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PERSON EMPLOYED PUBLIC SERVICE [15 fiches]

Fiche 1 2025-04-10

Anglais

Subject field(s)
  • Labour and Employment
  • Statistics
DEF

The practice in which a person employed in the federal public service voluntarily indicates that they belong to one or more employment equity designated groups as listed in the "Employment Equity Act. "

OBS

Self-identification can be completed at any time during employment.

OBS

Self-identification data is used to produce workforce representation statistics and to report on employment equity in the public service. This information allows federal departments and agencies to determine employment equity needs, design programs and services to address those needs and reinforce their capacity to foster the diversity of their staff.

Français

Domaine(s)
  • Travail et emploi
  • Statistique
DEF

Pour une personne à l'emploi de la fonction publique fédérale, pratique qui consiste à indiquer volontairement son appartenance à un ou à plusieurs des groupes visés par l'équité en matière d'emploi qui sont énumérés dans la «Loi sur l'équité en matière d'emploi».

OBS

L'auto-identification peut être accomplie en tout temps en cours d'emploi.

OBS

Les données d'auto-identification servent à produire des statistiques sur la représentativité de l'effectif et à rendre compte de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique. Ces renseignements permettent aux ministères et aux organismes fédéraux de déterminer quels sont les besoins en matière d'équité, de concevoir des programmes et des services pour y répondre et de renforcer leur capacité à favoriser la diversité de leur effectif.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Trabajo y empleo
  • Estadística
DEF

Proceso reflexivo por el cual la persona adquiere conciencia de sus propias cualidades y características y, de acuerdo a este referente, se identifica con un determinado grupo humano.

Terme(s)-clé(s)
  • auto-identificación
Conserver la fiche 1

Fiche 2 2024-04-03

Anglais

Subject field(s)
  • Labour Law
  • Special-Language Phraseology
CONT

For the purposes of paragraph(f) of the definition "employee" in subsection(1), a person employed in the part of the public service to which the Public Service Commission has the exclusive right and authority to make appointments is employed on a casual basis if the person was appointed under section 21. 2 of the Public Service Employment Act. [Public Service Modernization Act]

Français

Domaine(s)
  • Droit du travail
  • Phraséologie des langues de spécialité
CONT

Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de «fonctionnaire» au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. [Loi sur la modernisation de la fonction publique]

Espagnol

Conserver la fiche 2

Fiche 3 - données d’organisme externe 2022-01-11

Anglais

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
DEF

A person employed by the RCMP(Royal Canadian Mounted Police), i. e. RM(regular member), CM(civilian member), public service employee, temporary civilian employee, casual, reserve, cadet.

OBS

This also includes municipal employees working in RCMP (Royal Canadian Mounted Police) facilities or under the direction of the RCMP.

Français

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
DEF

Personne employée par la GRC (Gendarmerie royale du Canada), c.-à-d. un membre régulier, un membre civil, un employé de la fonction publique, un employé civil temporaire, un occasionnel, un réserviste ou un cadet.

OBS

Ce terme désigne également l’employé municipal qui travaille dans les locaux de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) ou sous la direction de celle-ci.

Espagnol

Conserver la fiche 3

Fiche 4 - données d’organisme externe 2021-11-02

Anglais

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
DEF

A person employed by the RCMP(Royal Canadian Mounted Police) under the provisions of the Public Service Employment Act.

Français

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
DEF

Employé engagé par la GRC (Gendarmerie royale du Canada) en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Espagnol

Conserver la fiche 4

Fiche 5 2017-05-15

Anglais

Subject field(s)
  • Various Proper Names
  • Office-Work Organization
Universal entry(ies)
1414
code de système de classement, voir observation
OBS

Receptionists greet people arriving at offices, hospitals and other establishments, direct visitors to appropriate person or service, answer and forward telephone calls, take messages, schedule appointments and perform other clerical duties. They are employed by hospitals, medical and dental offices and throughout the public and private sectors. Telephone operators are included in this group.

