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DESIGNATION AUTORISEE ARTICLE [2 fiches]

Fiche 1 - données d’organisme externe 2000-05-11

Anglais

Subject field(s)
  • Radiological Physics (Theory and Application)
  • Compartment - Canadian Nuclear Safety Commission
CONT

(1) The Commission may designate, by name, title of office or class of persons, any person whom the Commission considers qualified as a designated officer and any officer so designated shall be provided with a certificate setting out the duties that the designated officer is authorized to carry out. (2) The Commission may authorize a designated officer to (a) certify and decertify prescribed equipment for the purposes of this Act; (b) certify and decertify persons referred to in paragraph 44(1)(k) as qualified to carry out their duties under this Act or the duties of their employment, as the case may be; (c) issue, on receipt of an application referred to in subsection 24(2), a licence of a class established by the Commission; (d) renew, suspend in whole or in part, amend, revoke or replace, on receipt of an application referred to in subsection 24(2), a licence referred to in paragraph (c); (e) designate any person whom the designated officer considers qualified as an analyst under section 28 or as an inspector under subsection 29(1); (f) make any order that an inspector may make under subsection 35(1) or (2); (g) confirm, amend, revoke or replace any order made by an inspector; or (h) authorize the return to work of persons whose dose of radiation has exceeded the prescribed radiation dose limits.

Français

Domaine(s)
  • Physique radiologique et applications
  • Tiroir - Commission canadienne de sûreté nucléaire
CONT

(1) La Commission peut désigner toute personne qu'elle estime qualifiée-nommément, par catégorie ou par désignation de son poste-pour remplir les fonctions de fonctionnaire désigné; le cas échéant, elle lui remet un certificat faisant état des fonctions qu'elle est autorisée à exercer.(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à : a) homologuer l'équipement réglementé pour l'application de la présente loi ou en annuler l'homologation; b) attester la compétence des personnes visées à l'alinéa 44(1) k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur attestation; c) délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2) ;d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l'alinéa c), sur demande faite conformément au paragraphe 24(2) ;e) désigner, à titre d’analyste ou d’inspecteur, toute personne qu'il estime qualifiée au titre de l'article 28 ou du paragraphe 29(1) ;f) donner les ordres qu'un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 35(1) ou(2) ;g) confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre donné par un inspecteur; h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

Espagnol

Conserver la fiche 1

Fiche 2 1996-05-03

Anglais

Subject field(s)
  • Military Administration
  • Military Materiel Management
  • Inventory and Material Management
OBS

Name applied when no approved item name exists. It is used to designate an item of production by the manufacturer or designer of that item. It may, in certain circumstances, be used as an item name, either as it stands or with suitable modifiers added to differentiate between item concepts for items bearing the same part name.

Français

Domaine(s)
  • Administration militaire
  • Gestion du matériel militaire
  • Gestion des stocks et du matériel
OBS

Nom utilisé lorsqu'il n’ existe aucune désignation autorisée de l'article. Il permet aux fabricants ou aux dessinateurs de l'article de production de nommer cet article. Il peut, dans certains cas, constituer la désignation d’un article soit sous le vocable actuel, soit accompagné des modificateurs appropriés destinés à établir une différence entre les définitions d’articles portant le même nom de pièce.

Espagnol

Conserver la fiche 2

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