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Juridictionnaire

irréfragable / réfragable / péremptoire

  1. L’adjectif réfragable et son antonyme irréfragable se disent surtout de preuves et de présomptions. Est irréfragable ce qu’on ne peut réfuter; est réfragable la présomption ou la preuve que l’on peut contredire ou réfuter par la production d’une preuve établissant une intention contraire.

    La preuve irréfragable se distingue de la preuve péremptoire en ce que la première est conçue par rapport à une autre preuve, laquelle, lui étant contraire, serait inadmissible si elle était rapportée, tandis que la preuve péremptoire n’est conçue par rapport à aucune autre preuve qu’elle-même. La preuve est irréfragable quand elle ne laisse aucune place à un doute raisonnable; elle est certaine. Elle devient réfragable quand elle peut être réfutée au moyen d’éléments de preuve contraires. « Ces suppositions ne peuvent être établies au moyen d’une preuve irréfragable. »

    De même, la présomption légale peut ne pas être combattue par une preuve qui serait irréfragable ou absolue. Les civilistes disent aussi qu’elle est juris et de jure. Mais la présomption réfragable peut être écartée ou renversée par une preuve contraire, dite simple ou juristantum. Autrement dit, la présomption est qualifiée d’irréfragable quand aucune preuve, aussi forte soit-elle, aucun argument ni aucune considération ne permet de la réfuter. C’est en ce sens qu’elle est absolue. Tel est le cas de la présomption de chose jugée, de la présomption de validité des jugements, d’incapacité pénale de l’enfant de moins de douze ans, de divulgation à l’avocat de faits confidentiels ou de partage de renseignements confidentiels dans un grand cabinet d’avocats, présomptions qui, toutes, seraient irréfragables.

    Présomption irréfragable de responsabilité en matière d’infractions contre les biens publics ou en matière réglementaire. « La présomption irréfragable de responsabilité est la méthode la plus efficace pour faire respecter la réglementation. »

    Il faut éviter d’appeler présomptions légales irréfragables celles qui sont, en réalité, des règles de droit, tel l’adage Nul n’est censé ignorer la loi ou le principe corollaire selon lequel l’ignorance de la loi ne peut constituer un moyen de défense.

  2. Le caractère absolu du vocable irréfragable peut être atténué ou renforcé (ce qui paraît, dans ce dernier cas, linguistiquement mener tout droit à la tautologie) par l’emploi, comme on le voit dans la dernière citation, d’un adverbe (pratiquement, virtuellement) ou d’un adjectif (absolue, définitive) dont le rôle d’atténuation ou de renforcement permet de modifier la rigidité, la rigueur, la portée très générale et l’absolutisme de la notion. « Selon Driedger, la présomption de cohérence interne d’une loi est virtuellement irréfragable. » « L’article 17 constitue à cet égard une exception absolue irréfragable. » « La présomption de droit, dans les cas visés par cette règle, est définitive et irréfragable. »
  3. On dit aussi que sont irréfragables les témoignages, arguments, allégations, fictions, autorités, affirmations, évidences, opinions, lois, démonstrations et observations auxquels on ne peut opposer une preuve qui en établirait le mal-fondé.
  4. Pour les distinctions à faire entre les adjectifs incontestable, incontesté, indéniable, indiscutable, indiscuté et indubitable, se reporter à l’article INCONTESTABLE.
  5. Selon les contextes et les substantifs, l’anglais recourt à différents adjectifs pour qualifier ce qui est irréfragable : par exemple, "absolute" (pour une présomption), "unchallengeable" (pour des conclusions ou des inférences) ou "non-rebuttable" ou "irrebutable" (pour une présomption), "untraversable" (pour une fiction), "unanswerable" (pour un argument) et "conclusive" (pour une preuve ou une présomption).
  • PÉREMPTOIRE.