la liquidation. « Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé. »
La clôture ("closure") est une procédure qui permet à la Chambre, en mettant fin au débat, de se prononcer sur la question en discussion. Elle mène le débat à sa conclusion et force la Chambre à donner une solution à une question encore discutée. Demander, proposer la clôture du débat. Avoir recours, procéder, recourir à la clôture. Parler contre ou pour la clôture. Employer la clôture (pour faire adopter un projet de loi). Appliquer, imposer, prononcer la clôture à un débat (sur un amendement). Débat assujetti à la clôture. Clôture restreinte. Clôture de la session parlementaire ("adjournment of the session"). Par la force de la clôture ("by closure").
La règle de clôture ("closure rule") permet à un ministre de présenter une motion afin de mettre un terme au débat et d'obtenir une décision de la Chambre sur la question à l'étude. La motion de clôture ("closure motion") s'applique non seulement à la motion principale, mais encore à toutes les propositions d'amendement dont elle pourrait faire l'objet. Admissibilité de la motion de clôture. Motion de clôture en bonne et due forme. « La motion de clôture vaut pour toutes les motions subsidiaires qui découlent de la motion principale. »
Sont utilisés à cette fin des signes sensibles : des bornes pour circonscrire sa propriété, une clôture ("enclosure", "fence" ou "fencing") pour clore son terrain ou son héritage. Faculté de clore son fonds. Clôturer sa propriété. Héritage clos, non clos de son voisin. Signe juridique du droit des biens, la clôture définit une aire de jouissance exclusive. On clôt son terrain pour en interdire définitivement l'accès. « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. » Ainsi, une ligne de clôture sera constituée d'un mur, d'une haie, d'un fossé, d'un treillage, de fils métalliques ou de tout autre dispositif équivalent. Mur de clôture. Piquet de clôture. Clôture solide ("substantial fence"). Clôture de fil barbelé, en treillis.
En droit canadien, la clôture est une clôture de bornage ("boundary fence" ou "line fence") ou une clôture de séparation ou clôture séparative ("dividing fence" ou "division fence") : la première est une enceinte construite entre deux propriétaires partageant une limite commune, tandis que la seconde (qu'il ne faut pas confondre avec la ligne séparative ou ligne de séparation, encore appelée ligne divisoire : "dividing line" ou "division line") est une clôture érigée entre deux propriétaires partageant une réserve routière commune non ouverte passant entre eux. Elle est qualifiée de légale ("lawful fence") lorsqu'elle doit être installée conformément aux dispositions de la loi.
On construit, on édifie, on dresse, on élève un ouvrage de clôture ou une clôture autour de son bien-fonds, sur une limite; on procède à son implantation. « Celui qui occupe une terre n'a pas le droit, sous exception, d'obliger son voisin à élever ou à entretenir une clôture. » On installe une clôture ou, au contraire, on la supprime, on la détruit. Élagage et distances des clôtures. Inspecteur des clôtures.
Est présumée ou réputée mitoyenne la clôture qui sépare des héritages, qui se trouve sur la ligne séparative ou divisoire des fonds contigus. Un héritage ou un terrain est dit en état de clôture lorsqu'il se trouve entouré d'une telle enceinte. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs. En droit civil québécois, la clôture est présumée mitoyenne même si un seul fonds est clôturé, à la condition qu'elle soit érigée sur la ligne séparative.
La clôture faisant séparation de maisons, de cours ou de jardins doit être construite, réparée, entretenue. Hauteur de la clôture commune. Rétablissement du mur de soutènement et de clôture. Clôture privative ou mitoyenne. Prouver la nature mitoyenne ou primitive d'une clôture.
La clôture du droit civil relève d'un régime juridique différent de la clôture en common law. En revanche, le droit de clôture sous-entend dans ces deux systèmes les mêmes droits : celui d'exclure autrui de la jouissance de son bien et celui d'entourer sa propriété d'un obstacle marquant cette volonté. L'obligation de réparer les clôtures est la même : le propriétaire d'un fonds peut être tenu de réparer une clôture. Frais de réfection d'une clôture. Dégrader une clôture. Vétusté de la clôture.
En droit civil, le bris de clôture est un délit qui consiste à détruire une enceinte formant clôture. Escalade ou effraction des clôtures.
En common law, un clos ("close") est une parcelle, clôturée ou non, dans laquelle une personne a au moins un intérêt possessoire actuel qui lui permettra d'intenter une action en intrusion pour bris de clôture ("breach of close"), soit une intrusion illégale sur son terrain, une violation de propriété privée. Ne pas confondre avec le bris de clôture ("breach of the parameter") en administration pénitentiaire, qualification assimilable au bris de prison ou à l'évasion : voir à l'article BRIS, les points 1a), b) et c).
Ainsi agglutiné avec un terme technique du droit qui constitue un actant, le préfixe co-, de l'adverbe latin cum signifiant avec, exprime généralement l'idée d'une participation d'une ou de plusieurs personnes à un acte, à un événement ou à une opération juridiques. Lorsque le substantif ainsi formé est au singulier, il faut comprendre qu'une seule personne intervient ou s'associe à l'acte, à l'événement ou à l'opération; si le substantif est pluriel, plus de deux personnes sont en cause. Coauteur, coauteurs d'une infraction. « Est considérée comme coauteur la personne qui intervient de façon particulièrement active dans la commission de l'infraction. Tel est le cas de celui qui met en circulation un chèque qui lui a été remis en blanc. » « La jurisprudence admet que le délit est en ce cas l'œuvre de plusieurs coauteurs. »
Liste de mots exprimant une idée de simultanéité | Exemple contextuel |
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coaccusé : | « L'accusé et le coaccusé ont été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré. » « Supposons que deux coaccusés, que je nommerai A et B, soient inculpés d'une manœuvre frauduleuse complexe. » |
codécédés : | « Si des personnes appelées à la succession l'une de l'autre décèdent sans qu'il soit possible d'établir laquelle a survécu à l'autre, ces personnes sont réputées codécédées. » Voir comourants ci-après. |
codétenu : | Le codétenu est une personne détenue en même temps que d'autres dans un même lieu. |
coïnculpé : | « Le coïnculpé s'est fait représenter par le même avocat que celui qui occupe pour l'accusé. » « Des coïnculpés doivent-ils, une fois accusés, subir un procès conjoint ou des procès distincts? » |
comourants : | « Il convient de considérer que chaque comourant, pour les fins de sa propre succession, a survécu à l'autre. » Pour une explication concernant la présomption de survie et la théorie des comourants, se reporter à COMMORIENTES. |
colocataire : | Le colocataire est locataire avec d'autres personnes d'un immeuble; il n'est pas titulaire de bail comme l'est le locataire ou le preneur à bail. « L'entité créée constituait une forme de syndicat de copropriétaires ou de colocataires. » |
coprévenu : | « Le policier banalisé s'est fait passer pour un coprévenu. » Contre-interrogatoire des coprévenus. |
cosignataire : | « La cosignataire a reçu et payé le connaissement. » « La jurisprudence a établi que l'existence d'un compte conjoint n'a pas pour effet de constituer les cosignataires du compte propriétaires indivis des sommes figurant au compte. » |
covivants : | « Les droits des conjoints et des covivants sont contestés en l'espèce. » |
Liste de mots exprimant une idée de partenariat | Exemple contextuel |
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coadministrateur : | « L'administrateur est présumé avoir approuvé toute décision prise par ses coadministrateurs. » « Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration. » |
cocontractant : | « L'adjudicataire est le cocontractant d'une administration à l'issue de l'adjudication d'un marché public. » « L'acte à titre onéreux ne peut être annulé si les cocontractants étaient de bonne foi. » |
coéchangiste : | « Est coéchangiste le cocontractant dans un échange. » |
copermutant : | « Est copermutant tout échangiste. » |
Liste de mots exprimant une idée d'opposition | Exemple contextuel |
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cobelligérants : | « Les États tiers qui se sont alliés à l'État attaqué pour se porter à sa défense sont des cobelligérants dans cette guerre. » |
coconspirateur : | « La preuve de l'existence du complot a été introduite par le ministère public aux fins de l'application de l'exception à la règle du ouï-dire à l'égard des coconspirateurs et comme preuve circonstancielle de la perpétration de l'infraction substantielle. » |
codemandeur : | C'est tout demandeur qui se joint à un autre ou à d'autres pour former la partie demanderesse dans une action en justice. Dans l'intitulé Jean Untel et Paul Larue c. Pierre Leduc et Xavier Monet, Paul Larue, comme Jean Untel, est codemandeur. « M. et Mme Bienvenue sont codemandeurs dans les actions énumérées en objet. » |
codéfendeur : | C'est tout défendeur qui se joint à un autre ou à d'autres pour former la partie défenderesse dans une action en justice. Dans l'intitulé Jean Untel et Paul Larue c. Pierre Leduc et Xavier Monet, Xavier Monet est codéfendeur. « Le demandeur intente une action pour négligence contre plusieurs codéfendeurs. » |
colitigant : | Est colitigant celui qui, dans un procès, se trouve engagé avec d'autres plaideurs dans une instance introduite à l'encontre d'un adversaire. |
Liste de mots exprimant une idée de coexistence de droit et d'intérêts | Exemple contextuel |
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coacquéreur : | « C'est encore une indivision qui s'établit lorsque plusieurs personnes, parents ou non, acquièrent en commun un même bien. Les coacquéreurs sont dans l'indivision relativement à ce bien. » |
coassocié : | « Les contrats conclus par l'un des associés profitent également à ses coassociés. » « Chaque associé peut contraindre ses coassociés aux dépenses nécessaires à la conservation des biens mis en commun. » |
coassuré : | « Lors du décès de l'assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans l'assurance, celle-ci continue au profit de l'héritier, du syndic ou de l'assuré restant, à charge pour eux d'exécuter les obligations dont l'assuré était tenu. » Automobilistes coassurés. |
coassureur : | « Il n'y a généralement pas solidarité entre les coassureurs : si un assureur est défaillant et ne peut verser sa quote-part d'indemnité, les autres ne sont pas tenus de suppléer cette défaillance. » |
cobénéficiaires et cogrevés : | « Les accroissements entre les cobénéficiaires des fruits et revenus d'un même ordre ont lieu de la même façon qu'entre cogrevés du même ordre en matière de substitution. » « La charge stipulée au bénéfice de plusieurs personnes sans détermination de leurs parts respectives emporte, au décès de l'une, accroissement de sa part en faveur des cobénéficiaires survivants. » |
codétenteur : | Le codétenteur est celui qui détient avec un autre un objet, une chose. |
cohéritier et covendeur : |
Le cohéritier est celui qui hérite avec un autre d'une même personne. « Lorsque la vente a été faite par plusieurs personnes conjointement et par un seul contrat ou que le vendeur a laissé plusieurs héritiers, l'acheteur peut s'opposer à la reprise partielle du bien et exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne la totalité du bien. » |
coïndivisaire : | « La soustraction frauduleuse d'un objet indivis par un copropriétaire constitue un vol au préjudice de son coïndivisaire. » « Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. » |
colicitant : | « En droit civil, sont appelés colicitants les coïndivisaires lorsque l'indivision cesse par voie de licitation. » |
copartageant : | « Chaque copartageant demeure toujours garant de l'éviction causée par son fait personnel. » « Le cessionnaire doit payer le prix convenu. Pour le paiement, le cédant jouit des garanties accordées au vendeur ou au copartageant suivant que la cession constitue une vente ou vaut partage. » |
copropriétaire : | « Sont dites communes les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété de tous les copropriétaires et qui servent à leur usage commun. » Copropriétaires conjoints. |
cotitulaire : | Le cotitulaire est la personne qui possède le même droit qu'une autre sur le même objet. « Les règles sur la représentation successorale ne jouent pas en matière d'assurance, mais celles sur l'accroissement au profit des légataires particuliers s'appliquent entre cobénéficiaires et entre cotitulaires subrogés. » |
Liste de mots exprimant une idée de droits et d'obligations identiques | Exemple contextuel |
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coappelé et cogrevé : | « La révocation de la substitution quant à l'appelé profite au coappelé, s'il en existe, sinon au grevé. » « La révocation de la substitution quant au grevé profite au cogrevé, s'il en existe, sinon à l'appelé. » « L'un des coappelés a accepté le bénéfice conféré par la substitution. » |
coauteur : | « L'interruption de la prescription vis-à-vis d'un seul coauteur interrompt la prescription à l'égard des autres. » « La compétence à l'égard d'un détenu s'étend à tous coauteurs et complices. » |
cobailleur : | Le cobailleur est un bailleur conjoint avec une ou plusieurs personnes. |
codébiteur et cocréancier : | Le codébiteur est celui qui est tenu avec un autre, par la même obligation, au paiement d'une somme d'argent. « La confusion qui s'opère par le concours des qualités de créancier et de codébiteur solidaire ou de débiteur et de cocréancier solidaire n'éteint l'obligation qu'à concurrence de la part de ce codébiteur ou cocréancier. » « La novation consentie par un créancier solidaire est inopposable à ses cocréanciers, excepté pour sa part dans la créance solidaire. » |
codonataire et codonateur : | Le codonataire est celui qui reçoit une donation conjointement avec d'autres, tandis que le codonateur est celui qui fait une donation conjointement avec d'autres. |
coemprunteur : | « Le commerçant qui veut recourir au crédit pour développer son exploitation devra, dans l'immense majorité des cas, obtenir que son conjoint accepte de se porter coemprunteur, faute de quoi il ne trouvera pas de prêteur. » |
coexploitant : | « S'agissant de coexploitation, si les différents exploitants ont personnellement exercé des actes de commerce, tous seront considérés comme commerçants, ce qui entraînera leur responsabilité solidaire à l'égard des dettes d'exploitation et, en cas de cession des paiements, le redressement judiciaire de tous les coexploitants. » |
cofidéjusseur : | En droit civil, le cofidéjusseur est la personne qui avec d'autres se porte caution d'un même débiteur pour une même dette. « La caution bénéficie d'un recours personnel contre ses cofidéjusseurs, outre son recours subrogatoire. » |
cogérant : | « Le gérant et chacun de ses cogérants qui exploitent un fonds de commerce loué par le propriétaire assurent cette exploitation en leurs noms et à leurs risques et périls. » « Dans une gestion d'affaire, le gérant et les cogérants s'occupent volontairement de l'affaire du géré. » |
coïntéressé : | « Le tribunal peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés. » |
colégataire : | Le colégataire est celui à qui un legs est fait en commun avec une ou plusieurs personnes, à qui une même chose a été léguée conjointement. « Le légataire particulier peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier ou d'un colégataire. » |
comandant : | « Lorsque le mandataire a été constitué par des comandants pour une affaire commune, chaque comandant est tenu solidairement envers lui de tous les effets du mandat. » |
coobligé : | Le coobligé est celui qui est tenu avec d'autres au paiement d'une dette. « Le coobligé peut acquitter une obligation. » |
De plus, on peut, par effet de style, mettre le trait d'union pour faire ressortir l'idée d'association. « La copropriété est le contraire de la dissociation juridique de la pleine propriété. L'un n'est pas usager, l'autre jouissant, etc. Tous sont co-usants, co-jouissants, co-disposants, co-gérants, co-administrateurs du tout. Chacun participe à chacun des attributs du droit. » « Il y aura co-omission lorsque plusieurs garants, tous tenus par le même devoir juridique d'agir ou par un devoir juridique d'intensité égale, négligent, ensemble ou séparément, d'intervenir : leurs passivités respectives caractérisent une participation générale lorsque, par le jeu de l'équivalence, elles peuvent être assimilées à une action directe, réunissant tous les éléments constitutifs de l'infraction ou trahissant la volonté de l'auteur de considérer l'infraction pour sienne. »
L'exemple qui suit réunit les deux graphies. « En droit anglais et français, il y a co-action lorsque chacun des participants a réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction. En droit allemand et suisse, la co-action est admise lorsque plusieurs personnes agissent sciemment et volontairement de concert, assumant chacune une part égale de responsabilité commune. Objectivement, la coaction est réalisée par l'organisation, la préparation de l'activité et la part prise à la décision de réaliser l'infraction. »
Autres exemples : coacquisition, coadjudication, coassurance, coemprunt, coentreprise, cogestion, copropriété. Copartageant employé adjectivement : « Si les parts sont égales, on compose autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. »
La règle est évidemment la même s'agissant de termes de la langue courante, que ce soient des substantifs (coéducation), des adjectifs (coextensif) ou des verbes (cohabiter).