OBS

1414: classification system code in the National Occupational Classification.

Français

Domaine(s)
  • Appellations diverses
  • Organisation du travail de bureau
Entrée(s) universelle(s)
1414
code de système de classement, voir observation
OBS

Les réceptionnistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux, les centres hospitaliers et d'autres établissements, dirigent les visiteurs vers la personne ou le service approprié, répondent au téléphone et acheminent les appels téléphoniques, prennent les messages, fixent les rendez-vous et exécutent d'autres tâches de bureau. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins et de dentistes, et dans d'autres secteurs public et privé. Les téléphonistes sont inclus dans ce groupe de base.

OBS

1414 : code du système de classification de la Classification nationale des professions.

Espagnol

Conserver la fiche 5

Fiche 6 2011-04-26

Anglais

Subject field(s)
  • Business and Administrative Documents
  • Personnel Management (General)
  • Public Service
DEF

A written notice given to a person employed in the public service by the appropriate deputy head, stating that the person's services are no longer required by reason of lack of work, the discontinuance of a function or the transfer of work or a function to an employer outside the public service.

CONT

Once they have been given a surplus notice, eligible employees will have 60 days to decide whether to accept the option.

Terme(s)-clé(s)
  • surplus status notice

Français

Domaine(s)
  • Écrits commerciaux et administratifs
  • Gestion du personnel (Généralités)
  • Fonction publique
DEF

Avis écrit de l'administrateur général de qui relève un employé de la fonction publique lui indiquant que ses services ne sont plus nécessaires faute de travail ou par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à un employeur à l'extérieur de la fonction publique.

CONT

Les employés admissibles auraient 60 jours après réception de leur avis d'employé excédentaire pour décider s'ils prennent une retraite anticipée.

Espagnol

Conserver la fiche 6

Fiche 7 2010-09-30

Anglais

Subject field(s)
  • Collective Agreements and Bargaining
  • Public Service
DEF

At the Public Service of Canada, a person who is determined by agreement of the parties of a collective agreement as being employed in a managerial or confidential capacity, who is not considered as an employee under the Public Service Staff Relations Act and who is excluded from a bargaining unit.

OBS

excluded employee; employee excluded: pursuant to the Public Service Employment Act.

CONT

Excluded employee (employé exclu) - Is a person who occupies a position that has been identified by the employer in accordance with the Public Service Labour Relations Act as not being represented by a bargaining agent because of the nature of the duties of the position.

Français

Domaine(s)
  • Conventions collectives et négociations
  • Fonction publique
CONT

Employé exclu (Excluded Employee) - Désigne une personne qui occupe un poste identifié par l'employeur, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, comme n'étant pas représenté par un agent négociateur en raison de la nature des fonctions.

OBS

employé exempté : d'après la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

OBS

employé exclu : d'après la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Espagnol

Conserver la fiche 7

Fiche 8 2006-02-06

Anglais

Subject field(s)
  • Collective Agreements and Bargaining
  • Working Practices and Conditions
DEF

At the Public Service of Canada, a person employed to work fewer than the standard daily or weekly hours of work established for a full-time employee of the same occupational group and level.

OBS

In the federal Public Service, the terms "part-time employee" and "part-time worker" are not interchangeable. Part-time employees are appointed pursuant to the Public Service Employment Act and are therefore entitled to all rights accruing to employees of the Public Service, whereas part-time workers are excluded from the operation of the Act and do not have the same rights.

Français

Domaine(s)
  • Conventions collectives et négociations
  • Régimes et conditions de travail
DEF

Employé dont les heures de travail normales sont inférieures aux heures de travail prévues par semaine de travail normale ou par journée de travail normale pour un employé à temps plein de la même catégorie professionnelle et du même niveau.

