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Juridictionnaire

privatiste

  1. On appelle privatiste (dérivé de privé) et non [privativiste] la personne qui est, de par sa profession, spécialiste du droit privé ou qui écrit sur ce droit. Un, une privatiste. François Gény est un privatiste éminent. Les privatistes – civilistes, commercialistes – consacrent leur activité à l’étude du droit privé, c’est-à-dire au droit qui régit les rapports juridiques des particuliers entre eux ne mettant en cause ni l’État, ni l’Administration, ni les collectivités publiques : droit des personnes privées – physiques et morales de droit privé, droit civil, commercial, terrestre, maritime, aérien, agricole, droit du travail, droit social. Le droit privé se dit par opposition au droit public. Pour le privatiste, la dichotomie est essentielle puisqu’elle permet de distinguer, outre les matières de chacun de ces droits, dans chaque système de droit positif, l’ordre judiciaire compétent 1 et 2 dans tel et tel cas relevant du contentieux.

    Dans l’optique exclusive de la terminologie propre aux juristes de tradition romano-canoniste et, donc, en français européen et québécois (et non en français de common law, qui ne connaît pas la distinction entre droit privé et droit public), le droit privé constitue une branche maîtresse du droit objectif selon la conception classique et traditionnelle.

  2. Comme adjectif privatiste qualifie ce qui relève du droit privé, ce qui se rapporte à ce domaine du droit. Juriste privatiste. Avocat, cabinet praticien privatiste. Universitaire privatiste. Doctrines, théories privatistes. Internationaliste privatiste.
  3. Privatiste se dit par opposition à publiciste. « Pour les privatistes, l’acte juridique demeure marqué par son origine contractuelle et volontariste. Pour les publicistes, au contraire, ce sont les actes non contractuels qui présentent un intérêt majeur. »