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Fiches conservées

Fiche 1 - données d’organisme externe 2000-10-23

Anglais

Subject field(s)
  • Rules of Court
  • Compartment - Canadian Nuclear Safety Commission
CONT

Party means (a) in relation to a licence application, the applicant; (b) in relation to a licence renewal, suspension, amendment, revocation or replacement, the licensee; (c) in relation to a matter being heard by the Commission in the public interest under the Act, and if these Rules do not otherwise set out who the parties are, any person whom the Commission names as party in the proceeding; (d) in relation to the review by the Commission of an order of an inspector or a designated officer, a person who is named in or subject to the order; (e) in relation to an appeal made to the Commission under subsection 43(1) of the Act, the appellant; (f) in relation to a rehearing and redetermination under subsection 43(2) of the Act, any of the persons referred to in that subsection; and (g) in relation to a redetermination on the Commission's own initiative under subsection 43(3) of the Act, any of the persons referred to in subsection 43(2) of the Act. [Canadian Nuclear Safety Commission Rules of Procedure]

Français

Domaine(s)
  • Règles de procédure
  • Tiroir - Commission canadienne de sûreté nucléaire
DEF

Dans le cas d'une demande de permis, le demandeur; b) dans le cas du renouvellement, de la suspension, de la modification, de la révocation ou du remplacement d'un permis, le titulaire; c) dans le cas d'une question dont la Commission est saisie dans l'intérêt public, aux termes de la Loi et dans la mesure où les présentes règles n'en disposent autrement, chaque personne qu'elle désigne comme une partie à la procédure; d) dans le cas de la révision par la Commission de l'ordre d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné, la personne nommée dans l'ordre ou visée par celui-ci; e) dans le cas d'un appel interjeté auprès de la Commission en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi, l'appelant; f) dans le cas d'une nouvelle audition et d'une révision aux termes du paragraphe 43(2) de la Loi, toute personne visée à ce paragraphe; g) dans le cas d'une révision à l'initiative de la Commission en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, toute personne visée au paragraphe 43(2) de la Loi. [Règles de procédures de la Commission canadienne de sûreté nucléaire]

Espagnol

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