Services publics et Approvisionnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens institutionnels

 

Avis important

La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.

Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!

Rechercher dans Canada.ca
Pour commencer votre recherche, cliquez sur la première lettre du mot voulu dans l'alphabet ci-dessous.

Juridictionnaire

perfecteur, perfectrice

En matière d’interprétation des actes juridiques et, plus généralement, dans la théorie et la philosophie du droit, on appelle perfecteur, perfectrice l’un des quatre participants à l’acte, les trois autres étant son auteur, son ou ses coauteurs et son exécuteur. La distinction repose sur une double détermination : celle des compétences de chaque actant ou acteur et celle des responsabilités imputées. « On distingue les faiseurs d’acte et les perfecteurs. L’auteur et le coauteur font le contenu de la norme de l’acte et l’exécuteur fait l’effectivité de l’acte; le perfecteur parfait l’acte. » Perfecteur d’acte.

Si l’auteur de l’acte est celui qui le conçoit et qui le rédige, les coauteurs sont les personnes qui concourent à sa formation, par exemple les cocontractants dans la formation du contrat et les courtiers d’affrètement dans le contrat d’affrètement. Pour que le juge soit coauteur de l’acte soumis à son contrôle, à son examen ou à sa révision, il faut qu’il l’annule ou le modifie, car alors sa volonté influe directement sur le contenu de la norme de l’acte.

L’exécuteur de l’acte (tel l’exécuteur testamentaire, qui veille à l’exécution des dernières volontés du défunt mandant) joue un rôle déterminant dans l’effectivité de l’acte (non dans son efficacité), mais il n’en détermine aucunement le contenu, fait de l’auteur (tel le testateur, qui dispose par acte testamentaire) et du coauteur. Celui qui appose son contreseing à l’acte en assure par là l’exécution 1; de même en est-il, dans l’acte d’exécution, de celui qui promulgue un acte législatif, de celui qui revêt un acte de son sceau 1 et 2 de notaire, de registraire, de greffier communal, de secrétaire municipal, du tribunal des successions chargé de l’homologation d’un testament, rendant exécutoire par cette approbation l’acte juridique que constitue le testament, de l’huissier de justice, qui signifie les actes de procédure et met à exécution les décisions de justice et autres actes exécutoires, de la force publique face à un justiciable récalcitrant, du shérif, au Canada, qui est responsable de la saisie-exécution des immeubles. C’est par la participation de la personne chargée de l’exécution de l’acte que celui-ci pourra produire ses effets. On a pu dire que les auteurs ou coauteurs déterminent la norme et que les exécuteurs déterminent son effectivité.

Le perfecteur a pour mission de parfaire l’acte en le précisant ou en le rendant efficace. Tel est le cas, notamment, de l’interprète de l’acte, qui le précise, de l’exécutif, qui interprète la loi par des décrets d’application, du juge et de l’arbitre, qui interprètent les normes en les appliquant ou en les contrôlant. Dans leur mission d’interprètes de l’acte, le juge et l’arbitre en deviennent les perfecteurs. Toute autorité qui concourt à la publicité de l’acte ou à sa signification contribue de ce fait à sa perfection. Chaque intervention légale nécessaire à l’effectivité de l’acte le rend parfait.

C’est par la distinction des compétences que l’on peut procéder à l’attribution des responsabilités. Ainsi, la définition de la compétence du perfecteur rend possible la délimitation de sa responsabilité. La responsabilité du perfecteur découle nécessairement de sa compétence de perfection liée à sa compétence de décision d’un acte de perfection.