Le mot collation et ses dérivés se prononcent comme si leur orthographe ne comportait qu'un l.
En ce sens d'octroi, on trouve un emploi de collation dans l'expression collation de la nationalité (ou de la naturalisation) pour ce qui concerne les modes d'acquisition de la nationalité dans le droit de l'immigration. Ce sens strict est tiré du collatio de l'ancien droit ecclésiastique (acte ou droit de conférer un bénéfice ecclésiastique).
On dit aussi collation d'un privilège, d'une faculté, d'une prérogative. Collation (ou constitution) d'une sûreté.
Des auteurs préfèrent employer le terme technique collationnement, au sens de vérification, de confrontation de textes, pour éviter la confusion avec l'action de conférer un grade, un diplôme (collation des titres scientifiques, des grades universitaires). Collationnement de textes. « Quand vous aurez copié ce texte, nous en ferons le collationnement. » Bordereaux exactement collationnés. Le collationnement est aussi la vérification du non-détournement d'objets saisis ou compris dans un inventaire avant leur vente ou leur partage.
À l'origine, le commodat portait surtout sur les prêts d'instruments agricoles; aujourd'hui, ce type de contrat vise tout objet, meuble ou immeuble, qui ne se consomme pas par l'usage. On en trouve des applications dans les prêts de biens familiaux, de voitures ou d'appareils ou outils. C'est, précisément, le prêt à titre gratuit d'un objet non consomptible, c'est-à-dire dont on peut user sans le détruire, à l'usage exclusif de l'emprunteur, à charge par lui de le rendre au prêteur à une date convenue. Le commodat, qu'on appelle encore prêt de corps certain, prêt de chose non consomptible, s'oppose au prêt de chose fongible ou prêt de consommation.
Engagements formés par le commodat. Bénéficier d'un prêt par commodat. Prêteur par commodat. Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire de la chose pour en consentir le prêt : un locataire peut fort bien prêter son appartement.
Le commodat intéresse aussi le droit successoral. « Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. »
Le commodatum ainsi entendu est une espèce de baillement non contractuel. Il consiste en un prêt à titre gratuit d'un chatel, bien personnel que le baillant met gracieusement à la disposition du baillaire. Par exemple, le concessionnaire d'automobiles prête une de ses voitures à un acheteur éventuel ou à un de ses clients pendant qu'il procède à l'entretien de la voiture de ce dernier. Cette opération juridique, appelée commodatum, soulève le plus souvent la question de la responsabilité à l'égard de l'objet prêté. « La responsabilité à l'égard d'objets prêtés relève du domaine du droit des baillements. La règle de droit régissant la responsabilité d'un baillaire à titre gratuit qui emprunte quelque chose pour son seul avantage et usage est clairement énoncée en droit anglais. » « Le baillement était à titre gratuit; il ne s'agissait donc pas d'un depositum, mais d'un commodatum et la règle de droit est claire. Le baillaire répond même de la négligence légère qui cause des dommages à l'objet prêté. »
Le commodatum s'oppose donc au louage à titre onéreux et doit être distingué du dépôt, du louage d'ouvrage à faire, du gage et du mandat. Il a pour objet un bien non consomptible; le quasi-baillement gratuit ("gratuitous quasi-bailment") consiste en une opération dans laquelle l'objet du prêt est un bien fongible et consomptible.
Le mot commodataire s'emploie aussi adjectivement. Contrat commodataire. Obligations commodataires.
Le latinisme commorientes (deux m et prononcer com-mo-riène-thèse) s'emploie dans le droit des successions. Son équivalent français est comourants (un seul m) et est toujours au pluriel. Le genre du substantif est généralement le masculin, mais le féminin, plus rare, se rencontre. Conjoints comourants. « Les comourants sont mari et femme. » « Les comourantes sont sœurs jumelles. »
En ce cas, la loi crée une présomption plutôt qu'une fiction; elle pose une présomption de survie, différente selon les régimes juridiques, établie selon divers critères, l'âge et le sexe par exemple, qui constituent la théorie des commorientes ou théorie des comourants. Cette conception assigne un ordre chronologique présomptif des décès : par exemple, le plus âgé des enfants qui ont péri sera présumé avoir survécu, de même en sera-t-il, dans le cas de personnes âgées, de la plus jeune parmi celles qui sont décédées dans le même accident, et ainsi de suite. Succession des comourants. « Lorsque l'ordre des décès ne peut être présumé ni prouvé, la succession de chacun des comourants doit être déférée à ses autres successibles. » Grâce à la théorie des comourants, il est donc possible d'établir à qui aurait dû être dévolue en dernier lieu la succession et qui est censé l'avoir recueillie, ce qui permet de l'attribuer ensuite aux héritiers vivants.
Au Canada, les lois sur les présomptions de survie relatives aux comourants (Loi sur les présomptions de survie du Nouveau-Brunswick) prévoient des règles générales applicables aux cas dans lesquels un testament existe (codécès de l'exécuteur testamentaire et du testateur), les cas de propriétés conjointes (codécès des propriétaires conjoints), les cas des biens matrimoniaux (codécès du mari et de sa femme), les cas des circonstances particulières et les cas des codécès antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. « Lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec exactitude laquelle d'entre elles a survécu à l'autre ou aux autres, elles sont réputées, aux fins de la présente loi, être décédées en même temps. »
Un consul, une consule.
La fonction essentielle de l'agent diplomatique est de représenter l'État qui l'accrédite. Il est le porte-parole de son gouvernement. Il doit aussi protéger dans l'État accréditaire les intérêts de l'État accréditant et ceux des ressortissants de cet État sur le territoire étranger en exerçant ce qu'on appelle la protection diplomatique. Son devoir consiste donc à négocier avec l'État accréditaire et à informer l'État accréditant sur la situation économique, politique et sociale de l'État accréditaire et sur l'opinion de ce dernier quant aux principaux problèmes internationaux. Diplomate ad hoc ou spécial.
Les agents diplomatiques ont le pouvoir de représenter une personne juridique internationale auprès d'une autre et de négocier avec elle au nom de l'entité qu'ils représentent. C'est ce caractère représentatif qui les distingue des consuls.
Catégories de diplomates. Les chefs de mission : ambassadeurs, envoyés extraordinaires ou ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires accrédités auprès des ministères des Affaires étrangères, haut(-)commissaires ou haut représentants, dans le cas de deux États qui entretiennent des liens très étroits.
L'ensemble des agents diplomatiques accrédités auprès d'un même gouvernement constitue le corps diplomatique. Dans son sens le plus restreint, on donne ce nom à l'ensemble des chefs de mission accrédités auprès d'un même gouvernement. Doyen, représentants du corps diplomatique. Le corps ou le personnel diplomatique comprend généralement le chef de mission, un conseiller, un ou des secrétaires et des fonctionnaires, l'ensemble constituant la chancellerie, soit le bureau principal de la mission. Liste diplomatique. Diplomate accrédité.
Le consul n'exerce ses attributions que dans le pays et dans la circonscription consulaire qui lui sont assignés. Section consulaire, bureau consulaire.
Le corps consulaire ou le personnel consulaire se compose généralement d'agents rétribués par leur gouvernement (traitement consulaire) et d'agents non rétribués, qui ne reçoivent d'autres rémunérations que les taxes consulaires.
Traditionnellement, on distingue au sein des autorités consulaires les consuls de carrière ou consuls d'État, encore appelés consuls envoyés (consuls missi), fonctionnaires limités à l'exercice exclusif de leur activité consulaire, et les agents du corps consulaire, consuls honoraires ou consuls marchands ou commerçants (consuls electi) qui, n'étant pas exactement des fonctionnaires de l'État qu'ils servent, peuvent exercer d'autres professions, principalement la profession commerciale ou toute autre activité lucrative.
La distinction courante les répartit en consuls généraux (le consul général du Canada) et consuls généraux adjoints, vice-consuls, chefs de poste consulaire, consuls chargés des bureaux, consuls temporaires, consuls suppléants, proconsuls ou agents ou fonctionnaires consulaires.
La Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 les regroupe en quatre classes : les consuls généraux, les consuls, les vice-consuls et les agents consulaires.
Dans certains pays, le consul général est le grade le plus élevé dans la hiérarchie consulaire. Consul général résident, consule générale non résidente.
Le chef de poste consulaire s'entend aussi de la personne chargée d'agir au besoin en qualité de consul général, de consul, de vice-consul ou d'agent consulaire. Le fonctionnaire consulaire, tel le fonctionnaire consulaire du Canada défini dans la Loi sur la marine marchande du Canada, s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les employés consulaires travaillent dans les services administratifs ou techniques du poste consulaire.
Les fonctionnaires consulaires sont chargés, en leur qualité, d'exercer des fonctions consulaires. Ils possèdent un cachet officiel qui leur permet d'authentifier les communications consulaires, mais aussi les serments, affidavits, déclarations, affirmations solennelles souscrits à l'étranger. « Une déposition faite sous serment a la même validité et les mêmes effets que celle qui est faite devant un commissaire ou une affirmation solennelle reçue devant un consul, un vice-consul, un consul temporaire, proconsul ou agent consulaire du Canada ou de Sa Majesté exerçant ses fonctions en pays étranger. » Le consul général du Pérou à Vancouver. Le vice-consul de l'ambassade du Canada à Yaoundé. « Le directeur de l'établissement camerounais a fait tenir au vice-consul de l'ambassade du Canada à Yaoundé un document officiel attestant avec détails et motifs à l'appui que le certificat de décès était un faux. »
Même si les dictionnaires enregistrent le tour critiqué, il faut reconnaître que les habitudes du français nous invitent à éviter, règle générale, l'abus des adjectifs quand ils remplacent un complément introduit par la préposition de. Ainsi, dans l'exemple précité, force est de reconnaître que consul canadien soulève une ambiguïté et peut ne pas dire ce qu'il est censé dire : veut-on parler du consul du Canada ou du consul qui est de nationalité canadienne?
Les règlements consulaires regroupent les lois, décrets et ordonnances qui traitent des règlements du service consulaire appliqués par les États. Ces dispositions sont souvent d'un grand intérêt pour le juge consulaire puisqu'elles lui permettent de connaître quel est le droit consulaire en vigueur dans l'ordre juridique interne des États. Un grand nombre d'États ont des législations concernant les règlements consulaires.
Retenons deux sens du verbe convenir.
Au sens de reconnaître, convenir se construit avec l'indicatif. « Il faut convenir que le juge a eu raison de statuer ainsi. » « Nous devons convenir que ce terme a une signification plutôt imprécise. » « Je ne peux convenir que l'article un de la Charte permet de sauvegarder cette loi. » « Les auteurs semblent convenir que la possession de biens récemment volés est au mieux considérée comme un fait capable de certaines déductions plutôt que comme une présomption ou une théorie juridique. » « Les deux parties conviennent que la décision est bien fondée en droit. »
Les quasi-synonymes de convenir sont se mettre d'accord, tomber d'accord (après discussion préalable : « Ils sont tombés d'accord pour dire qu'une telle proposition était inacceptable. »), admettre (considérer comme vrai ou possible : « Il faut admettre que les témoins ont rendu un témoignage probant. », reconnaître (après avoir hésité ou nié : « Vous devez reconnaître que l'affaire a mal tourné pour les défendeurs. »), avouer (après hésitation ou réticence : « Vous avouerez avec moi que sa thèse est mal fondée. »), confesser (avouer avec un certain repentir : « Je confesse que nous nous sommes mal comportés à cette occasion. ») et accorder (en se réservant le droit de soulever plus tard des objections, d'apporter des modifications : « Je vous accorde que cet argument ne paraît pas solide à première vue. »).
Après le tour impersonnel il convient que au sens de il est opportun, il est souhaitable, le subjonctif est de règle. « Il convient que nous demandions à la Cour de surseoir à l'exécution de la peine. » « Il convient que les tribunaux fassent preuve d'une plus grande retenue dans ces cas. »
Bien que la tendance actuelle dans la langue courante soit à l'emploi exclusif de l'auxiliaire avoir pour les deux sens de ce verbe, il importe de préciser que, dans l'usage soutenu, dans le style administratif et juridique, notamment dans les actes officiels et dans les conventions, l'auxiliaire être, d'un emploi plus littéraire, supplante largement l'auxiliaire avoir. « Il est convenu entre les parties contractantes que la prise d'effet du présent acte aura lieu le 1er juin 2003. » À moins que les parties n'en soient autrement convenues. S'il n'en est autrement convenu. « Il faut se rappeler que la question en litige est, comme en sont convenues les parties, de savoir si cette interprétation est juste et raisonnable. » « Le greffier s'est adressé aux jurés en ces termes : 'Mesdames et messieurs les jurés, êtes-vous convenus d'un verdict?', et le président du jury a répondu : Oui. »
Au nombre des sciences criminelles modernes et comme sciences auxiliaires du droit, il convient de distinguer la criminologie de la criminalistique.
Centrée sur la personne du criminel et du délinquant, elle étudie le droit criminel dans la perspective des infractions et des crimes, aidant en cela le législateur dans sa mission répressive du crime. Son examen porte à la fois sur l'étude du phénomène criminel, de ses causes (notamment sociologiques et psychologiques) et de ses remèdes, sur la délinquance et ses sources, sur la criminalité et ses causes, sur les caractères spécifiques de la législation criminelle et du droit criminel, sur la structure juridique et les classifications des infractions et sur les traits caractéristiques de la personne criminelle.
Ce débouté au fond, ainsi dénommé du fait que le rejet prend appui sur l'examen du droit substantiel invoqué par le plaideur, devient un débouté d'appel en cas de rejet de la demande formée en appel ou un débouté d'opposition s'agissant de tout autre recours. Prononcer un débouté. « Pour les motifs qui précèdent, notre Cour doit prononcer le débouté. » « Par ces motifs, la Cour dit X recevable, mais étant mal fondé en son appel, l'en déboute. »
La décision qui rejette la demande pour tout autre motif que son mal-fondé ne peut s'appeler un [débouté] en dépit d'un certain usage critiquable qui étend le débouté à toute décision de justice rejetant une demande pour quelque motif que ce soit.
Le déboutement du plaideur est l'action de rejeter la demande mal fondée présentée par celui-ci.
Être débouté au procès. « Le demandeur sera probablement débouté au procès s'il n'y a pas de question sérieuse à juger. » Débouter d'office, débouter séance tenante. « Pour ces motifs, notre Cour a débouté l'appelant séance tenante et l'a condamné aux entiers dépens. » Être débouté de ses prétentions, de sa motion, de sa requête, de son appel, de son action. « Le demandeur a été débouté de ses prétentions au procès. » Plaideur débouté. « Le plaideur débouté ne devrait pas supporter ces frais. » Être débouté sommairement.
