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GOUVERNEUR MILITAIRE [6 fiches]

Fiche 1 2012-03-08

Anglais

Subject field(s)
  • General Conduct of Military Operations
DEF

An operation, or any component of it, that may be designated by order under subsection 70(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act by the Minister of National Defence, after consulting the Minister of Veteran's Affairs, if: (a) the operation is of a type referred to in section 71 of the Act; (b) CF members have been deployed, or will be deployed, as part of that operation; and (c) the Minister of National Defence is of the opinion that that deployment has exposed, or may expose, those members to conditions of elevated risk.

OBS

Section 71 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act provides that the types of operations for purposes of paragraph (a) above are: (a) an armed conflict; (b) an operation authorized under the Charter of the United Nations, the North Atlantic Treaty, the North American Aerospace Defence Command Agreement or any other similar treaty instrument; (c) an international or a multinational military operation; (d) an operation authorized to deal with a national emergency, as that term is defined in section 3 of the Emergencies Act, in respect of which a declaration of emergency is made under that Act; (e) an operation authorized under section 273.6 or Part VI of the National Defence Act, or other similar operation authorized by the Governor in Council; (f) an operation that, in the opinion of the Minister of National Defence, is a search and rescue operation; (g) an operation that, in the opinion of the Minister of National Defence, is a disaster relief operation; (h) an operation that, in the opinion of the Minister of National Defence, is a counterterrorism operation; and (i) an operation involving a level of risk that, in the opinion of the Minister of National Defence, is comparable to that normally associated with an operation referred to in paragraphs (a) to (e).

OBS

special duty operation; SDO: term and abbreviation officially approved by the Department of National Defence and the Canadian Forces; term, abbreviation and definition officially approved by the Joint Terminology Panel and the Defence Terminology Standardization Board.

Français

Domaine(s)
  • Conduite générale des opérations militaires
DEF

Opération ou partie d’une opération qui peut être désignée par arrêté, en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, par le ministre de la Défense nationale, en consultation avec le ministre des Anciens combattants, si, à la fois : a) l’opération est d’un type prévu à l’article 71 de la Loi; b) des militaires ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération; c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

OBS

L'article 71 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes contient la liste des types d’opérations visés par le paragraphe(a) ci-dessus comme suit : a) le conflit armé; b) l'opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l'Atlantique Nord, de l'accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable; c) l'opération militaire internationale ou multinationale; d) l'opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l'article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi; e) l'opération autorisée en vertu de l'article 273. 6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil; f) l'opération qui, de l'avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage; g) l'opération qui, de l'avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés; h) l'opération qui, de l'avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme; i) l'opération qui, de l'avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).

OBS

opération de service spécial; OSS : terme et abréviation uniformisés par le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes; terme, abréviation et définition uniformisés par le Groupe d’experts en terminologie interarmées et par le Conseil de normalisation de terminologie de la Défense.

Espagnol

Conserver la fiche 1

Fiche 2 2011-07-18

Anglais

Subject field(s)
  • National Honorary Distinctions (Canadian)
OBS

[Tthe Order of Military Merit] was established on July 1, 1972 to recognize a career of exceptional service or distinctive merit displayed by the men and women of both the Regular and Reserve Forces. The three levels of membership -- Commander, Officer and Member -- reflect long-term, outstanding service with varying degrees of responsibility. The Queen of Canada is the Sovereign of the Order, and the Governor General is the Chancellor and a Commander of the Order. The Principal Commander of the Order is the Chief of Defence Staff.

OBS

Although the acronym "O.M.M." is sometimes used for the "Order of Military Merit," it is incorrect. It stands for "Officer of the Order of Military Merit."

Français

Domaine(s)
  • Titres honorifiques et décorations nationaux canadiens
OBS

[L'Ordre du mérite militaire a été créé] le 1er juillet 1972 pour souligner la carrière exceptionnelle ou le mérite particulier de femmes et d’hommes des Forces régulières et de la Réserve des Forces canadiennes. L'Ordre comprend trois grades,--Commandeur, Officier et Membre--qui correspondent à des services exceptionnels à long terme, selon divers degrés de responsabilité. La Reine est la souveraine de l'Ordre, et le Gouverneur général en est le Chancelier et un des Commandeurs. Le Commandeur principal de l'Ordre est le chef d’état-major de la Défense.

