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Juridictionnaire

effracteur, trice / effraction / effractionnaire

Il faut éviter de confondre le mot effraction avec son paronyme infraction.

Le mot effraction vient du latinisme effractum, dérivé nominal du verbe effringere signifiant enlever en brisant.

  1. Constitue une effraction tout ce qui permet de procéder à une entrée illégale par force ou par bris soit dans un lieu fermé par des portes, des clôtures, des serrures, des loquets, qu’il s’agisse d’un domicile, d’une maison d’habitation, d’un local, d’un magasin, d’un garage, d’une pièce ou d’un bien-fonds, soit dans un dispositif de sécurité, un appareil ou un meuble, tels qu’un système informatique ou un coffre-fort. Effraction d’appartement, de véhicule. Acte criminel, affaire, crime d’introduction par effraction. Être coupable d’effraction. Utiliser un instrument à des fins d’effraction. Franchissement par effraction. Matière, qualification de l’effraction. Participant à l’effraction. Tentative d’effraction.

    S’agissant en particulier d’un lieu, l’effraction est considérée par le droit comme une forme de violation ou d’intrusion, aussi dit-on dans un même sens effraction de domicile, violation de domicile et intrusion illicite dans un domicile.

    Toutefois, ce qui distingue spécifiquement l’effraction des notions apparentées que sont la violation, l’intrusion et l’atteinte est le moyen de force ou de bris employé, à l’aide notamment d’un objet, pour effectuer l’entrée ou l’accès illicite. Effraction par barre-levier, par arrachage, par outil adapté, par casse, par sciage, par perçage, par tronçonnage. Mode, techniques d’effraction. Effraction par fracture de serrure, de clôture.

  2. L’effraction peut être intérieure (le forcement d’un meuble) ou extérieure (les portes extérieures d’une maison), ou douce (au moyen d’un simple objet en utilisant une force minimale); elle peut être aussi diurne (effraction de jour) ou nocturne (effraction de nuit). En France, il n’y a pas présomption de légitime défense en cas d’effraction diurne; il n’y a présomption de légitime défense que dans les cas d’effraction nocturne ou de nuit. Au Canada, ces deux termes ont disparu du Code criminel il y a plus d’un demi-siècle.
  3. Le mot effraction entre dans la formation de termes relevant du droit criminel ou pénal. Entrée, introduction, pénétration par effraction (à l’occasion d’un cambriolage à ou de domicile, d’un vol, qu’il soit simple ou qualifié. Entrer, s’introduire, pénétrer par effraction. Cambriolage sans ou avec effraction. Évasion par effraction.

    Dans le cas du vol, on dit vol avec effraction (et non [par]) pour indiquer qu’il y a eu et vol et effraction; il a été commis à l’aide d’une effraction, ou accompagné d’une effraction.

    Toutefois, on dit entrée, introduction par effraction pour souligner le moyen utilisé, soit l’effraction, pour effectuer l’entrée ou l’introduction, ou le mode d’effraction employé, la technique d’effraction. L’article 381 du Code pénal français réprime le vol commis avec bris de clôture sous le nom de vol avec effraction. Au Canada, les infractions d’introduction par effraction dans un dessein criminel (breaking and entering with intent) et d’introduction par effraction sans vol (breaking and entering without theft) sont réprimées par le Code criminel.

    Ici, la préposition par permet de construire un terme qui formera une unité de sens : introduction par effraction (et non [avec] effraction); le droit ne permet pas de concevoir la commission de deux infractions, soit l’introduction et l’effraction, mais une seule : une seule unité de sens, un seul acte criminel.

    Cependant, la préposition avec permet de construire un terme qui formera deux unités de sens : vol avec effraction (et non [par] effraction); le droit nous invite par cette construction à reconnaître la commission de deux actes criminels distincts et cumulatifs, le vol et l’effraction. Au contraire, le vol par effraction ne désigne qu’un seul crime, qui est un type de vol.

  4. L’entrée par effraction est une circonstance aggravante de certains délits et le bris de clôture ou l’intrusion est un délit intentionnel commis par effraction. Introduction en un endroit par effraction.

    La common law distingue l’effraction présumée (et non [prétendue] ou alleged, mais presumed puisqu’elle crée une présomption) : quiconque entre dans la maison d’autrui contre le gré de ce dernier ou pour y commettre un délit grave s’introduit par effraction, bien que les portes de la maison soient ouvertes, et l’effraction réelle : il y a effraction dans les faits lorsqu’on force réellement la maison, par exemple en ouvrant une porte, en brisant une fenêtre, etc., ou lorsqu’on y pénètre au moyen soit de menaces ou d’artifice, soit de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur du bâtiment.

    L’article 321 du Code criminel (Canada) définit l’effraction en ces termes : l’effraction est le fait a) de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose ou b) d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure.

    Le mot effraction donne lieu à la création d’un sens artificiel et d’une fiction juridique pour couvrir l’ensemble des formes d’entrée ou d’introduction par effraction dans un endroit ou dans un lieu, ou de sortie par effraction de celui-ci, ou d’introduction dans une chose.

  5. Il ne faut pas confondre l’effraction avec l’escalade. « L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. » Il n’y a pas d’élément de forcement, de dégradation ou de destruction dans l’escalade, que le Code pénal définit comme « le fait de s’introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d’entrée. »

    Les deux infractions comportent toutefois un élément de préméditation, soit le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. »

  6. Le mot effracteur est emprunté au latin juridique effractor, soit celui qui vole avec effraction.

    On appelle du nom d’effracteur l’auteur d’une effraction. Le féminin se construit sur le modèle de l’auteur d’une infraction : infracteur, infractrice, effracteur, effractrice. « L’effracteur a commis une dégradation de meuble en vue de s’en approprier le contenu : il a forcé le coffre-fort de la banque. »

    Au sens étroit, l’effracteur est celui qui a commis un délit ou un acte criminel d’introduction par effraction. Au sens large, quiconque a commis un vol avec effraction, tel le cambrioleur, ou est coupable d’effraction, tel le voleur coupable d’effraction, est un effracteur. La commission d’un vol n’est pas nécessairement le dessein de l’effracteur, quoiqu’il le soit souvent.

  7. Le français juridique connaît également le dérivé adjectival effractionnaire, lequel s’emploie en deux sens. Relativement à une personne, tel le voleur, l’intrus, le malfaiteur, le contrevenant effractionnaire, il qualifie celui qui a fait effraction, qui a commis son délit ou son crime par effraction, celui qui est coupable d’effraction.

    Relativement à une chose, il qualifie ce qui marque ou ce qui concerne une effraction : examen, constatation effractionnaire.

    Le mot effractionnaire est adjectif et non substantif, comme on le trouve répandu dans l’usage courant. « Une fois les forces de l’ordre sur place, l’effractionnaire a été appréhendé et mis à la disposition du Parquet de Liège. » (= l’effracteur).