Services publics et Approvisionnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Avis important

La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.

Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!

Rechercher dans Canada.ca
Pour commencer votre recherche, cliquez sur la première lettre du mot voulu dans l'alphabet ci-dessous.

Juridictionnaire

obsolescence / obsolescent, ente / obsolète

  1. Formé sur le participe présent du latin obsolescere, le substantif obsolescence et son dérivé adjectival obsolescent sont des néologismes créés d’après l’anglais. Ils désignent tout ce qui est tombé en désuétude. Leur emprunt s’explique par le fait que l’adjectif obsolète, ayant le même sens et venu lui aussi de l’anglais d’après le latin obsoletus, a un champ d’application sémantique limité. Terme littéraire et vieilli, il se dit, non exclusivement mais surtout, de ce qui se rapporte à la langue, au vocabulaire, à la grammaire. Est obsolète ce qui est dépassé, suranné, désuet, vieillot, bref, ce qui ne fait plus partie des normes actuelles du langage.

    Dans la langue usuelle, obsolescence, ayant une aire sémantique plus large, offre l’avantage de se dire de tout ce qui n’a plus cours, de ce qui est périmé, aussi bien en matière de langage (notions frappées d’obsolescence) que de toute activité humaine (obsolescence d’un produit, d’une machine, d’un équipement, d’une pratique, d’une technique).

    Dans la langue spécialisée, obsolescence fait partie du vocabulaire de l’économie. Le Trésor de la langue française lui assigne un sens restreint : « Diminution de la valeur d’usage d’un bien de production due non à l’usure matérielle, mais au progrès technique ou à l’apparition de produits nouveaux. » Aujourd’hui, le sens d’obsolescence s’est élargi; il en est venu à s’étendre au cas de l’usure matérielle d’un bien.

  2. L’obsolescence n’a pas tardé à se propager au langage juridique. Les juristes évoquent l’obsolescence de certains travaux juridiques, d’une terminologie juridique. Être voilé d’obsolescence. « À celui qui n’en prendra qu’une vue extérieure, se bornant à feuilleter sans lire, cet ouvrage consacré aux locutions latines paraîtra suranné, voilé d’obsolescence, jauni avant d’avoir survécu. »

    Les réalités juridiques qui n’ont plus cours sont décrites comme étant frappées d’obsolescence. Par exemple, en droit français, le serment décisoire, devenu inusité, le serment purgatoire, en matière pénale, et le serment supplétoire, étant abandonnés par l’usage, sont obsolescents.

    Tout ce qui se périme et devient désuet par suite de l’évolution des mœurs et des politiques, des pratiques et des progrès sociaux, des avancées scientifiques, de la transformation des croyances peut être dit atteint, touché d’obsolescence.

    Telle coutume, telle théorie, telle procédure, telle action en justice n’ayant plus cours en droit devient obsolescente, bien qu’elle puisse continuer à présenter un certain intérêt historique et à éclairer la réalité nouvelle.

    Le droit se nourrit de l’obsolescence, dans ses grandes règles, dans ses principes, dans ses lois, dans sa terminologie (surtout au double regard des modifications normales des termes juridiques et des conséquences des travaux de néologie et de normalisation), dans sa jurisprudence, dans sa doctrine. Après leur dépérissement, ils n’ont plus valeur qu’historique ou tombent carrément dans l’oubli, relégués dans des bibliographies, dans des recueils que ne consultent généralement que les historiens du droit.

    L’obsolescence est entraînée par des phénomènes aussi divers que, notamment, l’instauration d’un droit nouveau, l’application du nouveau droit et la réception ou l’implantation d’un système juridique.

    La gestion de l’obsolescence juridique est assurée par les producteurs de droit, attentifs aux réalités mouvantes du paysage juridique. Cette activité est guidée, dans sa théorie, par des principes tels la dépréciation de certaines connaissances liée à un nouvel état du droit, l’expansion continue et accélérée du droit et la caducité des lois abrogées et, même, d’institutions moribondes. Dans son application, elle est orientée et guidée par l’actualisation ou la mise à jour des connaissances, la définition des nouveaux concepts, la délimitation des espaces juridiques créés, l’affinement des critères jurisprudentiels, l’accent mis sur la recherche juridique dans tel ou tel secteur prioritaire et, œuvre fondamentale, la création néologique et l’élaboration terminologique associées à la normalisation pour pallier le dépérissement et l’obsolescence tout en aménageant le terrain propice à l’innovation et au renouvellement.

    La qualification d’obsolescence vise les réalités qui, du fait de la perte de leur utilité, produisent un effet juridique, notamment en matière immobilière et contractuelle. Par exemple, l’obsolescence dans la terminologie des biens immobiliers renvoie à la « perte de valeur attribuable à une réduction du niveau de désirabilité et d’utilité d’un bien en raison de la désuétude de sa conception et de son mode de construction. » La détérioration des immobilisations pourra constituer une forme d’obsolescence, laquelle, à un autre point de vue, pourra être la cause de la résiliation ou de l’extinction d’un contrat. « Certaines clauses contractuelles qui prévoient la fin du contrat prennent en compte l’obsolescence rapide des systèmes informatiques. » « Une clause peut prévoir l’extinction du contrat en cas d’obsolescence du matériel. »

  3. C’est à tort que des auteurs affirment qu’obsolescence et obsolescent ne se disent que d’une chose concrète et ne s’emploient pas pour qualifier une abstraction, une idée, une notion, un principe et qu’obsolète, ayant une aire sémantique plus vaste, se rapporte aussi bien au concret qu’à l’abstrait.

    Même si l’équivalence sémantique de ces termes est la même, leur domaine d’emploi est différent. La documentation consultée atteste que, s’agissant du nombre d’occurrences, leur usage tend à être exclusif de certains contextes. Ainsi, la règle de la concurrence d’emploi joue de telle sorte que les auteurs privilégient de plus en plus obsolescence et obsolescent dans des matières particulières et emploient des cooccurrents différents pour qualifier d’obsolescents ou d’obsolètes, par exemple, des actes, des modes de preuve, des formules et des expressions (abandonnement de biens, puissance paternelle, bagne, concubinage 2, bâtard…), un style, des opérations, des peines (peine capitale, bannissement …), des infractions ou des institutions.

    Il reste, toutefois, que, malgré cette entrée en force du néologisme obsolescent dans le discours juridique, l’adjectif obsolète l’emporte d’emblée sur le plan du nombre d’occurrences et qu’il qualifie des termes qui se trouvent employés dans des contextes portant sur l’obsolescence.