OBS

Dans la fonction publique fédérale, les termes «employé à temps partiel» et «travailleur à temps partiel» ne sont pas interchangeables. Les employés à temps partiel qui doivent travailler plus du tiers de la durée normale sont nommés aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et profitent donc de tous les droits accordés aux employés de la fonction publique, tandis que les travailleurs à temps partiel ne sont pas nommés aux termes de cette Loi et ne peuvent bénéficier des droits accordés aux employés de la fonction publique.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Convenios colectivos y negociaciones
  • Prácticas y condiciones de trabajo
Conserver la fiche 8

Fiche 9 2005-09-06

Anglais

Subject field(s)
  • Translation (General)
CONT

For the purposes of paragraph(f) of the definition "employee" in subsection(1), a person employed in the part of the public service to which the Public Service Commission has the exclusive right and authority to make appointments is employed on a casual basis if the person was appointed under section 21. 2 of the Public Service Employment Act. [Public Service Modernization Act]

Français

Domaine(s)
  • Traduction (Généralités)
CONT

Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de «fonctionnaire» au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. [Loi sur la modernisation de la fonction publique]

Espagnol

Conserver la fiche 9

Fiche 10 2005-06-09

Anglais

Subject field(s)
  • Corporate Security
  • Rights and Freedoms
  • Security
  • Public Service
CONT

In making information or analysis available under subsection(1), no member and no person employed by or acting under the direction of the [Public Service Labour Relations] Board shall disclose or knowingly cause to be disclosed, by any means, any information that makes it possible to relate the information or analysis to any identifiable individual person, business or organization. [Public Service Modernization Act]

Français

Domaine(s)
  • Sécurité générale de l'entreprise
  • Droits et libertés
  • Sécurité
  • Fonction publique
CONT

Dans le cadre de la mise à la disposition des parties et du public des renseignements et analyses visés au paragraphe (1), il est interdit aux commissaires et aux personnes employées par la Commission [des relations de travail dans la fonction publique] ou agissant sous sa supervision de révéler des renseignements ou de sciemment en faire révéler, par quelque moyen que ce soit, de telle manière qu'il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher les renseignements et analyses à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables. [Loi sur la modernisation de la fonction publique]

Espagnol

Conserver la fiche 10

Fiche 11 2005-06-09

Anglais

Subject field(s)
  • Corporate Security
  • Rights and Freedoms
  • Security
  • Public Service
CONT

In making information or analysis available under subsection(1), no member and no person employed by or acting under the direction of the [Public Service Labour Relations] Board shall disclose or knowingly cause to be disclosed, by any means, any information that makes it possible to relate the information or analysis to any identifiable individual person, business or organization. [Public Service Modernization Act]

Français

Domaine(s)
  • Sécurité générale de l'entreprise
  • Droits et libertés
  • Sécurité
  • Fonction publique
CONT

Dans le cadre de la mise à la disposition des parties et du public des renseignements et analyses visés au paragraphe (1), il est interdit aux commissaires et aux personnes employées par la Commission [des relations de travail dans la fonction publique] ou agissant sous sa supervision de révéler des renseignements ou de sciemment en faire révéler, par quelque moyen que ce soit, de telle manière qu'il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher les renseignements et analyses à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables. [Loi sur la modernisation de la fonction publique]

Espagnol

Conserver la fiche 11

Fiche 12 2003-08-14

Anglais

Subject field(s)
  • Recruiting of Personnel
  • Public Service
DEF

Individual who is, or is deemed to be, employed in the Public Service.

OBS

While terms such as "employee" and "person employed" have legal meanings, the distinction between them may not be understood by prospective candidates. For this reason, when it is intended to restrict the area of selection to "employees" of a particular Public Service organization, it may be preferable to specify that eligibility is limited to persons whose substantive position is within that organization(as a result of a deployment or appointment).

OBS

The terms "employee" and "person employed in the Public Service" are not synonymous. A person employed in the public service is not necessarily an public servant. He or she could be a contract employee, a partner, etc.

Français

Domaine(s)
  • Recrutement du personnel
  • Fonction publique
DEF

Individu qui est, ou est réputé être, employé dans la fonction publique.