Dans son sens général, la disposition que prévoit un texte législatif ou réglementaire est une prévision, puisqu'elle prévoit des cas pour lesquels elle édicte une règle; elle est aussi une prescription, puisqu'elle a pour objet de prescrire, d'ordonner, de permettre ou d'interdire, de sanctionner ou de prohiber, selon le cas. Dans cette perspective, il faut éviter d'écrire qu'une disposition légale prescrit que les parties [peuvent] faire quelque chose, puisqu'une prescription de la loi emporte obligation et non faculté. La teneur d'une disposition, c'est son contenu, ce sont ses termes, tandis que le libellé d'une disposition désigne sa formulation.
La disposition peut être de fond; en ce cas elle est encore appelée aussi bien disposition de droit substantiel : enlever tout effet à une disposition de fond dûment adoptée que disposition fondamentale et disposition matérielle. On l'oppose à la disposition procédurale ou disposition de procédure, laquelle vise, par exemple, la forme et l'instruction des demandes, les voies de recours et les voies d'exécution.
La disposition légale, distincte de la disposition statutaire, que l'on trouve dans les statuts d'un être moral (ordre professionnel, organisme, société, association), énoncée dans l'acte constitutif ou dans les dispositions constitutives de la personne morale ou qui est prévue par un statut (condition des fonctionnaires, de la femme mariée, d'une institution fixée par des règles que la loi établit) peut notamment réglementer des rapports, contractuels ou autres, conférer des pouvoirs ou des facultés, prévoir des formalités ou fixer des sanctions. Elle se présente sous une variété considérable d'espèces, de types ou de genres : disposition d'obligation (« La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. »), disposition habilitante ou d'habilitation, disposition administrative prévoyant la composition d'un organisme, son siège, ses attributions, disposition constitutionnelle, juridictionnelle, disposition parallèle, disposition de concordance, disposition de prescription, disposition d'exclusion, disposition litigieuse, disposition en matière d'appel, disposition justificative, disposition d'interdiction déterminative ou disposition de présomption, cette dernière étant repérable linguistiquement par l'emploi de participes comme censé, présumé, réputé : « Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt. » « La convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est censée avoir été établie pour une durée d'un an. »
Une disposition est dite réparatrice, rectificative ou corrective (et non [curative]) lorsqu'elle prescrit une forme de redressement ou de réparation en cas de préjudice. « L'article 686 du Code criminel permet à une cour d'appel de rejeter un appel malgré le fait que l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant en raison d'une erreur de droit, si la cour est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. »
La disposition autorisant la dérogation et non la disposition [dérogatoire] (on dit aussi disposition de dérogation) est repérable linguistiquement soit par l'emploi des locutions prépositives par dérogation à ou en dépit de, ou de la préposition malgré (remplaçant la préposition nonobstant considérée vieillie, en France, par la Commission de modernisation du langage judiciaire il y a plus de trente ans), accompagnées de l'adjectif indéfini autre, pour bien signaler que la disposition de dérogation est exclue par pure logique, soit encore par le recours à la forme négative. « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut permettre que la requête sollicitant une ordonnance provisoire soit présentée ex parte. » « Malgré les dispositions de toute autre loi ou de toute règle de droit, ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent être tenus, dans le cadre de poursuites judiciaires : a) de témoigner au sujet de renseignements protégés; b) de produire des rapports, déclarations ou autres documents contenant de tels renseignements. » « Les instructions données par le surintendant ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. »
La disposition répressive ou pénale prévoit des peines, des sanctions, des pénalités, des amendes en cas d'inobservation ou de non-respect de la loi. « Quiconque contrevient au présent article est passible d'une peine d'emprisonnement de dix ans. » « Commet une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'un an d'emprisonnement ou d'une amende de cent mille dollars, ou de ces deux peines, quiconque transgresse les prescriptions énoncées au présent article. »
La disposition définitoire, distincte de la disposition interprétative, a pour unique objet d'indiquer quel sens il y a lieu de donner à certains termes employés à plusieurs reprises dans le dispositif. Elle définit des termes particuliers ou principaux de la loi et indique leur acception dans ce contexte. Elle est précédée d'une formule introductive qu'on énonce selon deux modèles principaux de rédaction : celui de la courte phrase ainsi libellée (« Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. ») et celui qui introduit les définitions à l'aide des mots « Dans la présente loi », « Dans le présent règlement ».
Cette formule introductive est suivie des définitions proprement dites, lesquelles sont constituées de phrases nominales ou de phrases verbales, le terme défini – simple ou multiple – étant placé entre guillemets : « Canada » Le Canada comprend la mer territoriale du Canada au sens de la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche, le fond de la mer et le sous-sol marin. « loi » Loi fédérale. « Dans la présente loi, 'biens' ou 'actif' désigne les biens réels et personnels, et comprend les biens incorporels. »
La disposition interprétative ou déclarative, qui suit, règle générale de rédaction, la disposition définitoire, vise à dissiper tout doute quant à d'autres régimes de droit ou au sens et à la portée de ce qu'elle prévoit. Son objet est divers. Ce peut être, par exemple, de circonscrire le champ d'application du texte et d'en préciser les effets. « Sauf indication contraire, les termes employés au présent article s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. » « Pour l'application de la présente loi, la cessation d'effet d'un texte, par caducité ou autrement, vaut abrogation. » « Sauf indication contraire, la présente loi s'applique à tous les textes, indépendamment de leur date d'édiction. » « La présente loi s'applique à sa propre interprétation. » « Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d'interprétation utile peut s'appliquer à un texte. » « Pour l'application de la définition de 'réfugié au sens de la Convention' au paragraphe (1), dans le cas d'une personne qui a la nationalité de plus d'un pays, l'expression 'pays dont elle a la nationalité' s'entend de chacun des pays dont elle a la nationalité. »
Dans le cadre de l'harmonisation du droit fédéral avec le droit civil au Canada, la disposition interprétative fixe le sens à donner à un texte de loi dans le système canadien de dualité juridique. « Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes. »
Son objet peut être d'énoncer un principe ou une règle d'application, d'expliquer le sens à donner à une expression ou de délimiter la portée d'une exemption. En ce cas, il est possible de repérer linguistiquement ce type de disposition par le recours à des tournures telles que il est, il demeure, il reste entendu que, précédant l'énoncé d'une précision relative à l'application de la règle de droit, ou encore il est précisé, pour plus de certitude, que(…), tournure permettant de marquer une insistance. Voir plus loin le cas de la disposition harmonisée.
La disposition interprétative peut être positive ou négative selon que le législateur prévoit quelle interprétation il convient de donner ou de ne pas donner à tout ou partie de son contenu. « La présente loi a pour effet d'interdire toute entrave à l'action du fonctionnaire compétent. », « Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la concurrence. » ou encore : « Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger le propriétaire à prendre à sa charge les frais afférents à l'entretien des parties communes. »
L'intitulé, au long et en abrégé, l'indication de la date de la sanction, la formule introductive, le préambule, s'il en est, et la formule d'édiction ou de promulgation ne sont pas des dispositions, lesquelles, considérées dans leur ensemble, forment le dispositif du texte, c'est-à-dire la partie fondamentale, le corps du texte de loi.
La formule d'édiction des lois peut être ainsi libellée : pour les lois fédérales, la rédaction est uniforme : « Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, édicte : »; pour une loi provinciale ou territoriale, la rédaction, quoique sensiblement la même, n'est pas uniforme : « Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : » « Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la Saskatchewan, édicte : » « Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative, édicte : » « Le Commissaire du territoire du Yukon, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative, édicte ce qui suit : » « LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ».
Il ne faut pas confondre ces dispositions générales avec les dispositions générales concernant les textes d'application (« Les textes d'application de la présente loi peuvent incorporer par renvoi toute classification dans leur état premier. ») et les dispositions réglementaires générales qui précèdent les disposition finales. « Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l'aéronautique, et notamment en ce qui concerne les matières ci-après énumérées. »
On parle d'incompatibilité ou de conflit de dispositions quand une disposition spéciale entre en conflit ou est incompatible avec une disposition générale (l'une prévoit que tel objet est exempté de taxe, tandis qu'une autre dit le contraire). La règle générale veut que c'est la disposition spéciale qui doit produire ses effets, la disposition générale devant être considérée comme limitée aux autres parties de la loi auxquelles elle peut s'appliquer convenablement. « Pour donner effet à des dispositions spéciales d'une loi, il faut souvent interpréter une disposition générale comme excluant les cas couverts par les textes spécifiques. »
Dans une loi, la disposition exécutoire est l'article qui désigne la personne ou l'organisme chargé de l'application, de la mise en œuvre ou de l'exécution de la loi. « Le ministre de la Santé est chargé de l'application de la présente Loi. »
On appelle dispositions modificatives (le terme dispositions modificatrices étant moins usité) l'ensemble des dispositions qui ont pour objet de modifier des dispositions en vigueur. Les textes modificatifs visent à modifier partiellement une ou plusieurs dispositions d'un texte antérieur en apportant un changement au contenu ou à la formulation du texte. On qualifie de liminaire la phrase introductive de la disposition modificative : « L'article 10 de la Loi est remplacé par la disposition suivante : « L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction de ce qui suit après les mots(…) » « L'article 10 de la Loi est modifié par insertion, avant le mot(…), de ce qui suit : ». Il pourra s'agir de remplacer un article ou d'insérer ou de remplacer, ou même encore de supprimer, des mots d'un article. Le titre même d'une loi pourra être modifié. « Le titre intégral de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit : Loi concernant l'acquisition, la gestion et le mode de disposition d'immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada. »
La disposition de subordination ou de restriction a pour objet d'assujettir l'énoncé de la règle de droit à l'effet produit par le jeu de la disposition visée. La locution adverbiale sous réserve de permet de la repérer. « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un tel accord avec une province. »
La disposition harmonisée vise à assurer l'équivalence terminologique parfaite des deux versions linguistiques d'une loi fédérale au regard des deux systèmes juridiques en vigueur au Canada, soit le droit civil pour la province de Québec et la common law pour les autres provinces canadiennes. Par exemple, le concept anglais de "disposition" employé dans la version anglaise de la Loi sur Bell Canada est plus large que son correspondant cession employé dans la version française de cette loi et traduit bien l'intention du législateur. De plus, en common law, contrairement au droit civil, un intérêt dans un bien peut être acquis par bail, qui n'est pas un mode de cession ou de disposition. Par conséquent, la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, édicte la disposition harmonisée suivante en son paragraphe 11(2) pour régler le problème de la disparité de contenu des deux versions linguistiques d'une même disposition. « Sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Compagnie, les installations de celle-ci qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent faire l'objet d'une vente ou d'une autre forme de disposition, ni être louées, ["be sold or otherwise disposed of, leased or loaned"] sans l'autorisation préalable du Conseil. »
De même, le mot aliéner étant plus restreint que disposer et étant inclus dans le concept rendu par le verbe "dispose" de la version anglaise, l'expression droit d'aliéner dans la version française de l'ancienne Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, a été remplacée par pouvoir de disposer au moyen de la disposition harmonisée suivante : « Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. : 'immeuble fédéral' Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer » ["power to dispose"]. (Se reporter au point 9).
La disposition de temporisation prévoit qu'un organisme, un service ou un programme est automatiquement réexaminé, reconduit ou supprimé à la fin d'une période déterminée, sauf prorogation expresse. Elle peut également avoir pour objet une loi entière ou une disposition législative.
La disposition de sauvegarde, aussi appelée disposition d'exception, a pour objet de déclarer que toute disposition jugée invalide ou incompatible n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions de la loi qui l'édicte ou d'y porter atteinte.
La disposition de coordination vise à harmoniser l'application de règles de droit ou à coordonner entre elles des dispositions de lois. Elle porte le plus souvent sur la date d'entrée en vigueur de la Loi. « Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agro-alimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grains à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir. »
Les dispositions qualifiées d'applicables renvoient soit au contenu d'une disposition de la loi : « Les paragraphes 4(10) et (13) s'appliquent, avec les modifications de circonstance, au rapport d'étape prévu à l'article 3. », soit à la loi qui s'applique à celle-ci dans tous les cas d'interprétation et d'application. « Les conditions visées au paragraphe (1) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. »
La disposition d'exemption prévoit l'inapplication d'un article de la loi : « Le ministre peut prévoir que cet article ne s'applique pas à l'institution fédérale membre qui en fait l'objet. »
La disposition non limitative vise à mettre en parallèle (on l'appelle aussi disposition parallèle) deux dispositions législatives afin de préciser que l'une n'a pas pour effet de limiter la portée générale de l'autre ni de faire obstacle à son application générale. Elle s'énonce d'ordinaire par la formule liminaire Sans qu'en soit limitée la portée générale de l'article(…) ou ses variantes Sans que soit limitée la portée générale de l'article(…) ou Sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale de l'article(…). Il faut veiller à éviter l'anacoluthe ou la rupture syntaxique que constituerait l'emploi de l'infinitif [limiter] ou [porter atteinte à] puisque le sujet de la proposition principale qui suit cet énoncé ne fait pas l'action exprimée par cet infinitif. Les cas de rupture syntaxique sont très nombreux en rédaction juridique, le plus fréquent, sans doute, étant celui qu'introduit l'emploi du participe présent (par exemple dans les attendus ou les considérants d'un préambule). Pour être certain qu'il n'y a pas faute syntaxique, il faut toujours s'assurer, dans ce cas particulier d'anacoluthe, que le sujet de la proposition principale fait l'action qu'exprime le verbe se rapportant à ce sujet.
La disposition prohibitive énonce une interdiction. Elle est rédigée dans des termes qui impliquent une contrainte, une obligation de ne pas faire. « Il est interdit d'entraver l'action de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. »
La disposition abrogative ou disposition abrogatoire, encore appelée disposition d'abrogation (« La Loi sur Air Canada est abrogée à la date où la Société devient régie par la Loi sur les sociétés par actions. »), les dispositions diverses, les dispositions consécutives, corrélatives ou connexes, les dispositions transitoires et les dispositions d'entrée en vigueur trouvent leur place dans le dispositif de la loi, lequel est formé par des dispositions finales.
Par exemple, les dispositions transitoires ont pour objet d'aménager la transition entre la loi ancienne et la loi nouvelle ou le passage d'un régime antérieur à un régime nouveau. Elles suivent généralement les dispositions abrogatives. « Le législateur prend soin de régler lui-même le conflit possible au bénéfice de dispositions transitoires. » « L'alinéa 178(1) d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, dans sa version édictée par l'article 32 de la présente loi, ne s'applique qu'aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de cet article. »
Le législateur qui fixe des modalités d'application dans le temps de la loi qu'il édicte peut prévoir son application rétroactive, la survie temporaire ou permanente de la loi ancienne, sous forme de droits acquis, par exemple, et prescrire l'effet immédiat de la loi nouvelle dans un domaine où le droit commun admet normalement la survie de la loi ancienne.
Les dispositions transitoires se distinguent des dispositions provisoires ou circonstancielles, lesquelles s'appliquent pour une durée limitée dans le temps, après quoi elles perdent leur force obligatoire; tel est le cas des dispositions des lois de crédits et des lois budgétaires.
