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PUBLIC ORDER [1 fiche]

Fiche 1 2024-04-03

Anglais

Subject field(s)
  • Private Law
CONT

No person may renounce the exercise of his civil rights, except to the extent consistent with public order.

OBS

public order: Expression and observation reproduced from section 8 of the Civil code of Québec. Note that the last update of the C.c.Q. dates from Jnauary 1, 2000.

Français

Domaine(s)
  • Droit privé
DEF

Caractère des règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux.

CONT

On ne peut renoncer à l'exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l'ordre public.

CONT

Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public.

OBS

ordre public : Expression et observation reproduites de l'article 8 du Code civil du Québec. Noter que la dernière mise à jour du C.c.Q. date du 1er janvier 2000.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Derecho privado
CONT

No se puede renunciar al ejercicio de los derechos civiles excepto en la medida que lo permita el orden público.

OBS

orden público: Expresión y contexto traducidos del artículo 8 del Código Civil de Quebec. El C.C.Q. fue traducido según la versión de 1999-2000.

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