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Juridictionnaire

rigueur (de)

La locution adjective de rigueur a un sens beaucoup plus fort dans le langage du droit que dans la langue générale, où elle signifie qui est exigé, imposé par l’usage, les convenances. (« Le port de la cravate est de rigueur »). En droit, elle s’emploie dans les cas où le caractère obligatoire d’un acte devient une condition essentielle de sa validité. Le délai de rigueur emporte déchéance en cas d’inobservation, aussi le qualifie-t-on de délai de déchéance. Ce qui est de rigueur est d’une nécessité indispensable. « La solidarité ne se présume pas en matière civile, une disposition formelle est de rigueur pour l’établir. »

  1. Dans la technique contractuelle, les parties doivent préciser dans quels délais doivent être exécutées les obligations. Faute de pareille clause, le droit commun s’applique et les obligations sont exigibles dès le moment de la conclusion du contrat. En présence de cette clause type, les parties auront prévu un calendrier, un échéancier d’exigibilité des obligations en usant de termes suspensifs et extinctifs. Si elles prévoient des délais impératifs plutôt qu’indicatifs, ceux-ci seront appliqués avec rigueur, à tel point qu’ils constitueront une condition essentielle du contrat ("time is of the essence").

    La clause relative au respect rigoureux, obligatoire des délais est libellée de telle sorte à ne laisser aucun doute sur la nécessité absolue pour les parties de se conformer à l’obligation stipulée. Est de rigueur ce qui est absolument obligatoire, ce qui ne comporte ni réserve, ni dispense, ni rémission. « Dans la présente convention 1 et 2, le respect des délais est de rigueur » (= est une condition essentielle, est d’une absolue nécessité, à peine de résiliation ou de nullité). Aussi, plutôt que d’écrire : « Cette stipulation est une condition essentielle du contrat », on peut dire plus succinctement, dans une formule ramassée propre au style juridique : « Cette stipulation est de rigueur. »

  2. Il faut éviter la maladresse qui consiste à dire : « Le respect des délais constitue une condition essentielle du contrat et est obligatoire » ou encore : « Le respect des délais constitue une condition essentielle du contrat et est de rigueur ». Dire que le respect des délais est une condition essentielle et ajouter que cette stipulation est de rigueur, c’est dire deux fois la même chose. Expliquer l’un par l’autre relève de la tautologie.

    Le délai de rigueur ne peut être prorogé d’aucune manière et ne peut être subordonné à quelque réserve que ce soit puisqu’il est ainsi qualifié. Dans une autre formulation, on peut dire que ce délai doit être respecté en toute rigueur, c’est-à-dire absolument, entièrement, rigoureusement, le contrat étant appliqué à la lettre.