Les dispositions consécutives, aussi appelées dispositions corrélatives, modifient les lois qui se rapportent à l'objet de la loi pertinente, tandis que les dispositions connexes viennent s'ajouter aux dispositions déjà en vigueur dans d'autres lois ou reprennent une disposition pertinente d'une autre loi qui se rapporte à la loi : par exemple, une disposition connexe peut prévoir la prolongation d'effet de certains règlements d'application de la loi.
La disposition d'entrée en vigueur, encore appelée en légistique formelle disposition fixant vigueur ou, elliptiquement, le fixant vigueur, énonce la ou les dates d'entrée en vigueur du texte ou de l'une quelconque de ses dispositions. Si le texte doit avoir effet le jour de sa publication ou à une date postérieure à celle-ci, le législateur emploie la formule entrer en vigueur. « La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation. » « La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret. » « La présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions (= ou telle de ses dispositions) entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. » Elle fixe le début de l'application de la loi dans le temps, déterminant le moment à partir duquel elle devient obligatoire.
La disposition d'entrée en vigueur peut avoir un effet rétroactif. En ce cas, le législateur emploie la formule produire ses effets : « La présente loi produit ses effets le 31 juin 2003. » Une loi, sanctionnée en juin 2003, peut déclarer, au moyen de la formule entrée en vigueur : « La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 31 mars 2003. »
La disposition régit une matière, une situation, un cas, elle figure dans une loi, dans un texte, elle est portée dans un article de loi ou à un code, elle se trouve renfermée ou est contenue dans un texte (« Les dispositions contenues dans le titre premier de la présente loi sont de rigueur. ») ou elle est issue d'une loi (« Les nouvelles dispositions issues de la Loi n'entrent en vigueur que plus tard. »)
La disposition prescrit, ordonne, enjoint et, plus couramment, prévoit. Si le mot disposition n'est pas le sujet de la phrase, on dit, comme pour la loi entière dont elle constitue un élément, qu'elle dispose. « Le paragraphe 6(3) de la Loi d'interprétation dispose : La date d'entrée en vigueur d'un texte fixé par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d'office. »
Elle peut être d'ordre public ou d'ordre privé (la loi, elle, étant d'intérêt public ou d'intérêt privé). Elle produit des effets et elle peut être licite ou illicite.
Si on l'invoque pour prouver et convaincre, on dit qu'on la fait jouer, on la fait appliquer. « Il est fait application des dispositions des articles 269 à 271. »
La disposition qualifiée d'absolue confère une force obligatoire à la règle de droit édictée. On dit qu'elle est obligatoire, contraignante, qu'elle a un caractère impératif (par opposition à celle qui n'a qu'un caractère supplétif, indicatif, permissif ou potestatif). Aussi la disposition impérative a-t-elle force ou valeur contraignante contrairement à la disposition facultative ou supplétive. Une disposition est facultative ou supplétive lorsque le législateur prévoit qu'on peut l'observer sans y être tenu expressément : elle suggère plutôt qu'elle ordonne, autorisant sans obliger. Dans la terminologie législative, la disposition potestative est attributive de pouvoir; elle est repérable par l'emploi du verbe pouvoir. Elle emprunte une forme permissive pour conférer un pouvoir, une faculté ou une habilitation. « Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre le décret de dévolution. »
Une formalité sera dite impérative et non indicative ou directive si sa violation est sanctionnée ou frappe de nullité le texte qui la renferme. Par ailleurs, la disposition ayant valeur de directive prévoit des formalités : elle peut être impérative ou, alors, n'avoir qu'une valeur indicative. De telles dispositions sont repérables par l'emploi du verbe devoir ou de la locution verbale être tenu de ou leurs équivalents, dont l'indicatif présent ayant valeur d'obligation (cas de la disposition impérative) et le verbe pouvoir (cas de l'antonyme).
On distingue encore les dispositions impératives absolues (auxquelles il n'est pas permis de déroger sous peine de sanction grave) des dispositions impératives tempérées ou non absolues, qui se présentent comme des prescriptions à suivre, mais dont l'inobservation, quoique passible d'une peine, n'entraîne pas la nullité d'un acte ou ne mettra pas en cause la validité de l'acte accompli.
Une disposition peut être expresse (la prescription est explicitement énoncée, la règle de droit est énoncée en termes formels); son contraire est la disposition tacite ou implicite (cas de la prescription qui doit être déduite de l'énoncé). Une disposition peut être formelle ("technical"), mais elle n'est pas [technique].
La disposition contraire (à une autre disposition) établit une prescription qui contredit celle que l'on édicte : « Toutes dispositions contraires au présent contrat sont nulles et non avenues. »
Un contrat renferme des dispositions contractuelles, une convention, un traité, des dispositions conventionnelles, un testament, des dispositions testamentaires, encore appelées dispositions posthumes.
Lorsqu'un article de loi, une stipulation dans une convention ou tout acte juridique prévoit un énoncé libellé en une seule phrase et ne contenant qu'une seule prescription, l'usage permet de dire que cet énoncé rédigé sous forme d'article distinct renferme des dispositions; l'emploi du pluriel se justifie par le fait que cet article pourra être modifié et que des prescriptions nouvelles pourront s'ajouter à la prescription unique. Cet usage n'empêche pas que l'article peut, en une seule phrase, comporter une règle et une ou des restrictions.
Ne pas confondre les mots disposition, indication ou mention et stipulation dans l'expression qui introduit ou qui clôt l'énoncé d'une règle. Leur emploi n'est pas interchangeable. Les expressions sauf indication contraire et sauf mention contraire renvoient à un passage quelconque dans le document. Sauf disposition contraire précise qu'il s'agit d'une prescription énoncée dans le texte. Sauf stipulation contraire ne se dit que dans un contrat ou un texte s'apparentant à un contrat ou à une convention, tel un traité, sauf si le mot stipulation n'est pas employé dans son acception technique, mais qu'il est usité dans son sens courant de mention ou d'indication donnée expressément. « Sauf stipulation contraire, les lois n'ont pas d'effet rétroactif. »
Décharger une partie des dispositions lui faisant grief. Dispositions civiles, dispositions pénales d'un arrêt. Maintien des dispositions. « Par ces motifs, infirme le jugement entrepris; décharge en conséquence la société appelante des dispositions lui faisant grief et des condamnations prononcées contre elle. » « Par ces motifs, casse et annule l'arrêt précité en toutes ses dispositions civiles, toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues. » « Plusieurs criminels échappent aux mailles de la justice en faisant jouer les dispositions de l'arrêt Miranda, qui obligent les policiers américains à informer les suspects de leurs droits lors de leur interpellation et à leur fournir un avocat avant tout interrogatoire. »
L'auteur d'une disposition est le disposant, la disposante, le ou la destinataire de la disposition étant appelé bénéficiaire. L'acte de disposition (par opposition à l'acte d'administration et à l'acte conservatoire) a pour objet de prévoir la transmission ou le transfert d'un bien (la vente de son terrain, par exemple), que ce soit du fait de la volonté des parties à l'opération (constitution d'un acte hypothécaire ou passation d'un bail) ou par application de la loi (dans le cadre d'une expropriation par exemple). Disposition de l'objet du bail. L'acte de disposition testamentaire ou, plus simplement, la disposition testamentaire vise à régler une succession en disposant par testament. On dit que le testateur dispose, qu'il a la capacité de disposer. Capacité, incapacité absolue, relative de disposer et de recevoir. Disposition par voie de règlement de succession. Validité, invalidité d'une disposition. Caducité, irrévocabilité, révocabilité d'une disposition.
Disposition caduque, périmée, disposition irrévocable, révocable. Disposition principale, disposition accessoire. Mode de disposition. Cause de la disposition. Prendre ses dispositions en conformité avec la Loi sur les testaments. Attaquer une disposition. Annuler une disposition.
La disposition peut s'opérer entre vifs (cas de la donation) ou à cause de mort (celle qui est consignée dans un testament ou un codicille). Elle peut aussi s'effectuer à titre onéreux (cas de la vente d'un bien) ou à titre gratuit, qu'on appelle dans l'usage libéralité (la donation, soit le transfert d'un bien au profit d'un tiers sans contrepartie, est un mode de disposition). Consentir une disposition. « Il n'y a pas donation lorsque le disposant ou donateur agit dans un intérêt personnel pour obtenir du donataire un avantage personnel qu'il n'aurait pas reçu s'il n'avait pas consenti la disposition considérée. » Moment de la disposition. Acceptation de la disposition. Notification de la disposition.
De cette acception originelle (le terme a été créé au siècle dernier), le vocable s'est vite enrichi de sens extensifs qu'il convient de passer en revue dans des textes de lecture qui, selon l'habitude des textes que contient le présent ouvrage, mettent en relief ses diverses manifestations linguistiques et ses unités syntagmatiques.
L'effectivité sera ce qui se réalise en fait pour être valable ou opposable aux tiers, ce qui prévaut dans les faits et dont l'existence indiscutable justifie la reconnaissance ou l'opposabilité. La souveraineté d'un territoire pourra être attribuée non pas au pays qui détient le titre régulier de souveraineté sur celui-ci, mais à celui qui, dénué de titre, administre effectivement le territoire.
À propos de la condition d'indépendance d'un État et de ses modalités d'acquisition, deux types de concurrence peuvent porter atteinte à ce monopole : l'État peut n'avoir sur le territoire qu'une effectivité réduite ou partielle (deux autorités rivales prétendant à la qualité de gouvernement de l'État), son concurrent et lui se la partageant en permanence; on parle en ce cas d'une effectivité partielle durablement localisée. Conserver une effectivité partagée. Il se peut aussi qu'il ait une effectivité exclusive (hypothèse du gouvernement unique) sur une partie seulement de ce territoire (l'État victime de la sécession ou de la scission n'arrive plus à conserver son autorité sur la collectivité qui aspire à se constituer en État) sans parvenir à empêcher son concurrent de maîtriser mieux que lui cette partie du territoire, même si son ordre juridique se croit encore efficace sur elle.
L'effectivité intermittente et l'effectivité localisée mettent en cause la qualité d'État, ou d'État unique, de la collectivité. Effectivité exiguë, effectivité totale. Réduire un gouvernement à une effectivité intermittente. En ce cas, le gouvernement officiel et son rival se partagent l'autorité politique dans le pays, l'un et l'autre pouvant invoquer une effectivité intermittente sur des fractions de collectivité. Il y a tout lieu de se demander alors si le gouvernement au pouvoir est vraiment effectif et non [efficace].
À propos de la formation d'un État, la notion d'effectivité entretient un rapport avec la réalité de pouvoir et la réalité de l'indépendance. Dans quelle mesure un gouvernement effectif s'est-il établi sur le territoire que revendique l'État prétendu 1 et 2 et a-t-il réussi à détacher effectivement ce territoire de toute autorité étrangère? Pareille question soulève celle des pratiques fondées sur l'effectivité d'un nouveau gouvernement. Ces pratiques sont les seules qui soient conformes à la signification juridique de la reconnaissance officielle d'un État. Par exemple, de nombreux États ont longtemps refusé de reconnaître des gouvernements par ailleurs effectifs. Nature, rôle de l'effectivité. Considérations, éléments, facteurs d'effectivité. Condition, exigence d'effectivité. Jouir de l'effectivité (pour avoir la qualité d'État). Effectivité du pouvoir de l'État. Effectivité d'un lien (par exemple entre l'État et la collectivité nationale). Effectivité minimale, satisfaisante, variable (de pouvoirs). Consistance, étendue de l'effectivité. Effectivité structurelle. Effectivité menée à terme (par exemple en justifiant l'ordre établi), effectivité en action : « Quand le rapport du fait avec le droit prend le caractère d'une tension, on est en présence d'effectivités en action. »
Autre exemple d'un domaine où apparaît manifestement l'effectivité : le nouvel État refuse d'être lié par l'ordre juridique établi par son prédécesseur ou par les engagements que ce dernier a conclus. L'effectivité se révèle dans le refus d'honorer ces engagements.
En droit public interne canadien, l'effectivité des décisions judiciaires ne soulève aucun débat. L'autorité publique respecte les décision judiciaires, surtout celles que rend la Cour suprême, et ne se demande pas si un arrêt rendu est susceptible d'exécution. Si la Cour a parlé, nul ne se redressera, sinon pour former un renvoi sur des questions constitutionnelles. « On se rallie volontiers, au Canada, à l'opinion donnant effet erga omnes à un jugement d'inconstitutionnalité d'une loi, surtout s'il émane du plus haut tribunal du pays. »
Dans la perspective de la sociologie du droit, on entend par effectivité du droit la mesure des écarts entre le droit et son application. Droit effectif. Cette notion tend à se confondre avec celle de l'efficacité du droit (droit efficace), qui permet d'évaluer les résultats et les effets sociaux du droit, et celle de l'efficience du droit (droit efficient) qui consiste à vérifier que les objectifs assignés à la règle de droit ont été atteints au meilleur coût.
Est effectif aussi ce qui existe réellement, ce qui est tangible, ce dont la réalité est incontestable. Préjudice matériel effectif. Acte de confiance effectif, la contrepartie effective tenant lieu de contrepartie fictive dans le droit des contrats en régime de common law. Dans le droit des biens en régime de common law également, on oppose la délivrance effective à la délivrance fictive. Nationalité effective. « La nationalité n'est internationalement opposable aux autres États que si elle est effective. » « Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire; l'État doit notamment assurer l'exercice effectif de sa compétence et de son contrôle sur les navires battant son pavillon. »
« Il y a prescription dans le cas où il y a exercice effectif, continu et sans lacunes de la souveraineté territoriale. » « Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à disposition effective des biens. » En ce sens, on parle du caractère effectif (de l'usage du sol, de l'occupation d'un bien-fonds) par opposition à l'abandon de cet usage ou de cette occupation. Remboursement effectif des sommes dues.
Est effectif, enfin, ce qui se traduit par un effet réel, ce qui produit l'effet recherché. « Est garanti le droit à la réparation de toute lésion effective des droits. » « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. » Consentement effectif (dans le droit des délits en régime de common law).
Attention : une loi n'est pas [effective] à partir d'une certaine date, mais elle entre en vigueur, elle a ou elle prend effet à compter d'une date fixée expressément par le législateur.
Il en est de même pour l'adjectif effectif, l'homonyme anglais "effective" ayant une aire sémantique beaucoup plus large. On évitera les anglicismes sémantiques auxquels donne lieu l'emploi de l'adjectif effectif en choisissant, selon les contextes, l'un des adjectifs suivants : actif, agissant, appliqué, bon, concret, convaincant, décisif, efficace, frappant, judicieux, réel, saisissant, tangible, utile, véritable.
Le mot entaché s'écrit sans accent circonflexe sur le a.
Autour de la notion de justice s'élaborent des principes, un ordonnancement juridique et un langage qui s'alimentent linguistiquement à des sources terminologiques, dont les sciences morales constituent le dénominateur commun : l'équité, le juste, le vrai, le bien, le bon, les devoirs, la conscience, la bonne foi. Tout ce qui paraît ou se révèle contraire à cet idéal du bon sera sanctionné, puni, châtié comme faute.
Le vocable entaché est emprunté lui aussi à la morale. Il évoque une souillure, une tache, ce qui est gâté, terni, atteint. Est dit entaché l'acte qui est affecté d'une irrégularité, qui est vicié et qui, de ce fait le rend nul. Entaché de nullité signifie qui est déclaré nul en raison d'un vice, de forme ou de fond, qui l'affecte.
