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Juridictionnaire

motionnaire / proposeur, re

Plutôt que de recourir à une périphrase pour désigner la personne qui présente une motion et l’appeler l’auteur, l’auteure de la motion, il vaut mieux recourir au mot juste et la dénommer le, la motionnaire.

  1. Dans le vocabulaire parlementaire canadien, on appelle motionnaire le député ou la députée qui présente ou qui propose une motion à la Chambre. Dans le vocabulaire des réunions et des assemblées délibérantes, on appelle motionnaire la personne qui participe à une assemblée ou à une réunion et qui présente une motion. Dans les deux cas, le ou la motionnaire est le parrain, la marraine de la motion.

    Le mot proposeur réussit tant bien que mal à entrer dans l’usage : le proposeur, la proposeure d’une motion. On considère que le ou la motionnaire intervient dans le débat ou dans les travaux pour soulever une question aussi bien de procédure que de fond, tandis que le proposeur ou la proposeure n’entendrait soulever qu’une question d’ordre procédural. On réserve généralement le nom de proposeur ou proposeure à l’auteur ou à l’auteure d’une proposition et celui de motionnaire à l’auteur ou à l’auteure d’une motion.

  2. Au Canada, on aurait tout intérêt à dénommer motionnaire en droit judiciaire la personne appelée couramment dans les règles de procédure l’auteur de la motion. On écrirait ainsi : « La motion se fait par écrit et est signée par le motionnaire ou par son représentant autorisé; elle renferme un exposé clair et concis des faits pertinents, de la décision ou de l’ordonnance sollicitée et des motifs à l’appui. »

    Le ou la motionnaire présente à la cour une motion, appelée aussi demande (émanant de la partie demanderesse) ou requête (émanant de la partie requérante) selon les diverses autorités législatives. Si la motion est présentée à la cour hors la présence des parties, ou l’appelle motionnaire ex parte, sinon, motionnaire inter partes.

    Le ou la motionnaire demande notamment un amendement, une annulation, une déclaration de nullité, une autorisation, un cautionnement 2, une sûreté, la cessation d’occuper pour une partie, une nomination ou une désignation, un déboutement, un désistement.

    Lorsqu’il obtient l’acquiescement de l’avocat ou de l’avocate de la partie adverse pour présenter sa motion, on dit que la motion est faite ou présentée sur consentement; dans le cas contraire, elle est contestée.

    Le ou la motionnaire demande, sollicite, prie la cour, la saisit, conteste ou dénonce.

  3. Le député ou la députée qui appuie la motion présentée se nomme comotionnaire. On désigne aussi tant le ou la motionnaire que le ou la comotionnaire par le mot motionnaire mis au pluriel ou par le mot parrains. Dans le cas d’une proposition, le proposeur ou la proposeure trouve un appui dans le second, la seconde, c’est-à-dire la personne qui seconde la proposition.
  4. On dit du ou de la motionnaire parlementaire qui décide d’abandonner sa motion qu’il ou qu’elle se désiste. Celui qui persiste dans sa motion, la présente pour différents objets : par exemple, ce peut être une demande d’abrogation, d’approbation, d’adoption, d’adhésion, d’autorisation, de censure, de blâme, de consentement, de lecture d’un document, de retrait d’une proposition ou d’un amendement, d’ajournement des débats ou de suspension des travaux, ou encore une simple recommandation faite au président de l’Assemblée.

    Le ou la motionnaire du gouvernement est l’auteur ou l’auteure d’une motion émanant du gouvernement; quand elle émane d’un parti d’opposition, elle est présentée par le ou la motionnaire de l’Opposition.

    La motion du ou de la motionnaire peut être principale ou distincte, accessoire, auxiliaire, subsidiaire ou secondaire, multiple (on dit aussi mixte ou complexe), régulière ou réglementaire (ou irrégulière, imparfaite ou antiréglementaire), indépendante, de fond ou motion proprement dite.