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Juridictionnaire

répéter / répétition

Ce n’est que dans le langage du droit que le verbe répéter (du latin repetere signifiant réclamer) et son dérivé nominal répétition s’entendent au sens, non d’une action qui recommence ou qu’il faut reprendre ou accomplir de nouveau, mais bien plutôt d’une demande, d’une réclamation. Par exemple, dans le droit des obligations, on dit que la personne qui acquitte sciemment une dette dont elle n’est pas redevable ou qu’elle n’a pas à payer ne jouit pas dans tous les cas de la faculté de répétition, qu’elle n’est pas en droit de réclamer le remboursement de ce paiement, qu’elle ne peut le répéter.

Le verbe est transitif direct (répéter les dommages-intérêts, les frais, une dépense, une part, une portion, une dette, des impenses, des améliorations, des intérêts, une chose reçue en échange, un bien, meuble ou immeuble, une dot, le prix de services rendus, d’un travail fait, un objet mis en dépôt 1 et 2) ou intransitif. Il s’emploie même absolument. « Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri que contre ceux qui étaient en demeure. » « Une partie ne peut répéter les frais de plus de cinq témoins entendus sur le même fait, à moins que le juge n’en décide autrement. » Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu’il soit subrogé aux droits du créancier. » « Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. » « L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. » Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose. » Quand l’exécution a eu lieu d’avance, librement et sans erreur, on ne peut répéter. »

Répéter l’indu, c’est demander le remboursement de ce qu’on a payé, mais dont on n’était nullement redevable, c’est agir en restitution. Pour qu’il y ait ouverture à répétition ou action en répétition de l’indu, des conditions doivent être réunies : d’abord, il faut qu’il y ait absence d’obligation par suite de rescision ou d’annulation du lien de droit créé par le contrat source de l’obligation, ensuite, il faut qu’il y ait erreur de l’auteur de l’indu qui s’est cru à tort tenu au paiement. Répétition de l’indu. « Dès l’instant que le règlement a été fait par erreur, il y a lieu à répétition de l’indu. » Échapper à la répétition. « Le défendeur, en toute hypothèse, échappera à la répétition, s’il prouve que la remise a eu lieu non à titre de paiement, mais à titre de prêt ou d’avance. Il faut que ce qui a été payé l’ait été sans être dû. »

Avoir une répétition. « L’époux n’a pas, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il n’entend payer que dans la limite de son obligation. » Droit de répétition. « L’administrateur du bien d’autrui qui abuse de ses pouvoirs en faisant des actes de procédure manifestement mal fondés peut être condamné personnellement aux dépens, sans droit de répétition. » Avoir le droit de répétition. « La personne qui, par erreur, se croyant débitrice, a acquitté une dette a le droit de répétition contre le créancier. » Droit personnel à la répétition. Répétition justifiée, injustifiée. Paiement donnant lieu à répétition. Recours en répétition. Demandeur en répétition. Réclamer la répétition (pléonasme de bon aloi). Être poursuivi en répétition. Exclusion, refus de la répétition. Admettre la répétition.

On fait bien de parler de répétition de l’indu plutôt que d’employer une périphrase descriptive de la notion juridique en cause, par exemple en disant : Le recouvrement d’une somme payée par erreur.