Inversement, la validité est dans le caractère de ce qui n'est entaché d'aucune cause de nullité. Si un préjudice économique est causé à l'un des contractants, on dira que le contrat est entaché de lésion. Un contrat est entaché de nullité quand sa formation a été viciée, par exemple parce qu'il ne traduit pas l'intention des parties. Les actes et les décisions d'une municipalité sont entachés de nullité, si elle abuse de son pouvoir discrétionnaire. Un arrêté ou un règlement de zonage est entaché de nullité, s'il n'est pas conforme au plan d'urbanisme. Un mandat de perquisition est entaché de nullité pour cause notamment de fraude 2, de conduite délibérément trompeuse, d'incompétence du juge qui l'a délivré. Un consentement est entaché de nullité, s'il est obtenu par l'emploi de la force ou par suite de menaces, par la fraude ou la supercherie, ou s'il est donné sous l'effet de stupéfiants.
De même, une décision sera entachée de nullité en raison d'un vice de procédure grave ou pour cause d'absence de motifs. L'acte ou l'omission qui est accompli en violation des prescriptions de la loi est entaché de nullité. Au Canada, une loi contraire à la Charte sera dite entachée de nullité. Un jugement est entaché de nullité, s'il est rendu par un tribunal incompétent.
Au Canada encore, un procès est entaché de nullité, si le juge n'accède pas à la demande de l'accusé que son plaidoyer soit enregistré en français.
Entaché de nullité (ab initio, absolue), d'une cause de nullité, d'une condition illicite, d'un manque de base légale, d'un vice (caché, fondamental, grave, ab initio, inhérent, de fond, de procédure, irrémédiable), d'une erreur (de fait, de droit, d'écriture, dominante et manifeste, manifestement déraisonnable, flagrante, fatale, matérielle, grave, juridictionnelle), d'une irrégularité (grave, fatale, de fond), d'une invalidité, d'un défaut (technique, de garantie), d'une omission (illicite, importante), d'une interprétation (erronée, fausse), de fraude, d'illégalité, de dol, de malhonnêteté, de corruption, d'arbitraire, de partialité, d'une apparence de partialité, de parti pris, de favoritisme, de préférence frauduleuse, d'influence indue, d'injustice, de négligence (grave, répréhensible), d'abus de pouvoir, de conflit d'intérêts, de violence, de contrainte, de crainte, de faux, de supercherie, de distorsions, d'allégations, de réticences (significatives), d'inexactitudes, de contradictions, d'ambiguïtés, d'anomalies, d'assertions inexactes, de mauvaise foi, d'un motif (illicite), d'iniquité, d'un manque d'équité, d'une violation (de la loi, de la justice naturelle), de collusion, de connivence, de criminalité, d'immoralité (coupable), d'incompétence, d'excès de compétence, d'une intervention (injustifiée).
Au Canada, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit deux catégories d'infractions fiscales. Les infractions les plus graves, connues sous le nom d'évasion fiscale, sont prévues au paragraphe 239(1) et peuvent faire l'objet de poursuites sommaires ou, au gré du procureur général du Canada, d'une mise en accusation. La Loi prévoit également des infractions réglementaires en ses paragraphes 238(1) et (2), lesquelles sont punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Ces deux catégories d'infractions sont conçues pour protéger l'intégrité du système d'imposition lui-même fondé sur le mécanisme de la déclaration personnelle de revenu (et non du [rapport d'impôt]).
Toutefois, pour couvrir le cas des procédés non réprimés par la loi et l'utilisation licite par le contribuable de la fiscalité (se reporter à l'article FISC) afin de se prévaloir des aménagements avantageux que prévoit le législateur et réduire ainsi sa dette fiscale dans le respect des dispositions en vigueur, la Loi emploie le terme évitement fiscal, que l'on appelle optimisation fiscale en France et choix de la voie la moins imposée en Belgique.
Le législateur perçoit l'évitement fiscal comme une opération visant à contourner la Loi de l'impôt sur le revenu. Aussi a-t-il prévu une règle générale anti-évitement (RGAÉ), laquelle peut être invoquée afin de refuser l'avantage fiscal résultant d'opérations d'évitement fiscal. Évitement d'impôt, évitement d'un montant payable. Il faut qu'une opération entraîne un avantage fiscal pour constituer un évitement fiscal. La Loi définit ainsi l'avantage fiscal « Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable (…) ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi » (article 245).
En cas d'opération d'évitement, prescrit cette RGAÉ, les attributs fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui découlerait, même indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie. Le contribuable reconnu coupable de cette infraction est passible d'une amende ou d'un emprisonnement. Selon la procédure de mise en accusation, il encourt une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de l'impôt qui a été éludé. Le juge peut infliger une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.
L'erreur de bonne foi commise dans l'application des dispositifs fiscaux devenus de plus en plus complexes n'emporte pas fraude fiscale.
Le verbe exonérer se prononce eg-zo et exempter, ex-zan. Attention aux barbarismes [exonorer] et [exhonorer]. « L'ensemble de la preuve établit qu'il doit être [exhonéré] (= exonéré) de toute responsabilité. »
L'accent aigu dans exonérer se change en accent grave devant une syllabe muette, sauf au futur de l'indicatif et au conditionnel présent. J'exonère, mais nous exonérons; j'exonérerai, nous exonérerions.
En matière contractuelle, l'exonération s'entend aussi du fait pour un créancier de dispenser son débiteur de fournir la prestation qui lui est due. C'est une renonciation au droit d'obliger le débiteur à s'acquitter envers lui. « Les causes d'exonération du débiteur sont soumises, en droit international privé belge et français au statut de l'autonomie de la volonté, autrement dit elles relèvent de la loi applicable au contrat. » « Les causes d'exonération du débiteur dépendent, en matière contractuelle, de la nature de son obligation : obligation de moyens (il s'exonère en prouvant son absence de faute), obligation de résultat (il s'exonère par la preuve d'une cause étrangère). »
On ne peut pas employer dispenser pour exonérer, ce verbe étant réservé pour qualifier l'exemption d'une obligation : dispenser d'une déclaration, dispenser d'une formalité, dispenser d'un paiement, dispenser d'un bilan.
L'exonération doit être employée de préférence à l'exemption, sauf lorsqu'il s'agit de dispenses de l'accomplissement d'une obligation fiscale, tel le dépôt de documents.
L'exonération renvoie à la notion de déduction : l'exonération des gains en capital, par exemple, est une autre façon de dire déduction pour gains en capital.
L'exemption est un allégement fiscal accordé au contribuable. Exemption de base. Exemption de marié. Exemption en raison d'âge. Exemption maximale attribuée, exemption maximale pour redevances. Exemption personnelle (de base), (supplémentaire). Exemption (totale) pour dividendes. Exemption accordée à une entreprise exploitée par des bénévoles. Exemption d'une société immobilière. Exemption de capital. Exemption pour enfants à charge, pour bourses d'études. Exemption relative à la fête de Noël.
Lorsque la Loi de l'impôt sur le revenu dispose : « N'est pas inclue dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition la somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale », cette exonération fiscale constitue une exemption fiscale prévue par une autre loi du gouvernement canadien.
Le verbe exonérer ne peut s'employer non plus en ce sens à la forme pronominale; on ne dit pas [s'exonérer], mais se disculper, établir, démontrer, prouver son innocence.
En matière de responsabilité civile et contractuelle, l'exonération de responsabilité a trait à tous les cas où les règles de droit prévoient qu'une personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui : il lui suffit de prouver que le préjudice résulte, par exemple et selon les cas, d'une force majeure, d'un acte de bon samaritain, de motifs liés à l'ordre public ou à l'intérêt général, et ainsi de suite. Exonération se dit par opposition à limitation ou à exclusion de la responsabilité. L'exonération de responsabilité est un principe, elle a un régime, elle est tempérée par des conditions. Accorder, instituer, invoquer, prévoir l'exonération de responsabilité. Bénéficier, profiter de l'exonération de responsabilité. Formulaire d'exonération de responsabilité.
Clause d'exonération de responsabilité ou clause exonératoire de responsabilité, de garantie. « Les vendeurs professionnels ne peuvent jamais s'exonérer de la garantie contre les vices cachés en cas de vente à un consommateur en insérant au contrat de vente une clause d'exonération de garantie. »
Voir aussi, dans le droit des assurances : exonération de prime, demande d'exonération.
Par l'emploi du participe passé censé, l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » crée-t-il une présomption ou une fiction? Si, dans une définition légale, le législateur canadien assimile à Sa Majesté les sociétés d'État et les établissements publics ou s'il assimile à une chose une autre chose qui ne peut lui être assimilée dans la réalité de tous les jours, entend-il adopter une présomption ou une fiction? S'il déclare dans la formule introductive d'une loi : « Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, édicte : », entend-il présumer que c'est Sa Majesté (et non l'Assemblée législative) qui édicte la loi ou invente-t-il une fiction?
La fiction s'élabore au moyen de définitions, de classifications et de constructions intellectuelles, de catégories juridiques, de présomptions et de prescriptions. Argument de fiction. Les tribunaux d'equity ont créé de nombreuses fictions, telle la fiducie, comme recours, laquelle est fondée sur la fiction voulant que le détenteur du titre de propriété en common law le détienne en son nom propre et au nom d'une autre personne qui, autrement, serait privée d'une part des biens.
En common law, la contrepartie fictive dans le droit des contrats ("invented consideration"), forgée, inventée par les tribunaux, tient lieu de contrepartie effective; on peut évoquer également l'exemple de la promesse fictive ("fictitious promise") ou celui de la saisie fictive ("constructive seizure") en droit commercial, ou encore, dans le droit des biens, la délivrance fictive ("constructive delivery") par opposition à la délivrance effective ("actual delivery"), diversement qualifiée de délivrance de droit ou de délivrance feinte, non attestée, imputée, intellectuelle ou théorique.
Dans la jurisprudence américaine du droit maritime privé, la doctrine de la présence fictive ("doctrine of constructive presence") permet de considérer que la simple présence d'une embarcation du navire suspect dans la mer territoriale suffit pour donner à bon droit la chasse au navire lui-même se trouvant à l'extérieur des limites de la mer territoriale.
Dans le droit international de la délimitation maritime, le principe de la disproportion des longueurs des côtes constitue, en grande partie, une fiction.
Procédé de technique juridique, la fiction consacre dans la norme qu'elle prescrit une situation impossible. Tel est le cas de la reconnaissance de la personnalité morale pour faciliter l'exercice collectif de certaines activités ou celui de la continuation de la personne du défunt dans son héritier le plus proche pour faciliter la bonne administration du patrimoine. « Par une fiction légale selon laquelle les héritiers continuent la personne de leur auteur, ceux-ci sont, comme lui, tenus de payer ses dettes sur leurs biens personnels. Cette fiction, qui ne vaut d'ailleurs qu'à l'égard des héritiers légaux, demeure essentiellement destinée à assurer la protection des droits des créanciers du défunt. »
La plupart des auteurs s'entendent pour dire que la mission confiée au tribunal de trouver l'intention du législateur et sa vocation à se limiter à dire le droit (oubliant qu'il est aussi producteur et créateur de droit) constituent des fictions.
Dans les matières que régit la common law, l'argument de fiction permet de rappeler au tribunal que le mot loi, par exemple, doit être entendu au sens des règles de fiction produites par les précédents judiciaires anglais reçus en droit canadien de même que par les précédents canadiens ou par le législateur.
D'un certain point de vue, la présomption est un raisonnement, une opération intellectuelle qui permet, par déduction, de tirer de faits connus et non discutés la preuve de faits contestés. En ce sens, on parle de l'argument de présomption.
D'un autre point de vue, c'est une règle de droit, d'origine législative ou judiciaire, par laquelle l'inférence d'un fait connu permet de supposer qu'un fait présumé existe tant que cette présomption n'aura pas été réfutée. En ce sens, la présomption est un mode de preuve indirecte visant à établir l'existence d'un fait inconnu à partir d'un fait connu. L'argument de présomption devient une conséquence juridique que la loi tire d'un fait connu pour établir un fait inconnu ou contesté. Cette preuve indirecte invoque la présomption comme principe de droit : par exemple, la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail et la présomption d'innocence en matière pénale sont des principes de droit.
La common law connaît, par exemple, dans le droit des fiducies, la fiducie par présomption ("presomptive trust"), cette présomption légale étant que la fiducie a toujours été envisagée par les parties : l'intention nécessaire se trouve dans la nature de l'opération et non dans la teneur de l'acte formaliste lui-même, à laquelle il convient d'ajouter la présomption de fiducie réversive ("presumption of resulting trust"). Autres exemples : dans le droit des délits, la négligence par présomption ("presumptive negligence"), encore appelée négligence présumée, qu'il ne faut pas confondre avec la négligence imputée ("imputed negligence"); dans le droit de la preuve en régime de common law, la présomption de régularité ("presumption of regularity") et, en droit successoral, la présomption d'avancement d'hoirie ("presumption of advancement") et la présomption légale de survie ("presumption of survivorship", encore appelée "right of survival"), qu'on rapprochera de la théorie des comourants (se reporter à l'article COMMORIENTES) : si deux ou plusieurs personnes ayant même vocation successorale périssent dans un accident ou dans une catastrophe, il y a présomption que l'une a survécu aux autres; c'est la personne la plus âgée qui sera présumée être décédée la première.
Prenant appui sur le fait connu (s'agissant de la présomption légale de la possession d'état en régime civiliste, les faits constatés relativement aux rapports ou aux relations ayant existé entre une personne et celle dont elle dit être le fils ou la fille), la présomption permet de dispenser le demandeur de devoir établir l'existence d'un autre fait, celui-là inconnu (dans cet exemple, la filiation naturelle d'une personne), la preuve directe du fait de la filiation naturelle étant impossible à rapporter.
En matière de preuve judiciaire, des présomptions pourront être opposées ("conflicting" ou "inconsistent presumptions") : on les qualifiera de contradictoires, de contraires ou d'incompatibles, ou successives ("successive presumptions").
L'adoption de fictions et de présomptions juridiques vise notamment à assurer une bonne administration de la justice en justifiant l'utilité du recours en justice. « La province de Terre-Neuve-et-Labrador a affirmé que le renvoi au droit international des limites maritimes dans le présent litige entre les provinces ne pouvait être utile que si on adoptait une fiction juridique et une présomption juridique, la fiction juridique étant que les parties au litige sont des États souverains, la présomption juridique étant que les parties au litige sont ou bien identiques, ou bien en grande partie semblables à celles auxquelles s'applique le droit international de la délimitation maritime, soit la mer territoriale, le plateau continental ou la zone économique exclusive, le cas échéant. Autrement, selon elle, l'exercice conduirait à une impossibilité logique. »
Il existerait, selon des auteurs, deux types de présomptions légales : la présomption – concept (induction servant à créer une règle de fond qui permet ensuite d'en déduire l'application à des cas particuliers) et la présomption – preuve (établie par le législateur à partir de plusieurs faits particuliers en vertu desquels il a pu tirer une conséquence juridique par la corrélation entre les faits).
Si la présomption est créée ou admise par une disposition expresse de la loi, elle est dite (d'origine) législative et se distingue en droit anglo-normand de la présomption de ou en common law.
La présomption qui tire son origine du juge, qui émane des tribunaux ou de la jurisprudence est qualifiée de judiciaire : par exemple, la présomption de la personne raisonnable en common law, référence traditionnelle comparable à celle, maintenant ancienne, du bon père de famille en droit civil.
