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Juridictionnaire
blocus / bloquant, ante / bloqué, ée 2
Le mot blocus ne prendrait la majuscule que dans le cas du Blocus continental instauré par Napoléon 1er et destiné à prévenir l’accès de l’Europe à l’Angleterre. Mais cette règle n’est pas universellement suivie : on trouve dans plusieurs textes consultés la minuscule même dans ce cas.
Ne pas confondre blocus et blocage.
Dans le droit de la guerre, le blocus est un mode d’hostilité propre à la guerre sur mer. C’est la mesure par laquelle un État belligérant déclare l’interdiction de communication, par entrée ou par sortie, entre la haute mer et le littoral ennemi, interdiction sanctionnée par l’arrestation et la capture des navires qui y contreviennent. Cette interdiction frappe tous les navires, indépendamment de leur nationalité ou de celle de leur cargaison.
L’objet du blocus est d’interrompre tout transport maritime en provenance ou à destination de la côte ou du port bloqué, et plus particulièrement le passage des navires neutres. Les conditions de validité du blocus que requiert le droit du blocus sont l’existence de l’état de guerre, l’effectivité (c’est-à-dire le maintien d’une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral à l’ennemi) et la notification.
L’O.N.U. assimile dans sa Charte la notion de boycott à celle de blocus.
Le blocus traditionnel a été remplacé depuis plusieurs années par l’embargo et la quarantaine.
L’État bloquant est le belligérant qui impose le blocus, tandis que l’État bloqué est celui qui en est la victime.