Espagnol

Conserver la fiche 2

Fiche 3 2008-10-01

Anglais

Subject field(s)
  • Ceremonial and Traditions (Military)
DEF

The act whereby a military member honours the flag or a superior.

CONT

The military salute is a traditional demonstration of trust and respect. Although the method of saluting varies with circumstances, the paying of compliments is a fundamental requirement that is indispensable to service discipline.

OBS

In Canada, military compliments are only paid to the Sovereign; the Governor General; members of the Royal Family; recognized foreign royalty; foreign heads of state or government; the Prime Minister; the Minister and Associate Minister of National Defence; lieutenant-governors; and commissioned officers. Service individuals receiving a compliment shall acknowledge it.

Français

Domaine(s)
  • Cérémonial et traditions (Militaire)
DEF

Acte par lequel un militaire rend les honneurs au drapeau ou à un supérieur.

CONT

Le salut militaire traduit la façon traditionnelle de manifester la confiance et le respect. Même si la façon de saluer varie selon les circonstances, le fait d’indiquer son respect en saluant constitue l’une des conditions essentielles de la discipline militaire.

OBS

Au Canada, les saluts militaires ne s’adressent qu'à la Reine, au Gouverneur général, aux membres de la famille royale, à la royauté étrangère reconnue, aux Chefs d’états et de gouvernements étrangers, au Premier ministre, au Ministre et Ministre adjoint de la Défense nationale, aux lieutenants-gouverneurs et aux officiers commissionnés. Le militaire à qui on fait un salut doit retourner ce salut.

OBS

salut : terme et définition uniformisés par le Comité de terminologie française du Conseil de doctrine et de tactique de l’Armée de terre.

Espagnol

Conserver la fiche 3

Fiche 4 2002-10-09

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Military Law
CONT

Military judges adjudicate at courts martial and other military proceedings such as the judicial review of persons held in pre-trial custody. ... The requirement for military judges to be independent of the military chain of command was set out by the Supreme Court of Canada in 1992 in its decision in R.v. Genereux. The necessary judicial hallmarks of security of tenure, financial and institutional independence for military judges are guaranteed in the National Defence Act. Military judges are appointed by the Governor in Council for a fixed term of five years, which is renewable upon the request of the military judge. Military judges are only removable by the Governor in Council upon the recommendation of an independent Inquiry Committee.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Droit militaire
CONT

Les juges militaires président les cours martiales et autres débats militaires tels que l'examen judiciaire de cas où la personne est emprisonnée avant la tenue de son procès [...] Les juges militaires doivent être indépendants de la chaîne de commandement militaire, comme l'a statué la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Généreux. Les valeurs judiciaires fondamentales d’inamovabilité, d’indépendance financière et institutionnelle des juges militaires sont garanties par la Loi sur la défense nationale. Les juges militaires sont nommés par le gouverneur en conseil pour une période fixe de cinq ans. Le mandat est renouvelable pour des périodes de cinq ans supplémentaires, sur demande des juges. Ces derniers ne peuvent être démis que par le gouverneur en conseil, sur recommandation d’un Comité d’examen indépendant.

Espagnol

Conserver la fiche 4

Fiche 5 2002-03-06

Anglais

Subject field(s)
  • Military Administration
DEF

The military commander or other designated person who, in an occupied territory, exercises supreme authority over the civil population subject to the laws and usages of war and to any directive received from his government or his superior.

OBS

military governor: term and definition standardized by NATO.

Français

Domaine(s)
  • Administration militaire
DEF

Commandant militaire ou toute autre personne désignée qui exerce dans un territoire occupé l’autorité suprême sur la population civile conformément aux lois et usages de la guerre et aux directives reçues de son gouvernement ou de l’autorité supérieure.

OBS

gouverneur militaire; commandant militaire : termes et définition normalisés par l'OTAN.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Administración militar
DEF

Jefe militar, o cualquier otra persona designada, que ejerce el mando supremo sobre la población civil en un territorio ocupado, de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra y con las directivas recibidas de su gobierno o de sus superiores.

Conserver la fiche 5

Fiche 6 1987-12-21

Anglais

Subject field(s)
  • Position and Functional Titles (Armed Forces)

Français

Domaine(s)
  • Postes et fonctions (Forces armées)
OBS

Si la fonction est remplie par un militaire on emploie "trompette" et si elle est remplie par un civil on emploie "trompettiste". Consultation avec le service de presse de la Résidence du Gouverneur général.

Espagnol

Conserver la fiche 6

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