OBS

Les expressions « fonctionnaires» et «personnes employées» ont des significations sur le plan juridique; la distinction entre elles peut ne pas être comprise par des candidates et candidats éventuels. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut restreindre la zone de sélection aux fonctionnaires d'un organisme particulier de la fonction publique, il peut être préférable de spécifier que l'admissibilité est restreinte aux personnes dont le poste d'attache se trouve dans cette organisation (suite à une nomination ou mutation).

OBS

Les termes «fonctionnaire» et «personne employée dans la fonction publique» ne sont pas synonymes. Un employé de la fonction publique n'est pas nécessairement un fonctionnaire. Il peut s'agir d'un contractuel, d'un partenaire, etc.

Espagnol

Conserver la fiche 12

Fiche 13 2001-12-06

Anglais

Subject field(s)
  • Police
DEF

In this Act... includes(a) a mayor, warden, reeve, sheriff, deputy sheriff, sheriff's officer and justice of the peace,(b) a warden, deputy warden, instructor keeper, jailer, guard and any other officer or permanent employee of a prison,(c) a police officer, police constable, bailiff, constable, or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace of for the service or execution of civil process,(d) an officer or a person having the powers of a customs or excise officer when performing any duty in the administration of the Customs Act, chapter C-40 of the Revised Statutes of Canada, 1970 or the Excise Act,(e) a person appointed or designated as a fishery officer under the Fisheries Act when performing any of his duties or functions pursuant to that Act,(f) the pilot in command of an aircraft(i) registered in Canada under regulations made under the Aeronautics Act, or(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the Aeronautics Act to be registered as owner of an aircraft registered in Canada under those regulations, while the aircraft is in flight, and(g) officers and men of the Canadian Forces who are(i) appointed for the purposes of section 156 of the National Defence Act, or(ii) employed on duties that the Governor in Council, in regulations made under the National Defence Act for the purposes of this paragraph, has prescribed to be of such a kind as to necessitate that the officers and men performing them have the powers of peace officers.

Français

Domaine(s)
  • Police
DEF

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...] «agent de la paix» a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix; b) tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison; c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil; d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d'un préposé des douanes ou de l'accise lorsqu'il exerce une fonction en application de la Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi sur l'accise; e) les agents des pêches nommés ou désignés en vertu de la Loi sur les pêches, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi; f) le pilote commandant un aéronef (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique, (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique, les conditions d'inscription comme propriétaire d'un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements, pendant que l'aéronef est en vol; g) les officiers et hommes des Forces canadiennes qui sont : (i) soit nommés pour l'application de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale, (ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l'application du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les hommes qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix.

Espagnol

Conserver la fiche 13

Fiche 14 1993-11-08

Anglais

Subject field(s)
  • Personnel and Job Evaluation
  • Federal Administration
DEF

A person who has been employed for a specified period in a department or agency listed in Part I, Schedule I of the Public Service Staff Relations Act(PSSRA) for a period of six months or more with no break in employment in excess of five working days.

Français

Domaine(s)
  • Évaluation du personnel et des emplois
  • Administration fédérale
DEF

Personne employée pour une période déterminée dans un ministère ou organisme figurant dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour une période de six mois ou plus sans interruption d'emploi de plus de cinq (5) jours ouvrables.

Espagnol

Conserver la fiche 14

Fiche 15 1993-11-08

Anglais

Subject field(s)
  • Personnel and Job Evaluation
  • Federal Administration
DEF

A person employed for a specified period in a department or agency listed in Part I, Schedule I of the Public Service Staff Relations Act(PSSRA) until he or she has been so employed for a period of six months with no break in employment in excess of five working days.

Français

Domaine(s)
  • Évaluation du personnel et des emplois
  • Administration fédérale
DEF

Personne employée pour une période déterminée dans un ministère ou organisme figurant dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), jusqu'à ce qu'elle ait accompli, à ce titre, une période de six mois sans interruption d'emploi de plus de cinq jours ouvrables.

Espagnol

Conserver la fiche 15

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