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Juridictionnaire

fond / forme

Il faut être attentif à la confusion fréquente – sémantique et orthographique – à laquelle mènent les mots fond et fonds (comme dans fonds de commerce et bien-fonds).

  1. La locution au fond (et sa variante grammaticale sur le fond : statuant au fond, statuant sur le fond du litige) abonde en droit judiciaire. On la trouve dans les décisions judiciaires, les actes de procédure, les règles de procédure et les appellations des juges. Elle met en opposition deux éléments essentiels de toute action ou de toute instance : les questions de forme et les questions de fond. Les premières intéressent la procédure et les formalités : questions de nature procédurale ou technique telles que la recevabilité, les moyens de forme, la contestation de la validité de la procédure, les vices de forme, la compétence du tribunal, l’observation des délais, les nullités de forme, tandis que les secondes portent sur la matière fondamentale du litige, sur le contenu de la demande présentée, sur le bien-fondé de la demande, bref, sur ce qu’on appelle le fond du droit. On appelle fond du droit les dispositions, qu’elles soient légales, réglementaires, conventionnelles ou coutumières, sur lesquelles le juge prend appui pour faire apparaître les droits des parties. Nullité de forme et de fond (en matière de signification d’actes). Irrégularité de fond (opposée au vice de forme). Exception de fond.
  2. Dans l’ordre de préséance gouvernant l’examen judiciaire, le juge examine d’abord les questions de forme, puis, ayant déclaré la demande recevable après l’étude des moyens de forme soumis à son appréciation souveraine 1, il aborde les questions de fond : la demande au fond et la défense au fond.

    Le juge statue à la fois sur les faits et sur le fond du litige, c’est-à-dire sur le droit invoqué, sur la prétention elle-même (d’où le sens de l’expression juridique au fond). On dit qu’il statue au principal quand il décide les questions qui doivent être tranchées avant les questions subsidiaires (et non alternatives), lesquelles sont annoncées dans les jugements canadiens par la formule À titre subsidiaire ou Subsidiairement (et non [Dans l’alternative]) en cas de rejet de la demande principale.

  3. Le juge du fond et la juridiction de fond se disent par opposition au juge du droit, à la Cour d’appel ou à la Cour suprême (au Canada), à la Cour de cassation (en France). « L’interprétation des termes d’une convention relève du juge du fond. » Le juge du fond constate souverainement les faits et statue sur le fond du litige dont il connaît. La compétence est le pouvoir qui permet au juge de connaître du fond (et non le) d’une affaire. Faire rejuger le fond d’une affaire.
  4. Le jugement qui tranche le fond du litige et non les questions de forme ou de procédure est dit au fond ou sur le fond. « La Cour peut casser sans renvoi lorsque sa décision n’implique pas qu’il doive être statué sur le fond. » Procédure au fond. « Le contredit suspend la procédure au fond jusqu’au moment où la juridiction du second degré aura statué. » « Le procès se trouve en état d’être jugé au fond. » Affaire jugée au fond. « Se prononcer au fond, c’est décider sur le droit substantiel. » Preuve sur le fond. Plaidoirie, plaider au fond. Plaider sur le fond. « Est un jugement interlocutoire celui par lequel le magistrat rejette l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et par lequel il renvoie l’affaire à une autre date pour qu’elle soit plaidée sur le fond. »
  5. Le fond d’un cas, d’une question, d’une instance est assimilé à son mérite, c’est-à-dire à la substance, à l’essentiel du cas, de la question, de l’instance, par opposition à la forme. Demande jugée au fond, au mérite. Discuter une question au fond, c’est examiner le bon ou le mauvais qu’elle comporte, en apprécier tout le mérite.
  6. Les notions de forme et de fond ne s’appliquent pas uniquement à l’instance judiciaire : elles intéressent tous les actes juridiques. Ainsi, la matière fondamentale qui fait l’objet d’un acte juridique, tel un bail ou un contrat, est son fond (par exemple les questions relatives à la capacité de consentement des parties, à l’objet de l’obligation ou au bien-fondé de la réclamation), par opposition à toutes les questions qui se rapportent à sa présentation matérielle, à ses formalités, à une erreur ou à un vice ne portant pas atteinte à sa validité.
  7. Dans la terminologie du droit international privé, l’expression loi du fond s’emploie dans le domaine de la détermination de la loi applicable à une contestation. Il arrive que la loi du for (lex fori) ne s’applique pas nécessairement; à défaut d’une convention internationale applicable, sa détermination dépend de la matière qui fait l’objet de la contestation. Par exemple, si les parties ont confié le règlement de leurs différends à un arbitre plutôt qu’à une autorité étatique, c’est à celui-ci qu’il appartient de déterminer la loi du fond, encore appelée loi de rattachement.