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Il convient de mettre la majuscule au terme générique par lequel commence le nom officiel d’une institution, d’une administration, d’un service de l’État ou d’un organisme international, de même qu’à l’adjectif qui le précède. Cette règle s’applique aux désignations suivantes :
Corps de l’État et organes des pouvoirs législatif et exécutif
Noter que fonction publique s’écrit toujours avec deux minuscules. Dans le sens de « trésor public », Trésor prend toujours la majuscule.
Organes du pouvoir judiciaire et tribunaux administratifs
Administrations et établissements publics ou parapublics
Organismes internationaux ou supranationaux
Certaines de ces désignations peuvent cependant s’employer comme noms communs, et prendre dans ce cas la minuscule :
La notice bibliographique d’une décision judiciaire est établie au titre de la décision, qui est inscrit entre guillemets. Les noms des parties ne sont pas donnés intégralement. On indique d’abord le nom du demandeur ou de l’appelant, suivi de l’abréviation « c. » pour « contre », puis le nom du défendeur ou de l’intimé. Si le nom du tribunal n’apparaît pas dans le titre du document, on peut le mentionner à la fin de la notice (voir 12.1.10 Notes) :
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