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voir adjudication, venue, right
Obs. : En français, le terme juridiction désigne :
1. le pouvoir de juger, de rendre la justice (et ne s’emploie donc que dans le cas des organes – tribunaux, le plus souvent – qui exercent des fonctions juridictionnelles). Il est parfois synonyme de compétence ;
2. l’organe investi du pouvoir de juger (les juridictions civiles, pénales, administratives) Syn. : tribunal.
La distinction à faire entre les termes compétence et juridiction est subtile. Le terme compétence désigne l’aptitude d’une autorité d’agir dans un domaine déterminé et, dans le cas d’un tribunal, sa vocation à connaître d’une affaire, tandis que le terme juridiction est un terme exclusivement juridique qui s’entend (sens 1) du pouvoir de trancher les litiges dont sont investis les tribunaux. Ex. : La compétence est la mesure de la juridiction, autrement dit, le pouvoir que possède un tribunal de statuer sur une affaire déterminée (sa « juridiction ») dépend de l’aptitude qu’a ce tribunal à connaître de cette affaire (sa « compétence »).
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