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VALEUR COMPTABLE PLACEMENTS [2 fiches]

Fiche 1 2017-02-13

Anglais

Subject field(s)
  • Business and Administrative Documents
  • Investment
CONT

A report under subsection (1) shall be addressed to the Board and shall (a) include separate statements indicating whether, in the auditor's opinion, (i) the financial statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year, (ii) the Board's transactions and those of its subsidiaries that have come to the auditor's notice in the course of the auditor's examination for the report were in accordance with this Act [Canada Pension Plan Investment Board Act] and the by-laws, and the by-laws of the subsidiaries, as the case may be, and (iii) the record of investments kept in accordance with paragraph 39(1)(c) fairly presents the information required by that paragraph; and (b) call attention to any other matter falling within the scope of the auditor's examination for the report that, in the auditor's opinion, should be brought to the attention of the Board.

Terme(s)-clé(s)
  • record of investment
  • investments record
  • investment record

Français

Domaine(s)
  • Écrits commerciaux et administratifs
  • Investissements et placements
CONT

L'Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales : a) à faire tenir des documents comptables; b) à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion; c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant :(i) la valeur comptable de chacun d’eux,(ii) leur valeur marchande et l'information permettant de la vérifier,(iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi [Loi sur l'Office d’investissement du régime de pensions du Canada] et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.

Espagnol

Conserver la fiche 1

Fiche 2 1998-04-29

Anglais

Subject field(s)
  • Insurance
  • Investment
DEF

A clause contained in the Canadian and British Insurance Companies Act which says that the total book value of a life insurance company's investments not otherwise qualifying under the principal conditions of the Act, may not exceed 7% of the book value of the insurance company's total assets.

Français

Domaine(s)
  • Assurances
  • Investissements et placements
DEF

Clause qui figure dans la Loi sur les compagnies d’assurances canadiennes et britanniques et qui autorise celles-ci à faire des placements qui, normalement, ne répondent pas aux principales conditions imposées par la Loi; toutefois, la valeur comptable totale de ces placements ne doit pas dépasser 7% de la valeur comptable de l'actif total de la société.

Espagnol

Conserver la fiche 2

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