Par ailleurs, le tribunal peut décider que le fait qu'une personne refuse de concourir à l'administration de la preuve constitue une présomption de reconnaissance du bien-fondé de la prétention de son adversaire. La présomption judiciaire est dite encore présomption de fait et présomption du fait de l'homme, ou mieux, du fait du juge. Elle repose sur des indices matériels qui permettent de prouver que des actes ont été accomplis ou que des faits se sont produits. Elle n'est admise que dans les cas de recevabilité de la preuve testimoniale. Ce genre de présomption découle d'un raisonnement par induction que tient le juge saisi pour pouvoir se déterminer.
Dans cette perspective définitoire, on considère la présomption irréfragable et la présomption irréfutable comme relevant d'un procédé technique qui dispense de présenter un moyen de preuve (par exemple, en régime civiliste, on suppose que les parents du donataire incapable de recevoir à titre gratuit sont des personnes interposées), tandis que la présomption réfragable et la présomption réfutable constituent un mode de preuve.
La qualification de la fiction s'opère par l'emploi soit de la préposition contre (catégorie des fictions contre l'histoire ou contre l'historique ou encore contre les antécédents des parties, par exemple la fiction de l'accomplissement de la condition rattachée à une obligation lorsque son débiteur en empêche la réalisation, les fictions contre la science : par exemple, la distinction créée entre les biens meubles et les biens immeubles, entre les biens réels et les biens personnels), soit d'un participe présent (fictions permettant d'attribuer ou de modifier la personnalité : par exemple, l'attribution fictive d'une personnalité morale à des personnes physiques formant un groupe, à des masses de capitaux, l'attribution des avantages de la personnalité à l'enfant conçu mais non encore né quand son intérêt patrimonial l'exige ou encore la transmission de la personnalité d'un défunt à ses héritiers de manière à ce qu'ils soient saisis de son patrimoine dès son décès), soit d'une locution prépositive : fictions à l'encontre de la logique (elles portent atteinte au principe d'identité ou de causalité : le paiement subrogatoire est une fiction qui permet de redonner vie à une créance qui serait éteinte par le paiement, sans autre cause que la volonté du législateur; aussi, la rétroactivité légale fait affront à la logique en faisant agir une cause avant même sa naissance : par exemple, la rétroactivité de la condition accomplie au jour de la passation de l'acte entre les parties et celle des effets de la séparation des biens des époux au jour de la demande de séparation). Une situation ou une opération juridique est présentée comme une fiction : « La représentation, comme le veut la loi, est souvent présentée comme une fiction dont l'effet est de placer le représentant à la place, au degré de parenté et dans les droits qu'aurait eus le représenté. »
La présomption est désignée, énoncée, contenue, posée, puisée dans un texte : par exemple, les présomptions de propriété sont énoncées au contrat de mariage. Elle est admise lorsque la preuve contraire peut être produite à son encontre. Le tribunal juge sur des présomptions. L'appréciation des présomptions est subordonnée au pouvoir souverain du juge. Une présomption existe (dans une loi, dans une affaire). Elle fait foi d'un fait par une conséquence tirée d'un autre fait. Elle peut être constatée à première vue ou prima facie : « Dans la présente espèce, il existe une présomption prima facie de dépendance économique. » Elle est établie par un texte (« La présomption légale établie par une disposition expresse de la loi constitue une dispense de preuve. ») ou par un fait juridique (« La possession établit une présomption de propriété. »).
Elle s'attache à un fait ou à une personne : « La présomption légale est attachée par une loi spéciale à certains faits. » « La présomption de filiation paternelle s'attache à la naissance d'un enfant survenue au foyer d'un couple de personnes mariées. » On bénéficie d'une présomption; on la pose, on l'invoque. On lui oppose une preuve contraire. Elle est écartée lorsque la disposition de la loi prévoit qu'il n'y a pas présomption : « La remise des copies, extraits, titres ou actes quelconques n'est pas une présomption (= ne constitue pas présomption) de paiement des frais et honoraires du notaire. »
On la repousse, on la contredit, on la combat, on l'attaque, on la renverse, on la fait évanouir, on la détruit lorsque, s'agissant d'une présomption simple ou réfragable, on peut présenter à son encontre une preuve contraire. On la fait tomber devant la présentation d'une preuve irrésistible, un aveu 1 par exemple.
Une présomption peut être faible ou forte. Étant absolue ou irréfragable, elle est irréfutable, inattaquable, indestructible; dans le cas contraire, elle est réfutable, attaquable, destructible.
La présomption a ou produit des effets à l'égard de quelqu'un (des tiers, par exemple) aussi bien que dans les rapports entre sujets de droit, entre époux par exemple. Ici, on dira, à propos de la propriété des biens matrimoniaux, qu'elle désigne les biens appartenant à l'époux ou à l'épouse.
Elle joue, on la fait jouer, ce verbe étant fréquent dans la phraséologie de la présomption. Faire jouer en faveur du parent gardien la présomption en matière de garde. Dans le droit de la consommation, la présomption de bonne foi ne joue pas afin de protéger le consommateur. Par conséquent, un vendeur qui se dit professionnel (ou tout professionnel traitant avec un consommateur) sera présumé ne pas pouvoir ignorer les vices de la chose qu'il a vendue.
"Alleged" signifie prétendu, selon ce qu'on prétend. Ce qu'on appelle "alleged offence" est une infraction prétendue ou une prétendue infraction (selon les prétentions de la partie demanderesse, qui restent à prouver ou à repousser) et non une infraction [présumée] (dont on suppose, en s'appuyant sur les faits connus, qu'elle a bel et bien été commise). On peut tourner autrement, notamment par l'emploi du conditionnel : l'infraction prétendue est l'infraction qui aurait été commise. Il en est de même pour l'infracteur : il y a tout un monde entre l'auteur prétendu ou le prétendu auteur et l'auteur présumé.
Il ne faut pas confondre non plus fiducie et baillement. Au contraire du baillement, lequel relève de la common law et non de l'equity et ne concerne que des biens personnels, la fiducie englobe tant les biens personnels que les biens réels.
Autre distinction à faire : celle de l'exécuteur testamentaire et du fiduciaire, le premier pouvant devenir le second à la suite de l'administration de la succession. Bien qu'il puisse avoir des obligations fiduciales ou un pouvoir fiducial, il est plutôt mandataire. Ne pas confondre non plus le fiduciaire avec le créancier hypothécaire. En matière de faillite, on appelle à tort [fiduciaire] le syndic de faillite, qu'on ne confondra pas non plus avec le séquestre ("receiver").
Dans cet acte de démembrement du droit de propriété, la common law prévoit qu'une personne peut être à la fois fiduciant et fiduciaire (elle déclare détenir désormais un bien pour le bénéfice d'une autre personne) et fiduciaire et bénéficiaire (par le jeu d'une disposition testamentaire).
Lorsque le fiduciant crée la fiducie au moyen d'un acte de fiducie (document de la fiducie, acte formaliste de fiducie, convention de fiducie, on dit aussi contrat de fiducie), il la constitue (acte constitutif de fiducie, constituer une fiducie), donnant naissance de ce fait à un lien, à un rapport fiducial ou à une relation fiduciale particulière entre le bénéficiaire et lui, car le bénéficiaire, tout en étant étranger à la convention de fiducie, demeure malgré tout le destinataire ultime de la cession ou de la donation effectuée.
Ces actants jouent des rôles précis dans l'opération. Le fiduciant cède ou met un ou plusieurs biens en fiducie (ces biens sujets ou assujettis à la fiducie pouvant être une part : part détenue en fiducie ou part fiducialement détenue, ou de l'argent : actif, capital de la fiducie, fonds de la fiducie, somme en fiducie), le fiduciaire tient le titre en common law (titre de propriété détenu fiducialement ou détenu en fiducie), l'administre (administration de la fiducie) et l'exécute (exécution de la fiducie) comme bon lui semble; il peut en disposer à son gré, sous réserve des conditions de l'acte de fiducie, des lois pertinentes (par exemple la Loi sur les fiduciaires) et des obligations imposées par la loi et par l'equity. On dit qu'il reçoit le bien en fiducie pour signifier qu'il doit le tenir au profit du bénéficiaire de la fiducie.
Les fiducies peuvent être d'intérêt privé, d'intérêt public ou d'intérêt commercial. Elles sont constituées à des fins personnelles (fiducie personnelle au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, fiducie finalitaire privée, fiducie testamentaire, fiducie alimentaire, fiducie au bénéfice exclusif d'un époux, fiducie au profit du conjoint, fiducie de famille, fiducie finalitaire non caritative), à des fins publiques (fiducie caritative, fiducie finalitaire créée en vue de réaliser une fin plutôt qu'au bénéfice d'un bénéficiaire, fiducie de promotion de la religion, fiducie pour l'avancement de l'éducation, fiducie de soulagement de la pauvreté, fiducie pour le bénéfice d'employés) ou à des fins commerciales (fiducie d'assurance, fiducie de vote corporatif, fiducie sans droit de regard, fiducie de fonds mutuels ou de fonds de rentes, fiducie de placement (à participation), fiducie de sûreté, fiducie en faveur des détenteurs de débentures ou d'obligations). Pour un bref aperçu de la néologie et de la normalisation en matière de fiducies finalitaires, ou à buts dans la terminologie traditionnelle, se reporter à l'article FINALITAIRE, au point 2).
Elle est valide (validité de la fiducie), si elle respecte les règles des trois certitudes : certitude d'intention ou certitude quant à l'intention, certitude d'objet ou certitude quant à l'objet, certitude de matière ou certitude quant à la matière, si le fiduciant et le fiduciaire possèdent la capacité fiduciale requise (capacité de créer une fiducie), si elle est constituée régulièrement par déclaration, si elle respecte les règles d'interdiction des dévolutions perpétuelles, de l'inaliénabilité et de la capitalisation, et si, enfin, elle est conforme aux prévisions et aux prescriptions de la loi.
En cas de violation de la fiducie (le fiduciaire ne s'acquittant pas de son devoir de diligence fiduciale, manquant à une obligation fiduciale particulière ou n'observant pas une condition de la fiducie), celle-ci peut être annulée, révoquée (révocation de fiducie) ou résiliée (résiliation de fiducie). La question de la violation de la fiducie soulève celle de la légalité de la fiducie.
L'exécution de la fiducie entraîne des dépenses (dépenses de la fiducie); elle s'opère par le fait de l'administration ou de l'utilisation du bien cédé et son caractère est irrévocable, sauf les cas de révocabilité susmentionnés.
La fiducie a une durée. Il y a extinction ou, terme plus large, fin de la fiducie lorsqu'il est mis fin à la fiducie, lorsqu'elle prend fin, qu'elle s'éteint, autrement dit lorsque le but ou la finalité de la fiducie a été réalisé et que le bien tenu en fiducie a été remis régulièrement ou en bonne et due forme au bénéficiaire.
Pour avoir un aperçu complet de la riche diversité terminologique de la matière et, après ce survol de la phraséologie de la fiducie, trouver des explications complémentaires sur les catégories et les espèces de fiducies, sur les apports continuels de la néologie en la matière (confidentiaire, constructoire, résultoire), se reporter à JURITERM, la banque terminologique de la common law la plus actuelle sur le sujet.
Dans son sens général, le fisc, c'est l'État considéré comme l'autorité habilitée à prélever les impôts des contribuables. Fisc fédéral, provincial, territorial. Fisc canadien, fisc américain, fisc anglais. « À mon avis, il y a matière à distinction du fait que le fisc anglais est investi de certains pouvoirs de large portée que Revenu Canada ne possède pas. »
Dans un sens plus particulier, on entend par fisc l'ensemble des administrations dont la fonction consiste à établir l'assiette fiscale et à recouvrer les impôts. Déclarer un revenu au fisc. « L'entière confidentialité protégeant les cotisations et les négociations entre les contribuables et le fisc est essentielle au bon fonctionnement du régime. » En ce sens, l'actant qui entre en rapport avec le fisc est le contribuable (et non le [payeur de taxes], calque de l'anglais "taxpayer"). « Que l'approche téléologique favorise le contribuable ou le fisc dépendra uniquement de la disposition législative en cause et non de l'existence de présomptions préétablies. » « La jurisprudence actuelle reconnaît que le fisc assume envers l'ensemble des contribuables l'obligation légale de les traiter avec équité. »
Le mot fisc a produit plusieurs dérivés, dont fiscal et fiscalité, de même que fiscalement, fiscalisation, fiscaliser et fiscaliste.
Lato sensu, c'est la façon d'exiger les impôts. Par métonymie, on dit que la fiscalité est la tendance à étendre, à augmenter les impôts. Fiscalité directe, fiscalité indirecte. Fiscalité latente (les opérations qui auront éventuellement une incidence sur le résultat fiscal), fiscalité personnelle (celle qui relève de la fiscalité du particulier par opposition à la fiscalité des entreprises). Fiscalité propre, fiscalité transférée et fiscalité privilégiée. Utiliser la fiscalité pour réduire sa dette fiscale. Refonte, réforme, restructuration de la fiscalité. Révision de la fiscalité. Allégement, poids de la fiscalité (au sens de la charge fiscale, du fardeau fiscal). Baisse, réduction de la fiscalité. Fiscalité agricole, fiscalité économique, fiscalité foncière, fiscalité immobilière, fiscalité locale, fiscalité internationale.
L'adjectif fiscal, apparu au XVe siècle, est emprunté au latin fiscalis.
La liste pourrait s'allonger presque indéfiniment, une thèse sur l'histoire du vocabulaire fiscal ayant récemment recensé plus de mille substantifs différents employés avec l'adjectif fiscal.
De plus, une preuve est inutile, et donc vaine et frustratoire, si le fait proposé en preuve n'est pas susceptible de servir de fondement à la demande ou à l'exception qui fait la matière du litige et ne saurait, par conséquent, influencer sa solution. La preuve frustratoire est dénuée de toute pertinence, aussi est-elle inutile à l'instruction de l'affaire dont le tribunal connaît.
Une instance peut être jugée frustratoire si, après appréciation de la preuve rapportée, le juge estime qu'elle a été intentée inutilement. La partie à qui sera causé un préjudice de ce fait aura la faculté de réclamer le versement d'une indemnité compensatoire. « Le paragraphe 34(1) permettra à l'Office d'ordonner le versement d'une indemnité pour toute perte ou tout retard résultant d'une instance jugée frustratoire. »
Il convient de remarquer que l'adjectif vexatoire ne qualifie que des inanimés. On ne peut pas qualifier une personne de [vexatoire]; ainsi le plaideur qui intente une action par simple intention de nuire, de contrarier et d'humilier est un plaideur abusif ou encore téméraire. « Le plaideur téméraire qui tente des procédures vexatoires est déclaré "vexatious litigant" en vertu du Vexatious Actions Act de 1896, et ne peut plus intenter d'action sans y être autorisé par le Tribunal. »
Acte de procédure, action, défense, demande, instance, plainte, réclamation, requête futile, vexatoire ou dépourvue de bonne foi. Preuve irrégulière, vexatoire ou inutile.
La règle 419 des Règles de la Cour fédérale prévoit qu'une requête en radiation d'une plaidoirie peut se fonder sur un moyen selon lequel la plaidoirie est scandaleuse, futile ou vexatoire, elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure, elle fait un emploi abusif de la procédure de la Cour ou elle peut causer un préjudice ou gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action. « La plainte était vexatoire en ce qu'elle cherchait à entretenir un conflit de travail qui avait déjà été résolu. »
Le suffixe -iste est formateur de substantifs désignant des spécialistes de différentes branches du droit ou des professionnels qui consacrent leur activité à des domaines relevant du droit. Leur emploi permet d'éviter périphrases et tournures descriptives. Les dérivés en -iste ont souvent pour base un substantif ou le radical d'un substantif, un adjectif ou le radical d'un adjectif, le dérivé d'un terme juridique, le radical d'un verbe ou un emprunt au latin.
