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Juridictionnaire

allégué, ée / présumé, ée / prétendu, ue

  1. Il faut bien se garder de considérer les participes passés présumé et prétendu employés adjectivement comme des synonymes juridiques ou des mot juridiques interchangeables. Par exemple, les syntagmes prétendu crime, prétendu transgresseur et crime présumé, présumé transgresseur ne signifient pas du tout la même chose.

    Ce qui est qualifié de prétendu découle d’une simple prétention juridique, qui existe, que l’on fait valoir et qui est opposable, dont l’adversaire peut discuter et que le tribunal, n’ayant pas établi le bien-fondé de l’assertion, n’a pas encore accordée. À l’appui, au soutien de ses prétentions, le litigant énonce des éléments de fait, lesquels sont dits allégués.

    Ce qui est qualifié de présumé a un sens beaucoup plus fort et découle d’une présomption légale ou légitime – née d’une preuve, d’un acte instrumentaire, d’un aveu, d’une situation factuelle, d’une circonstance aggravante, d’un fait notoire, d’une théorie admise, d’un indice ou d’une contestation ressortant d’une enquête, d’un serment – que l’on peut, certes, combattre par une preuve contraire, mais qui permet au juge de procéder à des inductions ou de former sa conviction. Lorsqu’il comparaît en justice, le prévenu ne peut être décrit comme l’auteur [présumé] de l’infraction, mais plutôt comme le prétendu auteur ou l’auteur prétendu de l’infraction.

    Celui que l’on qualifie de prétendu innocent ou de prétendu coupable est considéré tel uniquement du fait de la force d’une affirmation dont le bien-fondé ou le mérite juridique reste à démontrer. Celui qui est présumé innocent ou présumé coupable est censé tel; on suppose que son innocence est reconnue par l’effet des choses; la culpabilité de l’accusé est donnée comme probable. De même en est-il s’agissant d’un inanimé. Prétendue fraude, fraude présumée.

    Contrairement au sens que l’usage courant donne au mot prétendu, ce qui est prétendu juridiquement ne l’est pas nécessairement à tort : seule la preuve pourra établir le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention.

  2. Prétendu et présumé sont le plus souvent antéposés puisqu’on entend généralement mettre l’accent sur le caractère de la personne ou de la chose ainsi qualifiée (prétendue arrestation, crainte, absence de signification, inconduite, torture, omission, violation; présumée illégalité, validité, rupture contractuelle). Toutefois, ils sont postposés quand il importe moins que l’on fasse porter l’insistance sur ce caractère (possession, détention, nuisance, obligation présumée). Ils sont antéposés ou postposés selon que l’exige l’euphonie ou une terminologie normalisée ou que le commandent les règles de la syntaxe. Prétendu titulaire, titulaire prétendu. Prétendu outrage, outrage prétendu. Prétendu viol, viol prétendu. Prétendu préjudice irréparable. Prétendu contrefacteur. Exercice réel ou prétendu (d’un droit, d’un pouvoir). Comportement criminel présumé ou prétendu. Concession, connaissance, fiducie réversive, habilité, possession, servitude par concession présumée. Fait, contrat présumé. Existence présumée (d’une chose).