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Juridictionnaire

datif, ive

  1. Cet adjectif vient du latin impérial juridique dativus (qui est donné), qui qualifiait aussi bien l’institution de la tutelle que le tuteur lui-même. L’étymologie dativus – dare (donner) explique l’apparition en français juridique d’un autre terme : dation.
  2. Issu du droit civil, datif signifiait d’abord ce qui est donné, établi, institué, nommé par testament. Il s’emploie aujourd’hui à propos d’une charge que le juge peut conférer ou de son titulaire; plus précisément, il qualifie ou bien le curateur, la curatrice ou le tuteur, la tutrice à qui le tribunal confie la charge de la curatelle ou de la tutelle (droits et obligations du curateur datif, du tuteur datif), ou bien la curatelle ou la tutelle ainsi déférée judiciairement (désignation d’une curatelle dative, ouverture de la tutelle dative, exercice des tutelles datives).

    Afin d’alléger la charge du tuteur, de le motiver à mieux la remplir et d’assurer une plus grande protection du mineur, le Code civil du Québec dispose que le tuteur datif, la tutrice dative peut recevoir une rémunération qui, de sorte à éviter les abus en la matière, est fixée par le tribunal sur l’avis du conseil de tutelle. La curatelle dative comme la tutelle dative sont facultatives. « Après en avoir donné avis au conseil de famille, le curateur datif a demandé au tribunal d’être relevé de sa charge. »

    Selon la règle prescrite par le droit antérieur, toutes les tutelles étaient datives le droit nouveau prévoit dorénavant qu’elles peuvent être légales. La tutelle légale résulte de la loi, tandis que la tutelle dative est celle que défèrent les père et mère du mineur ou le tribunal. La tutelle testamentaire est considérée comme dative.Conversion des tutelles datives conférées sous l’ancien droit en tutelles légales.

  3. C’est en ce sens uniquement que datif se traduit en anglais par "dative" : "tutor dative", "tutory dative". Méfions-nous donc de ce faux ami. Dans l’ancien droit anglais, "dative" se disait ou bien de ce qui était de la nature d’une donation, soit la portion des biens qu’on pouvait léguer ou quotité disponible, ou bien, à propos d’un fonctionnaire, de la révocabilité de sa fonction ("officer-dative") par opposition à son inamovibilité ("officer perpetual"), ou bien encore de la charge qui était attribuée par voie judiciaire plutôt que par voie légale, tel le cas, en droit écossais, de celle de l’"executor-dative" ou exécuteur testamentaire nommé par le tribunal, homologue de l’administrateur testamentaire du droit anglais.