En voici une liste partielle : administrativiste, arrêtiste, canoniste, civiliste, commercialiste, communautariste, comparatiste, constitutionnaliste, contractualiste, criminaliste, feudiste, fiscaliste, immigrationniste, internationaliste, jurilinguiste, juriste, légiste, maritimiste, parlementariste, pénaliste, privatiste, processualiste et publiciste. Il convient d'ajouter que certains de ces termes sont des néologismes qui ne sont pas encore enregistrés dans les dictionnaires, mais qu'atteste l'usage établi par les auteurs et les juristes en général.
Il faut éviter de dire [servir de] juré ("to serve as a juror") ou le [service de juré]; on dit plutôt remplir ou exercer les fonctions de juré ou encore siéger comme juré.
Le mot juré désigne non seulement la personne choisie pour juger une affaire donnée, mais aussi celle qui figure sur la liste de jurés ou sur le tableau de ou des jurés. Ce double emploi ne crée pas normalement de difficulté. Dans le cas où il y a lieu d'établir la distinction, on parlera des candidats-jurés ("prospective jurors"). Le Code criminel du Canada, en ses articles 626 à 644 actuels, emploie indifféremment les mots liste et tableau pour rendre le terme anglais "jury panel". Il serait préférable de distinguer les deux termes français. La liste de jurés ("jury roll" ou "jury list") désignerait la liste générale de toutes les personnes aptes à exercer les fonctions de juré dans une circonscription donnée et tableau des jurés ("jury panel", voir au point 3) ci-dessous), la liste des personnes choisies sur la liste générale en vue de constituer le jury de jugement. On trouve aussi la forme tableau de jurés. « Lorsqu'un jury doit être désigné, le juge qui fixe la date du procès doit prescrire au shérif d'assembler un tableau de jurés. » « La Commission de jury a pour fonction de concourir à la confection de la liste de jurés ou au tirage au sort des jurés devant faire partie du tableau de jurés. » Former un tableau de jurés, c'est dresser la liste du jury ou former un jury.
Au Canada, le tableau des jurés est constitué par un fonctionnaire du tribunal, le shérif, à partir de la liste électorale de la localité où le procès doit avoir lieu. Les citoyens choisis doivent avoir leur résidence principale dans le ressort du tribunal saisi. En France, sont constituées la liste préparatoire de la liste annuelle, la liste annuelle et la liste spéciale des jurés du ressort de la cour d'assises. Jurés titulaires et jurés suppléants.
Avant le début du processus de sélection des jurés, les candidats-jurés susceptibles de faire preuve de partialité dans leur décision sont écartés. Juré-défaillant, juré réfractaire. Avis de sélection de juré. ("jury service notice").
Le greffier du tribunal tire au sort le nom d'un candidat-juré et les avocats doivent approuver ou récuser 1 et 2 la candidature ainsi retenue. Observations des avocats au moment du choix des jurés ("jury advocacy"). Récuser, approuver une candidate-jurée. Récusation motivée, récusation péremptoire des candidats-jurés. Nombre maximal des récusations péremptoires de jurés. Juré ayant fait l'objet d'une récusation péremptoire. Récusation du tableau, de la liste des jurés. Récusation rédigée selon la formule réglementaire. « Le poursuivant ou l'accusé ne peut demander la récusation du tableau des jurés que pour l'un des motifs suivants : partialité, fraude ou inconduite délibérée du shérif ou des autres fonctionnaires qui ont constitué le tableau. » Juré dispensé ("excused"), récusé ("challenged") ou mis à l'écart ("stand by"), écarté provisoirement. Juré suppléant ("supplementary juror").
C'est le greffier du tribunal qui assermente chaque juré. Assermenter un juré, assermentation des jurés. « Les douze jurés ont été régulièrement assermentés. » Affirmation solennelle du juré. Qualité de juré. La bonne administration de la justice peut exiger que soit assurée la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité. Faire prêter serment à un juré. Après avoir prêté serment, les jurés prennent place sur le siège des jurés ou sur le banc des jurés, parfois appelé en France box des jurés. Se reporter à l'article BOÎTE. Un juré peut être remplacé ou libéré lorsque, au cours du procès, le juge est convaincu que le juré ne devrait pas continuer à siéger pour cause de maladie ou pour tout autre motif raisonnable. Remplacement d'un juré libéré.
Emprunté à l'anglais "jury", ce substantif masculin s'écrit jurys au pluriel.
On définit le jury comme l'ensemble des jurés dans une affaire criminelle ou civile. Jury criminel, jury civil, jury spécial. Loi sur le jury. L'action qui est instruite sans jury est dite action sans jury ("non-jury action"). Au Canada, le jury mixte se compose généralement d'un nombre égal de francophones et d'anglophones, tandis qu'aux États-Unis le jury mixte ("mixed jury") se compose de personnes de races différentes.
Procès avec jury (et non [par] jury), procès sans jury. Cause instruite sans jury. Procès devant juge et jury ("jury trial"). Juge présidant un procès devant jury. Subir son procès devant un juge et un jury. Choisir d'être jugé par un juge sans jury, par un juge seul, par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Dans les cas d'absence de jury, on dit que l'accusé est jugé devant un juge siégeant sans jury. « L'accusé peut choisir de subir son procès devant juge et jury ou encore devant un juge seul. » « Il a subi son procès devant un jury. » L'alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l'accusé un procès avec jury, sauf le cas d'une infraction régie par le droit militaire ou relevant de la justice militaire.
Au début du procès, le juge expose au jury, qui prend place sur le banc du jury, aussi appelé banc des jurés, terme normalisé au Canada, ou sièges des jurés ("jury(-)box"), le rôle qu'il sera appelé à jouer et énonce les règles et les principes pertinents tout en lui expliquant quelles seront les différentes étapes du procès. Il peut lui donner des avertissements. Les avocats s'adressent ensuite au jury, l'avocat ou le procureur du ministère public (représentant le gouvernement fédéral, mais on dit aussi l'avocat de la poursuite, le poursuivant, le procureur ou l'avocat de la Couronne pour le représentant du gouvernement provincial ou territorial) en premier lieu, suivi de l'avocat de la défense, pour lui exposer les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et résumer leur preuve avant de lui présenter leurs plaidoiries. Présentation au jury de la preuve par voie d'exposé initial. Leur tâche consiste à convaincre le jury et non le juge. « La partie dont la preuve consiste à réfuter les allégations de l'autre partie n'a pas le fardeau de convaincre le jury. »
Le poursuivant peut s'adresser au jury par voie de résumé ("summing up") ou d'exposé final ("closing address"). L'accusé ou son avocat est admis à s'adresser le premier au jury; s'il s'en abstient, le poursuivant a la faculté de résumer sa position devant le jury. Le témoin, pour sa part, ne s'adresse jamais au jury, mais il répond aux questions qui lui sont posées devant le jury, lequel doit évaluer la crédibilité des témoins et la force probante de la preuve rapportée.
Le jury peut visiter tout lieu, toute chose ou toute personne sur instructions que le juge lui donne. Visite du jury.
Après avoir tiré ses conclusions ("findings"), le jury doit rendre son verdict ou sa décision en se fondant exclusivement sur la preuve qui lui a été présentée et qui a été produite au procès tout en respectant les instructions ou les directives qu'il reçoit du juge au moment où ce dernier lui expose ses recommandations à la fin des plaidoiries. Le juge adresse ses directives au jury. Exposé du juge au jury. Le jury peut poser des questions au juge « Ayant constaté l'erreur de droit dans la réponse du juge à la question du jury, je dois rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance de nouveau procès. » Le juge qui préside le procès doit, avant de libérer ou de dissoudre le jury qui a déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré et passible de l'emprisonnement à perpétuité, demander au jury s'il souhaite formuler une recommandation au sujet du nombre d'années que le condamné doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, recommandation dont il tiendra compte avant de prononcer la peine d'emprisonnement. Recommandation du jury.
Même si le jury prononce ou rend un verdict qui paraît mal fondé, le tribunal ne peut infirmer sa décision. « La Cour ne peut substituer son verdict à celui du jury. »
Le mode de sélection des membres du jury, la sélection du jury, vise par conséquent à déterminer la composition, la constitution d'un jury impartial. Constituer, former un jury ("to emphasize a jury"). Formation du jury, de la liste du jury ("empanelling jury"). Jury tiré pour juger une affaire. Siéger dans (et non [sur] un jury).
Pour distinguer les jurys nombreux de ceux qui étaient constitués d'un petit nombre de jurés, on parlait autrefois du grand jury (le jury d'accusation) et du petit jury (le jury de jugement). Cette distinction est disparue. Nous n'avons plus au Canada que le jury de jugement, qu'on appelle communément et simplement le jury.
Il est permis au jury de se séparer. Séparation du jury. « Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer. » Si la permission de se séparer est refusée, le jury est confié à la charge d'un fonctionnaire du tribunal.
Normalement la décision du jury doit être unanime, mais la règle de l'unanimité du jury ne bénéficie pas d'une protection constitutionnelle. Ainsi, dans une procédure civile au Nouveau-Brunswick, il suffit que cinq jurés sur sept s'entendent sous tous les rapports à l'égard du verdict à rendre; ce verdict emporte décision et produit le même effet que s'il s'agissait d'une décision unanime du jury.
Formé de deux verbes substantivés, ce mot composé appartient au vocabulaire de la preuve au Canada. Il s'écrit avec le trait d'union et le i du premier élément prend le tréma; on prononce « wi » malgré le tréma. Il est invariable. « Ce ne sont que des ouï-dire. » « Il s'agit de ouï-dire. » « Le juge n'a pas voulu retenir cet élément de preuve, décidant que ce n'était que du ouï-dire. » Il n'y a pas élision de l'article défini : le, ouï-dire.
Par métonymie, on dit produire un ouï-dire considérant, par ellipse sémantique, que l'on produit un témoignage par ouï-dire.
Selon le droit du ouï-dire ("law of hearsay"), plus précisément le droit canadien en matière de ouï-dire, est irrecevable en preuve la déclaration faite par une personne autre que le témoin à seule fin d'établir la véracité de son contenu. Elle sera jugée recevable, si elle vise à établir autre chose, par exemple le fait qu'elle a bel et bien été faite. Parler par ouï-dire du fait à établir (voir, en droit civil, le mode de preuve dit par commune renommée ou de auditu dans laquelle les témoins rapportent simplement ce qu'ils ont entendu dire, sans avoir une connaissance personnelle et directe des faits en litige et que la loi n'admet qu'à titre de pénalité). « Il est bien établi en droit que la preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu'elle cherche à établir la véracité de la déclaration. » Recevabilité du ouï-dire. Admettre une preuve par ouï-dire (encore appelée preuve de seconde main : "second-hand evidence"). À distinguer de la preuve de ouï-dire (l'avocat se propose de prouver qu'il s'agit de ouï-dire, c'est-à-dire qu'il entend forcer, par exemple, des conjoints à témoigner l'un contre l'autre).
Si A rapporte à la barre avoir fait une déclaration que B peut corroborer ou s'il rapporte la déclaration que C lui a faite, on dit qu'il rend un témoignage constituant un ouï-dire simple; s'il affirme que B lui a dit que C lui a fait telle déclaration, il rend un témoignage constituant un double ouï-dire, aussi appelé ouï-dire multiple, surtout dans le cas où la chaîne des on-dit est plus longue (A lui a dit que B a dit ou qu'un groupe de personnes ont dit que telle déclaration avait été faite). Ouï-dire cumulatif (contenu dans un document de guerre ou encore dans un document d'affaires). Double ouï-dire figurant dans des pièces commerciales (par exemple, un document est établi par une personne travaillant dans l'entreprise à partir de renseignements que lui ont communiqués d'autres personnes).
Le tribunal ne peut accepter le ouï-dire parce que la partie qui rend témoignage a juré de dire la vérité quant à son témoignage; elle ne peut jurer de dire la vérité à propos du contenu des déclarations de tiers puisque ces derniers n'ont pas fait leurs déclarations sous serment. Toutefois, elle peut présenter par écrit ces déclarations dans la mesure où elles sont faites sous serment, par exemple dans un affidavit ou une déclaration solennelle de l'auteur des déclarations. Dangers (traditionnels), risques du ouï-dire : absence de serment du déclarant, absence de contre-interrogatoire au moment de la déclaration et absence de preuve quant au comportement.
Les règles de la common law ont apporté des tempéraments à cette interdiction et il n'est pas rare que les tribunaux acceptent des déclarations par ouï-dire. Le Code civil du Québec a codifié les règles relatives aux déclarations par ouï-dire.
La peine qui prive le condamné de droits civils ou de liberté est qualifiée de privative, celle qui restreint l'exercice de certains de ses droits ou de certaines de ses activités, de restrictive. Peine privative de droits civils, peine privative de liberté.
Il convient de distinguer la peine privative de liberté de la peine restrictive de liberté. L'emprisonnement ou l'incarcération, peine carcérale, ainsi que la détention et la mise sous garde sont des peines privatives de liberté, tandis que l'interdiction de posséder une arme à feu, de se trouver à tels endroits, de fréquenter tels individus ou de se rendre à l'étranger, le retrait du permis de conduire, la probation ou peine en milieu ouvert sont des peines non privatives de liberté : elles sont restrictives de liberté. Purger une peine en prison, purger une peine au sein de ou dans la collectivité.
La notion de cumul des peines ("non-concurrence of sentences" ou "cumulative sentence") se conçoit par contraste : ainsi sont qualifiées de cumulatives ou de consécutives les peines qu'inflige le tribunal dans le cas susdit avant d'ordonner que les peines d'emprisonnement soient effectuées l'une après l'autre ("consecutive sentences"). La peine infligée commence après l'expiration de la première peine.
La légalité des peines permet de protéger le coupable contre la multiplicité des peines prononcées pour un même crime; d'où le principe de l'autorité de la chose jugée ("double jeopardy") hérité de la common law et selon lequel un justiciable ne peut être jugé de nouveau pour une infraction à l'égard de laquelle il a été jugé. Ce principe a été codifié par la Charte canadienne des droits et libertés, à l'alinéa 11h) : « Tout inculpé a le droit (…) h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni ».
Ce principe a comme corollaires des règles constitutionnelles tels le droit du condamné de bénéficier de la peine la plus douce (et d'être protégé contre le châtiment consistant à lui infliger la peine la plus sévère) et le droit d'être protégé contre tous traitements et peines cruels et inusités. Peine inhumaine, peine dégradante. Peine inconstitutionnelle. Inconstitutionnalité d'une peine.
La détermination de la peine est gouvernée par des principes ou des objectifs pénologiques généraux et des règles particulières telles la dénonciation, la sécurité publique, la réadaptation, la réparation, la proportionnalité, la disparité, la totalité, la retenue, les circonstances aggravantes ou atténuantes 1, les règles de calcul de la peine ainsi que la dissuasion générale ou la dissuasion spécifique ou particulière. Une peine produit un effet dissuasif, si elle suscite l'abstention chez les délinquants en puissance et si elle inspire chez le condamné une crainte telle qu'il hésite à récidiver.
Après l'audience de la détermination de la peine, et non l'audience [sur] ou [relative à] la peine ("sentence hearing"), ni l'[audition], le tribunal qui détermine la peine ou le juge chargé de la détermination de la peine ("sentencing judge") peut accorder au condamné une réduction de peine dans le calcul de la durée de la peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de la peine, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prescrite, étant donné que les peines minimales obligatoires doivent être interprétées et exécutées conformément au régime général de détermination de la peine du système de justice pénale. Par exemple, le Code criminel prévoit une peine minimale obligatoire de quatre ans d'emprisonnement en cas d'usage d'une arme à feu lors d'un vol qualifié. Le condamné qui a été détenu sous garde pendant six mois avant le prononcé de la peine pourra obtenir une peine allégée de trois ans et demi d'emprisonnement.
L'allégement de peine ou l'atténuation de la peine, on dit aussi la mitigation 1 et 2 de la peine, peut également être commandé par d'autres facteurs, tout comme l'aggravation de la peine. Il y a aggravation de la peine en cas de récidive d'une infraction ou d'existence d'une circonstance aggravante. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le délinquant bénéficie d'une réduction légale de peine, c'est-à-dire que le quantum de la peine (soit la durée de l'emprisonnement ou le montant de l'amende) est réduit, la peine étant automatiquement écourtée.
S'il faut éviter l'infinitif imposer en cet emploi, on bannira le substantif imposition, qui ne se dit qu'en matière fiscale. Pour une peine, on dit plutôt prononcé, infliction, application et condamnation.
La locution prépositive sous peine de signifie avec le risque de, en faisant encourir telle ou telle peine, si on ne veut pas s'exposer à tel ou tel risque, sous menace de. Son emploi est plus courant que celui d'à peine de. Sous peine d'amende, sous peine de dommages-intérêts, sous peine de refus, sous peine de sanctions, sous peine de déni de justice. « Le juge est tenu sous peine de déni de justice de statuer sur les demandes à raison desquelles la loi proroge sa juridiction. » La locution peut être suivie d'un infinitif. « L'ajournement oblige le défendeur à comparaître sous peine d'être condamné pour défaut. »
L'emploi de ces deux locutions produit un effet de style juridique (dit l'effet Thémis) ou remplace fort avantageusement une longue subordonnée. « S'il n'observe pas ces conditions, la demande sera jugée irrecevable » (= « L'observation de ces conditions est de rigueur, à peine d'irrecevabilité. ») « La partie qui entend récuser un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. En cas d'omission de celle-ci de former sa demande de récusation dans les délais prescrits, la demande de récusation sera jugée irrecevable. » (= « La partie qui entend récuser un juge doit, sous peine d'irrecevabilité, présenter sa demande motivée dans les délais prescrits. »)
On trouve fréquemment ces deux locutions dans le même texte. Par exemple, à peine de, à l'article 967 du Code civil du Québec, et sous peine de, à l'article 1103. « Il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l'année à compter de la date de prise de possession par le propriétaire du fonds auquel la partie a été réunie. » « L'action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les soixante jours de l'assemblée. » Il en est de même dans le Code civil français.
Cependant il ne faut pas confondre les mots privatif avec privé, même si parfois ces deux adjectifs sont synonymes. Le garage d'un immeuble en copropriété sera privatif s'il est affecté à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire. En revanche, s'il est désigné partie commune, il n'en restera pas moins un lieu privé (privé étant alors entendu au sens de privatif) puisque seuls les copropriétaires pourront en faire usage. Il n'est pas ouvert au public. Jardin privatif, cour intérieure privative. En ce sens, privatif s'oppose à commun, tandis que privé est l'antonyme de public. Mur privatif, clôture privative. Ouvrage construit à des fins (d'utilisation, d'occupation) privative.
Dans la doctrine et dans la jurisprudence, privatif se dit d'une personne : on qualifie ainsi le propriétaire du mur privatif ou de la clôture privative.
Il arrive parfois que des parties communes soient affectées à l'usage exclusif ou privatif d'un ou de plusieurs copropriétaires; elles sont dites alors parties communes à usage exclusif ou parties communes particulières par opposition aux parties communes générales.
La clause privative intégrale, véritable ou générale est celle qui déclare que de telles décisions sont définitives et péremptoires, qu'elles sont insusceptibles d'appel et que, par conséquent, toute forme de contrôle judiciaire est exclue. « Lorsque la loi emploie des mots qui visent à limiter le contrôle, mais qui ne correspondent pas au libellé traditionnel d'une clause privative intégrale, il faut déterminer si ces mots comportent un effet privatif intégral ou une norme de retenue moins élevée. » Mots conférant à la loi constituante un effet privatif limité.
Afin de déterminer la norme ou le critère de la raisonnabilité ou du caractère manifestement raisonnable de la décision, la règle diffère selon qu'il s'agit d'une décision protégée par une clause privative. S'il y a clause semblable, la décision contestée peut faire l'objet d'une révision visant à établir s'il y a eu excès de compétence eu égard à la norme de l'erreur manifestement déraisonnable. « Pour déterminer la norme de contrôle applicable, je dois d'abord déterminer si l'objet de la décision du tribunal administratif était assujetti à une clause privative ayant un effet privatif intégral. » « Dans cet arrêt, la Cour a examiné l'effet privatif d'une clause prévoyant que la décision d'un tribunal des relations de travail 'a force de chose jugée et lie les parties'. » (= les mots « a force de chose jugée et lie les parties » ont un effet privatif limité sur les questions soulevées devant le tribunal).
La clause ou la disposition privative s'appelle aussi clause limitative de recours et clause restrictive : elle prévoit qu'une ordonnance ou une décision rendue par un tribunal administratif est définitive et a force exécutoire. On dit que cette loi a force privative. Décision jouissant de la sauvegarde d'une clause privative. Tribunaux administratifs nantis de clauses privatives de l'autorité judiciaire.
Une disposition sera dite de droit privatif, que l'on distinguera du droit privatif dont il a été question au point 2) (ou encore de nature privative), si elle prive (par restriction ou suppression) une personne, physique ou morale, ou un organisme de pouvoirs, d'attributions ou de responsabilités qui lui sont autrement reconnus. « La notion de droit civil lie les parties à une transaction, dans ce cas-ci l'employeur et le syndicat, mais les dispositions de l'article 47.2 et suivants, de droit privatif, nient en quelque sorte le mandat du syndicat en faveur du salarié qui justifie l'application de ces articles. »
Étant un verbe de la première conjugaison, statuer conserve la voyelle e au futur simple et au conditionnel présent : je statuerai, nous statuerions, ils statueraient.
Ce verbe s'emploie comme transitif indirect (statuer sur un moyen) ou absolument (soit l'indication des conditions dans lesquelles le tribunal a statué) (statuer souverainement, statuer publiquement, statuer contradictoirement, statuer d'office, statuer par voie réglementaire, par voie de dispositions générales, statuer dans un délai de dix jours, statuer en ce sens, statuer autrement). Voir plus loin pour le sens à donner à certaines de ces expressions. Son emploi comme transitif direct (statuer des règlements, des prescriptions, une enquête) est tombé en désuétude.
Le sujet de statuer peut être un animé (le juge statue) ou un inanimé (le jugement, la sentence arbitrale statue). « Le jugement statuera sur la contestation. » « La sentence arbitrale ayant statué sur le fond il n'y a pas de délai additionnel. »
Dans son sens faible, il se rencontre dans l'énoncé des motifs qui forme le corps du jugement, après l'en-tête ou l'intitulé et avant le dispositif. Il s'accompagne de la préposition sur (« L'arbitre peut statuer sur sa propre compétence. ») ou de la conjonction que ou si introduisant une subordonnée complétive. En ce sens atténué, il signifie déclarer avec autorité, apprécier, décider, conclure, déterminer, trancher. « Le protonotaire a adjugé les dépens, mais a omis de statuer sur certains moyens des parties. » « Le tribunal a statué (= a déclaré) que l'ancienne législation avait une portée trop large. » « Le juge a pris appui sur cet arrêt pour statuer que pareille conclusion était déraisonnable. » « Le juge des requêtes a-t-il eu raison de statuer que le Tribunal pouvait poursuivre l'audience? » « Il incombait à l'arbitre de statuer (= de déterminer) si elle était fonctionnaire au sens de l'article 92. » Le plaideur s'adresse au tribunal pour faire statuer sur sa demande. « Le locataire peut s'adresser au tribunal pour faire statuer sur la durée ou sur la modification demandée, sinon il est réputé avoir accepté les nouvelles conditions. »
Ce sens faible du verbe statuer renvoie à l'acte qui permet au pouvoir juridictionnel de se prononcer sur toutes les demandes qui lui sont présentées et de rendre une décision sur les diverses prétentions et sur tous les moyens avancés par les parties. Statuer sur une affaire, sur un appel, sur un litige, sur des questions, sur une requête. « Le fond de la contestation sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile. » Statuer sur la recevabilité d'une action. « Selon ce principe, il ne peut être statué sur la recevabilité au fond de l'action tant que les fins de non-recevoir soulevées n'ont pas été vidées. » Faire statuer sur sa demande. Le juge statue sur diverses questions avant de rendre une décision ou une ordonnance, le cas échéant. « Ayant statué sur l'inscription en faux, le tribunal a rendu une ordonnance. » « Il est nécessaire de statuer d'abord sur le premier moyen. »
Il faut se méfier du piège que tend le sens faible du verbe statuer. On ne peut pas dire, par exemple : « Il incombait à l'arbitre de statuer (= de décider) si elle était fonctionnaire au sens de la Loi. » Statuer ne peut pas non plus s'employer de façon interchangeable avec des verbes comme conclure, déterminer, juger, qui ont entre eux une analogie de sens avec des nuances sémantiques particulières à chacun d'eux. Car, bien qu'il soit vrai que tous ces verbes quasi-synonymes ont une idée commune, il reste qu'il peut y avoir synonymie dans des sens très différents qu'il est nécessaire de distinguer si on veut choisir le seul terme qui convienne à l'idée dans son contexte.
Après avoir statué sur les prétentions et les arguments des parties, après avoir tiré des conclusions et des inférences à l'occasion desquelles il a été conduit à statuer à diverses reprises dans l'articulation de son raisonnement, dans sa discussion faisant partie intégrante de l'énoncé de ses motifs, le juge prononce sa décision, statuant (au sens fort) dans le libellé de sa décision qui forme le dispositif du jugement.
Dans ce sens fort, le verbe statuer sera employé absolument (« Tout rapport d'expert ou autre document sur lequel les arbitres peuvent s'appuyer pour statuer doit être communiqué aux parties. ») ou intransitivement. « Le Conseil statue par la décision motivée. » Il forme alors toute une série d'expressions juridiques consacrées ou figées qu'il convient d'énumérer en apportant au besoin les précisions qui s'imposent. Ces expressions sont tirées des jugements et arrêts du droit civil ou des décisions judiciaires de common law.
Statuer sommairement signifie trancher une affaire selon la procédure sommaire, statuer souverainement, c'est trancher dans l'exercice de son pouvoir souverain, statuer publiquement, contradictoirement et en premier ressort, pour une juridiction française, signifie se prononcer en séance publique après débats hors la présence du public, en Chambre du Conseil, l'arrêt attaqué s'appuyant sur des motifs contradictoires, et à charge d'appel, la décision ayant été rendue par une juridiction de première instance, par opposition à statuer en dernier ressort, c'est-à-dire dans une décision insusceptible d'appel. Statuer en appel, statuer sans appel. Statuer disciplinairement. Statuer à huis clos, statuer en audience publique, statuer d'office, statuer séance tenante (le jugement étant rendu ou prononcé, c'est-à-dire rendu à haute voix, lu, à l'audience, sans délibéré, et non [sur le banc]). Statuer définitivement s'oppose à statuer provisoirement. « Il doit être définitivement statué dans un délai raisonnable sur l'accusation dont cette personne fait l'objet. »
Statuer sur pièces signifie trancher une question sur la foi des documents : « Le juge a statué sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement. »
Statuer ce qu'il appartiendra, c'est-à-dire statuer comme il conviendra, selon ce que commandent les circonstances, se dit aussi, dans le vocabulaire de la procédure pénale française, du ministère public qui, sur l'avis du procureur de la République saisi des plaintes et des dénonciations et appréciant la suite à leur donner, décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre, statue ce qu'il appartiendra, autrement dit se prononce, au cours de l'instruction ou de la mise en état, sur la suite à donner à la procédure.
Statuer en l'état signifie décider en tout état de cause, dans la situation où se trouve l'affaire actuellement, à toute étape de la procédure.
Statuer au nom de (conformément à) la loi. Statuer avant dire droit. Statuer à titre préjudiciel. Statuer au fond, sur le fond, statuer au principal. Statuer avec équité. Statuer ex aequo et bono (d'après ce qui est équitable et bon) par opposition à statuer en amiable compositeur, lequel se détermine selon les règles strictes du droit. « Les arbitres doivent juger selon le droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de statuer en amiable compositeur. »
Statuer en conscience, statuer en connaissance de cause. Statuer en qualité de juge, d'arbitre. Statuer en formation collégiale. Statuer au civil, statuer au contentieux. Statuer ultra petita (le juge statue sur des choses non demandées ou accorde plus qu'il n'est demandé, il statue au delà de la demande), statuer infra petita (le juge accorde moins qu'il n'est demandé, il statue en deçà de la demande). Statuer par défaut. Statuer en droit, statuer en équité.
Statuer à nouveau signifie décider de façon complètement différente (à distinguer de statuer de nouveau : se prononcer encore une fois) : « La Cour, par ces motifs, réforme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, se dit incompétente. » « La Cour, par ces motifs, casse et annule l'arrêt précité (…) et pour être statué à nouveau conformément à la loi (…) renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel. »
Refuser de statuer, de juger : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
Surseoir à statuer : L'article 3137 du Code civil du Québec prévoit que l'autorité québécoise peut surseoir à statuer si une décision pouvant être reconnue au Québec a déjà été rendue par une autorité étrangère. « Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. »
Formé de deux verbes substantivés, ce mot composé appartient au vocabulaire du droit de la preuve au Canada. Contrairement à son homonyme anglais "voir dire" ou "voire dire", il s'écrit avec le trait d'union. Puisqu'il est francisé, il ne faut pas l'italiciser ou le guillemetter. Il est invariable. Tenir de nombreux voir-dire.
Un tel interrogatoire peut aussi viser à établir le caractère volontaire d'un aveu 1 fait par un accusé à un agent de police. En ce cas, le voir-dire a pour objet de faire apprécier le caractère volontaire des déclarations extrajudiciaires de l'accusé faites à une personne placée en situation d'autorité. Voir-dire au procès, à l'instance. Présider un voir-dire. Admettre des déclarations après, sans voir-dire.
La preuve de voir-dire entend établir qu'on sait quelque chose pour l'avoir appris directement d'un témoin. Ne pas confondre voir-dire et ouï-dire. Le serment de voir-dire est déféré par le tribunal à un témoin, qui s'engage, aux termes de ce serment, à dire la vérité en réponse aux questions qui lui seront posées lors ou au cours du voir-dire. Voir-dire à huis clos. Déroulement, poursuite du voir-dire. Questions examinées dans un voir-dire, pendant un voir-dire. Étape du voir-dire. Preuve produite durant le voir-dire. Terminer le voir-dire. À la suite du voir-dire, au terme, à l'issue du voir-dire. Décision (rendue), sur, après le voir-dire. Motifs sur le voir-dire. Clôture du voir-dire. Durée du voir-dire. « Le voir-dire a duré une semaine. » Déclaration extrajudiciaire admise sans voir-dire. Aux fins de la tenue du voir-dire. « Il a été accepté, aux fins du voir-dire, que la marchandise avait été volée. » Se prononcer sur un voir-dire.